Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 8 oct. 2025, n° 22/04454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 mars 2022, N° 19/01543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
(n° , 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04454 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRÉTEIL – RG n° 19/01543
APPELANT
Monsieur [R] [K]
Né le 2 février 1994 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 7
INTIMEE
Association [Localité 6] JUDO
N° SIRET : [Numéro identifiant 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-gratien BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne Rouge, présidente de chambre
Marie Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
L’association [Localité 6] Judo a engagé M. [R] [K] par contrat de travail à durée déterminé de 1 an à compter du 4 juin 2015 en qualité d’éducateur sportif pour une durée du travail de 35 heures par semaine et un salaire de 1 457,52 €. Le contrat de travail mentionne des fonctions de moniteur de judo.
Le motif du CDD est le remplacement d’un salarié absent.
Le contrat à durée déterminée, a fait l’objet de 3 avenants prolongeant le CDD, et a pris fin le 31 octobre 2018 ; le premier avenant du 5 janvier 2016 porte son salaire à 1 466,62 €, le second du 1er juin 2016 renouvelle le CDD jusqu’au 3 juin 2017 et le troisième du 1er juin 2016 renouvelle le CDD jusqu’au 3 juin 2018.
Un second CDD a été conclu le 2 juin 2018, toujours à temps plein pour la période du 4 juin 2018 au 31 août 2018 pour le même emploi d’éducateur sportif et les mêmes fonctions de moniteur de judo ; le motif du CDD est l’accroissement temporaire d’activité.
Un troisième CDD a été conclu le 31 août 2018 pour la période du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2018 pour une durée du travail de 23 heures par semaine et un salaire de 1 021,65 € pour le même emploi d’éducateur sportif et les mêmes fonctions de moniteur de judo ; le motif du CDD est l’accroissement temporaire d’activité.
Par ailleurs l’association [Localité 6] Judo a conclu trois conventions intitulées « convention athlète, club » (convention AC) le 17 juin 2015, 23 septembre 2015 et le 11 juin 2018 avec M. [K] qui était judoka de haut niveau et sportif professionnel pour les saisons 2016 et 2017 puis 2018 et 2019 ; ces conventions portent pour l’essentiel sur le programme de compétition et programme d’entraînement de M. [K] en contrepartie desquels M. [K] bénéficie d’une aide financière de 300 € par mois, d’un suivi médical, d’un suivi de l’entraînement, d’un suivi en compétition, d’équipements sportif vestimentaires, de stages et des infrastructures et de primes rajoutées dans la convention athlète, club du 23 septembre 2015 et dans la convention athlète, club du 11 juin 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
Des difficultés sont apparues dans les relations contractuelles entre M. [K] et l’association [Localité 6] Judo après qu’il s’est blessé.
Le dernier CDD a pris fin le 31 octobre 2018 et l’association [Localité 6] Judo a mis fin à la dernière convention athlète club le 21 juin 2019.
L’association [Localité 6] Judo occupait à titre habituel moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [K] a saisi le 28 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Condamner l’association [Localité 6] Judo à lui verser au titre de la rupture du contrat de travail les sommes de :
3 072,12 € à titre d’indemnité de préavis et 307,21 € à titre de congés payés afférents ;
1 536 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner l’association [Localité 6] Judo à lui verser la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour les circonstances particulièrement vexatoires du licenciement ;
Condamner l’association [Localité 6] Judo à lui verser à titre de rappel de salaires :
Pour 2018, les sommes de 3 054,81 € (et 305,48 € à titre de congés payés afférents) ;
Pour 2019, les sommes de 7 552,83 € (et 755,08 € à titre de congés payés afférents) ;
Condamner l’association [Localité 6] Judo à lui verser à titre de rappel de primes d’ancienneté
Pour 2017, les sommes de 94,25 € (et 9,43 € à titre de congés payés afférents) ;
Pour 2018, les sommes de 188,49 € (et 18,85 € à titre de congés payés afférents) ;
Pour 2019, les sommes de 96,90 € (et 9,69 € à titre de congés payés afférents) ;
Condamner l’association [Localité 6] Judo à lui verser la somme de 9 216,36 € au titre du travail dissimulé ;
Condamner l’association [Localité 6] Judo à lui verser à titre de rappel de frais les sommes de :
1 280 € pour 2018 ;
3 840 € pour 2019 ;
Condamner l’association [Localité 6] Judo à lui verser la somme de 18 000 € pour discrimination fondée sur l’état de santé ;
Condamner l’association [Localité 6] Judo à lui verser la somme de 9 000 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner l’association [Localité 6] Judo à lui verser la somme de 9 000 € au titre du non-respect des obligations de préservation de la santé ;
Ordonner à l’association [Localité 6] Judo la remise des bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte conformes mois par mois au jugement à intervenir et régulariser sa situation auprès des organismes sociaux dont l’URSAFF, la caisse de retraite, les caisses de retraites complémentaires et organismes de prévoyance, le tout sous astreinte de 205 € par jour de retard et par document et se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes ;
Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme ;
Condamner l’association [Localité 6] Judo à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’association [Localité 6] Judo aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
En défense, l’association [Localité 6] Judo conclut dans ses écritures « à l’incompétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur l’application et l’exécution des conventions athlètes, à sa mise hors de cause pour la période postérieure au 31 octobre 2018 et au rejet des demandes de M. [R] [K].
A titre subsidiaire, pour la période de relation de travail entre le 3 juin 2015 et le 31 octobre 2018, l’association [Localité 6] Judo demande au conseil de :
— fixer le salaire de référence à la somme de 1 498,50 € mensuel brut moyen ;
— la condamner aux sommes maximales suivantes :
— au titre des rappels de salaire : 886,39 € (et 88,63 € au titre des congés payés afférents) ;
— au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 1 023,77 € ;
— au titre du préavis : 2 997 € (et 299,70 € au titre des congés payés afférents) ;
— au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 498,50 € ;
— condamner M. [R] [K] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [K] aux entiers dépens ;
— débouter M. [R] [K] de sa demande au titre de l’exécution provisoire. »
Par jugement rendu en formation de départage le 10 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Rejette l’exception d’incompétence ;
Requalifie la relation de travail entre M. [R] [K] et l’association [Localité 6] Judo entre le 4 juin 2015 et le 31 octobre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que la rupture de cette relation contractuelle, survenue le 31 octobre 2018, s’analyse en un licenciement nul ;
Condamne l’association [Localité 6] Judo à payer à M. [R] [K] la somme de 9 085,26 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Condamne l’association [Localité 6] Judo à verser à M. [R] [K] les sommes de :
3 028,42 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 302,84 € ;
1 301,78 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Requalifie le contrat de travail à temps partiel du 1e septembre 2018 au 31 octobre 2018 en un contrat de travail à temps plein ;
Condamne l’association [Localité 6] Judo à verser à M. [R] [K] la somme de 886,39 € à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre et octobre 2018 ainsi que 88,63 € à titre de congés payés afférents ;
Condamne l’association [Localité 6] Judo à verser à M. [R] [K] 251,36 € à titre de rappel de primes d’ancienneté de juillet 2017 à octobre 2018 ainsi que 25,13 € à titre de congés payés afférents ;
Rappelle que l’indemnité de préavis et congés payés afférents et l’indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne à l’association [Localité 6] Judo de remettre à M. [R] [K] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes à la présente décision dans les meilleurs délais,
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [R] [K] est fixée à la somme de 1 514,21 €, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
Condamne l’association [Localité 6] Judo à verser à M. [R] [K] une indemnité de 1 000 € dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision d’après les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [Localité 6] Judo aux dépens. »
M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 avril 2022.
La constitution d’intimée de l’association [Localité 6] Judo a été transmise par voie électronique le 27 avril 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 10 mars 2022 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’association [Localité 6] Judo ;
Le confirmer en ce qu’il a requalifié la relation de travail entre M. [K] et l’association [Localité 6] Judo en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
L’infirmer en ce qu’il a fixé la date de la rupture de ce CDI au 31 octobre 2018 ;
L’infirmer en ce qu’il a fixé le salaire de référence à hauteur de 1 514.21 euros au lieu de 1536.06 euros ;
L’infirmer en ce qu’il a refusé de reconnaître que le poste occupé par M. [K] au sein de l’association [Localité 6] Judo était celui de judoka professionnel et a refusé d’appliquer à M. [K] les dispositions du code du sport ;
Le confirmer en ce qu’il a condamné l’association [Localité 6] Judo à verser une somme à M. [K] au titre du licenciement nul, sans préjudice du montant octroyé ;
Le confirmer en ce qu’il a condamné l’association [Localité 6] Judo à lui verser des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis et à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, sans préjudice des montants octroyés ;
Le confirmer en ce qu’il a condamné l’association [Localité 6] Judo à lui verser des sommes à titre de rappels de salaire pour l’année 2018 et de prime d’ancienneté pour les années 2017 et 2018, sans préjudice des montants octroyés ;
L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
1) Débouter l’association [Localité 6] Judo de l’ensemble de ses demandes ;
2) Juger que M. [K] exerçait les fonctions de sportif professionnel au sein de l’association [Localité 6] Judo ;
3) Requalifier les conventions athlète-club signés en 2015 et en 2018 en contrat de travail
A titre principal :
4) Juger que l’association [Localité 6] Judo ne respecte pas les conditions de fond et de forme de recours au CDD pour les sportifs professionnels, telles que définies aux articles L. 222-2 et suivants du code du sport ;
A titre subsidiaire :
5) Juger que l’association [Localité 6] Judo ne satisfait pas aux obligations formelles légales de recours au CDD, étant dans l’incapacité de fournir des CDD réguliers en la forme pour l’ensemble des périodes travaillées par le salarié ;
En tout état de cause :
Pour l’ensemble de la relation contractuelle initiée le 2 juin 2015 :
6) Requalifier la collaboration de M. [K] :
En CDI
À temps plein
En qualité de sportif professionnel
Pour un salaire de référence d’un montant de 1 536,06 € incluant la prime d’ancienneté ;
Sur la rupture
à titre principal :
7) Juger que le licenciement de M. [K] est intervenu en violation de la liberté fondamentale d’ester en justice et pour des motifs discriminatoires liés à son état de santé ;
8) Constater que M. [K] ne demande pas sa réintégration ;
9) Constater que le plafond prévu par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ne s’applique pas s’agissant d’un licenciement nul pour violation d’une liberté fondamentale et pour motif discriminatoire ;
A titre subsidiaire :
10) Juger que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En tout état de cause et en conséquence :
11) Condamner l’association [Localité 6] Judo à verser à M. [K] les sommes suivantes, au titre de la rupture nulle ou à tout le moins dépourvue de cause réelle et sérieuse :
Préavis : 3 072,12 € et 307,21 de congés payés afférents
Indemnité conventionnelle de licenciement : 1 536,06 €
Dommages-intérêts pour licenciement nul : 18 000 €
Subsidiairement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 € ;
12) Condamner l’association [Localité 6] Judo à verser à M. [K] la somme de 4500 €, soit 3 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour 56 circonstances particulièrement vexatoires du licenciement, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
13) Condamner l’association [Localité 6] Judo à verser à M. [K] les sommes suivantes à titre de rappels de salaire à temps plein :
2018 : 4 100 € et 410,06 € de congés payés afférents
2019 : 9 119,46 € et 912,25 € de congés payés afférents ;
14) Condamner l’association [Localité 6] Judo à verser à M. [K] les sommes suivantes à titre de rappels de prime d’ancienneté :
2017 : 94,25 € et 9,43 € de congés payés afférents
2018 : 188,49 € et 18,85 € de congés payés afférents
2019 : 96,90 € et 9,69 € de congés payés afférents ;
15) Condamner l’association [Localité 6] Judo à verser à M. [K] la somme forfaitaire de 9 216,36 € correspondant à 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé, sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
16) Condamner l’association [Localité 6] Judo à verser à M. [K] les sommes suivantes à titre de rappels de frais :
2018 : 1280 €
2019 : 3 840 €
17) Condamner l’association [Localité 6] Judo à verser à M. [K] la somme de 18 000 € (12 mois) pour discrimination fondée sur l’état de santé, sur le fondement des articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1133-4, L. 1134-1 et de l’article 1240 du code civil ;
18) Condamner l’association [Localité 6] Judo pour exécution déloyale du contrat de travail de M. [K], sur le fondement de l’article L 1222-1 du code du travail, à 9 000 euros (6 mois) ;
19) Condamner l’association [Localité 6] Judo à payer à M. [K] des dommages et intérêts pour non-respect des obligations de préservation de la santé, conformément aux articles L4121-1 et L4121-5 du code du travail, soit 9 000 € (6 mois) ;
20) Ordonner à l’association [Localité 6] Judo de :
Remettre à M. [K] des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conforme mois par mois au jugement à intervenir
Régulariser la situation de M. [K] auprès des organismes sociaux dont l’URSSAF, la caisse de retraite, les caisses de retraite complémentaires et organismes de prévoyance
Le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document
21) Se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes ;
22) Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
23) Condamner l’association [Localité 6] Judo à payer à M. [K] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
24) Condamner l’association [Localité 6] Judo aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association demande à la cour de :
« In limine litis :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur l’application et l’exécution des conventions athlètes signées entre l’association [Localité 6] Judo et M. [R] [K] qui n’ont rien à voir avec une relation de travail,
En conséquence,
Déclarer incompétent le conseil de prud’hommes de Créteil au profit du Tribunal Judiciaire de Créteil pour statuer sur l’application et l’exécution des conventions athlètes signées entre l’association [Localité 6] Judo et M. [R] [K] qui n’ont rien à voir avec une relation de travail,
AU FOND :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a acté de la relation de travail relevant du code du travail entre le 4 juin 2015 et le 31 octobre 2018 uniquement, et écarté les conventions athlètes de toute relation de travail au sens du code du travail.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 1 498,50 € mensuel brut moyen.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a considéré que la relation de travail entre le 4 juin 2015 et le 31 octobre 2018 l’était sous le statut de CDI.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [K] le 31 octobre 2018 était un licenciement, de surcroît nul pour discrimination en raison de l’état de santé.
Subsidiairement,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil au titre des condamnations retenues et statuant à nouveau :
Condamner l’association [Localité 6] Judo au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme maximale de 1 023,77 €
Condamner l’association [Localité 6] Judo au titre du préavis condamner à la somme maximale de 2 997 € + 299,70 € au titre des congés payés afférents
Condamner l’association [Localité 6] Judo au titre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 1 498,50 €.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a requalifié la relation de travail à temps complet pour les mois de septembre et octobre 2018.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a condamné l’association [Localité 6] Judo au titre des rappels de salaire, à la somme maximale de 886,39 € + 88,63 € au titre des congés payés afférents,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a considéré que le mois de juin 2018 avait été dûment réglé intégralement.
Débouter M. [K] de sa demande de nullité du licenciement pour toute autre discrimination.
Débouter M. [K] de sa demande de qualification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [K] au titre du rappel de primes d’ancienneté.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de condamnation de l’association [Localité 6] Judo au titre du non-respect de l’obligation de protection de la santé.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de condamnation de l’association [Localité 6] Judo au titre des manquements graves et répétés de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de condamnation de l’association [Localité 6] Judo au titre de circonstances particulièrement vexatoires.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de condamnation de l’association [Localité 6] Judo pour travail dissimulé.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes pécuniaires au titre du rappel de frais pour 2018 et pour 2019.
Condamner M. [R] [K] à verser à l’association [Localité 6] Judo la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [R] [K] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’incompétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur les relations contractuelles résultant des « conventions athlètes »
L’association [Localité 6] Judo soutient par infirmation du jugement que le conseil de prud’hommes était incompétent pour statuer sur les relations contractuelles découlant des « conventions athlètes », car celles-ci n’ont aucun lien avec une relation de travail.
L’employeur distingue ces conventions des contrats de travail classiques (« emplois d’avenir » et CDD) pour lesquels la compétence prud’homale n’est pas contestée. Les « conventions athlètes » sont des accords parallèles signés avec des sportifs de haut niveau, visant à définir les règles d’accompagnement du club pour leur entraînement, leur participation aux événements et compétitions, et leur progression vers le plus haut niveau. Elles ne constituent en aucun cas des contrats de travail.
Ces conventions sont placées sous le patronage de la Fédération française de Judo et sont régies par les articles 3 et 4 du décret du 18 juillet 2002 relatif aux filières d’accès au sport de haut niveau. Le club réalise des investissements financiers importants pour soutenir les athlètes, qui, en retour, s’engagent à être exemplaires et à respecter les règlements de la Fédération, les valeurs du club et les programmes sportifs.
À l’appui de ces arguments, l’employeur invoque plusieurs pièces :
— Les attestations d’autres sportifs de haut niveau, M. [J] [T] (pièce n°22) et M. [O] [G] (pièce n°23).
— Le tableau des « Coût annuel Haut niveau [Localité 6] Judo » (pièce n°19), illustrant l’investissement du club.
— Les « conventions athlètes » des Saisons 2015/2016 et 2018/2019 (pièces n°17 et n°18, également référencées comme pièces adverses n°6, 7 et 11).
— Le décret n°2002-1010 du 18 juillet 2002 (pièce n°21) comme cadre réglementaire.
— L’attestation de la Fédération française de Judo du 10/06/2020 (pièce n°12).
— L’inscription de M. [K] sur une liste ministérielle de sportifs de haut niveau (pièce adverse n°22).
L’employeur souligne que l’exclusion de M. [K] par courrier du 21/06/2019 (Cf. pièce adverse n°21) résultait de la violation des clauses de la « convention athlète » et ne doit pas être assimilée à une lettre de licenciement. Des pièces adverses (n°38, 39, 40 et 42) sont également interprétées comme confirmant les obligations spécifiques aux athlètes dans ce cadre.
En conséquence, l’association [Localité 6] Judo demande à la cour d’appel d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes et de le déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour les litiges liés à ces conventions.
M. [K] demande par confirmation du jugement le rejet de l’exception.
Il est de jurisprudence constante que la qualification d’un contrat ne dépend pas de la dénomination que les parties lui ont donnée, mais des conditions réelles de son exécution. Le juge doit rechercher l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique. Dès lors qu’une relation de travail est alléguée, la compétence du conseil de prud’hommes est de principe.
Il convient donc d’examiner d’abord la nature des « conventions athlète, club » au regard des critères du contrat de travail pour statuer sur la compétence.
Sur la requalification des « conventions athlète, club » en contrat de travail
L’examen des pièces versées au dossier et des moyens débattus permet de caractériser les trois éléments constitutifs du contrat de travail pour les « conventions athlète, club » signées entre M. [K] et l’association [Localité 6] Judo.
S’agissant d’abord de la prestation de travail fournie par M. [K], la cour retient que ce dernier exerçait comme il le soutient des fonctions de judoka professionnel et non d’éducateur sportif ; en effet M. [K] était un judoka de haut niveau, reconnu comme tel par le ministère des sports ; il a constamment affirmé avoir travaillé pour le club en qualité de sportif professionnel, et non d’éducateur sportif, malgré les mentions figurant sur certains contrats d’emploi d’avenir.
Or l’association [Localité 6] Judo ne produit aucun élément de preuve pour démontrer la réalité des fonctions d’éducateur sportif.
Au contraire, les courriels de [V] [S] (entraîneur) et [P] [M] (directeur technique) de mai 2015 décrivent un « projet sportif » visant à ce que M. [K] soit « performant et [se] retrouve sur la plus haute marche du podium aux France, Europe, Monde et Jeux Olympique d’ici 2020 ». M. [M] lui-même lui propose un « contrat emploi avenir sur 1 an ou 3 ans et un complément du club en frais de déplacement d’un montant de 300 € » ainsi qu’un « suivi INSEP/INEF avec les entraîneurs HN », « prise en charge des compétitions et stages » et « préparation physique, mentale, suivi médical ».
En outre les « conventions athlète, club » elles-mêmes (notamment celles des saisons 2015/2016 et 2018/2019) prévoient des obligations pour M. [K], telles que le respect du programme de compétition validé par le club, le respect du programme d’entraînement et de préparation physique, le respect des consignes des entraîneurs, et des obligations relatives à la communication et à la promotion du club (participation aux manifestations, port des couleurs).
Cela est du reste corroboré par les attestations : les attestations de MM. [W] [Y] (pièce 43) et [C] [U] (pièce 44) confirment que M. [K] était rémunéré pour s’entraîner et combattre pour le club en tant que judoka professionnel, et non éducateur sportif. M. [Y] détaille les obligations : s’entraîner deux fois par jour du lundi au vendredi aux horaires et lieux indiqués, participer aux compétitions et stages organisés par le club ou la fédération, participer aux événements du club, et même intervenir auprès des jeunes licenciés ou pour la communication du club.
Il ressort de ce qui précède, que les prestations exécutées par M. [K] étaient principalement de s’entraîner deux fois par jour du lundi au vendredi aux horaires et lieux indiqués, de participer aux compétitions et stages organisés par le club ou la fédération, c’est à dire des fonctions de sportif de haut niveau et non d’éducateur sportif contrairement aux mentions des CDD.
S’agissant ensuite de la rémunération versée à M. [K] en contrepartie de cette prestation de travail, à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [K] percevait :
— d’une part des « Aides financières individualisées » ; en effet les « conventions athlète, club » prévoyaient le versement de sommes à M. [K]. Par exemple, la convention de 2018-2019 engageait l’association [Localité 6] Judo à verser une « aide financière individualisée » mensuelle d’un montant de 2 000 €/mois, hors primes, avec prise en charge du suivi psychologique. L’employeur lui-même indique que ces « aides » incluaient une « aide financière personnelle pour l’athlète ».
— d’autre part rémunération globale était versée « pour partie en salaire, et pour partie en frais ». Elle comprenait un salaire, des frais forfaitaires (déplacement, psychologue) et des primes.
— enfin les échanges de courriels, notamment celui du 6 juin 2019 de M. [M] à M. [K], montrent que M. [K] a reçu une proposition d’ « aide financière » et de « participation » aux séances avec le psychologue pour un total de 1 100 €, que M. [M] cumule explicitement avec les sommes perçues de Pôle Emploi pour atteindre 1 950 €, soit « pas loin de ce qui était prévu dans la convention ». Cette démarche révèle une volonté de constituer un revenu global pour l’athlète, masquant la nature salariée de ces sommes et contournant le paiement des cotisations sociales.
S’agissant enfin de l’existence d’un lien de subordination juridique, le lien de subordination est caractérisé par le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur sur le salarié dans l’exécution de son travail.
Or il ressort des convention athlète club que l’association [Localité 6] Judo avait un pouvoir de direction et de contrôle : les « conventions athlète, club » imposaient à M. [K] des obligations strictes : respecter le programme de compétition, suivre le programme d’entraînement, accepter les sélections, respecter les consignes des entraîneurs, et se soumettre aux soins médicaux prescrits. M. [Y] confirme que les athlètes devaient demander l’autorisation de leur entraîneur pour s’absenter d’un entraînement, stage ou compétition, et que les absences non justifiées exposaient à des sanctions. Les courriels de 2016-2017 informaient les athlètes du caractère « obligatoire » de certains événements.
L’association [Localité 6] Judo avait aussi un pouvoir de sanction : l’article 14 des « conventions athlète, club » prévoyait des sanctions de nature « sportive » ou « disciplinaire » en cas de non-respect des obligations. Ces sanctions incluaient la remise en cause des sélections en équipe, l’exclusion de l’équipe ou du club, ainsi que la suppression de tout ou partie des aides financières, voire le remboursement des sommes engagées par le club.
La décision de l’association [Localité 6] Judo d’exclure M. [K] par courrier du 21 juin 2019, invoquant la violation des clauses de la « convention athlète club », met en 'uvre ce pouvoir de sanction disciplinaire.
Par ailleurs l’intégration à un service organisé est établie : l’attestation de M. [Y] révèle que l’équipe de compétiteurs était un « maillon important de la pérennité financière du club et de son rayonnement », contribuant à l’obtention de subventions et à l’attraction de nouveaux adhérents. M. [K] était donc intégré dans un service organisé, participant activement aux objectifs et à l’image du club.
Il résulte de ce qui précède que les « conventions athlètes club », au-delà de leur intitulé, organisaient une prestation de travail sous la subordination juridique de l’association [Localité 6] Judo, en contrepartie d’une rémunération.
C’est donc en vain que l’association [Localité 6] Judo veut voir distinguer les convention athlète club des CDD passés avec M. [K] au motif que :
— de juin 2015 à juin 2019, M. [K] a accompli au profit exclusif de l’association [Localité 6] Judo exclusivement une activité de pratique sportive, à l’exclusion de toute activité d’enseignement, d’éducation sportive ou de moniteur de judo, en participant de façon régulière aux entraînements, préparations physiques, compétitions et manifestations organisées par le club, selon un programme fixé par celui-ci, sous le contrôle des entraîneurs, et sous réserve de sanctions en cas de manquement, notamment l’exclusion des sélections ou la suppression des avantages accordés ;
— les contreparties allouées, qu’elles prennent la forme d’un salaire dans le cadre des CDD, d’aides financières mensuelles, de remboursements de frais ou de primes prévues aux conventions dites « athlète-club », constituent la rémunération de cette activité et ne sauraient être réduites à un simple accompagnement matériel ou logistique ;
— l’existence d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction exercé par l’association sur M. [K] caractérise le lien de subordination juridique ;
— les « conventions athlète-club » conclues entre les parties constituent donc, au même titre que les contrats à durée déterminée successifs, l’organisation d’une relation de travail salariée.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que l’ensemble des relations contractuelles unissant M. [K] et l’association [Localité 6] Judo de juin 2015 à juin 2019 doit être requalifié en contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail et du code du sport ;
Elles présentent donc toutes les caractéristiques de contrats de travail et doivent être requalifiées comme telles.
En conséquence, le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur les litiges découlant de ces conventions.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejetée l’exception d’incompétence soulevée par l’association [Localité 6] Judo.
Sur la requalification de l’ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein et la date de la rupture
M. [K] soutient par infirmation du jugement que :
— L’ensemble de sa relation contractuelle avec l’association [Localité 6] Judo, incluant les Contrats à Durée Déterminée (CDD) et les conventions athlète-club, doit être requalifiée en un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à temps plein, du 2 juin 2015 au 21 juin 2019.
— À titre principal, sur le fondement du code du sport, il affirme avoir exercé les fonctions de judoka professionnel salarié et non d'« éducateur sportif » comme le mentionnaient faussement ses CDD « emploi d’avenir ».
— Pour étayer cela, il présente son statut de judoka de haut niveau reconnu par le Ministère des sports (pièce 22), et produit des « conventions athlète-club » qui définissaient ses obligations sportives (entraînements, compétitions, promotion du club) en contrepartie d’une rémunération et sous un lien de subordination, caractérisant ainsi un contrat de travail (pièces 6, 7, 11).
— Des courriels de ses entraîneurs (M. [S], M. [M]) détaillent un projet sportif axé sur les compétitions de haut niveau, le suivi (INSEP/INEF), la préparation physique et mentale, et des objectifs olympiques (pièces 36, 37).
— Des courriels de 2016-2017 mentionnent le caractère « obligatoire » de stages et événements (pièces 38, 39, 42), et une convocation de mai 2017 aborde la « Préparation et mise au point pour saison 2017-2018 » et les « Objectifs » (pièce 40).
— Une proposition d’embauche du Paris Saint-Germain Judo en tant que judoka professionnel en 2017, refusée par M. [K], confirme sa qualité d’athlète (pièce 41).
— Des attestations de MM. [L], [Y] et [U] confirment qu’il était rémunéré pour s’entraîner et combattre pour le club et n’a jamais travaillé comme éducateur sportif, cette mention étant une pratique courante du club pour d’autres athlètes également (pièces 31, 43, 44).
— Le club n’a jamais produit d’éléments prouvant qu’il a exercé des fonctions d’éducateur sportif.
— Le non-respect par le club des conditions de forme et de fond des CDD de sportif professionnel (non établis en trois exemplaires, motif non précis et non réel, pas de contrats réguliers pour toutes les périodes, notamment la saison 2018-2019 couverte uniquement par une convention athlète, club) entraîne la requalification en CDI depuis l’origine (2 juin 2015) en vertu de l’article L. 222-2-8 du code du sport.
— À titre subsidiaire, sur le fondement du code du travail, la relation contractuelle doit être requalifiée en CDI en raison de l’absence de contrats écrits couvrant l’intégralité de la période du 2 juin 2015 au 21 juin 2019, et du caractère non sérieux ou non conforme à la réalité des motifs des CDD régularisés (pièces 5, 8, 9, 10).
— La requalification en CDI à temps plein depuis le 2 juin 2015, est justifiée du fait de l’absence des mentions obligatoires et sincères pour le contrat à temps partiel (L. 3123-6 du code du travail) fait présumer un contrat à temps plein. Il invoque la baisse unilatérale et non justifiée de son salaire en septembre et octobre 2018 sous prétexte d’un temps partiel, contredite par la convention athlète, club de juin 2018 qui prévoyait une rémunération à temps plein (2000 €/mois) (pièce 1), et par le président du club lui-même dans un courrier du 21 juin 2019 (pièce 21). Pour la période du 1er novembre 2018 au 21 juin 2019, il a continué à travailler à temps plein comme sportif professionnel, d’abord sous un « service civique » imposé par le club puis sans cadre juridique ni salaire déclaré, ne recevant que des « défraiements » aléatoires. Ces arrangements constituaient une tentative d’échapper aux cotisations sociales et de réduire sa rémunération (pièces 17, 37).
En réplique, l’association [Localité 6] Judo s’oppose à cette demande et soutient que :
— La relation de travail salariée avec M. [K] s’est naturellement achevée le 31 octobre 2018, au terme de son dernier CDD, comme en témoignent les CDD des 2 juin 2018 (pièce n°5) et 31 août 2018 (pièce n°6), ainsi que l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail remis le 13 novembre 2018 (pièce n°7), et les bulletins de paie (pièce n°10).
— Les « emplois d’avenir » étaient des contrats à durée déterminée valables, conclus en qualité d'« éducateur sportif » (pièces n°1, 3, 4), dérogeant au droit commun du travail (pièce n°20) et permettant à l’association d’obtenir des aides de l’État (pièce n°1).
— Le statut de « sportif professionnel » n’existe pas pour les judokas, et M. [K] n’a jamais été embauché en cette qualité, mais toujours comme « éducateur sportif » dans ses contrats de travail.
— La requalification à temps plein est infondée, car le CDD de septembre-octobre 2018 était un contrat à temps partiel (23h/semaine) dûment remis à M. [K] (pièce n°6).
— La lettre du 21 juin 2019 (pièce adverse n°21) était une exclusion du club en tant que sportif de haut niveau, indépendante de toute relation de travail salariée (pièce n°7).
L’article L. 222-2 du code du sport dispose notamment « Les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables :
1° Au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ;
(…) »
L’article L. 222-2-1 dispose « Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié, à l’exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée. »
L’article L. 222-2-3 dispose notamment « Afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s’assure, moyennant rémunération, le concours de l’un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée. […] »
L’article L. 222-2-4 dispose « La durée d’un contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d’une saison sportive fixée à douze mois.
Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle :
1° Dès lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison sportive ;
2° S’il est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel en cas d’absence du sportif ou de l’entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;
3° S’il est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur faisant l’objet de l’opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-3.
Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
La durée du contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l’article L. 211-5.
Afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur.
[…] »
L’article L. 222-2-5 dispose : « I.-Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8.
Il comporte :
1° L’identité et l’adresse des parties ;
2° La date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
6° L’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
II.-Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l’employeur au sportif ou à l’entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. »
L’article L. 222-2-7 dispose « Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet. »
L’article L. 222-2-8 dispose « I.-Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5.
II.-Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 est puni d’une amende de 3 750 €. La récidive est punie d’une amende de 7 500 € et d’un emprisonnement de six mois.
[…] »
Les dispositions transitoires d’application de la loi dans le temps pour ces articles sont les suivantes « Conformément à l’article 24 V de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, l’article L. 222-2-7 dans sa rédaction résultant de l’article 14 de la présente loi, s’applique à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d’usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, il s’applique à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date. »
Ces articles régissent bien les contrats litigieux.
M. [K] soutient par infirmation du jugement que les articles L. 222-2 et suivants du code du sport prévoit des dispositions spécifiques pour les sportifs professionnels salariés. Ces contrats sont, par principe, à durée déterminée (CDD) mais doivent respecter des conditions formelles et substantielles strictes. Ainsi un contrat à durée déterminée valable pour un sportif professionnel doit être établi par écrit en au moins trois exemplaires, mentionner des articles spécifiques du code du sport, désigner clairement l’emploi et les activités occupés, mentionner la rémunération, et être transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. La durée ne peut être inférieure à une saison sportive (12 mois). Si ces conditions de forme et de fond ne sont pas remplies, le contrat est réputé être un CDI dès sa création. En outre les CDD signés avec M. [K] ont faussement déclaré qu’il était « éducateur sportif » au lieu de judoka professionnel, et les « conventions athlète club » ne respectent pas ni les conditions exigées par le code du sport que celles exigées par le code du travail, ce qui justifie la demande de requalification en CDI et en CDI à temps plein du fait que le CDD à temps partiel ne mentionne pas les heures de travail et leur répartition.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [K] avait la qualité de sportif professionnel salarié : en effet M. [K], en sa qualité de judoka de haut niveau, exerçait les fonctions de sportif professionnel salarié au sens de l’article L. 222-2 du code du sport, dès lors qu’il était une personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive. Les preuves circonstanciées (courriels, attestations) confirment qu’il était embauché et agissait exclusivement en tant que judoka professionnel. Les dispositions spécifiques du code du sport relatives aux sportifs professionnels salariés sont donc applicables.
La cour retient aussi l’existence d’irrégularités substantielles affectant les contrats à durée déterminée et les conventions athlète, club : en effet les « contrats emploi d’avenir» et les CDD successifs produits par l’association [Localité 6] Judo ne respectent pas les conditions de forme et de fond requises par le code du sport et, le cas échéant, le code du travail ; en effet les CDD signés avec M. [K] mentionnent faussement qu’il était « éducateur sportif » au lieu de mentionner qu’il était judoka ou sportif professionnel, et ne respectent pas non plus les conditions exigées par le code du sport faute de mentionner avec exactitude le montant de la rémunération versée et de ses différentes composantes, salaires, frais, et primes.
Faute de contrat à durée déterminée régulier signé entre le 4 juin 2015 jusqu’au 21 juin 2019, la relation contractuelle est nécessairement un CDI étant précisé que la requalification des « conventions athlète, club » en contrats de travail, comme établi précédemment, implique que ces accords, qui ne respectent pas les strictes conditions des CDD (code du sport), doivent également être requalifiés en CDI. En vertu de l’article L. 222-2-8 du code du sport, tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme est réputé à durée indéterminée. De même, en droit commun, l’absence d’écrit fait présumer un contrat à durée indéterminée.
La cour retient encore que la requalification des relations contractuelles en CDI remonte à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée. Par conséquent, la collaboration entre M. [K] et l’association [Localité 6] Judo doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée, en qualité de sportif professionnel, depuis le 2 juin 2015, date de sa première embauche étant précisé qu’il s’agit d’un CDI à temps plein du fait que code du le CDD à temps partiel signé le 31 août 2018 ne mentionne pas les heures de travail, la répartition de la durée du travail, les modalités de communication des horaires, et la clause de modification en cas d’événement exceptionnel, et les délais de prévenance des modifications ordinaires et des modifications en cas d’événement exceptionnel. De surcroît la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre de fait de la dernière convention athlète club jusqu’au 21 juin 2019 en dehors de tout contrat écrit mentionnant un temps partiel et donc dans le cadre d’un temps plein.
En ce qui concerne la date de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud’hommes a fixé la date de rupture du contrat au 31 octobre 2018. Or, il est établi que M. [K] a continué à travailler pour le club après cette date, initialement sous le couvert de la « convention athlète, club » de juin 2018, puis sous un statut de service civique demandé par le club, et enfin sans statut formel mais avec des versements. La relation contractuelle a donc perduré bien au-delà du 31 octobre 2018. C’est le courrier du 21 juin 2019, adressé par M. [X], Président de l’association [Localité 6] Judo, et notifiant l’ « exclusion » de M. [K] du club pour « violation des obligations » de la « convention athlète », qui constitue la date effective de la rupture de la relation de travail salariée, requalifiée en CDI.
Compte tenu de ce qui précède, la rupture survenue le 21 juin 2019 s’analyse un licenciement aux torts de l’association [Localité 6] Judo au motif que le contrat de travail a pris fin à son initiative et en dehors de tout licenciement.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a requalifié la relation de travail entre M. [K] et l’association [Localité 6] Judo entre le 4 juin 2015 et le 31 octobre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée, et dit que la rupture de cette relation contractuelle, est survenue le 31 octobre 2018 ; et statuant à nouveau de ce chef, la cour requalifie l’ensemble des relations contractuelles entre M. [K] et l’association [Localité 6] Judo survenues entre le 4 juin 2015 et le 21 juin 2019 dans le cadre de CDD et dans le cadre des conventions athlète club en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et dit que la rupture de cette relation contractuelle, est survenue le 21 juin 2019.
Sur la rupture s’analysant en un licenciement nul
M. [K] demande par confirmation du jugement qu’il soit jugé que la rupture s’analyse en un licenciement nul ; l’association [Localité 6] Judo s’oppose à cette demande.
La cour a retenu plus haut que la rupture survenue le 21 juin 2019 s’analyse un licenciement aux torts de l’association [Localité 6] Judo au motif que le contrat de travail a pris fin à son initiative et en dehors de tout licenciement.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [K] soutient par confirmation du jugement sur ce point que la rupture du contrat de travail s’analyse licenciement est nul en raison d’une discrimination liée à son état de santé, en se fondant sur les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail qui prohibent toute mesure discriminatoire et en sanctionnent la nullité. Il soutient que :
— Il a subi une première blessure au genou gauche en août 2017, suivie d’une longue convalescence, puis une nouvelle blessure au même genou en novembre 2018 lors des Championnats de France.
— Suite à cette seconde blessure, le club a refusé de la déclarer comme un accident du travail pour des « raisons financières », ce qui lui a causé un « grave préjudice » en le privant d’allocations journalières de la sécurité sociale et en lui laissant les frais d’hospitalisation à sa charge (pièce 28).
— Le club a ensuite « illégalement » mis fin à son contrat de travail, qu’il estime être un CDI, en plein milieu de la saison sportive, et l’a contraint à un statut de service civique « également illégal », puis sans aucun statut, avec une baisse drastique de sa rémunération, dans le but de réduire les coûts et de le sanctionner après sa blessure (pièce 28). Il cite un courriel de M. [M] du 11 mai 2019 indiquant « tu ne vaux plus ce que tu gagnes » (pièce 29), qui démontre que ses blessures ont conduit à une baisse de sa rémunération, malgré la convention athlète, club signée.
— Le « contexte professionnel extrêmement brutal » a été attesté par la psychologue [A] [D], qui a diagnostiqué un « épisode dépressif de type réactionnel » chez M. [K] à partir de novembre 2018, précisant que ce contexte professionnel a provoqué cette décompensation (pièce 30).
— son éviction est l'« ultime manifestation de la discrimination qu’il a subie en raison de son état de santé et de ses blessures », l’employeur ayant décidé de « se débarrasser à moindre coût d’un salarié qui, selon les dires de M. [M], « ne vaut plus ce qu’il gagne » » (pièce 29).
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [K] établit l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre en raison de son état de santé.
En réplique, l’association [Localité 6] Judo « soutient que » :
— Le conseil de prud’hommes a jugé à tort que les propos et le comportement des dirigeants de l’association [Localité 6] Judo établissaient une discrimination en raison de l’état de santé du salarié, et l’association demande à la Cour d’infirmer ce jugement.
— M. [K] n’était salarié de l’association [Localité 6] Judo que jusqu’au 31 octobre 2018, même s’il était blessé.
— En novembre 2018, M. [K] n’était plus salarié de l’association [Localité 6] Judo, mais employé par l’Office Municipal des sports via un contrat de service civique à compter du 1er novembre 2018, contrat qu’il a dûment signé (pièce n°8).
— M. [K] a tenté de frauder la Sécurité Sociale en demandant à M. [M] de déclarer sa blessure au genou comme accident du travail, ce que M. [M] a clairement refusé, précisant que M. [K] n’était plus salarié depuis le 31 octobre (pièce adverse n°28).
— l’association [Localité 6] Judo a fait preuve de bienveillance en continuant à soutenir M. [K] après la fin de son contrat, en lui proposant une nouvelle convention athlète pour la saison 2019/2020 avec une aide financière et un suivi psychologique, démontrant l’absence d’intention discriminatoire.
— La fin du contrat de travail de M. [K] est intervenue au terme naturel de son CDD à temps partiel le 31 octobre 2018, et non en raison de son état de santé, d’autant que le club avait renouvelé son précédent CDD malgré ses blessures antérieures en 2017. L’association est habituée aux blessures des sportifs de haut niveau sans pour autant rompre leur contrat.
— Les allégations selon lesquelles M. [K] aurait été contraint de signer un contrat avec l’Office Municipal des sports sur son lit d’hôpital sont infondées, M. [K] l’ayant signé en connaissance de cause.
— La visite de M. [S] à l’hôpital, attestée par M. [E] [F], a eu lieu en novembre 2018, après la fin du contrat de travail de M. [K], et visait à lui remettre des documents de fin de contrat qui ne nécessitaient pas sa signature (pièce adverse n°30).
— L’attestation de la psychologue Mme [A] [D], datée du 24 septembre 2019, est postérieure à la fin du contrat de travail et est contestée, car elle n’est pas médecin du travail et ne relate pas des faits vécus personnellement, ce qui rend son imputation de la décompensation à des « événements professionnels » sans fondement (pièce adverse n°12).
— Les propos tenus par les dirigeants (par exemple, le courriel de M. [M] du 11 mai 2019) et les courriers de juin 2019 concernaient les obligations de la « convention athlète » et l’activité sportive non salariée de M. [K], et non sa relation de travail (pièce adverse n°29).
— En conséquence, M. [K] n’a démontré aucun fait de discrimination, et la rupture de la relation de travail relève du terme naturel du CDD le 31 octobre 2018.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l’association [Localité 6] Judo ne démontre pas que les faits matériellement établis par M. [K] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est donc établie comme le conseil de prud’hommes l’a justement retenu.
En application de l’article L.1132-4 du code du travail, la rupture des relations intervenu dans ce contexte est nulle et s’analyse en un licenciement nul.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’elle a eu pour M. [K] telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 10 000 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a dit que la rupture des relations s’analyse en un licenciement nul pour discrimination.
Mais le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association [Localité 6] Judo à payer à M. [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination.
Sur le salaire de référence
M. [K] demande par infirmation du jugement que le salaire de référence soit fixé au salaire minimum conventionnel prévu par l’article 12.6.2.1. de la convention collective du sport de 1 498,50 € pour 2018, compte tenu des demandes de rappels qu’il demande pour 2018 et de 1 519,91 € pour 2019 auquel doit s’ajouter la prime conventionnelle d’ancienneté de l’article 9.2.3.1. de la convention collective du sport d’un montant de 16,15 €, soit un salaire de référence de 1 536,06 € pour le calcul des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement nul.
En réplique, l’association [Localité 6] Judo s’oppose à cette demande et soutient que le salaire de référence ne pourrait s’élever à plus de 1 498,50 € dernier salaire à temps plein alloué à M. [K].
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [K] est bien fondé dans sa demande de fixation du salaire de référence au montant du salaire minimum conventionnel prévu par l’article 12.6.2.1. de la convention collective du sport, soit :
— la somme de 1 498,50 € pour 2018, qui sera retenue pour apprécier les demandes de rappels qu’il demande pour 2018,
— la somme de 1 519,91 € pour 2019 auquel doit s’ajouter la prime conventionnelle d’ancienneté de l’article 9.2.3.1. de la convention collective du sport d’un montant de 16,15 €, soit un salaire de référence de 1 536,06 € pour le calcul des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a retenu un salaire de référence de 1 514,21 € et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe le salaire de référence à la somme de 1 536,06 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; l’association [Localité 6] Judo s’oppose à cette demande.
Tout salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [K], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [K] doit être évaluée à la somme de 10 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’association [Localité 6] Judo à payer à M. [K] la somme de 9 085,26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association [Localité 6] Judo à payer à M. [K] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 3 072,12 € (soit 2 × 1 536,06 €) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; l’association [Localité 6] Judo s’oppose à cette demande et soutient à titre subsidiaire que l’indemnité compensatrice de préavis ne pourra excéder la somme de 2 × 1 498,50 € soit 2 997 €.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 3 072,12 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’association [Localité 6] Judo à payer à M. [K] la somme de 3 028,42 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association [Localité 6] Judo à payer à M. [K] la somme de 3 072,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 307,21 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; l’association [Localité 6] Judo s’oppose à cette demande.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 3 072,12 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [K] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [K] est fixée à la somme de 307,21 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’association [Localité 6] Judo à payer à M. [K] la somme de 302,84 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association [Localité 6] Judo à payer à M. [K] la somme de 307,21 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 1 536,06 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; l’association [Localité 6] Judo s’oppose à cette demande et soutient à titre subsidiaire que l’indemnité conventionnelle de licenciement ne pourra excéder la somme de 3,416 × 1/5 × 1 498,50 € = 1 023,77€ pour 3 ans 4 mois et 27 jours au 31 octobre 2018.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 1 536,06 € par mois.
La cour a retenu que la relation de travail a duré du 4 juin 2015 au 21 juin 2019 ; l’ancienneté de M. [K] est donc de 5 ans.
Aux termes de l’article 4.4.3.2. de la convention collective du sport, l’indemnité de licenciement est égale à 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté, soit pour M. [K] la somme de 1/5 × 5 × 1 536,06 € = 1 536,06 € retenue dans les limites de la demande.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’association [Localité 6] Judo à payer à M. [K] la somme de 1 301,78 € au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association [Localité 6] Judo à payer à M. [K] la somme de 1 536,06 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; il soutient que son licenciement est vexatoire et donne droit à indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison des circonstances particulièrement brutales, déstabilisantes et vexatoires dans lesquelles la rupture des relations est intervenue en juin 2019. Il a été mis fin aux relations brutalement pour des motifs « manifestement inventés pour la circonstance », alors qu’il n’avait fait l’objet d’aucun reproche auparavant. Cette éviction est survenue « juste après avoir écrit à son employeur pour demander à ce que ses droits soient respectés » (pièces 15, 19), ce qui constitue une « mesure de rétorsion » de la part de la direction du club (pièce 16). La rupture a eu lieu en « violation totale des dispositions du code du travail relatives à la procédure de licenciement, entre autres s’agissant de l’entretien préalable », et a été d’autant plus brutale que M. [K] « revenait à peine de blessure » et était « en train de se remettre d’une grave blessure ». Il précise avoir été « au vu et su de tout le club exclu des entraînements et publiquement vilipendé ». En particulier, à la fin du mois de mai 2019, le club a cessé de lui envoyer ses séances de préparation physique (pièces 16 et 20), et le 17 juin 2019, il a été interdit d’entraînement par son préparateur physique et son entraîneur (pièces 19 et 20). La lettre d’exclusion du 21 juin 2019 (pièces 19, 21) du président M. [X], qui évoque des « affabulations » et des « manquements », est l’ultime acte vexatoire.
En défense, l’association [Localité 6] Judo s’oppose à cette demande : M. [K] n’a jamais été licencié par l’association, et encore moins au mois de juin 2019 et il ne justifie pas l’existence d’un préjudice distinct.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [K] est bien fondé à soutenir que les conditions de la rupture des relations ont été brutales et vexatoires ; la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [K] doit être évaluée à la somme de 1 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association [Localité 6] Judo à payer à M. [K] la somme de 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Sur les rappels
M. [K] demande par infirmation du jugement :
— les sommes suivantes à titre de rappels de salaire à temps plein :
. pour 2018 : 4 100 € et 410,06 € de congés payés afférents
. pour 2019 : 9 119,46 € et 912,95 € de congés payés afférents ;
— les sommes suivantes à titre de rappels de prime d’ancienneté :
. pour 2017 : 94,25 € et 9,43 € de congés payés afférents
. pour 2018 : 188,49 € et 18,85 € de congés payés afférents
. pour 2019 : 96,90 € et 9,69 € de congés payés afférents ;
— les sommes suivantes à titre de rappels de frais :
. pour 2018 : 1280 €
. pour 2019 : 3 840 €
Il détaille dans ses conclusions le mode de calcul des sommes demandées étant précisé qu’aucun salaire n’est demandé pour juin 2018 (page 37 des conclusions).
En réplique, l’association [Localité 6] Judo s’oppose à ces demandes et soutient à titre subsidiaire que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a accordé à M. [K] les sommes de 886,39 € et de 88,63 € (CP) à titre de complément de salaire à temps plein pour septembre et octobre 2018 ; elle ajoute que le conseil de prud’hommes a rejeté à bon droit la demande de M. [K] relative aux frais du fait qu’il n’était pas compétent pour statuer sur ces conventions athlète club.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [K] est bien fondé dans ses demandes de :
— rappels de salaire à temps plein sur la base des salaires minima conventionnels retenus plus haut par la cour pour un temps plein,
— rappels de prime conventionnelle d’ancienneté
— rappels de frais
étant précisé que l’association [Localité 6] Judo ne fait pas valoir de moyens sur le mode de calcul retenu et détaillé par M. [K] dans ses conclusions se bornant à invoquer les CDD de droit commun et l’incompétence de la cour pour l’application des conventions athlète club alors que la cour a retenu un contrat de travail relevant du code du sport comme M. [K] le revendique à bon droit ce qui implique de faire applications des salaires minima conventionnels 2018 et 2019, de la prime conventionnelle d’ancienneté étant ajouté que l’application de la clause de frais insérée aux conventions athlète club fonde la décision sur les frais.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’association [Localité 6] Judo à payer à M. [K] les sommes de 886,39 € et de 88,63 € (CP) à titre de complément de salaire à temps plein pour septembre et octobre 2018 et en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes relatives à la prime d’ancienneté et aux frais, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association [Localité 6] Judo à payer à M. [K] les sommes de :
— 4 100,55 € à titre de rappels de salaire à temps plein pour 2018
— 410, 06 € de congés payés afférents
— 9 119,46 € à titre de rappels de salaire à temps plein pour 2019
— 912,95 € au titre des congés payés afférents
— 94,25 € à titre de rappels de prime d’ancienneté pour 2017
— 9,43 € de congés payés afférents
— 188,49 € à titre de rappels de prime d’ancienneté pour 2018
— 18,85 € de congés payés afférents
— 96,90 € à titre de rappels de prime d’ancienneté pour 2019
— 9,69 € de congés payés afférents ;
— 1280 € à titre de rappels de frais pour 2018
— 3 840 € à titre de rappels de frais pour 2019
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. [K] demande par infirmation du jugement la somme forfaitaire de 9 216,36 € correspondant à 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé, sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail ; l’association [Localité 6] Judo s’oppose à cette demande et contexte notamment l’intention frauduleuse.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l’employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l’employeur de mentionner intentionnellement un temps partiel alors que travaille à temps plein.
Il a été précédemment retenu par la cour que les bulletins de paie de M. [K] mentionnaient un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli en septembre et octobre 2018.
M. [K] soutient aussi que :
— à compter du 1er novembre 2018 et jusqu’au 31 mars 2019, il était déclaré comme un service civique alors qu’il travaillait du club depuis le 2 juin 2015 ; il s’agit d’une fraude, permettant au club de s’exonérer des cotisations sociales et de réduire la rémunération du salarié (pièce salarié n° 45) ;
— à compter du 1er avril 2019 et jusqu’au 21 juin 2019, l’association [Localité 6] Judo s’est contenté de lui verser 500 €/mois, sans fiche de paie.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [K] n’apporte pas d’éléments de preuve pour établir que la dissimulation d’une partie de son travail était intentionnelle de la part de l’association [Localité 6] Judo alors même que l’association [Localité 6] Judo a pu se méprendre sur le cadre juridique applicables aux relations avec M. [K], puisqu’il a fallu ce contentieux pour trancher le litige.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [K] formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; il soutient que l’association [Localité 6] Judo n’a cessé de manquer à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail de M. [K] du fait de :
— les mentions volontairement erronées sur ses contrats de travail et ses bulletins de paie, le désignant comme « éducateur sportif » alors qu’il occupe des fonctions de sportif professionnel ;
— la baisse brutale de rémunération aux mois de juin, septembre et octobre 2018 ;
— l’obligation faite au salarié de travailler sous un statut de service civique à compter du mois de novembre 2018, puis sans aucun statut du mois d’avril au mois de juin 2019 ;
— le refus de déclarer l’accident du travail de M. [K] de novembre 2018.
En réplique, l’association [Localité 6] Judo s’oppose à cette demande ; les manquements ne sont pas établis et le préjudice non plus
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l’examen des moyens débattus que M. [K] n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de l’exécution fautive de son contrat de travail, ni dans son principe, ni dans son quantum ; il n’en a pas été articulé davantage lors de l’audience ; dans ces conditions, le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ; il soutient que son employeur a commis un grave manquement à son obligation de protection de la santé, en violation de l’article L4121-1 du code du travail. L’association [Localité 6] Judo a cessé de financer son suivi psychologique, bien qu’il ait souffert d’un épisode dépressif lié à un contexte professionnel brutal (baisse de rémunération, changement illégal de statut). Par ailleurs, le club a refusé de déclarer un accident du travail survenu en novembre 2018, ce qui l’a privé des indemnités de sécurité sociale et l’a contraint à prendre en charge ses frais médicaux. Cette faute, causant un préjudice distinct, justifie une demande de réparation fondée sur les articles L4121-1 et suivants du code du travail et 1240 du code civil.
En réplique, l’association [Localité 6] Judo s’oppose à cette demande : L’employeur conteste sa responsabilité sur le fondement de l’article L4121-1 du code du travail, soulignant que l’attestation psychologique produite relève d’un suivi lié aux « conventions athlètes », un privilège réservé aux sportifs accompagnés, et ne permet pas de lui imputer un manquement. Il met en doute le lien entre l’état dépressif du salarié et les conditions de travail, critiquant l’absence d’expertise médicale officielle. Concernant l’accident du travail, l’employeur accuse le salarié de tentative de fraude à la sécurité sociale et souligne qu’à la date concernée, il n’était plus salarié du club mais relevait de la ville de [Localité 6], rejetant ainsi toute responsabilité. Enfin, la baisse de rémunération est expliquée comme une application de la convention athlète, distincte du contrat de travail, et l’employeur affirme que le salarié ne démontre pas de préjudice nouveau justifiant réparation.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l’association [Localité 6] Judo a manqué à son obligation de sécurité en cessant de financer le suivi psychologique de M. [K] alors que celui-ci souffrait d’un épisode dépressif avéré, directement lié au contexte professionnel brutal conjuguant baisse de rémunération et changement illégal de statut ; que ce manquement a été constaté par une professionnelle chargée du suivi psychologique de l’athlète, ce qui établit un lien de causalité suffisant entre les agissements de l’employeur et la dégradation de l’état de santé du salarié ; que par ailleurs, le refus de déclarer l’accident du travail a clairement porté préjudice à M. [K] en le privant des droits et indemnités légales, ce qui aggrave la faute de l’employeur.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [K] du chef de la violation de l’obligation de sécurité doit être évaluée à la somme de 2 000 €. qu’en conséquence, il y a lieu de condamner l’association [Localité 6] Judo à verser à M. [K] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice distinct causé par le manquement à l’obligation de sécurité, en application des articles L4121-1 et suivants du code du travail.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association [Localité 6] Judo à payer à M. [K] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice distinct causé par le manquement à l’obligation de sécurité, en application des articles L4121-1 et suivants du code du travail.
Sur la délivrance de documents et la régularisation de la situation de M. [K] auprès des organismes sociaux.
M. [K] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) et la régularisation de la situation de M. [K] auprès des organismes sociaux dont l’URSSAF, la caisse de retraite, les caisses de retraite complémentaires et organismes de prévoyance, et cela sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents de fin de contrat formulée par M. [K].
Il est constant que la situation de M. [K] n’a pas fait l’objet des déclarations conformes à ce qui a été jugé, auprès des organismes sociaux dont l’URSSAF, la caisse de retraite, les caisses de retraite complémentaires et organismes de prévoyance ; il est donc fait droit à la demande de régularisation de la situation de M. [K] auprès des organismes sociaux dont l’URSSAF, la caisse de retraite, les caisses de retraite complémentaires et organismes de prévoyance.
Rien ne permet de présumer que l’association [Localité 6] Judo va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents et la régularisation de la situation de M. [K] auprès des organismes sociaux dont l’URSSAF, la caisse de retraite, les caisses de retraite complémentaires et organismes de prévoyance ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à l’association [Localité 6] Judo de :
— remettre M. [K] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
— régulariser la situation de M. [K] auprès des organismes sociaux dont l’URSSAF, la caisse de retraite, les caisses de retraite complémentaires et organismes de prévoyance conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’association [Localité 6] Judo de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne l’association [Localité 6] Judo aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner l’association [Localité 6] Judo à payer à M. [K] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’association [Localité 6] Judo,
— dit que la rupture des relations s’analyse en un licenciement nul pour discrimination,
— débouté M. [K] de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— condamné l’association [Localité 6] Judo aux dépens.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Fixe le salaire de référence à la somme de 1 536,06 €.
Condamne l’association [Localité 6] Judo à payer à M. [K] les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination.
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— 3 072,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 307,21 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
— 1 536,06 € au titre de l’indemnité de licenciement.
— 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
— 4100 € à titre de rappels de salaire à temps plein pour 2018
— 410,06 € de congés payés afférents
— 9 119,46 € à titre de rappels de salaire à temps plein pour 2019
— 912,95 € au titre des congés payés afférents
— 94,25 € à titre de rappels de prime d’ancienneté pour 2017
— 9,43 € de congés payés afférents
— 188,49 € à titre de rappels de prime d’ancienneté pour 2018
— 18,85 € de congés payés afférents
— 96,90 € à titre de rappels de prime d’ancienneté pour 2019
— 9,69 € de congés payés afférents ;
— 1280 € à titre de rappels de frais pour 2018
— 3 840 € à titre de rappels de frais pour 2019
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice distinct causé par le manquement à l’obligation de sécurité, en application des articles L4121-1 et suivants du code du travail.
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [K], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à M. [K], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’association [Localité 6] Judo de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à l’association [Localité 6] Judo de remettre M. [K] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Ordonne à l’association [Localité 6] Judo régulariser la situation de M. [K] auprès des organismes sociaux dont l’URSSAF, la caisse de retraite, les caisses de retraite complémentaires et organismes de prévoyance conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Condamne l’association [Localité 6] Judo à verser à M. [K] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne l’association [Localité 6] Judo aux dépens.
Le greffier Le président
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