Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 28 nov. 2024, n° 23/08431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 juillet 2023, N° 22/00652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/08431
N° Portalis DBV3-V-B7H-WH3D
AFFAIRE :
[O] [Z]
C/
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Juillet 2023 par le Juge de la mise en état du TJ de Versailles
N° Chambre : 3
N° RG : 22/00652
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle VIGNOLLE ULDARIC de la SAS VIGNOLLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [Z]
né le 04 Avril 1979
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
présent et assisté de Me Abdelaziz MIMOUN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
APPELANT
****************
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
N° SIRET : 322 215 021
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle VIGNOLLE ULDARIC de la SAS VIGNOLLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 733
Représentant : Me Patrice ITTAH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120, substitué par Me Clémentine POYTO
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE :
M. [Z] a souscrit un contrat de prévoyance SwissLife à effet du 1er janvier 2014. Il a déclaré un arrêt de travail le 28 janvier 2017, pour lequel il a été indemnisé jusqu’au 28 février 2018, et ce, pour un montant de 17 151, 99 euros au titre de la garantie contractuelle d’incapacité temporaire totale de travail.
Dans le cadre de la gestion de son arrêt de travail, la société Swisslife Prévoyance et santé a été amenée à faire réaliser un contrôle par le biais d’une expertise réalisée le 18 avril 2018 par le docteur [K].
L’expertise a conclu que M. [Z] ne répondait plus à la définition contractuelle de l’ITT de travail pour la période du 28 avril 2017 au 18 septembre 2017. Son ITT étant partielle, M. [Z] ne pouvait plus prétendre à la totalité des indemnisations susmentionnées. La société Swisslife Prévoyance et santé a donc réclamé les sommes indûment versées d’un montant de 12775,38 euros pour la période du 28 avril 2017 au 18 septembre 2017.
Nonobstant de multiples relances et mises en demeure par lettres recommandées avec avis de réception, M. [Z] ne s’est pas exécuté et la société Swisslife Prévoyance et santé a saisi le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 12775,38 euros.
Par ordonnance rendue le 27 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [Z], tirée de la prescription de l’action de la société Swisslife Prévoyance et santé,
— rejeté la demande d’expertise amiable ou judiciaire formée par M. [Z],
— condamné M. [Z] à payer à la société Swisslife Prévoyance et santé une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux dépens de l’incident.
Par acte du 18 décembre 2023, M. [Z] a interjeté appel de la décision et, par dernières écritures du 12 février 2024, prie la cour de :
— infirmer l’ordonnance en date du 27 juillet en ce qu’elle :
* a rejeté sa fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l’action de la société Swisslife Prévoyance et santé,
* a rejeté sa demande d’expertise amiable ou judiciaire,
* l’a condamné à payer à la société Swisslife Prévoyance et santé une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux dépens de l’incident,
Statuant de nouveau,
— déclarer irrecevable la société Swisslife Prévoyance en son action,
— ordonner à la société Swisslife Prévoyance de mettre en oeuvre la procédure d’expertise amiable pour définir le taux d’incapacité physique totale ou partielle dont M. [Z] est victime, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et, le cas échéant, désigner tel expert en orthopédie avec mission de définir ce taux d’incapacité et qu’il sera missionné en cas de carence de la société Swisslife Prévoyance,
En tout état de cause,
— condamner la société Swisslife Prévoyance à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du présent incident,
— condamner la société Swisslife Prévoyance aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mimoun, avocat constitué par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 13 mars 2024, la société Swisslife Prévoyance et santé prie la cour de :
— la recevoir en ses conclusions d’intimée et y faire droit,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles,
En conséquence,
— juger que la société Swisslife Prévoyance et santé n’est pas forclose dans ses demandes,
— débouter M. [Z] de sa prétention tendant à voir juger irrecevables ses demandes,
— débouter M. [Z] de sa demande d’ordonner à la société Swisslife Prévoyance et santé de mettre en oeuvre sous astreinte une mesure d’expertise amiable,
— débouter M. [Z] de sa demande subsidiaire de voir ordonner un expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Z] à verser à la société Swisslife Prévoyance et santé une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
SUR QUOI :
Sur la demande tendant à voir déclarer l’action forclose
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1302 du code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. "
L’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats (Civ. 2e, 4 juillet 2013, n°12-17.427 ; Civ. 2e, 20 octobre 2016, n°15-27.291).
Les sommes réglées, non en vertu des stipulations du contrat, mais indûment – la croyance erronée de l’auteur du paiement en sa qualité de débiteur n’étant pas susceptible de donner à ce paiement un caractère contractuel- justifient l’introduction d’une action en répétition de l’indû qui ne dérive pas du contrat d’assurance mais de la loi et se trouve dès lors soumise à la prescription de droit commun.
En l’espèce, la société Swiss Life Prévoyance et santé a, aux termes de son assignation, sollicité la restitution des sommes versées entre le 8 avril et le 18 septembre 2017, dont l’expertise médicale diligentée par ses soins le 18 avril 2018 a révélé qu’elles n’étaient pas dues, en application des clauses du contrat d’assurance. Elle a donc pris conscience à cette occasion de l’inexistence de sa dette puisqu’à l’issue de cette expertise médicale prévue dans le contrat d’assurance, il s’est avéré que M. [Z] ne satisfaisait plus à la définition contractuelle de l’incapacité temporaire totale de travail au titre de la période litigieuse en raison du caractère partielle de son incapacité.
Il est donc acquis que l’action introduite par assignation du 27 janvier 2022 par la société Swiss Life Prévoyance et Santé trouve sa cause dans ces versements indus, de sorte qu’elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Partant, M. [Z] ne saurait se prévaloir de la forclusion de l’action de cette dernière sur le fondement de l’article L.114-1 du code des assurances.
C’est par erreur que ce dernier invoque dans ses écritures l’application des articles 1320 et 1377 du code civil qui ne régissent pas la matière.
L’ordonnance querellée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [Z] tirée de la forclusion de l’action de la société Swiss Life Prévoyance et santé.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 143 du code de procédure civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 146 du même code dispose, pour sa part, en son alinéa 2, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [Z] ne démontre nullement qu’au regard des stipulations du contrat d’assurance et des pièces médicales qu’il produit, les conclusions de l’expertise diligentée par la société Swiss Life Prévoyance et santé le 18 avril 2018 seraient susceptibles d’être remises en cause et son incapacité de travail pour la période litigieuse reconnue comme étant totale.
En effet, les pièces produites, essentiellement des arrêts de travail, sont postérieures à la période pour laquelle la société a payé indûment des indemnités journalières.
M. [Z] n’avait d’ailleurs jamais contesté subir une simple incapacité partielle de travail lors de la réception des différentes demandes de remboursement ni demandé à bénéficier du régime de l’incapacité totale de travail ce pourquoi aucune expertise médicale judiciaire n’a été mise en place.
Comme l’a justement relevé le juge de la mise en état, seules les mesures d’investigation utiles à la solution du litige soumis au tribunal peuvent justifier une mesure d’instruction ordonnée par le juge de la mise en état mais c’est à la condition que soit déjà apporté un commencement de preuve des faits pertinents allégués au soutien de l’action ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, le rejet de la demande d’expertise par l’ordonnance critiquée est également confirmé faute de preuve de son utilité pour la solution du litige.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant, M. [Z] sera condamné à verser à la société Swiss Life Prévoyance et santé la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais à hauteur d’appel et supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] à verser à la société Swiss Life Prévoyance et santé la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais à hauteur d’appel,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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