Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 déc. 2024, n° 21/05949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 18 juin 2021, N° 2020002487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/05949 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYEM
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 18 juin 2021
RG : 2020002487
[G]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 Décembre 2024
APPELANT :
M. [L] [G]
né le 05 Juin 1969 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1688, postulant et par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIME :
M. [V] [N] entrepreneur, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de MACON (71) sous le numéro 312 556 780
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [G] a confié à M. [V] [N], dans le cadre de l’activité professionnelle de celui-ci, des travaux de taille et de mise en 'uvre des pierres.
Les parties ont convenu d’un règlement par compensation avec des travaux d’enrobés à réaliser par M. [G] pour le local professionnel et commercial de M. [N].
Le 15 novembre 2019, considérant que les travaux d’enrobés n’avaient pas été effectués et par conséquent que la compensation ne pouvait avoir lieu, M. [N] a adressé à M. [G] une facture d’un montant de 10.900 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2020, M. [N] a adressé une mise en demeure à M. [G] puis, le 29 mai 2020, l’a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— débouté M. [G] de son exception de nullité de l’assignation,
— condamné M. [G] à payer les travaux réalisés à son domicile par M. [N], pour un montant facturé de 10.900 euros outre les intérêts légaux à compter du 20 janvier 2020 jusqu’à parfait règlement capitalisés par année entière,
— débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle comme non fondée,
— condamné M. [G] à verser à M. [N] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné aux entiers dépens liquidés à la somme de 73,22 toutes taxes comprises.
M. [G] a interjeté appel par déclaration du 16 juillet 2021.
Par assignation du 30 juillet 2021, M. [G] a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et demandé que les dépens soient réservés.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, le délégué du premier président a déclaré irrecevables la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la demande de radiation formée par M. [N].
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 janvier 2022, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 1217, 122 et 1353 du code civil et des articles 9 et 144, de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
Avant dire droit :
— ordonner au visa des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile et aux frais avancés de M. [N] une expertise, destinée à mesurer l’effectivité des travaux réalisés par les cocontractants, en déterminer pour chacun le % de réalisation, entendre examiner les travaux réalisés par M. [N], en déterminer le coût réel, juger des malfaçons alléguées par M. [G], chiffrer le coût de remise en état, établir le compte entre les parties.
' titre principal :
— juger que M. [G] a parfaitement exécuté sa part du marché conclu entre les parties, entraînant de ce fait l’extinction de toute obligation à l’égard de M. [N],
Et par conséquent :
— débouter la partie adverse de ses moyens fins et prétentions.
' titre subsidiaire :
— juger que M. [G] n’a réalisé que 50% des travaux d’enrobé,
— juger que la valeur des travaux réalisés par M. [G] est de 5.064,72 euros montant de la facture acquittée par ce dernier,
— juger que M. [N] n’a pas réalisé en totalité le marché convenu, sa valeur étant de 5.000 euros à parfaire selon dires d’expert,
— juger que les travaux de M. [N] font l’objet de malfaçons selon dires d’expert,
— juger que la remise en état des malfaçons est valorisée à parfaire selon dires d’expert à 5.000 euros,
— juger que le compte entre les parties est équilibré selon dires d’expert,
— condamner M. [N] à verser à M. [G] la somme de 3.500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [N] à verser à M. [G] la somme de 3.500 euros au titre de dommages et intérêts pour utilisation de matériaux de seconde main, surfacturation man’uvres dolosives.
En tout état de cause :
— condamner M. [N] à verser à M. [G] la somme de 3.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 décembre 2021, M. [N] demande à la cour, de :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 18 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Sur les demandes de condamnations de M. [G] :
— dire et juger irrecevables les demandes de condamnation reconventionnellement formées par M.[G] pour la première fois en cause d’appel,
À défaut,
— les juger infondées et les rejeter.
En tout état de cause,
— condamner M. [G] au payement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 février 2022, les débats étant fixés au 9 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
M. [G] fait valoir que, compte tenu des témoignages produits de part et d’autre, et des contestations du constat d’huissier qu’il produit, il est souhaitable et nécessaire de recourir à une expertise avant dire droit car il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du présent litige, conformément aux dispositions de l’article 144 du code de procédure civile ; que l’expertise pourra porter sur les travaux réalisés par les cocontractants.
M. [N] réplique que la demande d’expertise est inopportune, en ce que le juge dispose amplement d’éléments nécessaires à la détermination du degré respectif d’avancement des travaux.
Sur ce,
Selon l’article 144 du code de procédure civile, 'les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer'.
L’article 146 du même code précise toutefois qu''une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
En l’espèce, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des travaux qu’elle prétend avoir réalisés et dont elle réclame le paiement, et la cour appréciera la valeur et la portée des éléments de preuve produits par M. [G] et par M. [N].
La demande d’expertise est formée pour la première fois en cause d’appel. Outre le fait qu’elle n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, cette demande apparaît tardive et non pertinente, dès lors que M. [G] indique avoir déposé les pierres de l’escalier posées par M. [N]. Ainsi, les travaux réalisés par M. [N] ayant été modifiés, l’expertise apparaît vaine.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur les travaux d’enrobé à la charge de M. [G]
M. [G] fait valoir que :
— les parties avaient convenu d’un règlement par compensation de travaux ;
— le constat d’huissier qu’il produit aux débats démontre que l’entrée du terrain de M. [N] est revêtue d’un enrobé qui s’avère récent et en excellent état ; il produit une facture de la société TMF pour la somme de 5.064,72 euros, en date du 13 septembre 2017 comportant l’adresse du chantier, démontrant ainsi la réalité de sa prestation ;
— compte tenu des circonstances, il n’a que partiellement exécuté sa part du marché.
M. [N] réplique que :
— les travaux d’enrobé n’ont pas été réalisés ; M. [G] n’indique d’ailleurs pas à quelle date il les aurait effectués ;
— l’enrobé se trouvant à l’avant de son entrepôt existait déjà, depuis au moins 2015 ; M. [G] devait goudronner l’arrière de son entrepôt qui est une plate-forme ;
— la facture produite en appel par M. [G] est d’opportunité et ne renverse pas ses propres éléments de preuve.
Sur ce,
Pour établir qu’il a réalisé les travaux d’enrobé, M. [G] produit une facture de la société TMF d’un montant de 5.064,72 euros pour la réalisation de 62 m² d’un enrobé. Le chantier est indiqué comme suit : 'Entrée de cour de dépôt – [Adresse 2]', ce qui correspond à l’adresse du local professionnel de M. [N].
Toutefois, cette facture, produite pour la première fois en cause d’appel, est datée du 13 septembre 2017. Or, dans ses déclarations faites à l’huissier de justice qu’il avait mandaté pour procéder à un constat le 3 juin 2020, M. [G] a indiqué : 'Pour ma part en 2018, j’ai réalisé l’application d’enrobé de son entrée [Adresse 2]' ; puis il a précisé : 'Désirant finaliser notre accord, je lui ai dit que la fourniture de l’enrobé avait augmenté de 2017 à 2019. Je lui ai transmis un devis à sa charge de le comparer avec d’autres entreprises. En réaction, j’ai reçu une facture en lettre recommandée, facture n° 2019-003 du 15/11/2019 de 10 900 euros HT pour taille et pose de pierres escalier, seuils et tablettes. Je lui ai fait part de mon mécontentement, et que je ne paierai pas'.
De plus, il résulte des échanges de SMS entre les parties en 2019, produits aux débats, que l’accord pour la pose d’enrobé concernait 'la plate-forme', encore désignée comme un parking de 600 m². Les photographies produites établissent que cette zone se situe à l’arrière du bâtiment.
Il résulte donc de ces éléments que l’accord des parties, s’agissant de l’obligation de M. [G], portait également sur la pose d’un enrobé sur cette plate-forme de 600 m², ce qu’admet M. [G] dans ses conclusions où il indique n’avoir que partiellement exécuté sa part du marché. Il est ainsi établi, tant par les photographies que par les messages de M. [G] adressés à M. [N] et ses conclusions d’appel, que l’enrobé à l’arrière du bâtiment, objet de l’accord, n’a pas été réalisé.
Sur les travaux réalisés par M. [N] et le compte entre les parties
M. [G] fait valoir que :
— le constat d’huissier établit que M. [N] n’a pas effectué les travaux dans les règles de l’art et ne les a pas terminés, de sorte qu’il ne peut réclamer le paiement de sa facture, d’autant plus qu’aucun devis n’a été signé ;
— il s’est emporté lorsqu’il a vu la qualité du travail de M. [N], et c’est seulement en raison des malfaçons qu’il a démonté les pierres posées par M. [N] qui a utilisé des matériaux de seconde main ;
— il dispose d’un devis d’un montant inférieur établi par un artisan reconnu de ce secteur ; il n’a pas à payer une prestation qui s’est avérée dangereuse et qui n’était pas achevée ; le marché était constitué par un échange de prestations portant au total sur une valeur de 20.000 euros mais M. [N] a fourni de mauvais matériaux, alors que lui-même a fourni un bitume neuf ;
— les travaux réalisés par M. [N] peuvent être valorisés à hauteur de 5.000 euros, de sorte que le compte entre les parties est équilibré et son obligation à l’égard de M. [N] est éteinte ;
— il conviendra d’enjoindre à M. [N] de remettre l’escalier en état conforme à sa destination et d’achever le reste du chantier en corrigeant les anomalies.
M. [N] réplique que :
— M. [G] a d’abord soutenu que les travaux d’enrochement de l’escalier n’avaient pas été réalisés, puis que les travaux n’étaient pas satisfaisants et même dangereux ;
— s’agissant des seuils et tablettes de fenêtres qu’il a posés, M. [G] n’a élevé aucune réclamation tant qu’il n’a pas été mis en demeure de payer ;
— la demande de M. [G] en paiement de la somme de 3.500 euros pour utilisation de matériaux de seconde main est irrecevable car nouvelle en cause d’appel et, subsidiairement, infondée en ce qu’il n’est pas démontré qu’il a utilisé de tels matériaux ni qu’il aurait surfacturé ses travaux.
Sur ce,
Il résulte du constat d’huissier établi à la demande de M. [G] le 3 juin 2020 comme des attestations produites par M. [N], que ce dernier a bien procédé aux travaux de pose des pierres pour l’escalier, les seuils de portes et les tablettes de fenêtres, ce qui correspond à l’accord des parties tel qu’il se déduit de leurs échanges de SMS et des attestations produites aux débats.
Or, alors qu’il prétend que ces travaux avaient été mal réalisés et que l’escalier en était devenu dangereux, M. [G] ne justifie nullement avoir contesté la qualité des travaux avant que M. [N] ne lui adresse sa facture le 15 novembre 2019 soit près de deux ans plus tard. En effet, après avoir reçu la facture litigieuse, M. [G] a indiqué à M. [N] le 29 novembre suivant : 'j ai pas souvenir d t avoir signer un devis.je vais demonter tes marches te les ramener et vais aller chez un tailleur de pierre que tu connais bien et j en aurai pour 4000euros.t es un voleur.maintenant on va passer a la vitesse superieur .soit t es correct avec moi et je serai correcte .a demain et reflechis bien .10000euros mais t exagere la'. Puis, dans son message suivant, il confirmait l’existence d’un accord entre eux mais indiquait : 'il faut que l accord soit legitime et a part egal et ce n est pas le cas'.
Dès lors, il est incohérent pour M. [G] de prétendre que la facture de près de 10.000 euros établie par M. [N] était excessive compte tenu de l’accord des parties sur les travaux réciproques, et de soutenir désormais dans ses conclusions, que le marché portait sur un échange de prestations d’une valeur de 20.000 euros, de surcroît alors qu’il prétend avoir rempli sa part d’obligation en produisant une facture de travaux d’enrobé d’un montant de 5.064,72 euros TTC.
Quant à la qualité des matériaux utilisés par M. [N], en l’absence de devis entre les parties, il n’est pas établi que celui-ci a fourni des matériaux d’une qualité inférieure à ce qui était convenu entre elles. Il sera en revanche observé que la facture établie par M. [N] représente un total de 10.900 euros HT (pièce n° 4 – [N]) et que le devis établi en 2019 pour l’enrobé de la plate-forme de 600 m² représente un montant de 12.000 euros HT (pièce n° 3 – [N]). Il s’en déduit que le coût des prestations réciproques prévues par les parties était sensiblement identique, étant rappelé que M. [G] avait fait état, devant l’huissier de justice chargé du constat, d’une augmentation du prix de l’enrobé entre 2017 et 2019.
S’agissant enfin des désordres relevés dans le constat d’huissier réalisé le 3 juin 2020, ceux-ci ne sauraient être retenus s’agissant de l’escalier, dès lors qu’en 2019 M. [G] a indiqué démonter les pierres posées par M. [N]. Quant aux seuils et tablettes, il n’est pas établi que les éclats et fissures constatés par l’huissier de justice soient imputables à M. [N], en l’absence de réception du chantier. Et il a été précédemment répondu sur la qualité des matériaux, étant observé que M. [G] n’avait alors jamais contesté la qualité des travaux et qu’à réception de la facture, il n’a pas contesté son contenu mais strictement son montant au regard des prestations réciproques convenues entre les parties, sans nullement opposer la qualité des travaux ou des matériaux.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la facture du 15 novembre 2019 établie par M. [N] à l’égard de M. [G] est due par ce dernier, sans qu’il y ait lieu à quelconque compensation comme sollicité par M. [G]. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter la demande de M. [G] en paiement de la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour utilisation de matériaux de seconde main, surfacturation et manoeuvres dolosives, étant précisé que cette demande est recevable en application de l’article 567 du code de procédure civile. En effet, une demande reconventionnelle émanant du défendeur en première instance est recevable pour la première fois en cause d’appel.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
M. [G] ne forme aucun moyen au soutien de cette prétention.
M. [N] réplique que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et, subsidiairement, qu’elle n’est pas fondée, d’autant que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation contre M. [G].
Sur ce,
Cette demande est recevable en application de l’article 567 du code de procédure civile.
Toutefois, dès lors que la demande en paiement formée par M. [N] prospère, la procédure qu’il a engagée contre M. [G] n’est pas abusive. Celui-ci sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande formée à ce titre est rejetée et il sera condamné à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande d’expertise ;
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevables la demande de dommages-intérêts pour utilisation de matériaux de seconde main, surfacturation et manoeuvres dolosives, ainsi que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, formées par M. [G] ;
Au fond, les rejette ;
Condamne M. [G] aux dépens d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement ;
Condamne M. [G] à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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