Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 23/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 24 janvier 2023, N° 22/02240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA au capital de 262.391.274,00 euros, Compagnie Européenne de Garanties et Cautions |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01237 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXYN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 22/02240
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Marie-Josée GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Mathias BLANC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003236 du 17/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMES :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté sur l’audience par Me Sandie RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Isabelle PALLURE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005105 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
SA au capital de 262.391.274,00 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°382.506.079 dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cendrine TOBAILEM, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1. Le 4 janvier 2010, la Caisse d’épargne du Languedoc Roussillon a consenti à Mme [N] [P] et M. [O] [B] (les emprunteurs) :
— un prêt immobilier au taux zéro n°2760508 d’un montant de 11.000 '
— un prêt Promolis n°2760509 au taux fixe annuel de 4,15 % d’un montant de 60 000 '.
2. Ces prêts ont été garantis par le cautionnement de la société Compagnie européenne des garanties et cautions (CEGC).
3. A la suite d’échéances impayées, la banque a mis en demeure les emprunteurs les 16 février et 10 mars 2022. La déchéance du terme a été prononcée le 31 mars 2022.
4. Le 23 juin 2022, la CEGC a payé à la banque les sommes réclamées, soit 40 540,37 ' au titre du prêt n°2760509 et 15 021 ' au titre du prêt n°2760508 . La Caisse d’épargne a établi au profit de la CEGC une quittance subrogative.
5. C’est dans ce contexte que, le 3 août 2022, la CEGC a fait assigner M. [B] et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Perpignan en remboursement des sommes versées.
6. Par jugement contradictoire en date du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Jugé sans objet la demande tendant à voir juger inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels aux prêteurs formulés par Mme [P] et M. [B] à l’encontre de la CEGC au visa de l’article 2305 ancien du Code civil,
— Condamné solidairement Mme [P] et M. [B] à payer à la CEGC la somme de 55 561,37 ' se décomposant comme suit:
— 40 540,37 ' au titre du prêt n°276059 suivant décompte de créance arrêté au 23 juin 2022 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 23 juin 2022 jusqu’à parfait paiement,
— 15 021 ' au titre du prêt n°276058 suivant décompte de créance arrêté au 23 juin 2022 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 23 juin 2022 jusqu’à parfait paiement,
— Jugé que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par le CEGC en application de l’article 2305 ancien du Code civil,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamné in solidum Mme [P] et M. [B] à payer à la CEGC la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, hors frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Me Cendrine Tobailem, Avocat aux offres de droit,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Constaté l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
7. M. [B] a relevé appel de ce jugement le 3 mars 2023.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [B] demande en substance à la cour de:
— Constater son désistement d’instance et d’action
— Laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 janvier 2025, la CECG demande en substance à la cour de :
— Constater qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de M. [W],
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
10. Par conclusions remises par voie électronique le 8 janvier 2025, Mme [P] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal, voir dire et juger que le bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 11] a été cédé suivant acte reçu le 18 octobre 2023 par Maître [L] [I], Notaire à [Localité 14] et que la CGEC a été remplie de ses droits.
Ordonner le report pendant un an des sommes dues par Madame [N] [P] à la CGEC le temps de la vente du bien indivis, le tout sans intérêts.
Débouter la SA CGEC et M. [B] de toutes leurs demandes,
fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Mme [P].
A titre infiniment subsidiaire,
Voire dire et juger que M. [B] et Mme [P] seront solidairement tenus au paiement de la dette.
En toutes hypothèses,
Débouter la Caisse d’Epargne et M. [B] de toutes
demandes dirigées contre Mme [P] au titre de l’article 699 du CPC.
Débouter la Caisse d’Epargne et M. [B] de toutes
demandes dirigées contre Mme [P] au titre des dépens.
Donner acte à Mme [P] de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale suivant décision numéro C 34172-2023-005105 date du 31/07/2023.
11. Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2025.
12. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
13. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister expressément ou implicitement de sa demande et que l’acceptation du défendeur rend ce désistement parfait.
14. A la suite du jugement déféré, la SA CGEC a été désintéressée de sa créance par la vente du bien immobilier appartenant aux consorts [P] – [V] de sorte que M.[V] entend se désister de l’instance et de l’action.
15. La SA CGEC acceptant ce désistement, il sera déclaré parfait entre ladite société et M. [T]
16. Mme [P] a conclu quant à elle avant le désistement de M. [T] et ne s’est pas prononcée sur son acceptation.
17. Il sera cependant observé qu’elle ne concluait à l’infirmation du jugement que sur le motif du désintéressement de la SA CGEC du fait de la vente du bien immobilier indivis.
18. Ni M. [V] ni la SA CGEC ne formulant plus aucune demande à l’encontre de Mme [P], la cour dira sans objet celles maintenues par celle-ci sur le seul fondement des demandes antérieures de ses contradicteurs non soutenues du fait du désistement.
19. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare parfait entre M. [B] et la SA CGEC le désistement d’instance et d’action de M. [B] accepté par la SA CGEC .
Dit en conséquence sans objet les demandes de Mme [P].
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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