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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 19 mars 2025, n° 24/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° 6 DU 19 MARS 2025
N° RG 24/01129 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYBE
REQUERANTE :
S.E.L.A.R.L. C.Q.F.D AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jan-marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE :
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérald CORALIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Edouard REGIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les parties ont été entendues à l’audience publique de contestation d’honoraires tenue le dix neuf février 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Judith DELTOUR, présidente de chambre, par délgation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Judith DELTOUR, présidente de chambre et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Suivant demande de la SELARL CQFD Avocats, reçue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 26 juillet 2024, le bâtonnier a indiqué qu’il devrait rendre une décision dans les quatre mois et qu’à défaut, les parties pourraient saisir le premier président dans le délai d’un mois. La SELARL CQFD Avocats demandait la fixation d’honoraires restant dus par Mme [O] [T] suite à une procédure d’instruction et correctionnelle de 7 116,35 euros outre la somme de 1 302 euros de frais au titre de la procédure de taxation prévus par les conditions générales d’intervention du cabinet portées à la connaissance de Mme [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 décembre 2024, la SELARL CQFD Avocats a saisi le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, au visa de l’absence de réponse du bâtonnier d’une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 7 116,35 euros outre la somme de 1 302 euros de frais irrépétibles.
La procédure a été enregistrée sous le N° 24/1129.
Suivant demande de la SELARL CQFD Avocats, reçue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 18 juillet 2024, le bâtonnier a indiqué qu’il devrait rendre une décision dans les quatre mois et qu’à défaut, les parties pourraient saisir le premier président dans le délai d’un mois. La SELARL CQFD Avocats demandait la fixation d’honoraires restant dus par Mme [O] [T] sur une procédure devant le juge aux affaires familiales de 1 955,15 euros outre la somme de 1 302 euros de frais au titre de la procédure de taxation prévus par les conditions générales d’intervention du cabinet portées à la connaissance de Mme [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 décembre 2024, la SELARL CQFD Avocats a saisi le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, au visa de l’absence de réponse du bâtonnier d’une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 1 955,15 auros au titre du solde restant dû outre 1 302 euros de frais irrépétibles.
La procédure a été enregistrée sous le N° 24/1136.
Mme [T] a été convoquée, elle a constitué avocat.
Les parties ont signé un protocole d’accord le 19 février 2024, soumis à homologation du premier président.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 19 février 2025, les parties régulièrement convoquées étaient représentées. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 19 mars 2025.
Sur ce
La procédure est orale. La décision est contradictoire.
Sur la recevabilité
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé.
Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, le bâtonnier n’a pas statué dans les quatre mois et n’a pas rendu une décision motivée, permettant de proroger ce délai de quatre mois. Les demandes de la SELARL CQFD avocats par lettres recommandées avec accusés de réception reçues le 10 décembre 2024 sont recevables.
Sur la jonction
Par application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Deux procédures relatives à des honoraires restant dûs par Mme [O] [T] sont actuellement simultanément pendantes, elles ont fait l’objet d’un unique protocole d’accord. Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures 24-1129 et 24-1136 sous le N° 24-1129.
Sur le recours
Au terme de l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. Il en résulte que l’homologation d’une transaction n’est pas possible.
En application des dispositions de l’article 10 alinéa 1er de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En application des dispositions des alinéas 4 et 5 de ce même article les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Il en résulte que les honoraires de l’avocat sont librement fixés avec son client et que l’avocat a droit à des honoraires en fonction des diligences qu’il a accomplies. En tout état de cause, vu les éléments du dossier et l’accord des parties sur ce point, il y a lieu de fixer à la somme de 10 375,50 euros, les honoraires restant dûs par Mme [T]. Les intérêts sont dus au taux légal à compter de la demande du 12 décembre 2024.
La SELARL CQFD Avocats est déboutée de ses autres demandes
La demande de délais de paiement n’a pas été formée à l’audience.
Les éventuels dépens sont à la charge de Mme [T].
Par ces motifs
Nous,
vu l’absence de décision du bâtonnier,
Statuant à nouveau,
— ordonnons la jonction des procédures 24-1129 et 24-1136 sous le N° 24-1129 ;
— fixons les honoraires revenant à la SELARL CQFD Avocats à la somme de 10 375,50 TTC euros à la charge de Mme [O] [T], outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
— déboutons la SELARL CQFD Avocats de ses autres demandes ;
— laissons les dépens à la charge de Mme [O] [T] .
Fait à Basse-Terre,au palais de justice, le 19 mars 2025
Et ont signé,
Le greffier Par délégation du premier président, la présidente de chambre
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