Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/ 107
Rôle N° RG 24/00394 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMUA
[O] [D]
[B] [F]
C/
[L] [U] épouse [F]
[R] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DIGNE-LES-BAINS en date du 05 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00126.
APPELANTS
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 16] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Laëtitia CUBAUD-MAHUT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laëtitia CUBAUD-MAHUT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Madame [L] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 15] (COTE D’OR), demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
asistée de Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (CALVADOS), demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
asisté de Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame [L] PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 14 novembre 2003, M. [R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F] ont acquis un bâtiment à usage d’habitation et diverses parcelles situés à [Localité 12] (04).
Le 20 avril 2012, Mme [B] [F], leur fille, a obtenu un permis de construire aux fins d’édifier sur ces parcelles un bâtiment lié à l’activité d’élevage et de gardiennage canin.
Ce bâtiment a été affecté en 2014 à un usage d’habitation. M.de [K], concubin de Mme [B] [F], a emmenagé dans ces locaux.
Le 07 mars 2022, M. [R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F] leur ont fait délivrer par un commissaire de justice une sommation de quitter les lieux dans un délai de 15 jours.
Par acte du 12 avril 2022, M.[R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F] ont fait assigner Mme [B] [F] et M.[O] [D] aux fins principalement de voir ordonner leur expulsion.
Par jugement contradictoire du 05 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Dignes a :
— déclaré irrecevables M. [R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F] à soulever l’incompétence d’attribution du juge des contentieux de la protection,
— dit n’y avoir lieu à écarter des pièces des débats,
— constaté la résiliation du prêt à usage conclu entre M.[R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F] d’une part et Mme [B] [F] et M.[O] [D] d’autre part à compter du 22 mars 2022,
— jugé que Mme [B] [F] et M.[O] [Z] sont occupants sans droit ni titre du local sis [Adresse 14],
— ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clés, l’expulsion de Mme [B] [F] et M.[O] [D] du local sis [Adresse 14] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— accordé à Mme [B] [F] et M.[O] [D] un délai de 8 mois pour quitter les lieux,
— fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 200 euros à compter du mois d’avril 2022 et, au besoin, condamné Mme [B] [F] et M.[O] [D] in solidum à verser à M.[R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F] cette indemnité à compter du mois d’avril 2022 jusqu’à la libération des lieux,
— condamné in solidum Mme [B] [F] et M.[O] [D] à payer à M.[R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F] la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamné in solidum M.[R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F] à payer à Mme [B] [F] et M.[O] [D] la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— ordonné la compensation des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné in solidum Mme [B] [F] et M.[O] [D] à restituer à leur départ les lieux objet du prêt à usage vides de tout matériel indésirable et autorisé M. [R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F] à faire évacuer le matériel indésirable abandonné aux frais exclusifs de Mme [B] [F] et M.[O] [D],
— débouté les parties de leurs prétentions formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [B] [F] et M.[O] [D] aux dépens comprenant exclusivement le coût de la sommation de payer du 07 mars 2022 et de l’assignation du 12 avril 2023,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire.
Le premier juge a estimé que les époux [F] avaient entendu mettre à la disposition de leur fille, à titre gratuit, un local de stockage qui a été transformé en logement, avec leur consentement. Il a estimé qu’il s’agissait d’un prêt à usage auquel ils avaient mis fin par une sommation du 07 mars 2022.
Il a jugé que le prêt avait pris fin le 22 mars 2022 et que Mme [B] [F] et M.[O] [D] étaient occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il les a condamnés au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 200 euros.
Il a jugé, en application des articles 1880 et 1884 du code civil, que Mme [B] [F] et M.[O] [D] devaient s’assurer que le bien serait restitué libre de tout objet indésirable.
Il a relevé l’existence d’un conflit familial, avec la commission de violences réciproques entre M. [R] [F] et M.[O] [D]. Il a condamné les parties à des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
Il a estimé que la preuve d’une baisse d’activités de l’entreprise de Mme [B] [F] en lien avec le comportement de M. [R] [F] n’était pas rapportée. Il a ajouté qu’en vertu de l’article 1886 du code civil, Mme [B] [F] et M.[O] [D] étaient mal fondés à solliciter la répétition de ce qui aurait été dépensé pour user de la chose.
Il a laissé à Mme [B] [F] et M.[O] [D] un délai pour quitter les lieux.
Par déclaration du 11 janvier 2024, Mme [B] [F] et M.[O] [D] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par M.[R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F].
M. [R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F] ont constitué avocat et formé un appel incident.
Par arrêt avant dire droit du 26 septembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué ainsi:
'SE SAISIT d’office sur les deux omissions matérielles du jugement déféré relatives au rejet de la demande de M.[O] [D] et Mme [B] [F] tendant à voir ordonner la compensation de l’indemnité d’occupation à laquelle ils seront condamnés avec la somme de 65.631, 14 euros et au rejet de la demande de M.[O] [D] et Mme [B] [F] tendant à voir condamner solidairement M.[R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F] à leur verser la somme de 43.500 euros en réparation de leur préjudice financier relatif à la perte d’exploitation,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à s’expliquer sur les omissions matérielles précédemment évoquées,
SURSOIT à statuer sur les demandes et sur les dépens,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 05 Février 2025 à 9 heures salle 5 Palais Monclar'.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer, M.[O] [D] et Mme [B] [F] demandent à la cour :
— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— de constater que les parties ont conclu un contrat synallagmatique à titre onéreux,
— de constater l’inexécution fautive par les époux [F] de ce contrat,
— de rejeter l’ensemble des demandes de M. et Mme [F] tendant à :
*juger Melle [B] [F] et M.[O] [D] occupant sans droit ni titre,
*ordonner l’expulsion de Melle [B] [F] et M. [O] [D] ainsi que tout occupant de leur chef du local transformé sans droit ni titre en local d’habitation sis sur la parcelle Section H [Cadastre 5],[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8],
*condamner in solidum Melle [B] [F] et M. [O] [D] à débarrasser les encombrants entreposés par eux sur les parcelles Section H [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et notamment selon constat de Me [A] du 27 août 2021 et la mise en demeure du 7 mars 2022 :
Un véhicule OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 11] rempli de détritus à l’état d’épave
Un véhicule LAND ROVER FREE LANDER immatriculé [Immatriculation 10]
Essieu, remorque, machine à laver lit métallique, seaux en plastique, planches, objets
sous bâches (10m3), grilles, bétonnière, climatisation, motos, zodiac, pneu, sanitaires baignoires.
Et ce sous astreinte de 500 ' par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
*fixer l’indemnité d’occupation due par les consorts [F] / [D] à la somme de 450 ' par mois,
*condamner Mlle [F] et M. [D] solidairement à payer aux époux [F] la somme de 25.650 ' au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du mois de juillet 2017, jusqu’à complète libération des lieux,
*condamner in solidum Mlle [F] et M.[D] à payer la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
*condamner in solidum Mlle [F] et M. [D] à payer aux époux [F] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner in solidum Mlle [F] et M. [D] aux entiers dépens en ce compris le coût du PV de constat du 27 août 2021 et de la mise en demeure du 7 mars 2022.
— de condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à Mme [B] [F] la somme de 65 631.14 ' sur le fondement de l’article 555 du code civil, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— de condamner solidairement M. et Mme [F] à leur payer la somme de 5 000 ' chacun en réparation de leur préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— de condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à Mme [F] [B] la somme de 48.000 ' en réparation de son préjudice financier relatif à la perte d’exploitation sur son activité professionnelle, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— de leur accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,
à titre subsidiaire :
— de constater que le prêt à usage emporte la restitution de la parcelle sans les constructions qui y sont édifiées,
— de constater que Mlle [B] [F] se trouve créancière de ses parents soit par l’effet des dispositions de l’article 555 du code civil soit sur le fondement d’un enrichissement sans cause,
En conséquence :
— de condamner solidairement M.et Mme [F] à payer à Mlle [F] la somme de 65.631,14 ', augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— de constater l’inexécution fautive du prêt à usage par les époux [F],
En conséquence :
— de condamner solidairement M. et Mme [F] à leur payer la somme de 5 000 ' chacun en réparation de leur préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— de condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à Mlle [B] [F] la somme de 48.000 ' en réparation de son préjudice financier relatif à la perte d’exploitation sur son activité professionnelle, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
— de rejeter l’ensemble des demandes des époux [F],
— de condamner solidairement M. et Mme [F] à leur payer la somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles,
— de condamner M.et Mme [F] au paiement des entiers dépens.
Ils notent que leur déclaration d’appel vise les chefs du jugement critiqué et que l’effet dévolutif a joué pour leurs demandes indemnitaires. Ils soutiennent que les demandes de condamnations qu’ils avaient sollicitées en première instance découlaient de la qualification juridique du contrat, premier chef du jugement critiqué.
Ils relèvent que la Cour s’est saisie d’office des deux omissions matérielles contenues dans le premier jugement si bien qu’il n’existe pas de difficulté en matière d’effet dévolutif.
Ils soutiennent bénéficier d’un contrat sui generis de mise à disposition des terrains à usage d’habitation, conclu à titre onéreux. Ils expliquent que les époux [F] ont accepté de mettre à la disposition de leur fille une partie de leur propriété. Ils relèvent que la contrepartie de l’occupation était de pouvoir bénéficier à terme de l’accession immobilière portant sur le bien financé par Mme [B] [F].
Ils indiquent avoir payé une quote part d’électricité et de taxe foncière. Ils concluent en conséquence à l’absence de prêt à usage. Ils sollicitent la résolution de ce contrat aux torts des époux [F] et sollicitent des dommages et intérêts ; Ils exposent subir le comportement des époux [F] qui multiplient les incidents violents. Ils déclarent que M.[R] [F] a démonté les boxs destinés à accueillir la pension canine de Mme [B] [F] et dégradé les meubles et éléments d’aménagement extérieurs, tout en vandalisant le véhicule de cette dernière.
Ils déclarent que l’activité professionnelle de Mme [B] [F], qui a dépensé des milliers d’euros pour édifier les bâtiments et ses installations professionnelles, est entravée par les agissements de ses parents, ce qui a entraîné une importante perte d’exploitation.
Ils ajoutent que les époux [F] les empêchent d’accéder à la propriété sans autorisation, compliquant leur tentative de débarasser le terrain et leur rendant impossible l’exécution du jugement déféré. Ils font état de violences physiques perpétrées par M.[R] [F] à l’égard de M.[O] [D], lorsque ce dernier a voulu récupérer ses affaires en juin 2024.
Ils demandent la condamnation des époux [F] à leur rembourser le coût de la maison d’habitation et des locaux professionnels, pour un montant de 65.631, 84 euros, en application de l’article 555 du code civil.
Ils sollicitent des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Mme [B] [F] sollicite une indemnisation au titre d’une perte d’exploitation.
Ils demandent enfin des délais pour quitter les lieux et s’opposent à toute astreinte.
Subsidiairement, si l’occupation des lieux devait être qualifiée de prêt à usage, ils sollicitent la condamnation des époux [F] au versement du coût des constructions édifiées par Mme [B] [F], soit sur le fondement de l’article 555 du code civil, soit sur le fondement d’un enrichissement sans cause. Ils soutiennent que la construction ne s’analyse pas en une dépense faite pour user de la chose prêtée mais en une amélioration portée à la chose qui restera la propriété des époux [F]. Ils relèvent que le prêt à usage ne portait que sur la parcelle et non sur le bâtiment.
Ils s’opposent à la demande tendant à la suppression de la construction.
Ils sollicitent la réparation de leurs préjudices, en raison du comportement fautif des époux [F] (financier et moral).
Ils s’opposent au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 661 euros.
Ils s’opposent également à la mise en place d’une astreinte pour débarrasser les lieux.
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025 par voie électronique auxquelles il convient de se reporter, M. [R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F] demandent à la cour :
— de déclarer irrecevables les écritures des appelants,
— de déclarer irrecevables les pièces 97 et 98 produites par les appelants suite à l’arrêt avant dire droit,
En toute hypothèse,
— de juger que la Cour d’Appel n’est pas saisie des prétentions suivantes :
La prétendue existence d’un contrat synallagmatique à titre onéreux et donc de la qualification de l’occupation
La prétendue constatation d’une inexécution fautive de ce prétendu contrat
La condamnation des concluants à leur payer la somme de 65 631,14 euros
La condamnation des concluants à leur payer la somme de 43 500 euros
— de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
*fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 200 euros,
*débouté les époux [F] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces adverses 2, 3 et 4 et tendant à les écarter,
*condamné les époux [F] à verser à Mme [B] [F] et M.[O] [D] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts,
*débouté les époux [F] de leur demande d’astreinte au titre de la remise en état des lieux,
*débouté les époux [F] de leur demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— de juger irrecevables et écarter des débats les pièces adverses 2, 3 et 4 en ce que de l’aveu même de Mme [F] les attestations n’émanent pas de M. [R] [F],
— de juger que l’obligation de remettre les lieux en état sera assortie d’une astreinte de 500 ' par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner in solidum Mme [B] [F] et M. [D] à payer aux époux [F] la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans tous les cas en cause d’appel,
— de condamner in solidum Mme [B] [F] et Monsieur [D] à payer aux époux [F] la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il exposent que les appelants ne sauraient profiter de la réouverture des débats pour produire de nouvelles pièces sans lien avec la question avant dire droit et argumenter de nouveau sur le fond de l’affaire, si bien que leurs conclusions doivent être déclarées irrecevables. Ils ajoutent que les nouvelles pièces n° 97 et 98, produites au débat, sont également irrecevables.
Ils considèrent que la cour, en dépit de sa saisine d’office en omission matérielle de statuer, n’est toujours pas saisie des prétentions adverses portant sur la perte d’exploitation, sur la demande tendant à les voir condamner à verser somme de 65 631,14 euros et sur la demande de compensation de l’indemnité d’occupation avec cette somme puisque la cour n’est saisie que des chefs du jugement critiqués qui sont expressément mentionnés dans la déclaration d’appel.
Ils font état de l’irrecevabilité de certaines attestations qui n’ont été ni écrites ni signées par M.[R] [F]. Ils soutiennent qu’il s’agit de fausses attestations. En tout état de cause, ils déclarent qu’elles ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
Sur le fond, ils expliquent avoir uniquement autorisé leur fille à pratiquer son activité de gardiennage et d’élevage canin sur leur propriété. Ils concluent à l’existence d’un prêt à usage d’une parcelle pour l’exercice professionnel de leur fille. Ils contestent l’existence d’un contrat à titre onéreux.
Ils relèvent n’avoir pas à rembourser Mme [B] [F] des dépenses qu’elle a exposées pour édifier le local puisque les travaux n’ont été réalisés que pour lui permettre d’user du terrain prêté pour qu’elle y exerce son activité professionnelle.
Ils sollicitent l’expulsion de M.de [K] et de Mme [B] [F] à la suite de la notification de fin du prêt.
Ils font état des provocations et de la violence de M.de [K], notamment le 15 juin 2024.
Ils sollicitent une indemnité d’occupation dont le montant supérieur compte tenu de la valeur locative pour un bien de même nature.
Ils sollicitent des dommages et intérêts en indiquant que leur fille a violé ses obligations d’emprunteur et n’a pas respecté l’usage prévu du bien pour son activité professionnelle. Ils font également valoir que l’espace extérieur consacré à l’activité de gardiennage canin a été transformé en dépotoir.
Si la cour s’estimait saisie des demandes indemnitaires (hors dommages et intérêts pour préjudice moral), ils font valoir que l’article 555 du code civil ne trouve pas application. Ils contestent tout enrichissement sans cause. Ils soutiennent que Mme [B] [F] a détourné le local de 40m² de son usage premier qui était celui de chatterie pour en faire un local d’habitation, sans leur accord, par ailleurs inadapté à cet usage. Ils ajoutent que durant des années, cette dernière a retiré des revenus de son activité professionnelle.
Ils contestent avoir été à l’origine de la cessation par leur fille de son activité professionnelle.
Ils sollicitent des dommages et intérêts pour préjudice moral, en raison de la situation délétère dans laquelle leur fille et son compagnon les ont plongés. Ils précisent que les incidents se sont poursuivis même après le jugement de première instance.
Ils s’opposent à tout délai pour que les appelants quittent les lieux.
Ils contestent empêcher la réinstallation des appelants et le débarras de la propriété.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 05 janvier 2025 par M.[K] et Mme [B] [F] et sur leurs pièces 97 et 98
L’arrêt avant-dire droit n’a pas ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et avait uniquement invité les parties à s’expliquer sur les omissions de statuer du premier juge.
Dès lors, M. [D] et Mme [B] [F], s’ils peuvent reprendre dans leurs conclusions l’argumentaire qu’ils avaient auparavant tenu dans leurs précédentes conclusions, ne peuvent toutefois fournir de nouvelles pièces au soutien de leurs prétentions. Leurs conclusions ne seront pas écartées puisqu’elles répondent à la question posée par la cour mais la cour ne tiendra pas compte de leurs nouvelles pièces, qui ne sont pas en lien avec la question posée.
Dès lors, il convient de rejeter la demande formée par M.[R] [F] et Mme [L] [F] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 05 janvier 2025 par M.de [K] et Mme [B] [F]. Il y a lieu en revanche d’écarter les pièces 97 et 98 produites par ces derniers.
****
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées (…)
Le jugement déféré, dans sa motivation, avait rejeté la demande de Mme [B] [F] et M.[O] [D] tendant à voir ordonner la compensation de l’indemnité d’occupation à laquelle ils seront condamnés avec la somme de 65.631,14 euros ainsi que la demande tendant à obtenir la somme de 43.500 euros en réparation du préjudice financier relatif à la perte d’exploitation. En effet, le premier juge a estimé que les sommes éventuellement payées par Mme [B] [F] à M.[R] [F] au titre d’un crédit souscrit par ce dernier ne trouvaient pas leur cause dans la contrepartie de la mise à disposition d’un immeuble ; le premier juge a également, dans son paragraphe ' perte d’exploitation’ rejeté la demande sur ce fondement et indiqué que 'Mme [B] [F] et M. [O] [D] sont mal fondés en droit à solliciter la répétition de ce qui aurait été dépensé pour user de la chose', rejetant ainsi la demande au titre des dépenses faites pour construire le bien. Le premier juge a omis de mentionner ces rejets dans le dispositif de sa décision.
Il convient en conséquence de réparer les omissions matérielles affectant le jugement déféré en indiquant que celui-ci :
— a rejeté la demande de M.de [K] et Mme [B] [F] tendant à voir condamner M.[R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F] à leur verser la somme de 43.500 euros au titre de la perte d’exploitation,
— a rejeté la demande M.de [K] et Mme [B] [F] tendant à voir ordonner la compensation de l’indemnité d’occupation à laquelle ils seront condamnés avec la somme de 65.631,14 euros,
— a rejeté les demandes indemnitaires de M. [D] et de Mme [B] [F] en lien avec la construction du bâtiment transformé en lieu d’habitation.
Les parties débattent en premier lieu sur le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel.
Le premier juge avait omis de reporter dans son dispositif le rejet de deux demandes financières de M. [D] et Mme [B] [F], demandes qui étaient notamment au coeur du débat opposant les parties. Dans leur déclaration d’appel, M. [D] et Mme [B] [F] ont relevé appel de tous les chefs de la décision déférée, sauf en ce que M.[R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F] ont été déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. M. [D] et Mme [B] [F] ont sollicité dans le dispositif de leurs premières conclusions ces mêmes demandes financières qui avaient été rejetées par le premier juge. La déclaration d’appel, qui portait sur tous les chefs de la décision déférée (à l’exception du rejet de la demande au titre des frais irrépétibles de M.[R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F]), saisit donc la cour de la qualification juridique de l’occupation de la parcelle par M.de [K] et Mme [B] [F], mais également des demandes financières de ces derniers, formulées en première instance et rejetées par le premier juge.
****
Les pièces 2, 3 et 4 sont des attestations dactylographiées non datées qui émaneraient de M. [R] [F]. Ce dernier indique qu’il s’agit de faux et qu’il n’en est pas à l’origine.
Il n’est pas démontré que ces pièces seraient des faux. Il apparaît que la signature portée sur ces trois pièces, attribuée à M.[R] [F], est la même que celle de la pièce 1, dont M.[R] [F] ne conteste pas être le signataire.
Par ailleurs, le fait que ces attestations ne respectent pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile n’a pas pour conséquence de les rendre irrecevables. Il appartiendra à la cour de vérifier leur caractère probant.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à écarter ces pièces des débats.
***
Il convient d’indiquer que le premier juge n’a pas ordonné la démolition du bâtiment édifié par Mme [B] [F] sur la parcelle de ses parents. M. [R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F] ne sollicitent pas non plus la démolition de ce bâtiment.
***
L’article 1875 du code civil énonce que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Selon l’article 1876 du même code, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1877 du même code dispose que le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
Dans un écrit du 15 juin 2010 (pièce 62 des appelants), M. [R] [F] avait indiqué héberger gratuitement sa fille et l’y autoriser à installer les bâtiments pour son entreprise de pension canine et féline.
Le 20 avril 2012, Mme [B] [F] a obtenu un permis de construire pour un bâtiment de stockage de matériel et nourriture avec bureau lié à l’activité d’élevage.
Ce bâtiment a été édifié ; les époux [F] ont su qu’il avait été transformé par la suite en logement pour Mme [B] [F].
Il ressort des éléments du débat que les époux [F] ont mis à disposition de leur fille un terrain, sans contrepartie financière, afin qu’elle puisse exercer son activité professionnelle d’élevage et de gardiennage canine ou félin. C’est dans le cadre de cette mise à disposition gratuite que Mme [B] [F] a obtenu un permis de construire pour un bâtiment professionnel. L’édification de ce bâtiment, par Mme [B] [F] sur la parcelle mise à sa disposition, les aménagements qui y ont été effectués, les dépenses alléguées (au titre des installations de la pension canine et des clôtures, des gravillons blancs et d’un abris en bois) constituent, non la contrepartie de l’occupation de la parcelle, mais la condition de l’usage personnalisé des lieux tel que convenu. Le fait que ce bâtiment ait ensuite été transformé en logement ne change pas la qualification de l’occupation du bien appartenant aux époux [F]. Le paiement de la taxe foncière et de l’électricité par Mme [B] [F] et M.de [K] s’analyse également en une condition de l’usage du prêt du terrain et non une contrepartie financière de son occupation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a qualifié le contrat liant les parties en un prêt à usage.
Sur la résiliation du prêt à usage
Le prêt a été conclu avant l’ordonnance du 10 février 2016. Avant la réforme du droit des contrats par ce texte, était édicté un principe jurisprudentiel selon lequel les engagements perpétuels étaient prohibés, principe repris par le nouvel article 1210 du code civil.
En vertu de l’article 1888, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Il n’est pas rapporté la preuve d’un terme au prêt de la parcelle.
Ce prêt devait permettre à Mme [B] [F] l’exercice de son activité professionnelle, raison pour laquelle cette dernière avait sollicité un permis de construire pour un bâtiment de stockage. Ce bâtiment a ensuite été utilisé à des fins de logement, sans opposition des époux [F].
Lorsqu’aucun terme convenu ni prévisible n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
Mme [B] [F] ne conteste pas ne plus exercer son activité professionnelle dans les lieux loués. Elle ne démontre pas que ses parents seraient à l’origine de l’arrêt de son activité. Mme [W] (pièce 20 des intimés), atteste que Mme [B] [F] lui avait indiqué, vers la fin du mois d’octobre 2020, vouloir arrêter son activité de pension canine ; elle indique que la décision de cette dernière était ferme quand elle a vendu ses courettes attenantes aux boxs après quelques jours d’arrêt d’activité.
M. et Mme [F] pouvaient mettre un terme au prêt du terrain en respectant un délai de préavis raisonnable. L’absence de respect du délai raisonnable n’invalide pas la résiliation du prêt et n’est éventuellement sanctionnée que par des dommages et intérêts.
M. et Mme [F] ont manifesté leur volonté de mettre fin au prêt par une sommation du 07 mars 2022, avec une date d’effet au 22 mars 2022.
Il convient de confirmer le jugement déféré qui a estimé que M.[O] [D] et Mme [B] [F] sont devenus occupants sans droit ni titre à compter de cette date.
L’indemnité d’occupation est destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du propriétaire lié à la privation de son bien.
Il convient de confirmer le jugement déféré qui a estimé que la somme mensuelle de 200 euros réparait intégralement le préjudice subi par les époux [F] du fait de l’occupation de leur bien par Mme [B] [F] et M.[O] [D]. La pièce 24 produite par les époux [F], qui est une estimation faite via un site internet, sans visite, avec la mention que le bien est une maison de 40m², n’est pas un élément permettant d’augmenter l’indemnité d’occupation, d’autant moins que le prêt portait sur une parcelle aux fins de permettre une activité professionnelle par le biais de l’édification d’un bâtiment.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme [B] [F] et M.[O] [D] à verser à M.et Mme [F] cette somme, à compter du mois d’avril 2022 et jusqu’à la libération complète des lieux.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [B] [F] et M.[O] [D] et en ce qu’il leur a accordé un délai de huit mois pour quitter les lieux en raison de la présence d’un jeune enfant, de la démonstration que les occupants ont tenté de quitter les lieux et de leur situation financière modeste.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme [B] [F] et M.[O] [D] à restituer à leur départ les lieux objet du prêt à usage vides de tout matériel indésirable, sans astreinte. Il sera en revanche infirmé ce qu’il a autorisé M.[R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F] à faire évacuer le matériel indésirable abandonné aux frais exclusifs de Mme [B] [F] et M.[O] [D]. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte puisque la sanction d’une absence de libération complète des lieux, et donc d’un matériel indésirable, est déjà faite par le biais du versement d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [B] [F] et M.[O] [D]
Sur la demande de condamnation solidaire de M. et Mme [F] au versement de la somme de 65.631,14 euros à Mme [B] [F]
Selon l’article 1886 du code civil, si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
Il a été indiqué que le prêt de la parcelle de terrain au bénéfice de Mme [B] [F] avait été effectué pour lui permettre d’exercer son activité personnelle ; cette activité nécessitait l’édification d’un bâtiment ; c’est dans cette optique que Mme [F] a effectué des dépenses pour la mise en place d’installations et l’édification d’un bâtiment de stockage en 2012. Ce bâtiment a été transformé en local d’habitation, sans opposition de M.[R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F].
Il ressort des pièces produites que le local a été utilisé à usage d’habitation à compter de la fin de l’année 2014.
Parce que « nul ne peut s’enrichir sans cause au détriment d’autrui » une indemnité peut être octroyée à celui qui s’appauvrit sur le fondement de l’action de in rem verso. Cette indemnité est égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l’une de l’appauvrissement et l’autre de l’ enrichissement subsistant dans le patrimoine de l’enrichi, cela à la date de l’exercice de l’action.
Si M. [R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F] ne se sont pas opposés à la transformation du bâtiment en une maison d’habitation, il apparaît toutefois que les travaux de transformation réalisés par Mme [F] l’ont été dans son seul intérêt puisqu’elle a élu domicile dans ce qui était un bâtiment de stockage puis un bâtiment qui servait de chatterie. Mme [B] [F] a donc agi à ses risques et périls, en transformant le bien, sans par ailleurs justifier des dépenses qu’elle a exposées en lien direct avec la transformation du bâtiment à usage professionnel en un bâtiment servant d’habitation. Elle soutient ainsi avoir contracté un crédit de 8000 euros nécessaire à l’extension de sa 'maison'; or, il est mentionné sur le contrat de prêt que celui-ci avait pour destination un 'terrain à vocation agricole'. Ce crédit ne peut donc être mis en lien avec la transformation du bâtiment en une maison d’habitation. Dans ces conditions, la demande de Mme [B] [F] ne peut prospérer sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Mme [B] [F] ne peut non plus solliciter l’application de l’article 555 du code civil puisque les travaux initiaux qu’elle a effectués (édification d’un bâtiment pour un usage professionnel) l’ont été dans le cadre de la convention de prêt existant entre les parties, convention qui fait loi entre elles.
Dès lors, le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur demande de condamnation solidaire de M. et Mme [F] au versement de la somme de 48.000 euros au titre d’une perte d’exploitation
Mme [B] [F] ne démontre pas que ses parents seraient à l’origine de la baisse ou de la fin de son activité professionnelle.
Mme [W] (pièce 20 des intimés), atteste que Mme [B] [F] lui avait indiqué, vers la fin du mois d’octobre 2020, vouloir arrêter son activité de pension canine; elle déclare que la décision de cette dernière était ferme quand elle a vendu ses courettes attenantes aux boxs après quelques jours d’arrêt d’activité Dès le 27 août 2021, date à laquelle est venu un huissier de justice, les structures mises en place pour un chenil étaient à l’abandon, les boxes et les abords du site étaient envahis d’objets hétéroclites divers, sans que cet abandon et l’état dans lequel se trouvait ce matériel puissent être reliés à des agissements de M. [R] [F] et/ou Mme [L] [U] épouse [F]. C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté cette demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [F] et M.[O] [D] au titre de leur préjudice moral et sur la demande de dommages et intérêts formée par M.et Mme [F] au titre de leur préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il existe un conflit familial aigu opposant M.et Mme [F] d’une part, Mme [B] [F] et M. [D] d’autre part, avec la commission de violences réciproques entre M. [F] et M.de [K] le 14 juin 2024, en raison d’un conflit portant sur la propriété d’une clôture.Ces derniers ont déposé plainte l’un contre l’autre concernant ces faits.
Mme [B] [F] a également déposé plainte contre son père le 17 juin 2024, lui reprochant des insultes, du harcèlement, des dégradations et des provocations. Dans un courrier laissé à sa fille, Mme [U] épouse [F] (qui ne conteste pas être l’auteur de la pièce 68), évoquait le tempérament sanguin de son mari mais soulignait également que M.de [K] ' n’a pas été mieux de son côté non plus'.
M. [F] avait également déposé plainte contre M.de [K] le 14 février 2022, pour des faits de dégradations et de violences commises le 11 février 2022; il avait consulté un médecin le 25 février 2022, qui a fixé une incapacité totale de travail de trois jours. Dans sa plainte, M.[F] indiquait que sa fille n’avait cessé de le filmer, sans filmer toutefois les dégradations commises par son compagnon ; il relatait que cette dernière, après qu’il lui avait enlevé le téléphone des mains, avait demandé à son compagnon d’agir et avait également tenté de lui reprendre le téléphone.
Mme [B] [F] démontre s’être plainte auprès d’un médecin, en juin 2022, de troubles anxieux liés à un conflit familial ; elle a été orientée vers une consultation psychologique.
L’ancienneté du conflit, qui porte notamment sur l’entretien de la parcelle et la propriété du bâtiment servant au logement de Mme [F], est attestée par un huissier de justice qui évoque, le 27 août 2021, alors qu’il constate notamment un important dépôt d’objets hétéroclites encombrant une partie du terrain, une altercation entre M.de [K] et M.[F].
Ces faits de violences verbales, de comportements menaçants et de violences physiques et psychologiques, émanent de toutes les parties à la procédure et constituent des fautes commises par les époux [F] à l’égard de leur fille et du compagnon de cette dernière et des fautes commises par Mme [B] [F] et M.[O] [D] à l’égard de M.et Mme [F].
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a condamné in solidum M.[R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F] à verser à M.[O] [D] et Mme [B] [F] la somme de 5000 euros et qu’il a condamné M.[O] [D] et Mme [B] [F] in solidum à verser à Mme [L] [U] épouse [F] et à M.[R] [F] la même somme. Les époux [F] ne sollicitent pas l’infirmation de la compensation entre les deux sommes. Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Mme [B] [F] et M.[O] [D] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel. Ils seront déboutés de leurs demandes faites au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M.[R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F] seront en conséquence déboutés de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement déféré qui a condamné in solidum Mme [B] [F] et M.[O] [D] aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 07 mars 2022 et de l’assignation du 12 avril 2023 et qui a rejeté les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable les conclusions notifiées le 08 janvier 2025 par Mme [B] [F] et M.[O] [D] ;
ÉCARTE des débats les pièces n° 97 et 98 de Mme [B] [F] et M.[O] [D] ;
RECTIFIE les omissions matérielles affectant le jugement déféré ;
DIT que le jugement rendu le 05 décembre 2023 a rejeté :
— la demande de Mme [B] [F] et M.[O] [D] tendant à voir ordonner la compensation de l’indemnité d’occupation à laquelle ils seront condamnés avec la somme de 65.631,14 euros,
— la demande de Mme [B] [F] et M.[O] [D] tendant à obtenir somme de 43.500 euros au titre de la perte d’exploitation,
— les demandes indemnitaires de M. [D] et de Mme [B] [F] en lien avec la construction du bâtiment transformé en lieu d’habitation.
DIT que la cour est saisie des demandes indemnitaires au titre de la construction du bâtiment transformé en lieu d’habitation et de la demande au titre de la perte d’exploitation ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a autorisé M. [R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F] à faire évacuer le matériel indésirable abandonné aux frais exclusifs de Mme [B] [F] et M.[O] [D] ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser M. [R] [F] et Mme [L] [U] épouse [F] à faire évacuer le matériel indésirable abandonné sur la parcelle prêtée aux frais exclusifs de Mme [B] [F] et M.[O] [D] ;
REJETTE les demandes faites par les parties au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [F] et M.[O] [D] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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