Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 27 mars 2025, n° 24/02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/03/2025
ARRÊT du : 27 MARS 2025
N° : 77 – 25
N° RG 24/02246 -
N° Portalis DBVN-V-B7I-HBVZ
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Président du TC de [Localité 5] en date du 13 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265312111984617
S.A.S. ESTRADA DESIGN
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Alain LABERIBE de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309827728028
S.A.R.L. EQUIP’DESIGN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Benjamin GIRARD, membre de la SELARL GIRARD AVOCAT, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 12 Juillet 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 30 JANVIER 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 27 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2023, la société Equip’Design a cédé à la société Estrada Design son fonds de commerce de commercialisation, distribution, équipement, assemblage d’appareils de chauffage pour un prix de 250 000 euros.
L’acte de cession a également prévu en son article 9 que la société Estrada Design devait régler séparément les marchandises, estimées au 30 avril 2023 à la valeur de 122 654,60 euros HT et à évaluer selon un nouvel inventaire réalisé à la date de la cession communiqué au cessionnaire, le prix étant payé au moyen de cinq versements mensuels, chacun d’un montant d'1/5 du montant de l’inventaire définitif, le premier à échéance du 30 septembre 2023 et le dernier à échéance du 31 janvier 2024.
La société Estrada Design a payé comptant le prix de cession du fonds de commerce de 250 000 euros mais n’a pas procédé au règlement des marchandises valorisées selon l’inventaire au 30 juin 2023 à 138 165,30 euros HT, malgré plusieurs relances.
Par acte du 20 décembre 2023, la société Equip’Design a fait assigner en référé la société Estrada Design devant le tribunal de commerce de Blois pour avoir paiement à titre de provision de la somme de 165 798,36 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2023 et lui ordonner sous astreinte de procéder aux formalités d’enregistrement et de publicité légale en suite de la cession du fonds de commerce, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 13 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Blois a :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites à l’instance,
— condamné la SAS Estrada Design à payer à la SARL Equip’Design la somme provisionnelle de 91 312 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023,
— débouté la SAS Estrada Design de sa demande de délai de paiement,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour le surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS Estrada Design à payer à la SARL Equip’Design la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Estrada Design aux entiers dépens en ce compris le coût de la présente ordonnance liquidé à la somme de 40,65 euros ainsi que les coûts des frais d’huissier et de droits de plaidoiries portés pour mémoire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
Suivant déclaration du 12 juillet 2024, la SAS Estrada Design a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, la SAS Estrada Design demande à la cour de :
Vu notamment les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— dire et juger la SAS Estrada Design recevable et bien fondée dans son appel, ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SARL Equip’Design de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* condamné la SAS Estrada Design à payer à la SARL Equip’Design la somme provisionnelle de 91 312 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023,
* débouté la SAS Estrada Design de sa demande de délai de paiement,
* renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour le surplus de leurs demandes,
* condamné la SAS Estrada Design à payer à la SARL Equip’Design la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Estrada Design aux entiers dépens en ce compris le coût de la présente ordonnance,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la demande en paiement d’une provision et l’existence d’une créance sur la valeur des marchandises dont la SARL Equip’Design se prétend titulaire, se heurtent à des contestations sérieuses et fondées, soulevées par la société Estrada Design,
— débouter en conséquence la SARL Equip’Design de sa demande en paiement,
— condamner la SARL Equip’Design à :
* cesser sans délai ses publications sur les réseaux sociaux malgré la cession du fonds de commerce (compte Facebook…),
* transmettre à la SAS Estrada Design tous les éléments du fichier clients compris dans le fonds de commerce cédé sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt d’appel à intervenir,
* transmettre à la SAS Estrada Design les codes qui ont été transmis par sms pour accéder aux sites Google et YouTube lorsque la société Estrada Design a demandé un accès pour modifier les identifiants du fonds de commerce cédé sur ces sites, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt d’appel à intervenir,
A titre subsidiaire,
— octroyer les plus larges délais de paiement possibles à la SAS Estrada Design pour s’acquitter de la valeur du stock de marchandises restant dû, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner la SARL Equip’Design à payer à la SAS Estrada Design la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Equip’Design aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, la SARL Equip’Design demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter la société Estrada Design de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Estrada Design à payer à la société Equip’Design la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Estrada Design aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025 et l’affaire a été plaidée le 30 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de provision de la société Equip’Design :
En vertu de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 9 'Marchandises’ de l’acte de cession de fonds de commerce du 30 juin 2023 stipule:
'Les marchandises loyales et marchandes se trouvant dans le fonds sont décrites et estimées à la valeur de 122 654,60 euros suivant inventaire établi par le cédant à la date du 30 avril 2023. Un nouvel inventaire sera réalisé par le cédant à la date des présentes et sera communiqué au cessionnaire. Cet inventaire sera contrôlé lorsque les marchandises seront livrées dans les locaux du cessionnaire. Le cédant et le cessionnaire se rapprocheront pour finaliser l’inventaire définitif qui sera annexé aux présentes.
Elles font l’objet d’une facture séparée.
La présente cession intervenant dans le cadre des dispositions de l’article 257bis du code général des impôts, lesdites marchandises ne sont pas soumises à la TVA.
Le prix des marchandises est payé par le cessionnaire au cédant au moyen de cinq virements mensuels, chacun d’un montant d’un cinquième du montant de l’inventaire définitif susvisé, le premier à échéance du 30 septembre 2023 et le dernier à échéance du 31 janvier 2024, au crédit du compte du cédant dont les coordonnées ont été communiquées par le cédant au cessionnaire'.
La société Equip’Design sollicite dans la partie discussion de ses conclusions, au titre du prix des marchandises, le paiement d’une somme de 165 798,36 euros à titre de provision, à savoir la valeur TTC de l’inventaire du 30 juin 2023, de laquelle elle déduit la somme de 31 432,40 euros correspondant aux factures qu’elle a indûment encaissées, soit après compensation une somme de 134 365,96 euros ; subsidiairement, le paiement de la somme de 147 185,52 euros à titre de provision, à savoir la valeur TTC de l’inventaire du 30 avril 2023, de laquelle elle déduit la somme de 31 432,40 euros correspondant aux factures qu’elle a indûment encaissées, soit après compensation une somme de 115 753,12 euros.
Toutefois, dans le dispositif de ses écritures -étant rappelé qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'-, la société Equip’Design sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, laquelle a condamné la société Estrada Design à lui payer la somme de provisionnelle de 91 312 euros, à savoir la valeur HT de l’inventaire du 30 avril 2023, soit 122 654,60 euros, de laquelle a été déduite la somme de 31.432,40 euros correspondant aux factures que la société Equip’Design a indûment encaissées et qu’elle accepte de rembourser.
La société Estrada Design soulève l’existence de contestations sérieuses quant à la valorisation des marchandises principalement, opposant que contrairement à ce que prévoit l’article 9 du contrat de cession, aucun inventaire défnitif n’a été finalisé, que cette situation matérialise le désaccord des parties sur la valorisation des marchandises au 30 juin 2023 effectuée unilatéralement par l’intimée et constitue une contestation sérieuse.
Elle invoque également une autre contestation sérieuse tenant à l’inexécution des obligations de faire de la société Equip’Design. Elle fait valoir à cet égard que l’intimée ne lui a jamais transmis les éléments du fichier clients pourtant compris dans le fonds de commerce cédé (offres commerciales, devis, commandes…) lesquels auraient permis d’établir précisément la valeur du stock, et qu’elle ne lui a jamais communiqué les codes permettant d’accéder aux sites Google et YouTube pour modifier les identifiants du fonds de commerce cédé sur ces deux sites.
Si en effet les parties ne se sont pas accordées sur l’inventaire définitif au 30 juin 2023 des marchandises, il reste qu’est inscrite au contrat de cession la valorisation de la marchandise au 30 avril 2023 à concurrence de la somme HT de 122 654,60 euros. Aucun élément ne permet de qualifier cette valorisation de provisoire, l’inventaire au 30 juin 2023 devant seulement permettre d’affiner la valeur de la marchandise au plus près de la date de cession. La société Estrada Design n’a jusque lors pas contesté le montant de 122 654,60 euros, comme le relève le premier juge et qu’elle a admis en signant l’acte de cession, puisque précisément sa contestation porte sur l’absence d’explication relative à l’augmentation de la valeur des marchandises au 30 juin 2023 de plus de 12 %.
Quant à l’inexécution alléguée des obligations de faire de la société Equip’Design, elle est sans rapport avec la valorisation des marchandises en stock, de sorte qu’elle ne peut constituer une contestation sérieuse.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l’obligation à paiement de la société Estrada Design au titre des marchandises n’était pas sérieusement contestable à hauteur de la somme mentionnée à l’acte de cession de 122 654,60 HT, sauf à déduire les factures indûment perçues par la société Equip’Design, dont celle-ci admet le remboursement à la société Estrada Design par imputation sur le prix du stock, d’un montant de 31 342, 40 euros, soit la somme de 91 312 euros.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Estrada Design à payer à la société Equip’Design la somme provisionnelle de 91 312 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 20 décembre 2023.
Sur la demande de délais de paiement de la société Estrada Design :
A l’appui de sa demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil, la société Estrada Design invoque des difficultés économiques liées à l’effondrement de son chiffre d’affaires imputable aux agissements de la société Equip’Design à la suite de la cession du fonds.
Si les éléments parcellaires produits peuvent accréditer une baisse du chiffre d’affaires pour la période d’août 2023 à janvier 2024, la société Estrada Design ne justifie pas de ses difficultés économiques actuelles. Les saisies-attribution effectuées établissent qu’elle dispose d’une trésorerie non négligeable. Enfin, le paiement des marchandises étant prévu pour s’échelonner du 30 septembre 2023 au 31 janvier 2024, il apparaît que la société Estrada Design a déjà bénéficié de délais de paiement contractuels, et encore au-delà et ce jusqu’à ce jour.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a débouté la société Estrada Design de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande d’enregistrement et de publicité légale de l’acte de cession formée par la société Equip’Design :
Si la société Equip’Design formule une demande de ce chef dans la partie discussion de ses conclusions, celle-ci n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer de ce chef, la société Equip’Design relevant par ailleurs que ces formalités ont été accomplies en cours de procédure.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Estrada Design :
La société Estrada Design sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société Equip’Design à diverses obligations de faire dont elle ne fait pas état dans la partie discussion de ses écritures pour ce qui concerne l’obligation de 'cesser sans délai ses publications sur les réseaux sociaux malgré la cession du fonds de commerce’ ou dont elle ne fait état qu’à titre de contestations sérieuses, comme évoqué plus haut, s’agissant des obligations de 'transmettre à la SAS Estrada Design tous les éléments du fichier clients compris dans le fonds de commerce cédé’ et de 'transmettre à la SAS Estrada Design les codes qui ont été transmis par sms pour accéder aux sites Google et YouTube lorsque la société Estrada Design a demandé un accès pour modifier les identifiants du fonds de commerce cédé sur ces sites'.
En l’absence de moyens développés à l’appui de ces demandes et de production de pièces de nature à établir une quelconque inexécution de la part de la société Equip’Design, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société Estrada Design, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Equip’Design la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de référé du 13 juin 2024 du tribunal de commerce de Blois en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Estrada Design aux dépens d’appel,
Condamne la société Estrada Design à verser à la société Equip’Design la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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