Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 juin 2025, n° 24/03769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 27 novembre 2024, N° 24/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03769 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM4V
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ALES
27 novembre 2024
RG :24/00031
S.A.S. AAP SERVICES
C/
[C]
Grosse délivrée le 23 JUIN 2025 à :
— Me MASSAL
— Me [M]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ALES en date du 27 Novembre 2024, N°24/00031
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. AAP SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉE :
Madame [P] [C]
née le 19 Novembre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [P] [C] a été engagée à compter du 06 mars 2018 en qualité d’aide-ménagère à temps partiel par la société AAP Services.
En arrêt maladie depuis le mois de novembre 2023, le médecin du travail l’a déclarée inapte à la reprise le 08 juillet 2024 au motif que : «L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 19 juillet 2024, la société AAP Services a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur l’avis du médecin du travail, au visa de l’article L.4624-7 du code du travail indiquant que sa contestation portait sur les éléments de
nature médicale ayant motivé l’avis d’inaptitude, elle sollicitait la désignation d’un médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec pour mission de réaliser une expertise dans un délai de deux mois sur l’avis d’inaptitude prononcé pour Mme [P] [C].
Par 'ordonnance de référé’ du 27 novembre 2024 le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— Débouté la société AAP Services de sa demande d’expertise médicale auprès du médecin inspecteur du travail territorialement compétent ;
A titre reconventionnel :
— Ordonné à la SAS AAP Services au paiement des salaires dû à partir du 8 août 2024 jusqu’au 30 novembre 2024, soit la somme de 6.773,33 euros bruts outre 677,34 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Ordonné à la SAS AAP Services la remise des bulletins de paie relatifs à la période du mois d’août 2024 au mois de novembre 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8° jour de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamné la société AAP Services à payer à Mme [C] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le dépens ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Dans ses motivations le conseil a aussi :
«Condamné la société SAS AAP Services au paiement de la somme de 1.000 euros à titre provisionnel pour dommages et intérêts pour préjudice moral et financier» sans le mentionner à son dispositif.
Par acte du 4 décembre 2024 la SAS AAP Services a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril 2025 et la clôture a été fixée au 09 avril 2025 à 16H00.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 février 2025, la SAS AAP Services demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
— désigner M. le médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec mission de réaliser une expertise dans un délai de deux mois sur l’avis d’inaptitude prononcé pour Madame [P] [C] le 08 juillet 2024.
— donner acte à la SAS AAP Services prise en la personne de son représentant légal M. [X] [L], qu’elle mandate le docteur [U] [I] chef de l’unité de médecine légale du CHU de [Localité 5], pour recevoir les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail.
— ordonner la restitution des sommes versées par la SASAAP Services dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Alès ;
— condamner Madame [P] [C] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— par ordonnance du 16 octobre 2024 le conseil de prud’hommes d’Alès saisi au visa de l’article L 4624-7 du code du travail, a jugé recevable la demande de la société AAP Services et désigné le médecin inspecteur du travail avec mission de donner son avis sur l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, à l’encontre d’une autre salariée de l’entreprise AAP Services,
— elle n’a pas eu connaissance des éléments médicaux ayant motivé la déclaration d’inaptitude de Mme [P] [C] prise par le médecin du travail, elle peut légitimement s’interroger sur les motifs qui l’ont conduit à prendre un avis d’inaptitude définitive excluant toute possibilité de reclassement,
— elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur les avis et les propositions du médecin du travail dont elle ignorait la teneur et qu’elle n’a pas rencontré et qui instruisait une autre demande, et ce en violation des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 4627-42 du code du travail,
— le juge des référés n’est pas compétent pour allouer des dommages et intérêts, qui relèvent de la seule appréciation du juge du fond, la compétence du conseil de prud’hommes saisi dans le cadre d’une procédure accélérée au fond est donc circonscrite à l’avis du médecin du travail,
— elle a licencié à titre conservatoire Mme [C] le 9 juillet 2024, de sorte qu’aucun salaire ne lui était dû d’autant que la salariée a prolongé son arrêt de travail jusqu’au 6 novembre 2024 et a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale.
En l’état de ses dernières écritures en date du 1er avril 2025 contenant appel incident Mme [C] demande à la cour de :
JUGER que la SAS AAP SERVICES ne produit aucun élément probant permettant de justifier sa demande d’expertise et de remettre en cause la légitimité de l’avis d’inaptitude rendu le 8 juillet 2024,
' JUGER à contrario que Madame [C] produit les éléments médicaux confirmant son inaptitude à tous les postes dans l’entreprise,
' JUGER que la SAS AAP SERVICES n’a pas repris le paiement du salaire de Madame [C] passé le délai d’un mois après l’avis d’inaptitude rendu le 8 juillet 2024,
' JUGER que la SAS AAP SERVICES n’a pas délivré de bulletins de paie à Madame [C] depuis le mois d’août 2024 jusqu’à ce jour,
' JUGER que Madame [C] a été licenciée au mois de décembre 2024 à la suite de la procédure initiée par la SAS AAP SERVICES devant le Conseil de prud’hommes d’ALES statuant en la forme des référés,
' JUGER le préjudice financier et moral de Madame [C],
' JUGER que la demande d’expertise formée par la SAS AAP SERVICES n’est aucunement justifiée, légitime ou nécessaire,
Ainsi,
' CONFIRMER l’Ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes d’ALES statuant en la forme des référés en date du 27 novembre 2024 en ce qu’elle a :
— DEBOUTE la SAS AAP SERVICES de sa demande d’expertise médicale auprès du Médecin inspecteur du travail territorialement compétent,
— ORDONNE à la SAS AAP SERVICES le paiement des salaires dus à partir du 8 août 2024 jusqu’au 30 novembre 2024, soit la somme de SIX MILLE SOXANTE ET TREIZE EUROS ET TRENTRE TROIS CENTIMES BRUTS (6773,33 euros) outre SIX CENT ET DIX SEPT EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES (677,34 euros) au titre des congés payés y afférents,
— ORDONNE à la SAS AAP SERVICES de reprendre le paiement du salaire de Madame [C] [P] à compter du 8 août 2024,
— ORDONNE à la SAS AAP SERVICES la remise des bulletins de paie relatifs à la période du mois d’août au mois de novembre 2024, dans les 8 jours de la décision intervenue en première instance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en réservant le droit au Conseil de prud’hommes de liquider l’astreinte,
— CONDAMNER la SAS AAP SERVICES au paiement de la somme de 900,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens,
' INFIRMER et RECTIFIER l’erreur matérielle de l’Ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes d’ALES statuant en la forme des référés en date du 27 novembre 2024 en ce qu’elle a commis une erreur matérielle en tant qu’elle n’a pas repris dans son dispositif la condamnation faite à l’encontre de la SAS AAP SERVICES au titre du préjudice moral et financier subi par Madame [C],
' CONDAMNER la SAS AAP SERVICES au paiement de la somme de 5000,00 euros nets à titre de provision au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
' CONDAMNER la SAS AAP SERVICES au paiement de la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens, qui s’engage dans ce cas à renoncer à l’aide juridictionnelle, au titre de la procédure d’appel.
Elle fait valoir que :
— la SAS AAP Services ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’avis d’inaptitude rendu le 8 juillet 2024 par le médecin du travail, l’employeur n’a pas motivé médicalement sa contestation de cet avis.
— la contestation de la SAS AAP Services porte sur une question procédurale (les échanges entre le médecin du travail et l’employeur) et non sur une question d’ordre médical, or, une telle problématique ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes en procédure accélérée,
— elle souligne que contrairement aux affirmations de l’employeur, le médecin du travail a bien effectué une étude de poste et s’est entretenu avec l’employeur le 10 avril 2024, avant de déclarer l’inaptitude, l’avis d’inaptitude lui-même le confirme.
— elle rappelle que l’employeur ne peut prétendre ne pas avoir connaissance des éléments médicaux justifiant l’inaptitude, car la médecine du travail est tenue au secret médical (article L4624-8 du code du travail) et ne peut communiquer ces informations à l’employeur,
— la demande d’expertise est devenue sans objet puisqu’elle a été licenciée à la suite de la procédure de première instance,
— elle demande la confirmation de l’ordonnance qui a condamné la SAS AAP Services au paiement des salaires dus à compter du 8 août 2024. Elle rappelle que l’avis d’inaptitude ne suspend pas l’obligation de reprendre le paiement du salaire un mois après le constat d’inaptitude en l’absence de reclassement ou de licenciement (article L. 1226-4 du Code du travail). La SAS AAP Services a cessé le versement de sa rémunération de mauvaise foi.
— elle n’a pas été licenciée le 9 juillet 2024 comme prétend l’employeur, mais seulement en décembre 2024, à la suite de la procédure de référé. Elle met en doute la lettre de licenciement produite tardivement par l’employeur en appel.
— elle demande l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas repris dans son dispositif la condamnation provisionnelle de 1000 euros pour préjudice moral et financier. Elle sollicite une provision de 5000 euros à ce titre, en raison du défaut de paiement de son salaire, de l’absence de lettre de licenciement et de documents de fin de contrat pendant une période.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article L.4634-4 du code du travail «Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.»
L’article R.4624-42 prévoit que :
«Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.»
L’article L.4624-7 prévoit que :
«I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.»
L’article R4624-45 dispose que «En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail»
L’article R4624-45-1 précise que :
«La provision des sommes dues au médecin-inspecteur du travail désigné en application de l’article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations.
Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations.
Le président du conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond fixe la rémunération du médecin-inspecteur du travail conformément au IV de l’article L. 4624-7.
La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l’autorisation du président de la formation de référé.»
Enfin, l’article R4624-45-2 prévoit qu’ «En cas d’indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l’article R. 4624-43, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent.»
Au soutien de sa demande la SAS AAP Services ne produit aucun élément de nature à contrarier l’avis donné par le médecin du travail alors que, contrairement à ce qu’elle soutient, ce dernier a bien précisé sur le compte rendu de ses investigations avoir échangé avec l’employeur et avoir procédé à une étude de ce poste et réalisé une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée.
En effet, l’avis d’inaptitude comporte les mentions suivantes : étude de poste en date du 10/04/2024, étude des conditions de travail en date du 10/04/2024, échange avec l’employeur en date du 10/04/2024 ainsi que la dernière actualisation de la fiche d’entreprise en date du 23/01/2024.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande formée par la SAS AAP Services.
Sur la procédure accélérée au fond
Selon l’article 481-1 du code de procédure civile :
«A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.»
Aucune disposition ne fait obstacle à ce que le défendeur puisse formuler une demande reconventionnelle dans le cadre d’une procédure accélérée au fond sauf la faculté pour le juge, en cas de difficulté, de renvoyer devant la formation collégiale à une audience ultérieure pour permettre aux parties d’échanger leurs arguments et pièces.
Selon l’article L 1226-4 du code du travail lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
La SAS AAP Services indique avoir licencié à titre conservatoire Mme [C] le 9 juillet 2024, de sorte qu’aucun salaire ne lui était dû d’autant que la salariée a prolongé son arrêt de travail jusqu’au 6 novembre 2024 et a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale.
En effet, le recours à l’encontre d’un avis d’inaptitude n’est pas suspensif et le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre d’un salarié qui conteste l’avis ayant constaté son inaptitude, ne peut être remis en cause par l’ordonnance du conseil de prud’hommes venant modifier cet avis après le prononcé du licenciement. (Cass. soc., 19 mars 2025, no 23-19.813)
Il résulte des pièces produites :
— que l’employeur a notifié son licenciement pour inaptitude à Mme [C] par lettre recommandée du 9 juillet 2024, déposée le 11 juillet 2024, faisant état d’une fin de la relation de travail fixée au 26 juillet 2024, sans préavis (pièce n°6 de l’employeur),
— Mme [C] dans son courrier du 19 septembre 2024 fait bien état de ce courrier, mais rappelle également avoir été convoquée le 12 juillet 2024 à un entretien préalable fixé au 22 juillet suivant,
— le certificat de travail remis le 5 décembre 2024 à Mme [C] fait état d’une période travaillée du 06 mars 2018 au 30 novembre 2024,
— l’attestation rédigée par l’employeur à destination de France Travail mentionne que le contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2024 et figurent dans la liste des 25 derniers mois de salaire précédant le licenciement les mois d’août à novembre 2024.
Ainsi, en dépit d’un courrier de licenciement du 9 juillet 2024, Mme [C] est demeurée dans les effectifs de l’entreprise jusqu’au 30 novembre 2024.
L’employeur était tenu de reprendre le paiement des salaires à compter du 9 août 2024. La société appelante sera donc tenue des régler les salaires dus du 9 août 2024 à la date de fin de contrat, soit le 30 novembre 2024. La décision des premiers juges mérite confirmation de ce chef.
Mme [C] sollicite le paiement d’une 'provision’ de 5 000 euros nets en raison du préjudice tant moral que financier. Elle fait observer que, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, elle n’a pas reçu de lettre de licenciement en juillet 2024 et qu’elle n’a pas perçu de salaire, la société ayant régularisé la situation à l’issue de la procédure de référé au mois de décembre 2024.
Cette situation préjudiciable pour Mme [C] justifie l’allocation d’une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts par réparation de l’omission de statuer des premiers juges.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS APP Services à payer à Mme [C] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme l’ordonnance de référé dont appel,
Réparant l’omission de statuer du premier juge, condamne la SAS APP Services à payer à Mme [C] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SAS APP Services à payer à Mme [C] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et donne acte à Me [M] qu’elle s’engage dans ce cas à renoncer à l’aide juridictionnelle, au titre de la procédure d’appel,
Condamne la SAS APP Services aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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