Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 oct. 2025, n° 25/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01881 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOXU
N° de Minute : 1887
Ordonnance du jeudi 30 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [L]
né le 10 Juin 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [W] [G] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 30 octobre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le jeudi 30 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 octobre 2025 rendue à 16h16 notifiée à 16h45 à M. [X] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 octobre 2025 à 13h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 octobre 2025 notifiée à 16h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [L], né le 10 juin 2005 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
M. [X] [L] fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français pris le 3 juin 2024 et d’une interdiction du territoire français de deux ans, prononcée par le tribunal judiciaire d’Amiens le 5 décembre 2024.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille, joignant les deux procédures, a déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier le placement en rétention de M. [X] [L] et ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [L] pour une durée de vingt-six jours.
M. [X] [L] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et que soit ordonnée sa remise en liberté.
Au soutien de son appel, il soulève l’insuffisance de motivation de l’arrêté portant placement en rétention ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation, la méconnaissance de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et l’irrégularité de la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, l’appelant fait valoir qu’il ne prend pas en compte le fait qu’il a été précédemment assigné à résidence pendant trois mois et qu’il a respecté cette mesure.
Cependant, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé. Au cas d’espèce, l’arrêté de placement en rétention retient que l’intéressé a été interpellé le 24 octobre 2025 pour détention et usage de stupéfiants et pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence alors qu’il fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, que le tribunal judiciaire d’Amiens l’a condamné le 5 décembre 2024 à une interdiction du territoire français pendant deux ans débutant le 6 juin 2025, que l’intéressé a été arrêté à de multiples reprises sous diverses identités, qu’il est démuni de document d’identité et de voyage et a déclaré lors de son audition être sans domicile fixe, même s’il a également déclaré être en concubinage avec Mme [S] [Y] et avoir un enfant à naitre, qu’il a également déclaré ne pas envisager un retour dans son pays d’origine, qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ.
Cette décision comporte donc des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision. Indépendamment de toute appréciation au fond, cette motivation est suffisante en soi.
S’agissant de l’illégalité interne alléguée de l’arrêté, l’appelant fait valoir qu’il n’était pas assisté d’un interprète en langue arabe lors de son audition, qu’il n’a pas compris l’intégralité des questions posées, qu’il vit bien en concubinage avec Mme [Y] [U] depuis plus d’un an, [Adresse 1] à [Localité 2], que celle-ci est enceinte de leur premier enfant, que le personnel médical lui a indiqué que sa présence était nécessaire à chaque rendez-vous, qu’il a été placé au centre de rétention en avril 2025 puis libéré et assigné à résidence par l’autorité administrative, qu’il a respecté cette mesure, qui n’a pas été renouvelée, pendant trois mois, que par ailleurs il a relevé appel de sa condamnation pénale qui n’est pas définitive.
Il résulte de la procédure que s’il a déclaré lors de son audition du 25 octobre 2025, qui s’est déroulée en présence de Maître [E], avocate, vivre en concubinage avec [S] [Y] et attendre la naissance de sa fille dans une semaine, M. [X] [L] a également déclaré comprendre parfaitement le français, vivre habituellement à [Localité 2] mais être sans domicile fixe. Interrogé sur le point de savoir s’il avait un document permettant d’attester qu’il résidait chez quelqu’un en France, il a confirmé être SDF. Il a ajouté que ses parents, ses deux s’urs et son frère vivent en Algérie, être en France depuis trois ans, n’avoir fait aucune démarche en vue de régulariser sa situation et avoir l’intention de s’installer en France.
Au vu des éléments dont il disposait, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, placer l’intéressé en rétention.
Au soutien de son affirmation que la décision attaquée méconnait l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. [X] [L] fait allusion à sa convocation devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation d'[Localité 2] pour le 28 octobre 2025. Selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Une convocation devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation ne relève pas du texte précité. Il est en outre observé que la convocation indique à M. [X] [L] qu’il peut contacter le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation en cas d’empêchement.
M. [X] [L] invoque ensuite l’irrégularité de la requête au regard d’abord de la compétence de son signataire.
La requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de l’appelant a été signée par M. [H] « pour le préfet et par délégation, le secrétaire général ». Il ressort de l’arrêté du préfet de la Somme en date du 23 septembre 2025 publié au recueil des actes administratifs le 24 septembre 2025 que M. [H], secrétaire général de la préfecture de la Somme, a délégation de signature dans le domaine de la législation et réglementation relatives à l’entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d’asile et notamment toutes requêtes, déférés, mémoires, déclinatoires de compétence auprès des différentes juridictions et de l’autorité judiciaire en général. Il avait donc bien compétence pour saisir le juge judiciaire aux fins de la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [X] [L].
M. [X] [L] invoque ensuite l’irrégularité de la requête au regard de l’absence de communication d’une copie du registre actualisée. Il fait valoir que le registre ne faisait notamment pas mention de son recours devant le tribunal administratif de Lille du 28 octobre 2025. Toutefois, la demande de prolongation de rétention administrative a été reçue par le greffe le 27 octobre 2025 à 16h05. Le registre joint à la requête ne pouvait faire état d’un événement postérieur.
Le moyen est rejeté et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Muriel LE BELLEC, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01881 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOXU
DU 30 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 30 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [X] [L]
L’interprète
L’avocat de M. [X] [L]
M. LE PREFET DE LA SOMME
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [X] [L] le jeudi 30 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Loic LANCIAUX le jeudi 30 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 30 octobre 2025
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