Infirmation partielle 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 20 févr. 2025, n° 22/12933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/ 53
Rôle N° RG 22/12933 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCW2
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[P] [Z] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 17 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01141.
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 31 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01141.
APPELANTE
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le N° B 784 275 778, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié ès-qualités audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [P] [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lorine FABIANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2014, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [P] [Z] [I] un crédit personnel d’un montant de 25.000 euros, remboursable en 120 échéances de 274, 78 euros, à un taux nominal de 5,24 % l’an.
Par jugement mixte contradictoire du 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
— ordonné la réouverture des débats afin d’inviter la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels et frais divers ;
— réservé les dépens et les demandes.
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur au motif qu’il avait consulté tardivement le FICP, à une date postérieure à celle de l’offre, soit le 28 octobre 2014.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a:
— condamné M.[P] [I] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 8.561,4l euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
du 14 janvier 2020 ;
— autorisé M. [P] [I] à se libérer de sa dette sur une période de 20 mois durant laquelle il réglera le montant de la somme due par 20 mensualités, la première d’un montant de 3000 euros, les suivantes d’un montant de 300 euros, et la dernière mensualité d’un montant de 161,41 euros devant solder l’intégralité de la dette ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
— débouté la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [P] [I] à payer la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M.[P] [I] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Il a rappelé le précédent jugement qui prononçait la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il a relevé que le prêteur ne pouvait prétendre à l’indemnité légale de 08% en raison de cette déchéance.
Par déclaration du 29 septembre 2022, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a relevé appel des jugements du 17 février 2022 et du 31 mai 2022 en toutes leurs dispositions.
M.[I] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE demande à la cour :
— de recevoir son appel et le dire bien fondé
— de juger recevable sa demande d’infirmation du jugement rendu le 17 février 2022 en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts conventionnels et frais divers,
— d’infirmer le jugement rendu le 17 février 2022 en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts conventionnels et frais divers et en conséquence, en ce que le jugement du 31 mai 2022 a :
*condamné M.[P] [I] à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 8.561 ,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2020 ;
*autorisé [P] [I] à se libérer de sa dette sur une période de 20 mois durant laquelle il réglera le montant de la somme due par 20 mensualités, la première d’un montant de 3000 euros, les suivantes d’un montant de 300 euros, et la dernière mensualité d’un montant de 161,41 euros devant solder l’intégralité de la dette ;
— débouté la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE du surplus de ses demandes ;
— de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes
Et, statuant à nouveau:
— de condamner M. [P] [Z] [I] à lui payer :
— la somme de 15 195,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,24 % l’an, à compter de la déchéance du terme du 09 juillet 2020 jusqu’au complet paiement,
— la somme de 995, 80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8 %, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 14janvier 2020; jusqu’au complet paiement,
A titre subsidiaire,
— de condamner M. [P] [Z] [I] à lui payer la somme de 9.014,97 euros, outre intérêt au taux contractuel de 5,24 % à compter du 09 juillet 2020,
Dans le cas ou des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— de condamner M.[P] [Z] [I] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner M.[P] [Z] [I] en tous les dépens de première instance et d’appel, et autoriser SELARL HAUTECOEUR-DUCRAY à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle conteste encourir la déchéance de son droit aux intérêts contractuels en raison d’une consultation tardive du FICP. Elle expose que la consultation FICP a eu lieu le 28 octobre 2014, soit avant 1'agrément du prêteur et la remise des fonds concomitante du 31 octobre 2014. Elle indique que si la date du 28 octobre 2014 devait être retenue comme date d’agrément, la date de consultation du FICP à cette date serait toujours régulière et non tardive.
Elle indique que le mode de consultation du FICP est régulier. Elle soulève l’application immédiate de l’arrêté du 17 février 2020.
Elle fait état de sa créance.
Subsidiairement, si la déchéance de son droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, elle estime qu’il faut tenir compte de la cotisation d’assurance dans les calculs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023 auxquelles il convient de se référer, M.[I] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 27 février 2022 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais divers à l’encontre de la SA CASDEN BP,
— de confirmer le jugement du 31 mai 2022 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement du 27 février 2022 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais divers à l’encontre de la SA CASDEN BP par substitution de motifs au regard de l’irrégularité du justificatif de consultation du FICP,
— de confirmer le jugement du 31 mai 2022 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— de condamner la SA CASDEN BP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA CASDEN BP aux entiers dépens.
Il sollicite la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur en indiquant qu’il n’est pas possible de déterminer si l’agrément de l’emprunteur a été donné avant ou après consultation du FICP.
Subsidiairement, il forme la même prétention au motif que le justificatif de consultation du FICP produit par la CASDEN BP ne répond pas aux exigences de l’arrêté du 26 octobre 2010, seul arrêté en vigueur à la date de consultation.
MOTIVATION
L’article L 311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable à un crédit souscrit le 23 octobre 2014, énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L 311-13 du même code stipule que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Selon l’article L 311-48 du même code, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La consultation du FICP, obligatoire, a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour ; elle doit être réalisée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L. 311-13 du code de la consommation.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. Le document produit par le prêteur selon lequel le FICP a été consulté évoque une consultation du 28 octobre 2014 ; les fonds ont été virés postérieurement à cette date.
Toutefois, le justificatif de la consultation du FICP produit au débat est un document émanant du prêteur, à son en-tête, de provenance non précisée et ne relève que de la preuve à soi-même. Dès lors, la consultation du FICP du 28 octobre 2014 n’est en réalité pas démontrée. Le jugement du 17 février 2022 qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur sera confirmé.
Sur les sommes dues
Aux termes des dispositions de l’article L 311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.(…).
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Selon l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il convient, dans le cadre du calcul des sommes dues par l’emprunteur, d’écarter tous les frais et ainsi de refuser d’inclure les cotisations d’assurances, cette solution étant cohérente avec l’esprit de la sanction prononcée : celle-ci implique une irrégularité du contrat de crédit qui l’affecte dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance. Il en est de même de l’indemnité légale de 08%.
Dès lors, M. [I] est redevable de la somme de 8561, 41 euros (correspondant au montant du capital emprunté- 25.000 euros- minoré des sommes versées), avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020, date de la mise en demeure. Le jugement déféré du 31 mai 2022 sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
M. [I] ne développe aucune motivation concernant la demande de délais de paiement. Le prêteur ne développe pas plus d’argument sur le rejet de cette demande mais demandait l’infirmation du jugement déféré sur ce point.
Il ressortait des indications fournies par le premier juge que M.[I] s’était engagé à régler une première échéance de 3000 euros puis à solder la dette par des mensualités de 300 euros ; il avait exposé avoir mis de l’argent de côté.
Or, il ne justifie pas avoir commencé à rembourser sa dette et ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Dès lors, le jugement déféré du 31 mai 2022 sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M. [I] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Le jugement déféré du 31 mai 2022 qui a condamné M.[I] aux dépens et au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
M. [I] sera également condamné à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré du 17 février 2022 ;
CONFIRME le jugement déféré du 31 mai 2022, sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [P] [I] ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [P] [I] ;
CONDAMNE M.[P] [I] à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
REJETTE la demande faite par M.[P] [I] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M.[P] [I] aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par la SELARL HAUTECOEUR-DUCRAY, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- In solidum ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Offre ·
- Article 700
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Actif
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Péremption ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Article 700 ·
- Instance ·
- Incident ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conteneur ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Stockage ·
- Management ·
- Accès ·
- Résiliation ·
- Astreinte ·
- Déchet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Océan indien ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Forfait annuel ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Rémunération ·
- Contrats ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Pièces ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Visioconférence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Part sociale ·
- Option ·
- Associé ·
- Achat ·
- Engagement ·
- Prix ·
- Créanciers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Santé ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Manche ·
- Fao ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Réponse ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Médecin du travail ·
- Cause ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.