Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 22/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 3 mars 2022, N° 19/01389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01396 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2022
Tribunal Judiciaire de NARBONNE
N° RG 19/01389
APPELANTS :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
MAIF – MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE Société d’assurance mutuelle représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.E.A. [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assistée de Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE substituant Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SCEA [Adresse 10] est propriétaire d’un bâtiment, « la [Adresse 9] », loué pour l’organisation d’événements privés.
Le 30 avril 2017, M. [C] [R] s’est rendu à la [Adresse 9] afin de visiter les lieux en vue de procéder à leur éventuelle location.
A cette occasion, il a accidentellement roulé avec son véhicule, assuré auprès de la Maif, sur une fosse septique causant des dommages.
Par acte du 20 novembre 2019, la société [Adresse 10] a assigné M. [C] [R] et son assureur, la compagnie d’assurances groupe Maif devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin de les voir condamner à lui régler le coût des réparations.
Le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne :
Condamne in solidum M. [C] [R] et la compagnie d’assurances groupe Maif à payer à la société [Adresse 10] la somme de 14.916 euros au titre du préjudice subi ;
Condamne M. [C] [R] et la compagnie d’assurances groupe Maif aux dépens de la présente procédure ;
Condamne in solidum M. [C] [R] et la compagnie d’assurances groupe Maif à payer à la société [Adresse 10] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le premier juge fait application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et relève qu’il n’est pas démontré que l’absence d’autorisation d’installation de la fosse ait un lien avec le sinistre, ni l’absence de preuve de la taille insuffisante du parking mis à disposition par la société [Adresse 10] qui aurait contraint M. [R] à stationner autour de la parcelle n°[Cadastre 5] comprenant la zone où se trouve la fosse septique. Dès lors, le premier juge en déduit qu’il ne pouvait être reproché à la société [Adresse 10] de ne pas avoir balisé la zone comprenant la fosse septique. En l’absence de motif justifiant que l’intéressé quitte le chemin d’accès, M. [R] doit être tenu responsable des dommages occasionnés.
M. [C] [R] et son assureur, la Maif, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 11 mars 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 2 juin 2022, M. [C] [R] et son assureur la Maif, demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne ;
Exonérer M. [C] [R] en totalité de sa responsabilité sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 tenant la faute de la victime, cause exclusive du dommage ;
Débouter la SCEA [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Mettre M. [C] [R] et la Maif hors de cause ;
Condamner reconventionnellement la SCEA [Adresse 10] à payer à M. [C] [R] et la Maif une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 de ce même code, dont distraction au profit de la SELARL Gilles Vaissière.
Les appelants considèrent que M. [R] doit être exonéré de toute responsabilité par application de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 rappelant ainsi que la faute commise par la victime est de nature à limiter ou exclure le droit à indemnisation.
Selon eux, le [Adresse 10] a commis une faute qui a engendré le dommage subi. En effet, les appelants prétendent que l’intimé a procédé à l’installation d’une fosse septique dans un site classé pour se trouver dans le [Adresse 12] et qu’elle devait à ce titre obtenir une autorisation ministérielle ce dont il ne justifie pas. Ainsi, pour les appelants, l’installation en toute illégalité d’une fosse septique exclut le droit à indemnisation, l’intimé ne pouvant profiter des fruits d’une fraude.
Ils ajoutent qu’aucun dispositif particulier visant à protéger ou signaler cette fosse n’a été mis en place par l’intimé bien que les véhicules puissent circuler autour de la parcelle n°[Cadastre 5] et y stationner en présence d’un parking de taille insuffisante. Enfin, ils font état de la vétusté de cette fosse.
Dans ses dernières conclusions du 10 juin 2022, la SCEA [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement l’intégralité des dispositions du jugement prononcé le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne ;
Débouter M. [C] [R] et le groupe Maif de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner solidairement M. [C] [R] et le groupe Maif à payer à la SCEA [Adresse 10] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [R] et le groupe Maif aux entiers dépens.
L’intimé explique que pour accéder à la [Adresse 9], M. [R] n’a pas emprunté le chemin ouvert à la circulation mais est passé sur une parcelle de garrigue, qui n’était pas dédiée à la circulation et sur laquelle était implantée une fosse septique qui a été endommagée par le passage du véhicule ce qu’il ne conteste pas.
La zone empruntée n’était pas accessible aux véhicules sauf 4X4 et il lui suffisait d’emprunter la zone gravillonnée matérialisant le parking et le chemin. Sa responsabilité est incontestable et ne peut être écartée sur le simple constat de l’illégalité d’une construction en place depuis plus de 20 ans. Il ajoute que l’illégalité invoquée n’a aucun rôle causal dans la survenance du sinsitre.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2025.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité de M. [R] :
Les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
En application de l’article 5 al1er, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
Il n’est nullement contesté que le 30 avril 2017, M. [C] [R] a quitté le chemin d’accès avec son véhicule pour circuler sur une parcelle limitrophe et a ainsi occasionné des dommages sur la fosse septique localisée dans cette zone qui est un terrain appartenant au domaine public pour être la propriété de la commune d'[Localité 8] qui l’a mise à disposition de la SCEA [Adresse 10] selon une convention de mise à disposition signée le 26 juin 2017.
Il n’est pas non plus contesté que cette fosse a été installée par la SCEA [Adresse 10] qui en est donc le propriétaire.
L’appelant conteste la mise en cause de sa responsabilité considérant en premier lieu que la SCEA [Adresse 10] ne peut réclamer l’indemnisation d’un ouvrage illégalement construit et ainsi profiter des fruits d’une infraction.
Le caractère illégal de l’installation au regard des normes applicables n’a pas été constaté par une décision judiciaire ou administrative, ni une autorité administrative. Il n’appartient pas à la cour d’appel de se prononcer sur la conformité de la fosse septique aux règles d’urbanisme applicables sur ce site protégé classé en zone natura 2000.
L’illégalité de l’installation n’étant pas acquise, il s’ensuit que ce moyen sera écarté.
En second lieu, M. [R] oppose une faute commise par la SCEA [Adresse 10] soutenant qui lui appartenait de sécuriser les lieux et signaler la présence de la fosse.
L’examen des pièces produites par l’intimé et notamment une vue de la zone d’implantation de la fosse septique (pièce 5-intimée) établit que celle-ci est localisée sur une parcelle située en bordure du chemin d’accès de la [Adresse 9] et à proximité d’un parking. Rien ne justifie que M. [R] se soit écarté de ce chemin pour passer sur cette parcelle qui n’avait pas à être empruntée pour accéder à la [Adresse 9] et qui n’était pas ouverte à la circulation.
Il n’y avait donc aucune obligation pour l’intimée de signaler la présence de la fosse septique ou d’assurer sa protection.
Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la SCEA [Adresse 10] en sorte que la responsabilité de M. [R] doit être retenue.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2/ Sur la réparation :
Le premier juge a alloué à l’intimée la somme de 14.916 euros au titre du préjudice subi comprenant la vidange de l’ancienne cuve, son enlèvement, la fourniture et la pose d’une nouvelle cuve, outre la mise à disposition pour 18 semaines d’un WC autonome.
La dégradation de la fosse septique par l’effet du passage du véhicule de M. [R] n’étant pas contesté, il sera fait droit à la demande en réparation.
La décision déférée sera confirmée de ce chef
3/ Sur les frais accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum les appelants à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [C] [R] et son assureur, la compagnie d’assurances groupe Maif à payer à la SCEA [Adresse 10] la somme de 2.000 euros en l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [C] [R] et son assureur, la compagnie d’assurances groupe Maif aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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