Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 août 2025, n° 25/06920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06920 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQUF
Nom du ressortissant :
[R] [K]
[K]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
[R] [K]
né le 14 Septembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [Localité 4] St Exupéry n°1
Comparant et assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Août 2025 à 14 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mars 2022, une première obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ de 90 jours a été prononcée et notifiée par le Préfet du Rhône à d'[R] [K] né le 14 septembre 1993 à [Localité 3] en Algérie de nationalité algérienne.
Le 9 avril 2023, une seconde obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été prononcée et notifiée par le Préfet du Rhône à [R] [K].
Des décisions d’assignation à résidence avec obligation de pointage ont été prises et notifiées par le Préfet du Rhône les 9 avril 2023, 24 juillet 2023, 8 octobre 2023 et 26 janvier 2024 toutes faisant ultérieurement l’objet de procès-verbaux de carence à présentation respectivement les 13 et 17 avril 2023, 27 et 31 juillet 2023, 9 octobre 2023 et 5 février 2024.
A l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de vol en réunion, par décision du 21 juin 2025 notifiée le 22 juin 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [R] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée le 9 avril 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné le renouvellement de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon en date du 27 juin 2025.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de prolongation pour une durée de 30 jours.
Par requête du 19 août 2025 reçue et enregistrée le même jour à 14h44, le Préfet du Rhône a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 août 2025 à 14h47, a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 21 août 2025 à 9 heures 32, [R] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L.742-5 du CESEDA n’est réuni sans autre précision. [R] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté après avoir dit qu’il n’y avait pas lieu à troisième prolongation de la rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 août 2025 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l’audience du 22 août 2025, [R] [K] comparait en personne et est assisté de son conseil. Il confirme son identité sous le [R] [K] né le 14/09/93 à [Localité 3] en Algérie et indique être de nationalité algérienne. Il ne souhaite plus rester en France, dit vouloir faire son passeport pour retourner en Algérie.
Son conseil est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il souligne d’une part, l’absence de réponse des autorités algériennes malgré les relances estimant ainsi que la Préfecture ne justifie pas que l’éloignement de son client peut intervenir à bref délai. D’autre part, son client ne peut être considéré comme une menace à l’ordre public puisqu’il n’a jamais fait l’objet de condamnations ni d’ailleurs de poursuite par le Ministère public.
Le conseil souligne que [R] [K] souhaite faire des démarches pour obtenir un passeport et ainsi rentrer en Algérie. Il n’avait jamais été placé en rétention auparavant et il a désormais pris conscience de la nécessité d’engager des démarches. Me CHRISTOPHE-MONTAGNON demande donc l’infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté de son client mettant par ailleurs en exergue le caractère strictement exceptionnel de la troisième prolongation.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
À l’appui de sa position, il fait valoir que [R] [K] s’est déjà soustrait à son obligation de quitter le territoire français prononcée le 5 mars 2022 et n’a pas respecté ses 4 arrêtés d’assignations à résidence. En outre, il considère qu'[R] [K] constitue une menace à l’ordre public notamment eu égard :
— à sa récente garde à vue le 21 juin 2025 pour des faits commis en flagrance de tentative de vol en réunion,
— aux signalisations des services de police, l’intéressé ayant été signalisé à 9 reprises pour des faits notamment d’usage et offre, cession de stupéfiants, vol aggravé, vols, menace de mort et recel.
L’autorité administrative ajoute que la personne retenue est démunie de tout document de voyage et qu’elle a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 21 juin 2025 pour l’obtention du laissez-passer consulaire, rien ne permettant d’affirmer que ce document n’interviendra pas à bref délai, les éléments nécessaires à l’identification ont été envoyés le 27/06/2025 et des relances ont été effectuées le 8 juillet 2025 et dernièrement le 11 août 2025.
[R] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel :
L’appel d'[R] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces de la procédure et des débats que [R] [K] est d’une part, défavorablement connu des services de police française puisqu’il ressort de la consultation du Fichier Automatisé des empreintes digitales (FAED) :
— qu’il est connu sous 3 autres identités :
*[R] [K] né le 14 mai 1993,
*[X] [E] né le 22 mai 1989,
*[X] [J] né le 22 mai 1989,
— qu’il a été signalisé à 9 reprises sur l’agglomération lyonnaise en seulement 2 ans et demi entre décembre 2022 et juin 2025 :
*le 9 décembre 2022 pour vol, menace de mort réitérée et recel
*le 9 avril 2023 pour vol et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français
*le 12 avril 2023 pour détention non autorisée de stupéfiants
*le 24 juillet 2023 pour vol aggravé
*le 8 octobre 2023 pour offre ou cession et détention non autorisées de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence
*le 27 novembre 2023 pour offre ou cession, détention et transport non autorisés de stupéfiants
*le 29 novembre 2023 pour offre ou cession, détention et transport non autorisés de stupéfiants
*le 15 janvier 2025 pour vol
*dernièrement le 21 juin 2025 pour vol en réunion sans violence à la suite d’une garde à vue
[R] [K] multiplie donc les identités sur le territoire français afin d’échapper à ses responsabilités, a déjà été signalisé à 9 reprises par les services de police lyonnais notamment pour des faits en lien avec le trafic de stupéfiants, n’obtempère pas à désormais deux obligations de quitter le territoire français de 2022 et 2023 et n’a jamais respecté les 4 assignations à résidence qui lui ont pourtant été imposées.
Comme l’a rappelé fort justement le premier juge, ces éléments démontrent sans nul doute que l’appelant représente un danger réel et actuel et ainsi une menace pour l’ordre public étant par ailleurs précisé que lors de l’audience de ce jour devant la Cour, [R] [K] peine à entendre la réalité de son comportement multipliant les interpellations par les services de police ce qui interroge d’ailleurs sur ses projets d’insertion en l’absence de toute ressource.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera considéré que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [R] [K] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes les 21 juin, 27 juin, 8 juillet et 11 août 2025 conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé et ce, à bref délai, [R] [K] continuant à se déclarer de cette nationalité lors de l’audience de ce jour.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel formé par [R] [K],
CONFIRMONS l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Magali DELABY
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