Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 11 avr. 2025, n° 21/04914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 8 mars 2021, N° 20/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2025
N° 2025/100
Rôle N° RG 21/04914 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHCG
S.A.R.L. AZUR PRO ELEC
C/
[O] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2025
à :
Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 08 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00457.
APPELANTE
S.A.R.L. AZUR PRO ELEC, sise [Adresse 2]
représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [O] [H] a été embauché par la société Azur Pro Elec par contrat à durée déterminée du 16 juillet 2018 au 18 janvier 2019 en qualité de monteur électricien.
Il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 21 août 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon pour voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et solliciter le paiement d’indemnités de petits déplacements et des dommages et intérêts.
Par jugement du 8 mars 2021 notifié le 9 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué :
— dit que le contrat à durée déterminée de M. [H] est requalifié en contrat à durée indéterminée;
— condamne la société Azur Pro Elec à verser à M. [H]:
— une indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée de 1521,25 euros;
— une indemnité pour licenciement irrégulier : 1521.25 euros;
— une indemnité de préavis de 1521.25 euros;
— une indemnité de congés payés sur préavis de 152.12 euros;
— condamne la société Azur Pro Elec au règlement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [H];
— déboute M. [H] de l’ensemble de ses autres demandes;
— déboute la société Azur Pro Elec de ses demandes reconventionnelles;
— dit n’y voir lieu à exécution provisoire;
— condamne la société Azur Pro Elec aux dépens.
Par déclaration du 2 avril 2021 notifiée par voie électronique, la société Azur Pro Elec a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 juin 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Azur Pro Elec, appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel ;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée en date du 12 juillet 2018 liant les parties avec toutes ses conséquences de droit;
— confirmer le jugement du 8 mars 2021 en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande d’indemnité de déplacement;
— débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [H] de sa demande en cause d’appel d’une condamnation à hauteur de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 avril 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et lui a alloué une indemnité de requalification ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit la rupture du contrat irrégulière et abusive et a condamné la société à payer une indemnité pour non-respect de la procédure et une indemnité compensatrice de préavis;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de paiement des indemnités de petits déplacements;
— condamner en conséquence la société Azur Pro Elec à lui verser les sommes suivantes :
— 1.521,25 euros à titre d’indemnité de requalification;
— 1.521,25 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier;
— 1.521,25 euros à titre d’indemnité de préavis;
— 152,12 euros au titre des congés payés y afférents;
— 1.735,18 euros bruts à titre de rappel d’indemnités de déplacements;
— condamner la société Azur Pro Elec à lui payer la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 11 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée :
Au terme de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Il en résulte que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat est contestée. (Soc., 11 octobre 2023, pourvoi n° 22-19.744)
L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
En cas de litige sur le motif du recours au CDD, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. (Soc., 15 septembre 2010, pourvoi n° 09-40.473)
Le contrat à durée déterminée litigieux a été conclu pour la période du 16 juillet 2018 au 18 janvier 2019. Il est précisé que "La société AZUR PRO ELEC SARL engage M. [H] [O] pour une durée déterminée en vue de répondre à la nécessité qui s’impose à l’entreprise de renforcer son personnel pour effectuer des travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour le chantier " [Adresse 5] " à [Localité 4] ".
A l’appui de la demande de requalification, M. [H] fait valoir que le motif de recours au contrat à durée déterminée n’est pas un des cas de recours prévus par la loi et n’est pas suffisamment précis. Il ajoute que la société, qui prétend que le motif de recours était un surcroit d’activité, n’en rapporte pas la preuve.
La cour retient que si le motif précisé dans le contrat ne reprend pas expressément les termes « accroissement » ou « surcroît temporaire de l’activité », celui-ci est suffisamment précis et vise bien un surcroît d’activité de l’entreprise lié à un chantier particulier.
La société appelante expose ensuite qu’elle comptait alors 10 salariées que le chantier en question, consistant à équiper 10 logements collectifs et 23 villas, était plus important que ses chantiers habituels. Elle souligne que pour cette raison, un renfort en personnel était nécessaire et précise qu’ainsi, le chiffre d’affaires de l’entreprise est passé de 365.288,00 euros en 2017 à 985.625,00 euros en 2018.
Après vérification, la société appelante ne verse aucune pièce au dossier permettant d’établir la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
Le contrat à durée déterminée est en conséquence requalifié en contrat à durée indéterminée.
Sur l’indemnité de requalification :
En vertu de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (Soc., 26 avr. 2017, n° 15-23.311).
Il est octroyé en réparation à M. [H] 1.521,25 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur les indemnités de petits déplacements :
Selon l’article 8.11 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers des entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte l’indemnité repas, l’indemnité de frais de transport et l’indemnité de trajet.
L’article 8-16 de la convention collective dispose que l’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
L’article 8-17 de la convention collective précise que l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir ; qu’elle n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
En l’espèce, M. [H] expose ne pas avoir perçu l’intégralité des indemnités de petits déplacements qui lui étaient dues. Il dément que la société assurait les déplacements et dit avoir utilisé son propre véhicule. Il produit deux témoignages (M. [X] et M. [W]) qui certifient qu’il utilisait son véhicule pour se rendre au chantier de [Localité 3] et un troisième attestant de l’absence de moyens mis à disposition pour se rendre sur les chantiers (M. [G]).
Pour s’opposer à la demande, la société dément que le salarié utilisait son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers. Elle critique les attestations communiquées par le salarié, évoquant de « purs mensonges confortés par des témoins de complaisance » n’ayant jamais travaillé dans l’entreprise. Elle pointe en outre l’absence de conformité des attestations communiquées par le salarié. Elle produit pour sa part trois attestations de salariés qui confirment qu’ils se rendaient en binôme sur le chantier avec un véhicule de l’entreprise (M. [D], [U], M. [Z], M. [N] [C]). Dans une quatrième attestation, M. [B] expose ne jamais avoir utilisé son véhiculé personnel pour se rendre sur un chantier et dit avoir été cherché et déposé M. [H] à chaque fois qu’ils ont travaillé ensemble.
Il ressort de ces éléments que la société assurait gratuitement par la mise à disposition de véhicules le transport des ouvriers. Il convient en conséquence de débouter M. [H] de sa demande d’indemnités de petits déplacements.
Sur la rupture du contrat de travail :
Eu égard à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à la rupture dudit contrat le 18 janvier 2019, sans engagement d’une procédure de licenciement et sans lettre motivée de rupture, ladite rupture du contrat de travail à durée indéterminée est irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
Conformément à l’article L1234-1 du code du travail et compte tenu de son ancienneté, M. [H] a également droit à une indemnité de préavis d’un mois de salaire, outre les congés payés y afférents.
La cour fait droit en conséquence à la demande d’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1.521,25 euros, outre 152,12 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement irrégulier :
L’indemnité due au salarié dont le licenciement est irrégulier en la forme ne peut être accordée que si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant dans son recours, la société Azur Pro Elec supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à M. [H] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La société Azur Pro Elec est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement déféré sauf s’agissant de l’indemnité pour licenciement irrégulier ;
STATUANT à nouveau ;
DEBOUTE M. [H] de sa demande d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
CONDAMNE la société Azur Pro Elec aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Azur Pro Elec à payer à M. [O] [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Azur Pro Elec de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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