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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 5 août 2025, n° 23/02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 12 juin 2023, N° 21/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 23/02671
N° Portalis DBVM-V-B7H-L433
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SAS BATARAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 05 AOUT 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00353)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 12 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2023
APPELANTE :
Madame [Y] [J]
née le 04 Juin 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
Société AGENCE [G]-[R] (STEP)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas BOURGEY, avocat au barreau de Vienne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mai 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [J] a été embauchée le 4 janvier 2016 par l’agence d’assurance " cabinet [W]-[G] " en qualité de collaboratrice d’agence généraliste dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée avec une rémunération mensuelle comprenant une part variable.
Cette agence GAN Assurances sise à [Localité 6] était exploitée par M. [I] [W] et M. [K] [G].
Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale du personnel des agences générales d’assurance.
Par avenant en date du 10 avril 2017, Mme [J] a bénéficié d’une augmentation de la partie fixe de sa rémunération, correspondant à une intégration de la part variable.
À compter du 19 octobre 2017, Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu’à la rupture de son contrat.
Par courrier en date du 24 octobre 2017, Mme [J] s’est vue notifier un avertissement pour des faits se rapportant à la période du 14 septembre au 19 octobre 2017.
Mme [J] a contesté cet avertissement par courriers successifs des 3 novembre 2017 et 9 janvier 2018, suivis de réponses de l’employeur par courrier des 15 novembre 2017 et 2 février 2018.
Par courrier en date du 9 avril 2019, Mme [J] a demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle, avant de renoncer à la poursuite de cette procédure selon courrier du 26 avril 2019.
À l’issue de deux visites médicales de reprise des 12 et 19 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste de travail avec la mention : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier en date du 23 octobre 2020, M. [K] [G] a informé Mme [J] des motifs s’opposant à son reclassement.
Par courrier en date du 26 octobre 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable pour lequel elle a indiqué qu’elle ne s’y présenterait pas.
Par courrier en date du 6 novembre 2020 M. [K] [G] a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude.
Par ailleurs, Mme [J] a engagé une procédure en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « dépression réactionnelle », constatée par certificat médical en date du 4 octobre 2019. Par décision en date du 4 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 31 décembre 2020, Mme [J] a déposé une plainte pénale pour harcèlement contre son ancien employeur. Aucune suite n’a été donnée à cette plainte.
Mme [J] a également déposé plainte pour attestations mensongères contre M. [W], Mme [W], Mme [H] et M. [Z]. Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite en date du 30 juillet 2021.
Par requête visée au greffe le 29 octobre 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne de prétentions dirigées contre " l’agence [G]-[R] de Gan assurances " aux fins de voir reconnaître une situation de harcèlement et obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement, outre le paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
Par conclusions déposées le 6 mars 2023, Mme [Y] [J] a dirigé ses demandes contre M. [K] [G], en qualité d’entrepreneur individuel.
M. [K] [G], en qualité d’entrepreneur individuel, a conclu et s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 12 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Dit et jugé :
— que Mme [J] n’a pas subi de harcèlement moral de la part de M. [G],
— que le contrat de travail n’a pas été exécuté de manière déloyale,
— que la prescription de l’action à l’encontre de l’avertissement du 24 octobre 2017 est acquise et débouté Mme [J] de sa demande au titre de l’annulation de cet avertissement,
— que l’inaptitude prononcée à une origine non professionnelle,
— que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [J] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement nul, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, et à l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents.
Débouté la société [G] [R] de GAN assurance de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire.
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissé à Mme [J] la charge des entiers dépens.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 16 juin 2023 pour la société [G]-[R] de Gan assurance, le 19 juin 2023 pour Mme [Y] [J].
Par déclaration en date du 12 juillet 2023, Mme [Y] [J] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Mme [J] sollicite de la cour de :
« Prononcer l’appel de Mme [Y] [J] fondée est recevable,
Prononcer la recevabilité des demandes de Mme [Y] [J],
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé :
— que Mme [J] n’a pas subi de harcèlement moral de la part de M. [G],
— que le contrat de travail n’a pas été exécuté de manière déloyale,
— que la prescription de l’action à l’encontre de l’avertissement du 24 octobre 2017 est acquise et débouté Mme [J] de sa demande au titre de l’annulation de cet avertissement,
— que l’inaptitude prononcée à une origine non professionnelle,
— que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté Mme [J] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement nul, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, et à l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents.
— Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire.
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laissé à Mme [J] la charge des entiers dépens.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Confirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a :
— Débouté la société [G] [R] de GAN assurance de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— Débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
Prononcer qu’aucune prescription ne peut être acquise ;
Prononcer que Mme [J] a été victime de harcèlement moral de la part de M. [G], et, à tout le moins, d’un manquement de son employeur à ses obligations d’exécution loyale du contrat de travail ainsi que de prévention ;
Prononcer l’annulation de la sanction injustifiée d’avertissement notifiée à Mme [J] le 24 octobre 2017 ;
Prononcer l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [J] découlant du harcèlement moral et à tout le moins des manquements de l’employeur ;
Prononcer la nullité du licenciement de Mme [J], et, à tout le moins, l’absence de cause réelle et sérieuse ;
Prononcer que Mme [J] a fait preuve de bonne foi en dénonçant les faits de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de M. [G] ;
Prononcer l’absence d’exécution fautive déloyale du contrat de travail de Mme [J] par cette dernière;
En conséquence,
A titre principal en cas de licenciement nul :
Condamner M. [G] à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
— 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 38 143,35 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— 5046,79 € nets au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 5085,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 508,58 € au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
condamner M. [G] à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
— 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 38 143,35 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— 5046,79 € nets au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 5085,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 508,58 € au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause :
Condamner M. [G] à verser à Mme [J] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3000 € au titre de la procédure d’appel ;
Débouter l’employeur de toutes ces prétentions est demande ;
Condamner le même aux entiers dépens. "
M. [K] [G], entrepreneur individuel, a transmis des conclusions n°1 et n°2 par message RPVA en date des 18 décembre 2023 et 16 septembre 2024 demandant, pour les dernières, à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a:
— Dit et jugé que Mme [J] n’a pas subi de harcèlement moral de la part de M. [G] ;
— Dit et jugé que le contrat de travail n’a pas été exécuté de manière déloyale ;
— Débouté Mme [J] de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Dit et jugé que la prescription de l’action à l’encontre de l’avertissement du 24 octobre 2017 est acquise et Débouté Mme [J] de sa demande au titre de l’annulation de cet avertissement ;
— Dit et jugé que l’inaptitude prononcée à une origine non professionnelle,
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté Mme [J] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement nul, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, et à l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents.
— Laissé à Mme [J] la charge des entiers dépens.
Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes.
Infirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a :
— Débouté la société [G] [R] de GAN assurance de sa demande reconventionnelle au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Et statuant à nouveau
— Condamner Mme [J] à verser à l’employeur la somme de 3000 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
En tout état de cause,
Infirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a :
— débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Condamner Mme [J] à verser à la société Agence [G] [R] une somme de 2500 € au titre de la première instance et 3000 € au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. "
Aux termes de conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la société en participation entre personnes physiques " Agence [G] [R]" sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a :
— Dit et jugé que Mme [J] n’a pas subi de harcèlement moral de la part de M. [G] ;
— Dit et jugé que le contrat de travail n’a pas été exécuté de manière déloyale ;
— Débouté Mme [J] de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Dit et jugé que la prescription de l’action à l’encontre de l’avertissement du 24 octobre 2017 est acquise et Débouté Mme [J] de sa demande au titre de l’annulation de cet avertissement ;
— Dit et jugé que l’inaptitude prononcée à une origine non professionnelle,
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté Mme [J] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement nul, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, et à l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents.
— Laissé à Mme [J] la charge des entiers dépens.
Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes.
Infirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a :
— Débouté la société [G] [R] de GAN assurance de sa demande reconventionnelle au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Et statuant à nouveau
Condamner Mme [J] à verser à l’employeur la somme de 3000 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
En tout état de cause,
Infirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a :
— débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Condamner Mme [J] à verser à la société Agence [G] [R] une somme de 2 500 € au titre de la première instance et 3000 € au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 avril 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 5 mai 2025, a été mise en délibéré au 5 août 2025.
A cette date, la cour a invité les parties à présenter, par note en délibéré, leurs observations sur l’identité, la qualité et la dénomination de la partie intimée.
Par note transmise par RPVA le 19 mai 2025, la partie intimée a justifié des statuts de la société en participation entre personnes physique, dénommée Agence [G]-[R], et de l’enregistrement au répertoire Sirene de cette société ainsi que de celle de M. [K] [G] et de M. [F] [R], en qualité d’entrepreneurs individuels, personnes physiques associées, en précisant que les personnes physiques associées étaient signataires des actes à destination de Mme [J], dont la lettre de licenciement.
Par note transmise par RPVA le 20 mai 2025, Mme [J] a indiqué que ses prétentions étaient dirigées contre M. [K] [G], en qualité d’entrepreneur individuel, en précisant que ce dernier était intervenu volontairement à l’audience devant le conseil de prud’hommes, et que la société Agence [G]-[R], quoique visée dans la déclaration d’appel à raison des seules mentions portées sur le jugement frappé d’appel, était dépourvue de personnalité morale.
MOTIFS DE L’ARRÊT
La cour prend acte des observations transmises en cours de délibéré et constate que :
— l’instance a été engagée à l’encontre de la société " Agence [G]-[R] ",
— M. [K] [G] est intervenu volontairement à l’instance par le dépôt de conclusions visées à l’audience du conseil de prud’hommes le 6 mars 2023, sans figurer en qualité de partie intervenante sur la première page du jugement frappé d’appel, quoique son identité soit indiquée avec les mentions concernant la société dénommée " Agence [G]-[R] ",
— la déclaration d’appel en date du 12 juillet 2023 vise, en qualité de partie intimée, la société dénommée " Agence [G]-[R] ",
— les conclusions transmises le 18 décembre 2023 et le 16 septembre 2024 ont été prises pour M. [K] [G], entrepreneur individuel,
— les conclusions transmises le 27 mars 2025, de même que la note en délibéré du 19 mai 2025, ont été prises pour la société " Agence [G]-[R] " alors que le conseil de la partie intimée démontre qu’il s’agit d’une société en participation entre personnes physiques, dénuée de personnalité morale.
Dès lors, la cour est contrainte d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à :
— présenter leurs observations sur l’intervention volontaire de M. [K] [G],
— s’expliquer sur la recevabilité des conclusions et prétentions présentées pour la société en participation entre personnes physiques.
— régulariser leurs conclusions et prétentions prises pour et contre M. [K] [G], en qualité d’entrepreneur individuel.
Les prétentions des parties et les demandes accessoires sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
RESERVE les prétentions des parties et les demandes accessoires ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de :
— présenter leurs observations sur l’intervention volontaire de M. [K] [G],
— s’expliquer sur la recevabilité des conclusions et prétentions présentées pour la société en participation entre personnes physiques.
— régulariser leurs conclusions et prétentions prises pour et contre M. [K] [G], en qualité d’entrepreneur individuel.
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025 à 13 heures 30 ;
DIT que les parties communiqueront leurs conclusions avant le 3 octobre 2025 ;
DIT que la clôture sera prononcée à la date du 20 octobre 2025.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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