Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 juin 2025, n° 24/01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 5 décembre 2023, N° 20/09159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 18 JUIN 2025
N° 2025/131
Rôle N° RG 24/01766 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR7K
[N] [B]
[C] [I] épouse [B]
C/
S.A. [11]
SOCIETE [9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 13] en date du 05 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/09159.
APPELANTS
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société [9] (Publ), Société Anonyme de droit suédois, au capital de 30.284.998,997000 SEK, dont le siège social se situe, [Adresse 7] (Suède) immatriculée à l’Office Suédois d’enregistrement des sociétés de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489, et agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale, [9] (Publ), sise au [Adresse 3]), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE Métropole sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de [11], Société Anonyme au capital de 1062 332 775 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 775 670 284, dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La société [12] a été reconnue créancière de Monsieur [B], pris en qualité de caution de la société [10], par le tribunal de commerce de Marseille, selon jugement du 23 juillet 2018.
La société [11], se prévalant de ce titre, a, par actes d’huissier de justice du 30 septembre 2019, fait attraire Monsieur [B] et son épouse Madame [I], devant le juge aux affaires familiales de [Localité 13] aux fins d’obtenir la vente aux enchères en vue du partage du bien immobilier qu’ils possèdent en indivision situé à [Localité 8].
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
— Désigné un notaire pour y procéder, et un juge commis pour contrôler les opérations de partage,
— Ordonné la licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 8] sur la mise à prix de 100.000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères
— Fixé les conditions de la vente
— Condamné Monsieur [B] et Madame [I] aux dépens et autorisation de recouvrement direct par les avocats.
La décision a été signifiée le 17 janvier 2024 à Monsieur [B], domicilié à [Localité 15].
Monsieur [B] et Madame [I] ont formé appel le 13 février 2024.
La société [11] SA a constitué avocat le 19 février 2024.
Les parties ont été avisées, le 20 février 2024, de la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Les appelants ont conclu au fond le 30 avril 2024 puis le 30 août 2024.
L’intimée a conclu pour la première fois au fond le 4 juin 2024 en sollicitant la confirmation de la décision de première instance, à l’exception du chef par lequel sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure a été rejetée. Elle indiquait que la domiciliation des appelants à [Localité 15] augurait d’un changement de situation professionnelle leur permettant de l’indemniser des frais de procédure exposés.
Par conclusions du 24 septembre 2024, la société [9], société de droit suédois agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale, [9] (Publ), est intervenue volontairement aux débats aux lieu et place de la [11], Société Anonyme, aux droits de laquelle elle vient par l’effet d’un acte de cession de créance en date du 29 juillet 2024.
Par conclusions du 27 mars 2025, les appelants se sont désistés de leur appel.
Ils demandent à la cour de laisser à la charge de chaque partie les dépens exposés.
Ils invoquent un accord conclu en cours de procédure.
Par des écritures du 4 avril 2025, la société [9] a accepté le désistement d’appel des époux [B] sans condition et demande à la cour de laisser à la charge de chaque partie les frais et dépens exposés.
Le 16 avril 2025, les parties ont été avisées de la fixation de l’audience de plaidoiries au 4 juin 2025.
Le 7 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
En l’espèce, il ressort des conclusions des parties qu’elles se sont rapprochées en cours d’instance et ont convenu d’y mettre fin.
Les appelants se sont désistés de l’instance d’appel.
L’intimée qui avait formé un appel incident, accepte le désistement d’appel sans réserve.
Le désistement d’appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l’instance éteinte.
Tant les appelants que l’intimée demandent à la cour de dire que chacun conservera la charge de ses dépens et frais d’appel. Il sera fait droit à cette demande dérogeant à la règle posée par l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Constate le désistement d’instance de Monsieur [N] [B] et de Madame [C] [I] ;
Constate l’acceptation sans réserve par la société [9] venant aux droits de la société [11] ;
En conséquence, Déclare le désistement d’appel parfait :
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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