Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 20 déc. 2024, n° 22/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 30 juin 2022, N° 21/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1759/24
N° RG 22/01134 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNMZ
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
30 Juin 2022
(RG 21/00047)
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Olivier PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.R.L. BATIFER RCS DE DOUAI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra BONNET, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Manon FAVIER, avocat au barreau de BETHUNE et
assisté de Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [V], né le 1er novembre 1969, a été embauché par la Société de Maintenance Industrielle (SMI) le 16 septembre 1989 en qualité de chaudronnier.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société SMI et du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Douai le 17 septembre 2014, la société Batifer a repris le contrat de travail de M. [R] à compter du 18 septembre 2014, avec reprise de son ancienneté au 16 septembre 1989.
La société Batifer applique la convention collective Métallurgie Flandres-Douaisis et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Par lettre recommandée en date du 31 juillet 2019, la société Batifer a notifié à M. [R] une mise à pied disciplinaire de trois jours, lui précisant par lettre recommandée du 6 août 2019 que cette sanction serait exécutée les 7, 8 et 9 août 2019.
Par courrier du 2 août 2019, M. [R] a contesté cette sanction.
M. [R] a été convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 mars 2020. Cet entretien a été reporté sans date en raison du confinement. Par courrier en date du 27 avril 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mai suivant.
Par lettre recommandée en date du 9 juin 2020, M. [R] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 16 mars 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin de contester sa mise à pied disciplinaire et son licenciement.
Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— annulé purement et simplement la mise à pied disciplinaire du 6 août 2019
— condamné la société Batifer au paiement de la somme de 237,20 euros correspondant aux 3 jours de mise à pied
— débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée et irrégulière
— condamné la société Batifer à payer à M. [R] les sommes de :
9 754,92 euros, soit 4 mois de salaires sur la base du barème Macron, au titre de l’indemnité de licenciement
2 150 euros au titre du mois de préavis
215 euros au titre des congés payés afférents
— rejeté la demande de condamnation de la société Batifer au paiement des intérêts judiciaires sur ces sommes à compter de la requête introductive
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts
— fixé le salaire moyen de M. [R] à la somme de 2 438,73 euros
— débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée et irrégulière
— condamné la société Batifer à payer à M. [R] les sommes de 9 754,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts
— débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par ses conclusions reçues le 25 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— condamné la société Batifer à lui payer les sommes de 9 754,92 euros, soit quatre mois au titre de l’indemnité de licenciement
Statuant à nouveau,
— requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Batifer au paiement de la somme de 27 557,64 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— condamner la société Batifer au paiement de la somme de 48 774,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 20 mois de salaires
— confirmer le jugement en ce qu’i1 a condamné la société Batifer au paiement de la somme de 2 150 euros au titre du mois de préavis, au paiement de la somme de 215 euros au titre des congés payés y afférents, et ce qu’il a fixé son salaire moyen à la somme de 2 438,73 euros
Statuant à nouveau,
— condamner la société Batifer au paiement de la somme de 2 150 euros au titre du mois de préavis
— condamner la société Batifer au paiement de la somme de 215 euros au titre des congés payés afférents à ce préavis
— fixer son salaire moyen à la somme de 2 438,73 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il annule purement et simplement la mise à pied disciplinaire du 6 août 2019, condamne la société Batifer au paiement de la somme de 237,20 euros correspondant aux trois jours de mise à pied
Statuant à nouveau,
— annuler purement et simplement la mise à pied disciplinaire du 6 août 2019
— condamner la société Batifer au paiement de la somme de 237,20 euros correspondant aux 3 jours de mise à pied
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée et irrégulière
Statuant à nouveau,
— condamner la société Batifer à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée et irrégulière
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société Batifer au paiement des intérêts judiciaires sur les sommes réclamées à compter de la requête introductive, et rejeter la demande de capitalisation des intérêts
Statuant à nouveau,
— condamner la société Batifer au paiement des intérêts judiciaires sur les sommes réclamées à compter de la requête introductive d’instance
— ordonner la capitalisation des intérêts pour les intérêts courus sur une année
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— débouter la société Batifer de son appel incident
— débouter la société Batifer de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société Batifer au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
— condamner la société Batifer au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— condamner la société Batifer aux entiers frais et dépens.
Par ses conclusions reçues le 10 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Batifer demande à la cour de :
— constater que la cour d’appel n’est pas saisie des chefs de demande relatifs aux dommages et intérêts pour licenciement non causé, ni de la demande au titre des intérêts judiciaires, et confirmer le jugement en conséquence sur ces dispositions
— recevoir la société Batifer en son appel incident, le dire justifié
Au principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a disqualifié le licenciement de M. [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— constater que le licenciement est justement qualifié de licenciement pour faute grave tenant au cumul des fautes reprochées
— débouter en conséquence M. [R] de ses demandes, fins et conclusions
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire, et le confirmer en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour mise à pied
Subsidiairement,
— constater que le licenciement de M. [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— débouter M. [R] de ses demandes
En tout état de cause,
— débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles devant le conseil de prud’hommes
— condamner M. [R] sur le même fondement à lui verser la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles en appel
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise à pied disciplinaire
M. [R] a été convoqué par lettre du 15 juin 2009 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire fixé le 28 juin 2019. Par lettre recommandée en date du 31 juillet 2019, la société Batifer lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours à effectuer à l’issue de son arrêt maladie « suite à [son] comportement du 5 juin 2019 ». Elle lui a précisé par lettre recommandée du 6 août 2019 que cette sanction serait exécutée les 7, 8 et 9 août 2019.
La société Batifer indique dans le corps de ses conclusions que M. [R] n’a pas demandé l’annulation de la mise à pied dans sa requête au conseil de prud’hommes du 9 mars 2021 mais seulement le paiement des trois jours de salaire et une indemnité, sa demande d’annulation n’ayant été présentée que dans ses conclusions du 9 novembre 2021, de sorte que sa contestation est prescrite.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est toutefois pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription alléguée de la contestation de la sanction, qui n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société Batifer.
Au soutien de son appel incident, la société Batifer reproche au conseil de prud’hommes d’avoir considéré que la sanction a été notifiée plus d’un mois après l’entretien préalable. Elle précise que le 28 juillet était un samedi. Elle ajoute que la sanction est justifiée par le comportement de M. [R] qui ne pouvait imposer à son employeur une absence plus longue que le congé légal de trois jours pour le décès de son père, sans justifier du décès de son proche et d’un arrêt maladie, ni ne pouvait répondre au reproche tenant à son absence injustifiée par des insultes.
M. [R] demande la confirmation de l’annulation de la sanction. Il soutient qu’elle est irrégulière et non justifiée et qu’il subit dès lors un préjudice.
Selon l’article L. 1332-2 du code du travail, la sanction ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle doit être motivée.
L’article R. 1332-3 du code du travail précise que le délai d’un mois expire à vingt quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé par l’entretien et que lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La société Batifer avait donc jusqu’au lundi 30 juillet 2019 pour notifier la sanction suite à l’entretien du 28 juin 2019. La sanction n’ayant été notifiée que le 31 juillet 2019, M. [R] fait justement valoir que le délai d’un mois a été dépassé.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire et condamné la société Batifer à payer à M. [R] le salaire correspondant pour 237,20 euros.
Le préjudice occasionné par la notification irrégulière de la mise à pied disciplinaire sera indemnisé par l’octroi de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l’article L.1235-2 du code du travail reproche à M. [R] d’avoir refusé de travailler les samedis 1er et 8 février 2020, d’avoir refusé d’exécuter les directives et consignes à appliquer à la fin de la période de confinement, refusant de signer une note de service précisant les consignes, d’avoir refusé de communiquer des informations importantes le 10 février 2020 et d’avoir tenu des propos insultants et injurieux à l’égard du chef d’entreprise, M. [L].
Les parties discutent en premier lieu de la prescription des faits allégués fautifs.
La société Batifer a engagé la procédure de licenciement le 12 mars 2020 dans le délai de deux mois suivant les faits des 1er, 8 et 10 février 2020. M. [R] a en effet d’abord été convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 mars 2020. Cet entretien a été reporté sans date, à la demande du salarié, en raison du confinement. Par un nouveau courrier en date du 27 avril 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mai suivant.
M. [R] soutient qu’à la date du 27 avril 2020, les prétendus faits fautifs étaient frappés de prescription.
La société Batifer répond que le moyen de prescription soulevé par M. [R] s’oppose au « délai Covid » des ordonnances n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et n°2020-560 du 13 mai 2020 qui ont suspendu les délais entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
Selon l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.
Selon l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, tout acte prescrit par la loi à peine notamment de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité ou péremption, qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, est réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
En application de l’article L. 1332-2 du même code, le licenciement disciplinaire doit intervenir dans un délai d’un mois suivant la date de l’entretien préalable. A défaut, le licenciement prononcé hors délai est sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’obligation imposée à l’employeur de mettre en 'uvre la procédure disciplinaire, dans le délai de deux mois des faits fautifs, et celle de notifier la sanction disciplinaire, dans le délai d’un mois à compter de l’entretien préalable, constituent des actes prescrits par la loi relevant des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, le licenciement disciplinaire n’étant pas une mesure privative de liberté ni une sanction au sens de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
En l’espèce, le délai pour engager la procédure disciplinaire, qui devait expirer durant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020, avait recommencé à courir à compter du 24 juin, pour une durée de deux mois, de sorte que l’employeur pouvait, en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306, engager des poursuites disciplinaires jusqu’à deux mois après la fin de cette période, soit jusqu’au 23 août 2020. L’employeur a respecté ces délais.
Sur le fond, en vue de caractériser le premier grief, soit le refus de M. [R] de réaliser des heures supplémentaires, la société Batifer se prévaut d’une mise en demeure et menace d’importantes pénalités de la part de la société cliente Sogea si elle ne terminait pas le chantier en cours, ainsi que d’une attestation, non signée, attribuée à M. [T] [Y] indiquant que M. [L] leur a d’abord demandé le 30 janvier 2020 de travailler le 1er février, puis, se rendant compte qu’il n’était pas dans les délais, le 31 janvier 2020 de travailler le 8 février.
Il ressort ainsi des propres pièces fournies par l’employeur que le grief n’est pas établi pour la journée du 1er février.
M. [R] affirme qu’il ne lui a jamais été demandé de travailler le 1er février et conteste toute demande formulée à son égard par M. [L] pour le 8 février 2020. Il concède avoir été informé pour le moins tardivement, le 7 février à 15 h 00, par le conducteur de travaux qu’il était programmé sur le chantier de [Localité 5] le lendemain et souligne qu’il était indisponible le samedi 8 février. Il ajoute que la société Batifer a été défaillante dans le paiement des heures supplémentaires déjà accomplies par le passé, produisant en ce sens la lettre qu’il avait adressée à son employeur le 2 août 2019 pour se plaindre du défaut de paiement de 10,50 heures supplémentaires, et que son salaire de janvier 2020 n’était toujours pas honoré le 10 février 2020, produisant en ce sens son courrier de réclamation de ce jour. Il souligne enfin que le retard de la société Batifer dans le chantier Sogea était effectif bien avant février 2020.
En définitive, la seule attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile attribuée à un ancien collègue de travail ne peut suffire à démontrer qu’il a été demandé à M. [R] de travailler le samedi 8 février avec un délai de prévenance suffisant. Ce grief ne peut justifier le licenciement.
S’agissant du deuxième grief, l’intimée indique qu’à la sortie du premier confinement, une note de service était réalisée concernant les consignes à respecter en période de pandémie et qu’il a été demandé à chacun des salariés de retourner cette consigne signée, ce que M. [R] a refusé de faire. De plus, il a refusé de signer sa déclaration de non-symptôme de la Covid, le 13 mai 2020.
La société produit la note de service établie le 7 mai 2020 mentionnant sous la signature du gérant : « Veuillez après lecture parafer votre nom en clair et signer merci », ainsi que le feuillet de déclaration journalière de la santé du salarié quant à l’existence de symptômes, non signé par M. [R] le 13 mai 2020.
M. [R] relève à juste titre qu’il n’est pas démontré que la note de service aurait été portée à la connaissance des salariés. D’ailleurs, l’employeur ne produit pas le feuillet destiné aux parafes des salariés et ne justifie pas de la signature de ce document par d’autres salariés. En tout état de cause, le refus de signature par le salarié d’une note de service ne constitue pas une faute disciplinaire de nature à justifier un licenciement en l’absence d’inexécution des instructions qu’elle contient.
Par ailleurs, l’absence de signature de la déclaration de santé le 13 mai 2020 ne traduit pas à lui seul un refus du salarié d’exécuter les instructions. M. [R] relève à juste titre qu’il a systématiquement signé la feuille de déclaration de symptômes avant et après le 13 mai 2020. L’omission de signer pour cette unique journée ne peut justifier le licenciement.
Aux fins de caractériser l’abstention de communication d’informations importantes, la société Batifer verse au débat un mail du 18 juin 2020 de l’assistant conducteur de travaux de la société cliente Sogea confirmant à M. [L] avoir demandé le 11 février 2020 à M. [R] et M. [T] de ne pas se présenter sur le chantier le 12 février 2020 pour cause de pré-livraison d’appartement. La société Batifer indique qu’elle n’en a pas été informée de sorte que M. [R] et son binôme ont été affectés inutilement à ce chantier et n’ont pas travaillé.
M. [R] relève que ce mail est postérieur au licenciement du 9 juin 2020, qu’il n’a pas valeur d’attestation et qu’aucun grief n’est articulé à l’encontre de M. [T].
Le seul mail de la société Sogea, qui n’est pas conforté par le témoignage de M. [T], est insuffisant à démontrer que le salarié avait été alerté qu’il ne devait pas se présenter sur le chantier le 12 février 2020.
Pour caractériser le dernier grief, soit des propos insultants et injurieux, la société Batifer verse au débat les attestations successives de M. [G] [I], lequel a réitéré son témoignage afin qu’il soit conforme à l’article 202 du code de procédure civile et y a ajouté la date des faits dont il témoigne. Il atteste que M. [R] a tenu le 10 février 2020 les propos suivants à l’égard de M. [L] : « tête de con, vous êtes un salopard, si je ne veux pas travailler je ne travaillerais pas, je fais ce que je veux ».
L’attestation de M. [C] a exclusivement trait aux propos du 5 juin 2019, déjà sanctionnés par la mise à pied disciplinaire.
Le salarié a tout au plus admis lors de l’entretien préalable avoir eu en 2019 un mot déplacé en réaction à l’interpellation de son employeur quant à son absence consécutive au décès de son père et à l’indifférence exprimée par M. [L] à ce sujet. Il a réfuté tout propos injurieux.
Il conteste le caractère probant du témoignage de M. [G] en indiquant que la société Batifer ne rapporte pas la preuve qu’il faisait partie des effectifs à la date à laquelle il aurait été témoin des prétendus faits fautifs. Il ajoute que M. [G] était placé par la société d’intérim au sein de laquelle la propre fille de M. [L], désormais responsable RH et facturation au sein de la société, était agent de recrutement.
De fait les bulletins de salaire produits par la société Batifer montrent qu’elle a employé M. [G] du 19 décembre 2019 au 6 janvier 2020. Aucune pièce n’est produite démontrant que M. [G] travaillait au sein de l’entreprise le 10 février 2020. De plus, le bulletin de salaire de M. [R] montre qu’il était en congés payés les 10 février 2020, de sorte qu’il existe à tout le moins un doute qui profite au salarié sur le fait qu’il aurait insulté son employeur devant M. [G] le 10 février 2020.
Le conseil de prud’hommes a considéré dans la motivation de son jugement qu’aucun des griefs n’était établi. Il a cependant curieusement requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Aucun grief ne justifiant le licenciement, le jugement est infirmé et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.
La société Batifer ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement qui a fixé le salaire moyen de M. [R] à la somme de 2 438,73 euros.
Il convient en application de l’article L.1234-1 du code du travail et conformément à la demande de M. [R] de confirmer le jugement qui lui a accordé la somme de 2 150 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Le conseil de prud’hommes a curieusement calculé l’indemnité de licenciement en se référant au « barème Macron » qui s’applique aux seuls dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, l’indemnité de licenciement doit être évaluée à la somme de 25 557,64 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
La société Batifer demande à la cour de constater qu’elle n’est pas saisie du chef de demande relatif aux dommages et intérêts pour licenciement non causé.
Cependant, le dispositif du jugement entrepris ne comporte pas de disposition spécifique déboutant expressément M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le débouté étant implicitement contenu dans le chef de dispositif requalifiant le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [R] soutient à juste titre qu’il ne peut être déféré à la cour que les dispositions du jugement telles qu’elles sont formulées. En indiquant dans sa déclaration d’appel qu’il faisait appel du chef de jugement requalifiant le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, M. [R] a bien saisi la cour du chef de jugement implicite le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, du fait qu’il a retrouvé un emploi à durée indéterminée en septembre 2021, le préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi est évalué à la somme de 24 000 euros, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la société Batifer des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [R] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires :
L’appelant soutient que M. [R] n’a pas dévolu à la cour dans sa déclaration d’appel le débouté sur la demande au titre des intérêts judiciaires.
L’appelant n’a pas interjeté appel du jugement qui a rejeté sa demande en paiement des intérêts judiciaires sur les sommes de 9 754,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 2 150 euros au titre du mois de préavis et 215 euros au titre des congés payés afférents à compter de la requête introductive d’instance. Cette circonstance est indifférente puisqu’en application des articles 1231- 6 et 1231-7 du code civil, les sommes allouées portent automatiquement intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision qui les a accordées pour les sommes à caractère indemnitaire.
M. [R] a en revanche interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de capitalisation des intérêts de retard. Il convient de faire droit à sa demande et de dire que les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article 1343-2 du code civil.
L’issue du litige justifie de condamner la société Batifer à verser à M. [R] la somme globale de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire du 6 août 2019, condamné la société Batifer au paiement de la somme de 237,20 euros correspondant aux trois jours de mise à pied, condamné la société Batifer à payer à M. [R] les sommes de 2 150 euros au titre du préavis et 215 euros au titre des congés payés afférents et fixé le salaire moyen de M. [R] à 2 438,73 euros.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dit que la cour est saisie de la demande relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Batifer à verser à M. [R] :
300 euros de dommages et intérêts au titre de la mise à pied disciplinaire annulée
25 557,64 à titre d’indemnité de licenciement
24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société Batifer au profit de France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [R] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Condamne la société Batifer à verser à M. [R] la somme globale de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Rappelle que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision qui les a accordées pour les sommes à caractère indemnitaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la société Batifer aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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