Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 13 novembre 2025, n° 25/06113
TI Marseille 28 avril 2025
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information

    La cour a jugé que la SAS Very Chic n'a pas démontré avoir respecté son obligation d'information, ce qui a conduit les époux [O] à ne pas pouvoir bénéficier de la prestation réservée.

  • Accepté
    Frais justifiés liés à l'impossibilité d'embarquer

    La cour a reconnu la nécessité de rembourser les frais d'hôtel justifiés, en lien avec le manquement de la SAS Very Chic.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'impossibilité de partir en vacances

    La cour a estimé que la SAS Very Chic devait indemniser les époux [O] pour le préjudice moral subi en raison de leur refoulement à l'embarquement.

  • Rejeté
    Perte de congés payés en raison de l'impossibilité de voyager

    La cour a jugé que les époux [O] n'ont pas prouvé que ces congés n'avaient pas été pris, rejetant ainsi leur demande.

  • Accepté
    Frais exposés pour la procédure

    La cour a condamné la SAS Very Chic à payer une somme au titre des frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux [O] ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de proximité de Marseille qui s'était déclaré incompétent pour traiter leur litige avec la SAS Very Chic concernant un voyage non réalisé en raison de l'expiration du passeport de Mme [O]. La cour d'appel a d'abord infirmé le jugement de première instance, considérant que le tribunal de Marseille était compétent, car les époux résidaient à Marseille lors de la réservation. Ensuite, elle a évoqué le fond de l'affaire et a conclu que la SAS Very Chic avait manqué à son obligation d'information sur les conditions de franchissement des frontières. En conséquence, la cour a condamné la SAS Very Chic à rembourser les époux pour la prestation non exécutée, à indemniser leurs frais d'hôtel et à verser des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en déboutant les époux de certaines de leurs autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 13 nov. 2025, n° 25/06113
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/06113
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Marseille, 28 avril 2025, N° 23/07634
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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