Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 13 nov. 2025, n° 25/06113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 28 avril 2025, N° 23/07634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 426
Rôle N° RG 25/06113 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2WH
[N] [O]
[I] [J]
C/
S.A.S. VERY CHIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 28 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07634.
APPELANTS
Monsieur [N] [O]
né le 29 Mars 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adrienne CALLEJAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [J]
née le 24 Juillet 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adrienne CALLEJAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. VERY CHICdemeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chantal FORTUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence PERRAUT, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2021, monsieur [N] [O] et son épouse madame [I] [J] épouse [O] ont souscrit sur le site internet de la SAS Very Chic, un voyage pour deux personnes à [Localité 3], comprenant l’hébergement et le transport au sein de l’hôtel 4 étoiles, 'the Retreat [Adresse 8] Mgallery by Sofitel’ pour la période allant du mardi 1er février 2022 au lundi 7 février 2022, moyennant un prix total de 1 995,93 euros, ainsi que les vols aller-retour au départ de [Localité 7] et à destination de [Localité 3].
Le 1er février 2022, les époux [O] n’ont pas pu embarquer en raison du passeport de Mme [O] qui expirait moins de six mois plus tard, ce qui faisait obstacle à son admission aux émirats arabes unis.
Par acte du 13 juillet 2022 les époux [O] ont attrait la SAS Very Chic devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— juger que la SAS Very Chic avait manqué à son obligation pré-contractuelle d’information de franchissement des frontières du pays de destination du forfait touristique ;
— juger que la SAS Very Chic devait en conséquence les indemniser des conséquences de ce manquement ;
— condamner la SAS Very Chic à leur verser les sommes de :
* 2 215,88 euros, au titre du remboursement du montant payé pour la prestation non exécutée ;
* 341,74 euros, au titre des frais engagés pour se rendre à l’embarquement ;
* 500 euros, chacun au titre du préjudice moral;
* 730 euros, au titre des congés payés en pure perte pour Mme [O] ;
* 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille avant dire droit, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 mai 2025, les époux [O], ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions transmises le 29 août 2025, notifiées par RPVA au greffe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour la réformation du jugement entrepris et statuant à nouveau qu’elle :
— dise et juge que le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille était compétent ;
— évoque le fond de l’affaire ;
— dise et juge que la SAS Very Chic a manqué à son obligation pré-contractuelle d’information de franchissement des frontières du pays de destination du forfait touristique ;
— dise et juge que la SAS Very Chic doive en conséquence les indemniser des conséquences de ce manquement ;
— condamne la SAS Very Chic à leur verser les sommes de :
* 2 215,88 euros, au titre du remboursement du montant payé pour la prestation non exécutée ;
* 229,14 euros, au titre des frais kilométriques engagés pour se rendre à l’aéroport ;
* 31,60 euros, au titre des frais de péage ;
* 81 euros, au titre des frais d’hôtel à [Localité 7] aéroport ;
* 500 euros chacune au titre du préjudice moral;
* 730 euros au titre des congés payés en pure perte pour Mme [O] ;
* 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— sur l’incompétence :
— aucune des parties n’avait soulevé l’exception d’incompétence ;
— le premier juge a commis un excès de pouvoir ;
— le premier juge a violé le principe du contradictoire ;
— le tribunal judiciaire de Marseille était compétent car ils habitaient Marseille au moment de la réservation du voyage ;
— sur la demande d’évocation :
— la SAS Very Chic a manqué à son obligation d’information relative aux conditions de franchissement des frontières ;
— elle doit donc réparer les préjudices consécutifs.
Par dernières conclusions transmises le 22 juillet 2025, notifiées par RPVA au greffe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Very Chic sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— juge que le tribunal judiciaire de Marseille était territorialement compétent ;
— évoque le fond de l’affaire ;
— déboute les époux [O] de leurs demandes ;
— condamne les époux [O] à leur verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le premier juge a commis un excès de pouvoir ;
— le tribunal de Marseille était compétent, les époux [O] étant domiciliés à [Adresse 5] ;
— sur la demande d’évocation :
— les époux [O] disposaient de toutes les informations nécessaires relatives au déroulement du voyage ;
— ils auraient dû cliquer sur le lien hyper texte (pièce 4) de l’article 5-3 des conditions générales de vente ;
— l’information relative à la validité des passeports a été clairement donnée ;
— une information supplémentaire a été donnée lors du paiement quand les clients ont validé leur choix ;
— sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée, ayant respecté ses obligations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, ce qui est le cas en l’espèce concernant les écritures respectives des parties.
Sur l’exception d’incompétence :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 536 du code de procédure civile, dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
En l’espèce, le jugement a été qualifié à tort de décision 'avant-dire-droit', alors qu’il statue sur une exception d’incompétence.
L’article 83 du même code, prévoit que le jugement qui s’est prononcé sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, peut faire l’objet d’un appel.
Ainsi, le premier juge a relevé d’office son incompétence territoriale et s’est déclaré incompétent pour trancher le litige.
En application de l’article 77 dudit code, en matière contentieuse, le juge ne peut relever son incompétence territoriale que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Or, aux termes de l’article R. 631-3 du code de la consommation, le consommateur, peut choisir, soit la juridiction territorialement compétente en vertu des règles du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Il est acquis que ces dispositions sont applicables aux contrats conclus par des consommateurs pour un prix forfaitaire combinant voyage et hébergement (Cass. Civ 1ère, 22 février 2017, n°15-27.809). C’est le cas en l’espèce, puisque le tribunal a été saisi d’une demande des époux [O] relative à un voyage combinant voyage et hébergement à Dubaï, pour un prix forfaitaire.
Lors de leur réservation, les époux [O] habitaient à [Localité 6].
Par conséquent, c’est à tort que le premier juge s’est déclaré incompétent.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
Sur la demande d’évocation :
Aux termes de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce les parties s’accordent pour que la cour évoque le fond du litige.
Sur la responsabilité de la SAS Very Chic :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs aux termes de l’article L 211-16 du code du tourisme,'I.- Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
En application de ces dispositions l’agent de voyages est responsable « de plein droit » de la bonne exécution du contrat.
L’article L.111-1 du code de la consommation, met à la charge du professionnelle une obligation d’information du consommateur sur les caractéristiques essentielles du service vendu.
L’article L. 211-8 du code du tourisme prévoit que l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l’organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.
L’article R. 211-4 du même code précis que préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :
6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
L’article L. 211-9 dispose que les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L’organisateur ou le détaillant communique toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat (…).
La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 incombe au professionnel.
Il appartient donc à la SAS Very Chic de démontrer qu’elle a bien exécuté son obligation pré-contractuelle, relative aux conditions de franchissement des frontières.
En l’espèce, elle verse aux débats :
— une capture d’écran d’une simulation de réservation pour un séjour allant du 4 au 11 juin 2023, au sein de l’hôtel 'the Retreat Palm Dubai Mgallery by Sofitel', pour deux adultes, départ de l’aéroport de [Localité 7] et arrivée à [Localité 3] ; il est précisé qu’ 'en cliquant sur valider, le client reconnaît avoir pris connaissance du conseil d’assurance, des conditions générales et de les accepter’ ; il faut cocher la case 'j’ai pris connaissance et accepte les conditions générales de vente’ ;
— le récapitulatif de réservation adressé par courriel aux époux [O], indiquant au paragraphe FORMALITES 'veuillez vous assurer que tous les voyageurs sont en règle avec les autorités locales (et de transit le cas échéant) pour les formalités de police, de douane et de santé. Pour plus d’informations, consultez le site de notre partenaire www.rapidvisa.fr’ ; il est ajouté une page 'FORMALITES ADMINISTRATIVES', précisant que 'pour effectuer le séjour, vous devez impérativement vous munir d’un passeport en cours de validité et valable 6 mois, paèrs la date de retour. Les noms et prénoms indiqués lors de votre réservation doivent être strictement identiques à ceux de vos documents utilisés pour le voyage. Cliquez pour plus d’information';
— un extrait du site internet rapidvisa concernant les Emirats Arabes Unis du 30 mai 2023 ;
— les conditions générales de vente dont l’article 5-3 Formalités administratives et sanitaires (page 17), précise que 'les formalités administratives et sanitaires requises pour chaque voyage ou séjour et notamment les passeports, visas ou les vaccins, ainsi que les risques sanitaires majeurs sont indiqués, à titre d’information, visa un lien sur la page du Site dédié à chaque prestation et sur le formulaire de réservation visé à l’article 4.1.2 des présentes conditions générales’ ; il ajoute un lien page 18 via le site www.diplomatie.gouv.fr au motif qu’il est de la responsabilité du client de prendre connaissance des informations et des formalités éventuelles à accomplir avant de se rendre dans le pays de destination … il est en outre de la responsabilité du client de faire établir et de se munir le jour du voyage des autorisations administratives nécessaires pour le voyage et des mineurs ;
— un extrait du site internet france diplomatie daté du 25 mai 2023, relatif aux Emirats Arabes Unis ;
— une capture d’écran de l’étape paiement, pour un séjour du 4 au 11 juin 2023, dont la 2ème page se rapporte à un pays 'Irlande', indiquant 'pour les destinations où le passeport est exigé, celui-ci doit être valide au moins 6 mois après la date de retour’ ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que les captures d’écran du devis et de l’étape paiement versées aux débats, par la SAS Very Chic, datent du mois de juin 2023 et ne prouvent pas qu’à la date de la réservation effectuée par les époux [O], le 30 septembre 2021, les mêmes informations y figuraient.
Il en est de même pour les extraits des site internets 'rapidvisa’ et 'diplomatie.gouv.fr', datant tous les deux du mois de mai 2023.
En outre, les époux [O], démontrant que lorsqu’on clique sur le lien hypertexte 'rapid visa', il amène à une page d’accueil généraliste et non à l’extrait fourni par la SAS Very Chic, de même pour le site de la diplomatie française.
De plus, les époux [O] contestent avoir reçu la page annexée au récapitulatif de réservation et versent aux débats leur récapitulatif ne contenant pas ladite page. La SAS Very Chic ne démontre pas que cette page figurait lors de la réservation, celle-ci n’étant ni numérotée, ni paraphée, ni signée.
La SAS Very Chic ne démontre donc pas avoir fourni les informations relatives aux franchissements des frontières, et notamment relatives aux conditions de validité du passeport lors d’un séjour aux Emirats Arabes Unis, aux époux [O].
En effet, la SAS Very Chic s’est simplement contentée d’inviter les époux [O] à prendre connaissance des formalités à accomplir, en donnant les coordonnées d’un site internet.
Cela ne saurait suffire à garantir l’information préalable nécessaire pour un consommateur profane, peu averti des spécificités complexes liées aux conditions de franchissement des frontières d’un pays lointain comme les Emirats Arabes Unis.
Le voyagiste ne peut prétendre que l’accès au site internet 'rapidvisa.fr’ et aux conditions générales de vente, qui ne sont pas précises concernant la destination choisie, suffit à justifier qu’il s’est libéré de son obligation de délivrance d’une information préalable et complète au consommateur profane, préalablement à son engagement contractuel.
Les époux [O] ont donc été empêchés de bénéficier des prestations prévues au contrat. La SAS Very Chic devra réparer les préjudices en lien de causalité avec ses manquements contractuels.
Sur les préjudices :
La SAS Very Chic sera donc condamnée à payer aux époux [O] la somme de 1995,93 euros (cotisation d’assurance de 129,95 euros incluse dans ce prix), au titre du remboursement de la prestation prévue au contrat.
Par ailleurs, elle sera condamnée à payer aux époux [O] les frais exposés pour pouvoir se rendre à l’embarquement justifiés comme suit :
— 81 euros, au titre des frais exposés pour la nuit d’hôtel Novotel, à proximité de l’aéroport de [Localité 7] ;
Ils seront déboutés du surplus de leurs demandes au titre des frais, non justifiés.
La SAS Very Chic sera par ailleurs condamnée à payer aux époux [O] la somme de 250 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral, n’ayant pas pu partir une semaine en vacances au lieu de destination choisie, sans solution de compensation, ayant été refoulés aux portes de l’avion et ayant par conséquent subi une déception d’avoir été privés de ce voyage.
Mme [O] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de congés payés de pure perte, celle-ci ne démontrant pas en quoi ces congés n’ont pas été effectivement pris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Succombant, la SAS Very Chic sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel, et à payer aux époux [O] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SAS Very Chic, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. et Mme [O] les sommes de :
— 1 995,93 euros, au titre du remboursement de la prestation non exécutée ;
— 81 euros, au titre des frais d’hôtel ;
— 250 euros, chacun, soit 500 euros au total, en réparation du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. et Mme [O] du surplus de leus demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SAS Very Chic, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. et Mme [O], la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Very Chic, prise en la personne de son représentant légal, à supporter les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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