Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 1er juil. 2025, n° 25/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02454 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IR56
N° de minute : 278/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier, en présence de [G] [F], greffier stagiaire ;
Dans l’affaire concernant :
M. [M] [P]
né le 18 Août 1985 à [Localité 4] (BELGIQUE)
de nationalité belge
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 23 juin 2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [M] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juin 2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [M] [P], notifiée à l’intéressé le 24 juin 2025 à 10h40 ;
VU le recours de M. [M] [P] daté du 26 juin 2025, reçu le même jour à 13h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 28 juin 2025, reçue le 27 juin 2025 à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [M] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 29 Juin 2025 à 12h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [M] [P] recevable, le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 27 juin 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Juin 2025 à 10h41 ;
VU les avis d’audience délivrés le 01 juillet 2025 à l’intéressé, à la SELARL ENTAURE AVOCATS, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 01 juillet 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 01 juillet 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [M] [P] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M.[M] [P] formé par écrit motivé le 30 juin 2025 à 10 h 41 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 29 juin 2025 à 12 h 11' doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [P] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de placement en rétention.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation :
Si M. [P] soutient qu’il dispose d’un domicile fixe et permanent, il y a lieu de rappeler que
les garanties de représentation ne s’apprécient pas, dans le cadre de l’application du CESEDA, au seul motif de l’existence d’un domicile fixe.
S’il est incontestable que M. [P] dispose d’un domicile fixe ce qui ressort des déclarations de l’ex-compagne de l’intéressé et des constats de la police dans son procès-verbal d’interpellation, il n’en reste pas moins qu’il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité dès lors que vérification faite auprès des autorités belges, la carte d’identité fournie a été annulée le 28 octobre 2021. Cet élément suffit pour établir qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la décision d’expulsion en attente de son exécution au sens des articles combinés L 741-1 et L 612-3 du CESEDA.
Toutefois, l’article L 741-1 du CESEDA soumet la possibilité de placer l’étranger en rétention à deux conditions cumulatives, à savoir, en premier lieu, l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, et, en second lieu, le fait qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Or, concernant cette seconde condition, dans le cas d’espèce, M. [P] dispose, comme il a été rappelé, d’un domicile fixe connu des services de police et dont il est locataire, et il exerce également une activité professionnelle en qualité de préparateur de commande auprès de l’entreprise Amazon, là encore son ex-compagne ayant pu en attester et indiquer le montant de sa rémunération. Ainsi, lorsqu’elle a établi la décision de placement en rétention, l’administration avait une parfaite connaissance de ces éléments issus de la procédure pénale qu’elle produit. C’est donc à tort qu’elle a indiqué dans cette décision qu’il était dépourvu d’intégration sociale et culturelle et qu’il ne pouvait attester de son domicile ainsi que de son activité professionnelle. Cette situation personnelle est d’ailleurs démontrée par les pièces versées aux débats par l’intéressé.
Dès lors, ces éléments démontrent qu’un placement sous assignation à résidence pouvait suffir à garantir efficacement l’exécution de la mesure d’éloignement. La second condition exigée par l’article L 741-1 du CESEDA n’étant pas établie, l’administration a donc commis une erreur d’appréciation à ce titre.
sur l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public :
De surcroît, l’administration a également fondé sa décision sur la menace à l’ordre public. Pour en justifier, elle fournit exclusivement une procédure de placement en garde à vue en date du 22 juin 2025 pour des faits de harcèlement sur conjoint. Or, il ne ressort pas des pièces produites qu’une décision de poursuite ait été prise, l’intéressé ayant été relâché sans décision du parquet sur ce point. A fortiori, aucune décision de déclaration de culpabilité n’en est résultée. Si l’administration fait état, dans sa décision de placement en rétention, d’une condamnation précédente à une peine d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence conjugale, elle n’en justifie pas (aucun casier judiciaire, aucun jugement).
Dès lors, ces seuls éléments ne justifient pas de l’existence d’une menace pour l’ordre public. L’administration a également commis une erreur d’appréciation sur ce point.
Ainsi et sans qu’il soit besoin d’exminer les autres moyens soulevés, il convient d’infirmer l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 juin 2025, rejeter la requête de M. le Préfet de la Moselle et d’ordonner la mise en liberté de M. [M] [P].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [M] [P] recevable en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 29 Juin 2025 ;
Statuant à nouveau ;
REJETONS la requête de M. LE PREFET DE [Localité 3] en première prolongation de la mesure de rétention à l’encontre de M. [M] [P]
ORDONNONS la mise en liberté de M. [M] [P].
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 01 Juillet 2025 à 15h00, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [M] [P]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 01 Juillet 2025 à 15h00
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde SEILLE
l’intéressé
M. [M] [P]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [M] [P]
— à Maître Mathilde SEILLE
— à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [M] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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