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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 24/12609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/12609 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2XS
Ordonnance n° 2026 /M055
Madame [Q] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-8964 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [S] [M]
représentée par Me Isabelle WILLM, membre de la SELARL WW & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 26 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mars 2026, l’ordonnance suivante :
Par une déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2024, Mme [Q] [F] a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice (Service de proximité) ayant statué comme suit ;
— Ordonne la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros'23/01415« et '24/00565 », sous le numéro le plus ancien '23/01415" ;
— Condamne Madame [S] [M] à verser à Madame [Q] [F] la somme de 950 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Déboute Madame [Q] [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice physique ;
— Prononce la nullité du congé pour reprise du 7 février 2022 ;
— Déboute Madame [Q] [F], représentant Monsieur [T] es qualité de caution, de sa demande de nullité de l’engagement de caution du 20 décembre 2019;
— Condamne solidairement Madame [Q] [F] et Monsieur [T] [F] à payer à Madame [S] [M] la somme de 2 309,90 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 9 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024 ;
— Condamne solidairement Madame [Q] [F] et Monsieur [T] [F] à payer à Madame [S] [M] la somme de 2 134,49 euros au titre des loyers et charges dues sur la période du 10 janvier 2023 au 16 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter du 25 juin 2024 ;
— Déboute Madame [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamne in solidum Madame [Q] [F] et Monsieur [T] [F] à verser à Madame [S] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Madame [Q] [F] et Monsieur [T] [F] aux dépens ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, Madame [M] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
IN LIMINE LITIS,
— CONSTATER que l’appelant a notifié ses conclusions le 29 avril 2025 sur un appel du 26 décembre 2025, soit bien après l’expiration du délai pour conclure régulièrement.
En conséquence,
— DECLARER caduc l’appel du 17 octobre 2024 enregistrée au Greffe de la Cour sous le numéro 24/10992. A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER l’absence de mention relative à l’objet de l’appel, à savoir l’infirmation et/ou l’annulation du jugement critiqué.
— CONSTATER que les chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel divergent des chefs de jugement inscrit dans le dispositif de la déclaration d’appel.
— CONSTATER que l’exploit de la déclaration d’appel n’est pas accompagnée d’une copie de la décision attaquée.
— CONSTATER que ces irrégularités causent un grief à l’intimé pour désorganiser les droits de la défense
En conséquence,
— DECLARER nulle la déclaration d’appel du 17 octobre 2024 enregistrée au Greffe de la Cour sous le numéro 24/0992.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER que l’appelante n’a pas exécuté le jugement attaqué rendu le 9 septembre 2024 sous le numéro 24/566D qui la condamne à payer : o 950,00 € au titre du préjudice de jouissance,
* 2 309,90 € au titre des loyers et charge arrêtés au 9 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ;
* 2 134,49 € au titre des loyers et charges dus sur la période du 10 janvier 2023 au 16 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024 ;
* 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— PRONONCER la radiation au rôle de la Cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/12609.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Madame [F] à payer à Madame [M] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle expose, au soutien de sa demande de caducité de la déclaration d’appel, que celle-ci ayant été enregistrée le 17 octobre 2024, il incombait à l’appelante de conclure avant le 17 janvier 2025 ; que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ou le changement de conseil n’ont pas été de nature à modifier la computation des délais Magendie.
Elle ajoute que la déclaration d’appel doit être frappée de nullité en ce qu’elle ne mentionne pas son objet, à savoir l’infirmation ou l’annulation du jugement entrepris, ce qui lui cause un grief, et énumère des chefs de jugement expressément critiqués qui ne sont pas ceux du dispositif du jugement ; qu’à défaut de connaître les chefs du jugement objet de la procédure d’appel, elle ne peut exercer correctement sa défense ; qu’en outre, le jugement dont appel n’était pas annexé à la décision d’appel.
Elle fonde sa demande subsidiaire de radiation sur l’application du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, Madame [F] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— DEBOUTER Madame [M] de l’intégralité de ses demandes au titre de l’incident.
— STATUER ce que de droit sur les frais irrépétibles en application de la loi du 10 juillet 1991.
Elle expose, concernant la demande de caducité de la déclaration d’appel, que le délai initial imparti par la déclaration a été interrompue par la désignation de son nouveau conseil à l’aide juridictionnelle et qu’elle disposait donc d’un nouveau délai de trois mois à compter du 14 janvier 2025 pour conclure ; qu’elle a respecté ce délai en notifiant ses conclusions le 11 avril suivant.
Elle conclut au rejet de la demande de nullité de la déclaration d’appel et fait valoir que sa rédaction maladroite est seulement constitutive d’un vice de forme ; qu’à sa lecture, il est aisé de comprendre qu’elle tend à l’infirmation du jugement dont appel ; qu’en outre, l’article 915-2 du code de procédure civile l’autorise à modifier les chefs du dispositif du jugement critiqués dans ses premières conclusions ainsi qu’elle l’a fait dans ses premières écritures.
Concernant la demande de radiation de l’affaire à laquelle elle s’oppose, elle indique que la modicité de ses ressources et ses problèmes de santé ne lui permettent pas d’exécuter le jugement entrepris dont l’exécution provisoire emporterait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Sur ce,
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel :
Il est de principe désormais établi (civ 2ème, 12 avril 2023 n°21-23.163) que la partie qui ne régularise pas ses conclusions dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel encourt la caducité de celle-ci, sans que ce délai ne soit suspendu ou interrompu par une demande d’aide juridictionnelle antérieurement faite .
Il résulte de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 qu’une demande d’aide juridictionnelle n’emporte une interruption de délai que pour ceux mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et non pour celui prévu à l’article 908 du même code, dans la mesure une telle demande formée par l’appelant a déjà pour effet d’interrompre le délai d’appel.
En l’espèce, Madame [F] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 octobre 2024 et a interjeté appel par une déclaration enregistrée au greffe le 17 octobre suivant. Si l’effet interruptif attaché à sa demande d’aide juridictionnelle lui permettait de différer sa déclaration d’appel en faisant recourir un nouveau délai d’appel à compter de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, il n’en va pas de même une fois la déclaration d’appel enregistrée au greffe, le délai de l’article 908 du code de procédure civile étant insusceptible d’interruption pour cette cause et indifféremment de trois mois qu’une demande d’aide juridictionnelle ait été faite ou non.
Les conclusions de Madame [F] ayant été notifiées le 11 avril 2025, soit plus de trois mois après sa déclaration d’appel, il convient de déclarer celle-ci caduque.
En l’état de la caducité prononcée, il n’y pas lieu de statuer sur les demandes de nullité et de radiation formées à titre principal et subsidiaire par Madame [M].
Madame [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’incident.
Madame [M] a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles en cause d’appel, qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il convient en conséquence de condamner Madame [F] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état,
statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
— Déclarons caduque la déclaration d’appel faite par Madame [Q] [F] le 17 octobre 2024 enregistrée au Greffe de la Cour sous le numéro 24/10992 ;
— Disons n’y avoir lieu de statuer sur demandes de nullité et de radiation formées à titre principal et subsidiaire par Madame [M] ;
— Condamnons Madame [Q] [F] à payer à Madame [S] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnons aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à [Localité 2], le 11 mars 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
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