Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 13 nov. 2025, n° 25/03316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 19 décembre 2024, N° 23/00168 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 25/03316 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORRX
[V] [U]
C/
S.A.S. DENIS JOHNSON FILMS PRODUCTION
Copie exécutoire délivrée
le : 13/11/25
à :
— Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Patricia GARCIA de l’ASSOCIATION BESSY – GARCIA – DEMUN, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme le 13/11/25 à :
— Madame [V] [U]
— S.A.S. DENIS JOHNSON FILMS PRODUCTION
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 19 Décembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00168.
APPELANTE
Madame [V] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. DENIS JOHNSON FILMS PRODUCTION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patricia GARCIA de l’ASSOCIATION BESSY – GARCIA – DEMUN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [U] a conclu le 28 novembre 2021 deux contrats avec la société Denis Johnson fils production, un contrat intitulé 'contrat de productrice exécutive’ et un contrat intitulé 'contrat de co-script writer'.
Le 19 juin 2023, Mme [U] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir rémunération pour sa prestation de travail.
Par jugement rendu le 19 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Cannes :
— s’est déclaré incompétent en raison de la matière,
— a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Grasse,
— dit qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction désignée pour connaître du litige.
Le 18 mars 2025, Mme [U] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par requête du 18 mars 2025, Mme [U] a sollicité l’autorisation au premier président d’assigner à jour fixe. Par ordonnance du 1er avril 2025, Mme [U] a été autorisée à assigner à jour fixe la société Denis Johnson fils production pour l’audience du 11 septembre 2025.
L’assignation à jour fixe a été déposée le 18 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2025, l’appelante demande à la cour de :
— débouter la société Denis Johnson fils production de sa demande de nullité de l’assignation à jour fixe délivrée le 18 avril 2025 par Me [W] [T], commissaire de justice,
— débouter la société Denis Johnson fils production de sa demande d’irrecevabilité de l’action de Mme [U],
— faire droit à l’appel de Mme [U] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cannes du 19 décembre 2024 et infirmer le jugement, en ce qu’il s’est déclaré incompétent à raison de la matière et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Grasse,
Usant du pouvoir d’évocation :
— dire et juger que Mme [U] était salariée de la société Denis Johnson fils production,
— condamner la société Denis Johnson fils production à verser à Mme [U] la somme brute de 66 000 euros de salaires pour son travail d’exécutif producteur et la somme brute de 38 500 euros de salaires pour son travail de co-script writer,
— condamner également la société Denis Johnson fils production à lui verser l’incidence de congés payés sur les sommes précitées, soit 10 450 euros,
— condamner la société Denis Johnson fils production à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Denis Johnson fils production de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [U],
— condamner la société Denis Johnson fils production aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, l’intimée demande à la cour de :
— prononcer la nullité de l’assignation à jour fixe délivrée le 18 avril 2025 par Me [W] [T], commissaire de justice à [Localité 3],
— déclarer l’action de Mme [U] irrecevable,
— mettre fin à l’instance,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 19 décembre 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [U] à verser à la société Denis Johnson fils production la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’assignation à jour fixe
La société Denis Johnson fils production soulève en premier lieu les vices de forme qui affectent l’assignation à jour fixe, en ce qu’elle ne contenait pas les copies de la requête, de la déclaration d’appel, ni les rappels des articles 920 et suivants du code de procédure civile, de la possibilité de prendre connaissance de la copie des pièces au greffe de la cour ou encore la sommation de communiquer les nouvelles pièces avant la date d’audience. Il en conclut que l’assignation délivrée est nulle.
A titre subsidiaire, la société Denis Johnson fils production fait valoir que le fait de ne pas joindre à l’assignation la copie de la déclaration d’appel porte atteinte à ses droits, ce qui doit donner lieu à sanction et entraîner l’irrecevabilité de l’appel. La société Denis Johnson fils production relève enfin que la déclaration d’appel d’un jugement s’étant prononcé sur la compétence sans statuer au fond doit être motivée, à peine d’irrecevabilité. Or, n’ayant pas été destinataire de la déclaration d’appel, ni des conclusions au fond qui auraient pu être jointes, elle n’a pas été en mesure de vérifier si la déclaration d’appel était motivée.
Sans contester les vices de forme affectant l’assignation délivrée, Mme [U] rétorque que la société Denis Johnson fils production ne prouve pas le grief que lui causeraient ces irrégularités, considérant que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’intéressée de démontrer un grief. Elle rappelle que la société Denis Johnson fils production a pu constituer avocat, avait connaissance des dates clés de la procédure et a d’ailleurs pu remettre au greffe des conclusions en réplique.
L’article 83 du code de procédure civile prévoit que 'lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe’ tandis que l’article 85 du même code dispose que : 'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948'.
L’appel concerné visant un jugement qui s’est exclusivement prononcé sur la compétence, les règles relatives à la procédure à jour fixe doivent dès lors s’appliquer, et notamment l’article 920 du code de procédure civile qui prévoit :
'L’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation.
L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance.
L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état'.
Or, il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation que le défaut de jonction des copies de la requête, de l’ordonnance du premier président et de la déclaration d’appel à l’assignation à jour fixe, entraîne l’irrecevabilité de l’appel. La cour de cassation a en outre relevé que cette obligation était dénuée d’ambiguïté pour un avocat, professionnel avisé. Sa sanction, par une irrecevabilité de l’appel, est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est, dans un souci d’une bonne administration de la justice, d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel et le respect du principe de la contradiction, en permettant aux autres parties de prendre connaissance en temps utile des prétentions de l’appelant ainsi que de l’ensemble des pièces de cette procédure accélérée et de vérifier sa régularité. Cette formalité, nécessaire, ne procède d’aucun formalisme excessif.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’assignation ne répondait pas à ces exigences, les copies de la requête et de la déclaration d’appel n’étant pas jointes.
Or, le fait de ne pas joindre à l’assignation adressée à l’intimée la copie de la déclaration qui vise à l’informer et respecter des droits de la défense en lui permettant d’appréhender le périmètre de l’appel, porte atteinte à ses droits.
Au regard du non-respect des prescriptions de l’article 920 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel doit être ici prononcée, sans qu’il soit nécessaire pour la société Denis Johnson fils production de démontrer qu’elle en a subi un grief et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres irrégularités relevées par la société Denis Johnson fils production.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [U] sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros.
Mme [U] sera parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Déclare l’appel interjeté par Mme [U] irrecevable,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [U] à payer à la société Denis Johnson fils production une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [U] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ le Président empêché
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