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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° 21/18262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT RADIATION
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/ 286
Rôle N° RG 21/18262 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITBM
[V] [W]
C/
[D] [P]
[G] [P]
[E] [P]
[C] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-claude PYOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DIGNE-LES-BAINS en date du 16 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00072.
APPELANTE
Madame [V] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-337 du 21/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 19 Juillet 1995 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [D] [P]
né le 26 Novembre 1943 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [P]
né le 15 Mars 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [P]
née le 23 Février 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Jean-claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [C] [R]
demeurant [Adresse 3]
Assigné en étude le 30/11/2023
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 07 avril 2018, prenant effet le 15 avril 2018, Madame [E] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [D] [P] ont donné en location à Madame [V] [W] et Monsieur [C] [R] des locaux à usage mixte (commercial et d’habitation), situés [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros.
Le 03 septembre 2020, Monsieur [K] [P], qui représentaient les autres bailleurs, et Monsieur [C] [R], qui représentait aussi l’autre locataire, ont signé un procès-verbal de remise des clés, à la suite du congé précédemment délivré et accepté par le bailleur.
En l’état de loyers impayés, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [W] une mise en demeure d’avoir à s’acquitter d’une dette locative le 17 décembre 2020 laquelle s’est avérée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2021, Madame [E] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [D] [P] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Digne-Les-Bains Madame [W] et Monsieur [R] aux fins de voir fixer le terme du bail au 03 septembre 2020, de les condamner solidairement à leur régler la somme de 15.200 euros au titre des loyers impayés et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire était évoquée à l’audience du 21 septembre 2021.
Madame [E] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [D] [P] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Madame [W] et Monsieur [R] ont fait valoir leurs observations.
Par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Digne -Les-Bains a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*fixé la date du terme du bail au 03 septembre 2020 ;
*rejeté la demande des défendeurs tendant à faire dire que le bail a été conclu pour une durée du 15 avril 2018 au 25 juillet 2019 ;
*condamné Madame [V] [W] et Monsieur [C] [R] à payer aux consorts [P] la somme de 15.200 euros au titre des loyers et des charges impayés sur toute la durée du bail ;
*rejeté la demande de Madame [V] [W] et de Monsieur [C] [R] tendant à dire qu’ils sont redevables des sommes de 1.320 euros ou, à défaut, de 1.720 euros ;
*autorisé Madame [V] [W] et Monsieur [C] [R] à se libérer de leur dette de la manière suivante :
¿23 mensualités de 633,23 euros à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement puis le 10 de chaque mois ;
¿une 24ème mensualité représentant le solde de la dette ;
*dit que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues ;
*rappelé que, conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
*condamné Madame [V] [W] et Monsieur [C] [R] à payer aux consorts [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*rejeté les autres demandes ;
*condamné Madame [V] [W] et Monsieur [C] [R] aux dépens ;
Par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2021, Madame [V] [W] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle n’a pas retenu comme terme du bail la date du 25 juillet 2019, date du départ des locataires après accord des bailleurs et en ce qu’elle les a condamnés à devoir la somme de 15.200 euros aux bailleurs.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mars 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [W] demande à la Cour de :
* réformer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Digne-Les-Bains
Statuant à nouveau,
*dire et juger que le bail a été conclu pour la durée du 15 avril 2018 au 25 juillet 2019 ;
*dire et juger que Madame [W] est redevable des sommes totales de 1.320 euros (si l’accord verbal est retenu) et, à défaut, de 1.720 euros ;
*lui accorder en sa qualité de débitrice de bonne foi les plus larges délais de paiement ;
*débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
*condamner solidairement les consorts [P] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] fait valoir que les bailleurs avaient accepté que les locataires quittent les lieux le 26 juillet 2019.
Elle verse à l’appui de ses affirmations de nouvelles attestations produites en cause d’appel ainsi qu’une facture de TOTAL ENERGIE du 08 juin 2019 avec mention de sa nouvelle adresse ainsi qu’un extrait KBIS portant mention de la cessation de son activité.
Elle souligne que la quasi-totalité des loyers a été payée en espèces tel que le montrent les relevés bancaires , les bailleurs n’ayant à aucun moment demandé de règlement par l’envoi d’un courrier, acceptant le principe du paiement de la somme de 500 euros à date régulière.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les consorts [P] demandent à la Cour de :
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé le terme du bail au 03 septembre 2020, date de remise des clefs ;
— rejeté la demande de Madame [V] [W] et de Monsieur [C] [R] tendant à dire que le bail a été conclu pour la durée du 15 avril 2018 au 25 juillet 2019 ;
— condamné les locataires à leur payer la somme de 15.200 euros au titre des loyers et charges impayés sur toute la durée du bail (soit 5.066,66 euros chacun) ;
— rejeté la demande de Madame [W] et de Monsieur [R] tendant à dire qu’ils sont redevables des sommes de 1.320 euros ou, à défaut, de 1.720 euros ;
— autorisé Madame [W] et Monsieur [R] à se libérer de leur dette de la manière suivante :
¿23 mensualités de 633,33 euros à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement puis le 10 de chaque mois ;
¿une 24ème mensualité représentant le solde de la dette ;
— dit que la faute de règlement d’une seule échéance entrainera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues ;
— rappelé que, conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par cette décision ;
— condamné Madame [W] et Monsieur [R] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné Madame [W] et Monsieur [R] aux entiers dépens ;
— constaté l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Et de :
*débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes ;
*condamner Madame [W] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Madame [W] aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de leurs demandes , les consorts [P] font essentiellement valoir que la date de restitution des lieux est celle de la remise des clés en vertu de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 et que le locataire reste tenu des indemnités d’occupation tant que les clefs n’ont pas été restituées.
Par arrêt contradictoire et avant dire droit du 07 septembre 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
* prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture qui avait été rendue le 31 mai 2023,
*ordonné la réouverture des débats,
* enjoint à Madame [V] [W] d’attraire dans la cause Monsieur [C] [R] qui n’avait pas relevé appel,
* renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état chargé d’organiser l’échange des conclusions entre les parties,
* sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et les dépens.
******
Madame [V] [W] a fait signifier à Monsieur [C] [R], suivant acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023 des conclusions valant assignation devant la chambre 1-7 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 06 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024, puis renvoyée à l’audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
******
Par arrêt contradictoire , mixte, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe en date du 14 novembre 2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 mars 2024,
*constaté l’interruption de l’instance de plein droit tenant la cessation des fonctions de Maître [U] au 31 mars 2024
Avant dire droit :
*ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux consorts [P] de constituer avocat et de déposer leurs conclusions tendant à la reprise de l’instance en son état antérieur à la survenance de la cause d’interruption,
*fixé l’ordonnance de clôture au 23 avril 2025,
*renvoyé les parties et la cause à l’audience du mercredi 7 mai 2025 à 9 heures,
*sursit à statuer sur l’ensemble des demandes.
******
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
******
Attendu que l’article 381 du code de procédure civile énonce que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »
Et l’article 383 dudit code que « la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
Attendu qu’en l’état, la procédure n’est à ce jour pas régularisée.
Qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner la radiation de l’affaire et la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la radiation de l’affaire N°RG 21/18262 du rôle et la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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