Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 avr. 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 novembre 2024, N° 23/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOBV
YRD DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
06 novembre 2024
RG :23/00143
[W]
C/
Etablissement Public MDPH [Localité 2]
Grosse délivrée le 16 AVRIL 2026 à :
— Me TOUZANI
— MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 06 Novembre 2024, N°23/00143
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
né le 07 Décembre 1967 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam TOUZANI, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-08988 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
MDPH [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante non représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 08 novembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 2] a rejeté la demande de renouvellement d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par M. [E] [W] le 08 juin 2022, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 50%.
Le 17 novembre 2022, M. [E] [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision auprès de la CDAPH de [Localité 2], laquelle, par décision du 10 janvier 2023, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 24 février 2023, M. [E] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par ordonnance du 28 mars 2024, a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [F] [L] qui a rendu son rapport de consultation médicale le 25 avril 2024 et a conclu :
'- taux d’incapacité : 60%,
— les critères du RSDAE : pas de port de charges, pas d’effort, l’activité ne peut être soutenue au plus une heure, station debout pénible'.
Par jugement du 06 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que M. [E] [W] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%,
— débouté M. [E] [W] de sa demande au titre de l’AAH,
— condamné M. [E] [W] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration par voie électronique adressée le 07 janvier 2025, M. [E] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 novembre 2024. Une demande d’aide juridictionnelle a été formée le 05 décembre 2024 et M. [E] [W] s’est vu attribué l’aide juridictionnelle le 19 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2025 puis renvoyée à l’audience du 11 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [E] [W], dispensé de comparaître, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’allocation adulte handicapé pour la période d’octobre 2022 à octobre 2023 en raison d’un taux inférieur à 50 %,
Statuant de nouveau,
— fixer le taux d’incapacité entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour la période d’octobre 2022 à octobre 2023,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [E] [W] soutient que :
— il souffre d’un diabète de type 2, d’une hypertension artérielle, d’une polyarthrose,
— il a eu deux angioplasties courant les années 2022 et 2023 entraînant un traitement lourd et une pathologie coronarienne active,
— c’est à tort que le tribunal a retenu que les documents médicaux qu’il produisait étaient largement antérieurs et postérieurs à la date de la demande de l’AAH du 8 juin 2022,
— le rapport du médecin consultant est clair et démontre qu’à la date de la demande d’AAH il présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 2] régulièrement convoquée par acte d’huissier en date du 29 octobre 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, par jugement du 06 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a accordé à M. [E] [W] le bénéfice de l’AAH pour une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 2017.
Le 18 octobre 2023, M. [E] [W] a effectué une nouvelle demande de renouvellement de l’AAH, qui lui a été attribuée par décision du 12 mars 2024, et ce pour la période comprise entre le 1er novembre 2023 et le 31 octobre 2028.
M. [E] [W], qui a adressé une demande d’AAH à la MDPH de [Localité 2] le 08 juin 2022 sollicite que l’AAH lui soit attribuée pour la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 31 octobre 2023.
Le rapport de consultation médicale du Dr [F] [L], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon pour procéder à la consultation médicale de M. [E] [W], est ainsi libellé :
'Pathologies en cours :
— diabétique non insulino-dépendant,
— coronaropathie : a bénéficié de 6 angioplasties, les 2 dernières en août et octobre 2023 (document 1),
— arthrose, HTA
(…) Il a bénéficié de 2 angioplasties durant cette période ce qui suppose une pathologie coronarienne active. Lourd traitement.
Examen clinique :
— poids 77 kg, taille 1,76,
— port de poids non possible, le diabète est bien équilibré,
— syndrome dépressif (solitude).
DML : pathologie coronarienne active.
Conclusions :
— taux d’incapacité : 60%,
— les critères du RSDAE : pas de port de charges, pas d’effort, l’activité ne peut être soutenue au plus une heure, station debout pénible.'
Le premier juge a rejeté la demande de renouvellement d’AAH présentée par M. [E] [W] au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
À l’appui de sa contestation, M. [E] [W] verse aux débats :
— un courrier du Dr [G] [N] du 24 août 2023 : 'M. [E] [W] a été malheureusement de nouveau hospitalisé pour une récidive d’angor instable chez ce patient coronarien multistenté par [F] avec dernière angioplastie en 2018. Le contrôle coronarographique a retrouvé une resténose significative intrastent de l’IVA moyenne que nous avons traitée avec une angioplastie au ballon et ballon actif, avec un résultat tout à fait satisfaisant. …',
— un courrier du Dr [K] du 31 octobre 2023 : 'M. [E] [W], âgé de 55 ans, a bénéficié d’un contrôle coronarographique suite à la récidive de douleurs thoraciques angineuses avec un test d’effort douteux. Il est porteur d’une coronaropathie multistentée. On lui connaît comme facteurs de risque cardiovasculaire une hypertension artérielle, un tabagisme actif, un surpoids, ainsi qu’un diabète sous insuline. Examen réalisé par voie radiale droite confirmant malheureusement une évolutivité de sa maladie coronaire avec une resténose intrastent sur une très belle 1ère diagonale traitée ce jour au ballon actif avec des suites simples. M. [U] poursuit bien entendu une bithérapie antiagrégante par Duoplavin. Chez ce jeune patient diabétique porteur d’une maladie coronaire tritronculaire multistentée, en cas d’aggravation de son athérome avec de nouvelles resténoses itératives, on devra discuter d’une revascularisation chirurgicale par pontage aorto-coronaire. …',
— des presciptions médicamenteuses relatives au traitement de l’affection de longue durée en date des 04 janvier 2021, 08 mars 2021, 18 mai 2021, 30 août 2021, 02 et 29 novembre 2021, 1er et 27 décembre 2021, 03 et 09 février 2022, 18 et 31 mars 2022, 02 et 7 juin 2022,
— des bulletins de situation au centre hospitalier d'[Localité 1] en date des 20 janvier 2021, 13 mars 2021, 13 juin 2021, 08 juillet 2021, 28 avril 2022, 03 juin 2022
Force est de constater qu’aucun des éléments produits ne démontre que M. [E] [W] était atteint, à la date de la demande d’AAH du 8 juin 2022, d’un taux d’incapacité supérieur à 50% avec une restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi ou que sa pathologie entraînait une gêne notable dans sa vie sociale et professionnelle.
M. [E] [W] se contente de se prévaloir des décisions rendues par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille et par la CDAPH pour palier sa carence.
Or, comme l’a justement indiqué le premier juge, les décisions rendues par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 06 novembre 2020 et la CDAPH le 18 octobre 2023 ne peuvent suffire à induire la fixation de son taux au 08 juin 2022.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a refusé à M. [E] [W] le bénéfice de l’AAH pour la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 31 octobre 2023..
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 06 novembre 2024,
Déboute M. [E] [W] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [E] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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