Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 21 janv. 2025, n° 23/18868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2022, N° 21/03116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18868 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/03116
APPELANTE
Madame [T] [Y] née le 6 octobre 1998 à [Localité 4] (Sénégal),
[Adresse 5]
[Localité 2] (SENEGAL)
représentée par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 23/008935 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [T] [Y] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [T] [Y], se disant née le 6 octobre 1998 à Dakar (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [T] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, condamné Mme [T] [Y] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 24 novembre 2023 de Mme [T] [Y] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, par Mme [Y], qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 07 décembre 2022 et en conséquence de juger que Mme [T] [Y], née le 6 octobre 1998 à Dakar (Sénégal) est de nationalité française, condamner le Ministère Public au paiement au profit de Maître Melissa Coulibaly de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Melissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 16 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner Mme [T] [Y] aux entiers dépens;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 7 mars 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [T] [Y], se disant née le 6 octobre 1998 à [Localité 4] (Sénégal), soutient être française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, M. [P] [Y], né le 24 octobre 1953 à [Localité 8] (Sénégal), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 31 mars 1980.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [Y] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la délivrance lui en ayant été refusée le 27 décembre 2018 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que sa naissance ne respectait pas les dispositions de l’article 51 du code de la famille sénégalais (pièce n°6 de l’appelante).
Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour débouter Mme [Y] de sa demande, le tribunal a notamment retenu que 'si un jugement rectificatif est produit en pièce n°3, du 8 août 2019, rendu par le tribunal d’instance hors classe de Dakar pour ajouter à cet acte de naissance la mention inscription tardive, dont certificat de non appel produit, l’acte de naissance de la demanderesse ne mentionne pas le certificat médical ou la présence des deux témoins entendus par l’officier d’état civil pour dresser un acte plus d’un mois et quinze jours après la naissance, alors que ces formalités sont substantielles en application de l’article 51 alinéa 4 du même code, de sorte que faute de rapporter la preuve d’un état civil probant la concernant, Mme [T] [Y] ne peut revendiquer à aucun titre la nationalité française.
Pour justifier de son état civil, Mme [Y] produit devant la cour :
— une copie littérale d’acte de naissance n°2350/1998, délivrée le 24 septembre 2024, qui mentionne que [T] [Y] est née le 6 octobre 1998 à douze heures douze à la maternité de lhôpital abass ndao, DAKAR, de [P] [Y], ouvrier spécialisé, né le 24/10/1953 A [Localité 8] domicile [Adresse 10] et de [E] [J], SANS, NEE LE 09/04/1964 A [Localité 8] domicile [Adresse 10] et que l’acte a été dressé le 23 novembre 1998 par [F] [X], officier de l’état civil du centre secondaire [L] [G] sur déclaration de son père. Cet acte comporte également une mention marginale « ordonnance rectificatif N° 1473 du 22/11/2016 TIHCD, mention de déclaration tardive suivant jugement N° 4026 DU 08/08/2019 TIHCD, l’ordonnance rectificatif N° 1081 DU 17/11/2020 du TIHCD » (pièce n°1 de l’appelante),
— une copie conforme, délivré le 27 août 2024, d’une ordonnance n° 1473 rectificative d’acte d’État civil, rendue le 22 novembre 2016 par le président du tribunal d’instance hors classe de Dakar, au visa de l’article 90 du code de la famille, sur requête en date du 31 octobre 2016 de Mme [Y], aux fins de rectification de son acte de naissance, indiquant « qu’il a été mentionné par erreur lors de la rédaction de l’acte concernant le prénom de la mère « [A], née le 06.10.1998 à Dakar, fille de [P] [Y] et de [W] [S] [J] » alors qu’en réalité c’est « [E] [J] » tout court, comme l’atteste la copie littérale d’acte de naissance N°482 de l’année 2016 délivrée par l’officier de l’État civil du centre principal de Diawara», et ordonnant la rectification de l’acte de naissance de l’appelante en ce sens, à laquelle est joint un certificat de non appel (pièce n° 3 de l’appelante)
— un « jugement autorisant un complément de mention » n° 4026/GREFFE, rendu le 8 août 2019, sur requête, en date du 9 avril 2019, de Mme [T] [Y], par le tribunal d’instance hors classe de Dakar, ordonnant l’inscription de la mention « inscription de déclaration tardive » en tête de l’acte de naissance n° 2350 de l’année 1998 délivré par le centre secondaire d’état civil [L] [G] au nom de [A] et disant que le reste de l’acte demeure sans changement, auquel est joint un certificat de non appel (pièce n° 4 de l’appelante)
— un duplicata de certificat de naissance en date du 27 octobre 2024, mentionnant l’accouchement de Mme [W] [J] le 9 avril 1964 à [Localité 7] d’un enfant de sexe féminin.
Le ministère public conteste notamment l’opposabilité de la décision de justice rendue sur la requête de l’appelante le 8 août 2019 par le juge du tribunal d’instance hors classe de Dakar (Sénégal) ayant ordonné l’inscription de la mention « inscription de déclaration tardive » sur l’acte de naissance de l’intéressée (pièce n° 3 de l’appelante).
Un acte de naissance rectifié par une décision de justice devient indissociable de celle-ci, dont l’efficacité, même si elle existe de plein droit, reste subordonnée à sa propre régularité internationale laquelle participe du contrôle de la force probante de l’acte d’état civil étranger dans les limites fixées par l’article 47 du code civil (Civ 1ère 7 juin 2023 22-15.643).
Il appartient donc à cette cour de vérifier la régularité internationale de la décision en cause, étant relevé qu’il ressort de l’article 47 e) de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 que les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par les juridictions françaises et sénégalaises sont reconnues de plein droit et ont l’autorité de chose jugée sur le territoire de l’autre Etat notamment si la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat dans lequel elle est invoquée.
Il ressort du jugement en date du 8 août 2019 du tribunal d’instance hors classe de Dakar qu’il a été rendu à la suite de la requête déposée le 9 avril 2019 par Mme [T] [Y] aux fins de mentionner « inscription déclaration tardive » sur son acte de naissance n°2350 de l’année 1998 délivrée par le centre secondaire d’état civil de [L] [G], et au visa notamment de l’article 90 du code de la famille relatif à la rectification des erreurs matérielles. Contrairement à ce que soutient le ministère public, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge français chargé d’apprécier l’opposabilité d’une décision étrangère de contrôler l’application faite par le juge étranger de sa propre loi en requalifiant la nature de la rectification en cause, et en considérant qu’il n’a en conséquence pas été recouru à une procédure contentieuse adaptée.
En revanche, le ministère public relève à juste titre le défaut de motivation de la décision. En effet, celle-ci se borne à indiquer, au visa de la requête de l’intéressée et des conclusions écrites de Monsieur le délégué du procureur de la République émettant un avis favorable, et après avoir rappelé les termes de l’article 51 du code de la famille sénégalais, qui prévoit que « Lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier de l’état civil peut en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter de la naissance, à condition que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage-femme ou qu’il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs et que l’acte doit en outre comprendre un en-tête intitulé Inscription de déclaration tardive », que : « suite à une omission la mention requise n’a pas été mentionnée lors de la requête susvisée ; que s’agissant d’une omission commise lors de la rédaction de l’acte de naissance mis en cause, il convient d’ordonner le complément de la mention manquante dans ledit acte ; que les prétentions de la requérante sont fondées ; qu’il échet d’y faire droit ». Or, ces termes ne permettent pas de comprendre si une quelconque pièce ou élément de preuve, de quelque nature que ce soit, a été soumis à l’attention du juge au soutien de la requête, ou si ce dernier a entrepris une démarche d’instruction, et ne fournit plus généralement aucun indice sur les raisons ou la manière dont la juridiction a pu parvenir à sa décision, étant relevé que Mme [T] [Y] ne verse ni sa requête, ni les conclusions favorables du ministère public pourtant susceptibles de suppléer la motivation défaillante. La seule photocopie d’un certificat d’accouchement émanant d’une maîtresse sage-femme et dressé le 27 octobre 2024, soit plus de 25 ans après la naissance, indiquant que « [W] [J], née le 9 avril 64 à [Localité 7], ménagère, a accouché le 6 octobre 1998 à 12h12 d’un enfant de sexe féminin, d'[P] [Y], domicilié à [Adresse 6] », sans que soit mentionnée la date de son établissement initial, alors que l’original a dû être conservé dans les archives de l’hôpital et que l’appelante devait pouvoir en produire une copie certifiée conforme, est à cet égard inopérant.
Le jugement rendu le 8 août 2019 par le tribunal d’instance hors classe de Dakar, dont la motivation est défaillante, est contraire à l’ordre public international de procédure français et doit être déclaré inopposable en France.
Il s’ensuit que l’acte de naissance n°2350/ 1998 de Mme [T] [Y], rectifié en exécution d’une telle décision, n’est pas probant.
Nul ne pouvant revendiquer la nationalité française s’il ne justifie pas d’un état civil certain, le jugement qui a dit que Mme [T] [Y] n’est pas de nationalité française est confirmé.
Succombant à l’instance, Mme [T] [Y] est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été respectée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [Y] au paiement des dépens,
Déboute Mme [T] [Y] de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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