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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, expropriation, 21 juin 2024, n° 23/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 13 juin 2023, N° 2023;22/03080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00011 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5NX
SD
JUGE DE L’EXPROPRIATION D'[Localité 12]
13 juin 2023
RG :22/03080
Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE LEZ PROVENCE
C/
[Adresse 15]
[C]
[Z]
[Z]
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Expropriation
ARRÊT DU 21 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’expropriation d'[Localité 12] en date du 13 Juin 2023, N°22/03080
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2024, anticipé au 21 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE LEZ PROVENCE
représenté par son Président en exercice
[Adresse 1]
CS 200 99
[Localité 8]
Représentée par Me Bernard CAZIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[Adresse 15]
représentée par son Maire en exercice
[Adresse 16]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Madame [D] [H] [C] épouse [Z]
née le 03 Juin 1947 à ROCCAVIONE (ITALIE)
[Adresse 20]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [W] [Z]
né le 20 Avril 1947 à [Localité 13] ([Localité 2])
[Adresse 20]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [N] [Z] épouse [A]
née le 20 Juin 1970 à [Localité 13] ([Localité 2])
[Adresse 20]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[R] Générales des Finances Publiques
Cité [10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
pris en la personne de Madame [J] [Y]
Statuant en matière d’expropriation
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La Commune de [Localité 14] a pris l’initiative de créer la [Adresse 23] au sein d’une ZAC déjà existante et créée en 1994.
La ZAC PAN EURO PARC de [Localité 14] a pour objet l’installation d’une plate-forme logistique sur la commune de [Localité 14], au nord du département du [Localité 22], dans la vallée du Rhône.
Il résulte du compte-rendu du Conseil Communautaire du 18 décembre 2018, que la [Adresse 23] à [Localité 14] a été déclarée d’intérêt communautaire et que la Communauté de Communes Rhône Lez Provence a été déclarée compétente pour la création, la réalisation (y compris les acquisitions foncières à l’aménagement, l’entretien et la gestion des équipements publics) et la clôture de de l’opération d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concertée PAN EURO PARC.
Par certificat d’affichage en date du 21 juin 2019, la Commune de [Localité 14] certifie que l’arrêté prescrivant l’enquête publique préalable à l’aménagement d’une parcelle de 70 hectares pour l’implantation d’entrepôts logistiques dans la zone d’activités [Adresse 18] a été affiché à l’accueil de l’hôtel de ville du 3 mai 2019 au 21 juin 2019.
Parmi les propriétés concernées par cette opération de création d’une plate-forme logistique figurent les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 14] section [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 21] et [Cadastre 5] d’une surface cadastrale totale de 32.743 m², propriété des consorts [Z].
Par lettres recommandées en date du 7 octobre 2021, Maître [K] [O], intervenant pour le compte de Mme [G] [H] [C] épouse [Z], M. [W] [U] [Z] et Mme [N] [Z] épouse [A], a mis en demeure la Communauté de Communes Rhône Lez Provence et la Commune de [Localité 14] d’acquérir lesdites parcelles au titre du droit de délaissement conformément aux dispositions des articles L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme, l’avis de réception avant été signé par la Commune de [Localité 14] le 11 octobre 2021 et étant signé sans date par la Communauté de Communes Rhône Lez Provence.
En l’absence de réponse à cette mise en demeure d’acquérir, tant de la Commune de [Localité 14] que de la Communauté de Communes Rhône Lez Provence, Mme [G] [H] [C] épouse [Z] et M. [W] [U] [Z] ont saisi le juge de l’expropriation par requête introductive d’instance reçue au Greffe le 22 novembre 2022, aux fins de transfert de propriété de leurs parcelles et de fixation des indemnités afférentes.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2023, le juge de l’expropriation a fixé la date de transport sur les lieux au 21 février 2023, ainsi que la date de l’audience de plaidoiries au 11 avril 2023 au sein du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par requête introductive d’instance reçue au greffe le 27 janvier 2023. Mme [N] [Z] épouse [A] a saisi le juge de l’expropriation aux mêmes fins que celles de ses parents, Mme [G] [H] [C] épouse [Z] et M. [W] [U] [Z].
Par ordonnance en date du 21 février 2023, le juge de l’expropriation a fixé la date de transport sur les lieux au 21 mars 2023, concernant toutes les parties, ainsi que la date de l’audience de plaidoiries au 11 avril 2023 au sein du tribunal judiciaire d’Avignon.
Le transport sur les lieux a été effectué le 21 février 2023, en présence de
— Mme [G] [H] [C] épouse [Z], M. [W] [U] [Z] et Mme [N] [Z] épouse [A], tous trois assistés de Maître Christophe Milhe-Colombain, avocat au barreau de Carpentras,
— la Commune de Bollène, représentée par Maître Bernard Cazin, avocat au barreau de Paris,
— Mme [V] de la communauté de communes Rhône lez Provence, assistée de Maître Bernard Cazin, avocat au barreau de Paris.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2023, le juge de l’expropriation d'[Localité 12] a, entre autres dispositions :
— Déclaré l’action diligentée par Mme [G] [H] [C] épouse [Z], M. [W] [U] [Z] et Mme [N] [Z] épouse [A], recevable,
— Rejeté la demande tendant à mettre hors de cause la Commune de [Localité 14] ;
— Prononcé le transfert des parcelles cadastrées sur la Commune de [Localité 14] section [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour une emprise totale de 32.743 m² appartenant aux consorts [Z] ;
— Fixé l’indemnité de dépossession revenant à Mme [G] [H] [C] épouse [Z], Monsieur [W] [U] [Z] et Mme [N] [Z] épouse [A] à la somme de huit cent soixante-neuf mille quatre cent quatre euros et quatre-vingt-dix centimes (869.404.90 euros), correspondant à :
— sept cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent cinquante-neuf euros (789.459,00 euros) au titre de l’indemnité principale,
— soixante-dix-neuf mille neuf cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-dix centimes, (79.945,90 euros) au titre de l’indemnité de remploi ;
— Fixé l’indemnité de déménagement revenant à Mme [G] [H] [C] épouse [Z], Monsieur [W] [U] [Z] et Mme [N] [Z] épouse [A] à la somme de vingt-huit mille euros (28.000,00 euros) ;
— Condamné la Communauté de Communes Rhône Lez Provence et la Commune de [Localité 14], in solidum, à payer aux consorts [Z] la somme de quatre mille cinq cents euros (4.500,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit mille cinq cents euros
(1 .500,00 euros) à Mme [G] [H] [C] épouse [Z], mille cinq cents euros (1 ,500,00 euros) à Monsieur [W] [U] [Z] et mille cinq cents euros (1 .500,00 euros) à Mme [N] [Z] épouse [A] ;
— Rejeté la demande formée par la Communauté de Communes Rhône Lez Provence et par la Commune de [Localité 14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la Communauté de Communes Rhône Lez Provence et la Commune de [Localité 14], in solidum, aux dépens.
Par lettres recommandées avec accusé de réception postées le 13 juillet 2023, parvenues au greffe de la cour le 18 juillet 2023, la Commune de [Localité 14] et la Communauté de Communes Rhône Lez Provence ont régulièrement interjeté appel de ce jugement. Ces deux procédures ont été enregistrées respectivement sous les n° RG 23/00010 et 23/00011.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2024.
Le Commissaire du Gouvernement a déposé des conclusions le 25 avril 2024, aux termes desquelles il sollicite de la cour de relever la caducité de l’appel et déclarer irrecevable l’appel formé par la Communauté de Communes Rhône Les Provence et la Commune de [Localité 14] puisqu’aucun mémoire n’a été déposé par les appelantes dans le délai de trois mois ayant suivi la déclaration d’appel.
Par message RPVA en date du 26 avril 2024, Me Bernard Cazin, conseil de la Commune de [Localité 14] et de la Communauté de Communes Rhône Lez Provence, a indiqué à la cour que ses clientes n’ont pas régularisé leur appel puisqu’un accord est intervenu entre les parties, et qu’en conséquence, la caducité de l’instance est acquise.
Par message RPVA en date du 17 juin 2024, Me Christophe Milhe-Colombain, conseil des intimés, indique à la cour qu’en l’état de l’absence de conclusions des parties appelantes dans le délai de trois mois, la caducité de l’appel est manifeste.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 11 juillet 2024, délibéré anticipé au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La Communauté de Communes Rhône Lez Provence disposait d’un délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel pour adresser à la cour ses conclusions et les documents qu’elle entendait produire à l’appui de sa contestation. A défaut, l’article R 311-26 du code de l’expropriation prévoit que la déclaration d’appel est caduque.
La Communauté de Communes Rhône Lez Provence qui disposait donc jusqu’au 13 octobre 2023, pour expliciter les motifs de son recours, n’a pas transmis à la cour ses conclusions et pièces dans le délai prescrit. Dès lors, sa déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
La Communauté de Communes Rhône Lez Provence sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la Communauté de Communes Rhône Lez Provence contre le jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge de l’expropriation d'[Localité 12],
Condamne la Communauté de Communes Rhône Lez Provence aux dépens.
Arrêt signé par le présidente et par le greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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