Infirmation 4 décembre 2024
Confirmation 11 juin 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 déc. 2024, n° 21/06599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juillet 2021, N° F19/03298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06599 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDAA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/03298
APPELANT
Monsieur [W] [U]
Né le 28 avril 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexis MOISAND, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
INTIMEE
S.A.S. THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 401 253 463
'[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Magali THORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT , présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [U], né le 28 avril 1967, a été engagé par la société Disney Consumer Products (Europe, Meaddl East and Africa) (DCP EMEA) le 24 juin 1996.
En Octobre 1998, il a été transféré au sein de la société The Walt Disney Company (France) et en décembre 2000 il a été à nouveau transféré au sein de la société DCP EMEA, laquelle est devenue le 1er juillet 2001 la société The Walt Disney Company (France) (TWDC France).
Il a progressé au sein de la société et, en 2007, il occupait des fonctions de Directeur DCP France/Pays émergents et Benelux.
Le 6 juillet 2007, il s’est vu proposer un contrat de travail en qualité de vice-président financial planning au sein du groupe Disney à [Localité 5], et il a rejoint cette nouvelle entité économique, dans des conditions sur lesquelles les parties s’opposent.
Dans le cadre d’une réorganisation de la société, il a été licencié le 24 mai 2018 par la société Disney Consumer Products and Interactive Media (DCPI), et a perçu une indemnité équivalente à environ une année de salaire.
Le 25 juin 2018, il a sollicité sa réintégration en France, au sein de son employeur jusqu’en 2007 la société TWDC, ce qui lui a été refusé, au motif que 'la relation salariale qui a pu exister entre notre société et monsieur [W] [U] a été définitivement rompue le 7 octobre 2007".
Le 29 novembre 2018, monsieur [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en référé afin d’obtenir sa réintégration, et sa demande a été rejetée.
Il a saisi le conseil au fond le 18 avril 2019, qui a jugé ses demandes irrecevables comme prescrites, et acté la démission de monsieur [U] au 7 octobre 2007.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2021.
Par conclusions récapitulatives du 1er février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire qu’il n’a jamais manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, de dire que son contrat de travail avec la société TWDC France a été suspendu et aurait dû reprendre ses effets à compter du 8 juin 2018 et :
— à titre principal de proposer sa réintégration depuis le 8 juin 2018 sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, et de condamner la société TWDC France à lui payer la somme de 2.754.261,36 euros à titre de rappel de salaire jusqu’au 29 mai 2024 et celle de 275.426,13 euros au titre des congés payés afférents.
— à titre subsidiaire de dire que le refus de réintégration s’analyse en rupture abusive du contrat de travail et de condamner la société TWDC France à lui payer les sommes suivantes :
153.014,51 euros titre d’indemnité de préavis
15.301,45 euros au titre des congés payés afférents
282.651,81 euros titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
202.372,73 euros au titre du remboursement des frais de retour en France
635.690 euros au titre de la réparation de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de ses 4.720 actions gratuites
50.000 euros au titre du paiement d’un cabinet d’outplacement en France
2.754.261,36 euros titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
153.014,51 euros titre de réparation du préjudice moral résultant de l’absence de réintégration
20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 18 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société The Walt Disney Company France demande à la cour de :
— confirmer le jugement qui a jugé l’action prescrite
— subsidiairement débouter monsieur [U] de toutes ses demandes,
— plus subsidiairement prendre en compte pour salaire mensuel de référence la somme de 10.318,25 euros qu’il percevait à la date du changement d’employeur, et faire application du barème de l’article L1235-3 du code du travail
— en tout état de cause rejeter les demandes relatives au bonus 2017-2018, au remboursement des frais de retour, à la perte des stocks option 2018 et au paiement d’un outplacement
— condamner monsieur [U] au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de celle de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
— Sur la prescription
L’employeur soutient que les demandes formées au titre de la rupture seraient prescrites, dès lors que le contrat a pris fin le 7 octobre 2007.
La question posée est de savoir la date à laquelle monsieur [U] a su ou aurait dû savoir que son employeur considérait que son contrat était rompu.
A défaut de l’avoir su en 2007, c’est le refus de réintégration en 2018 qui marque le début du délai de prescription.
L’employeur soutient que dès le 27 septembre 2007, monsieur [U] a adressé un mail valant démission et demande de remise des documents de fin de contrat, de sorte que c’est à cette date que le délai de prescription a commencé à courir.
Toutefois, si cet e-mail fait référence au 'dernier jour où je serai employé de The Walt Disney Company (France)', il ne précise pas si la fin de cette relation est définitive, où il elle s’inscrit dans le cadre des dispositions relatives au transfert des contrats de travail vers des entités étrangères.
Monsieur [U] était d’autant moins en situation d’avoir de certitude à cet égard que quelques semaines auparavant, le directeur des ressources humaines de sa société de destination, monsieur [D], l’avait rendu destinataire des documents 'boîtes à outil’ relatifs aux transferts internationaux, comportant notamment un chapitre relatif à la réintégration dans l’entreprise à l’issue du transfert.
Le fait que ce qui lui était dû lui ait été payé avant son départ pour les Etats Unis ne permet pas de retenir que monsieur [U] savait que son employeur considérait que le contrat était définitivement rompu, dès lors qu’aucune somme spécifique à la rupture du contrat de travail ne lui a été versée. Par ailleurs, l’employeur ne justifie pas de la remise ou de l’envoi du certificat de travail portant mention de la fin de la relation, non plus que de l’attestation Pôle Emploi mentionnant une démission.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que monsieur [U] ait su dès le mois d’octobre 2007 que son employeur le considérait comme démissionnaire. Ainsi, il n’en a eu connaissance que lorsque sa demande de réintégration a été rejetée, de sorte que la prescription qui n’a commencé à courir qu’en juin 2018 n’était pas acquise lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 29 novembre 2018.
— Sur l’existence d’une démission au 7 octobre 2007
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, pour soutenir que monsieur [U] aurait donné sa démission de façon non équivoque, la société The Walt Disney Company France se prévaut d’un mail de monsieur [U] en date du 26 septembre 2007 rédigé dans les termes suivants :
'Chère [I], Je confirme par la présente avoir reçu une proposition de Disney Publishing Worldwide à [Localité 5] en tant que VP Finance et Planning et que je l’ai acceptée. Mon ancienneté sera transférée à cette entité Disney. La date de début de mon nouvel emploi aux Etats Unis est le 7 octobre. Je me tiens à ta disposition pour signer tous les papiers nécessaires pour la fin de mon contrat de travail avec The Walt Disney Company (France) SAS'.
La cour relève les éléments suivants :
— ce mail a été sollicité à plusieurs reprises par l’employeur et n’a pas été adressé spontanément. Le 12 septembre 2007 le service RH lui écrit : 'Un simple mot notifiant ta demande de solde à la date prévue ayant pour raison ton transfert groupe aux US et ta signature'. Le 26 septembre, le même service le relance : 'Afin de valider ton solde de tout compte demain matin, j’ai impérativement besoin de ton mot notifiant ta demande de solde. Merci de me répondre par mail'.
— le mail précité du 12 septembre 2007 fait état d’un transfert groupe et non d’une démission
— aucun des échanges produit n’évoque la possibilité d’exécuter ou d’être dispensé d’exécuter le préavis. Si monsieur [U] était démissionnaire, la question du préavis aurait dû être évoquée, par l’une ou l’autre partie
— deux mois avant l’envoi du mail dont se prévaut l’employeur, monsieur [U] avait été destinataire de la part du DRH de son nouvel employeur d’une boîte à outil relative aux transferts internationaux, présentant notamment comme certaine la possibilité de réintégration, suivant des modalités variables selon la durée du transfert. Si cet échange a eu lieu avec son nouvel employeur, il demeure que l’existence de tels échanges peu de temps avant la prétendue démission attestent de ce que monsieur [U] n’avait pas l’intention de rompre son contrat de travail.
— le 3 août 2007, dans le cadre des démarches relatives à l’obtention des documents de travail de monsieur [U], la société The Walt Disney Company a établi une attestation dans les termes suivants 'Certifie que : Monsieur [U] fait partie du groupe The Walt Disney Company depuis le 24 juin 1996 en tant que Directeur Finance, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, et qu’il n’est ni démissionnaire ni en période de préavis. Confirme que : la société a pris la décision, dans le cadre d’une promotion à vice-président Finance publishing, de transférer monsieur [W] [U] auprès de la division Publishing du groupe Disney à [Localité 5] (Etats Unis). En conséquence monsieur [W] [U] doit prendre toutes ses dispositions aussi rapidement que possible pour rejoindre cette affectation définitive avant le 30 septembre 2007".
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que monsieur [U] n’a pas présenté sa démission de manière claire et non équivoque, de sorte que son contrat de travail n’a pas été rompu. Dans ces conditions, son départ de la société The Walt Disney Company doit s’analyser comme un transfert international, ayant eu pour effet de suspendre le contrat de travail, monsieur [U] étant demeuré salarié de l’entreprise.
Le fait que monsieur [U] ait sollicité de son nouvel employeur la formalisation d’une clause de retour n’est pas de nature à remettre en cause les obligations à cet égard de la société The Walt Disney Company France.
Ainsi, le contrat de travail a perduré jusqu’au refus de l’employeur de réintégrer monsieur [U], le 25 juin 2018. Ce refus s’analyse donc comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande de réintégration
Monsieur [U] sollicite à titre principal sa réintégration dans l’entreprise.
Toutefois, par application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, lorsqu’un licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, la réintégration n’est qu’une faculté pour l’une et l’autre partie, et ne peut donc être imposée par le juge.
L’employeur ne l’ayant pas acceptée, il ne sera pas fait droit à cette demande, non plus par voie de conséquence qu’à la demande de rappel subséquente.
— Examen des demandes
La société dans laquelle le transfert s’est opéré n’étant pas une filiale de la société The Walt Disney Company France, les dispositions de l’article L1231-5 du code du travail ne sont pas applicables.
Il n’existe pas non plus de dispositions conventionnelles ni contractuelles.
Monsieur [U] se prévaut de ce qu’il nomme 'Disney relocation package', mais il ne justifie pas de ce que ces dispositions seraient opposables à son employeur, et en outre, le document qu’il produit n’a pas été traduit.
En ce qui concerne la moyenne des salaires, les indemnités de rupture doivent être calculées par référence aux salaires perçus par l’intéressé dans son dernier emploi, de sorte que l’employeur est mal fondé à se prévaloir du salaire de monsieur [U] en 2007.
La moyenne de sa rémunération des douze derniers mois, dont il précise le calcul de manière conforme aux dispositions légales dans ses écritures, s’établit donc à la somme de 38 253,63 euros.
Sur la demande au titre du préavis
L’avenant au contrat de travail de monsieur [U] en date du 18 décembre 2000 stipule un préavis de quatre mois, de sorte qu’il sera fait droit à la demande formée à hauteur de 153 014,52 euros, outre 15 301,45 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement
Monsieur [U] a perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture de sa relation contractuelle avec la société DCPI, de sorte qu’il ne peut cumuler pour la même période d’emploi deux indemnités de licenciement.
Il ressort de son solde de tout compte aux USA que l’indemnité de licenciement qu’il a perçue prend en compte la reprise d’ancienneté qui lui avait été accordée depuis son embauche en France en 1996. L’indemnité versée, égale à 52 semaines de salaire, est sensiblement supérieure à celle qu’il aurait perçue en France, qui aurait été égale à 7,5 mois de salaire environ sur la base d’un tiers de mois par année d’ancienneté (convention collective Syntec).
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le refus de réintégration ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, monsieur [U] peut prétendre à une indemnité par application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail.
Pour demander à la cour d’écarter le barème prévu par ce texte, monsieur [U] se fonde sur les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, et sur les dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant au moins une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal variant en fonction de l’ancienneté, et pouvant aller jusqu’à 20 mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elles ne constituent pas un obstacle procédural entravant l’accès des salariés à la justice.
Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée disposent : 'en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin, les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Au regard de l’importance de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants par ces dispositions, elles ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Aux termes de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail, qui est d’application directe en droit interne, 'si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
Le terme 'adéquat’ doit être compris comme réservant aux Etats une marge d’appréciation.
Les dispositions des articles L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laisse au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadre le montant des indemnités en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.
Aucun de ces fondements ne conduit donc la cour à écarter l’application de ces dispositions.
Par application de l’article L1235-3 du code du travail, monsieur [U], qui avait 22 années d’ancienneté, peut prétendre à une indemnité dont le montant se situe entre 3 et 16,5 mois de salaire.
Monsieur [U] avait 51 ans à la date de son licenciement. Il justifie des difficultés pour retrouver un emploi, et d’une baisse importante de sa rémunération. Au regard de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 600 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre du remboursement des frais de retour en France
Monsieur [U] sollicite la somme de 202 372,73 euros à ce titre. Toutefois, il se fonde uniquement sur le 'relocation package’ établi par son employeur aux Etats Unis lors de son installation en 2007, et dont rien ne justifie qu’il soit opposable à son employeur français, étant en outre précisé qu’il n’est pas produit une version traduite de ce document.
Il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.
Sur la demande au titre de la réparation de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de ses 4.720 actions gratuites
Monsieur [U] indique que des actions lui avaient été attribuées par son employeur, qui auraient été définitivement acquises entre juin 2018 et décembre 2021, et sollicite des dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier d’en bénéficier.
Toutefois, pour justifier de cette demande, il se contente de produire le relevé des actions gérées par Merrill Lynch, mais il ne donne aucun élément sur les conditions de déblocage de ces titres. Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer si les actions auraient été débloquées s’il était resté dans n’importe quelle société du groupe Disney dans le monde, et notamment en France, ou si seule sa présence au sein de la société DCPI pour laquelle il travaillait lorsque ces titres lui ont été alloués, aurait permis leur déblocage.
Dans cette dernière hypothèse, l’absence de réintégration au sein de la société TWDC France serait sans effet sur le déblocage des actions.
En l’absence d’éléments suffisants, il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
Sur la demande au titre du paiement d’un cabinet d’outplacement en France
Ce préjudice est inclus dans ceux résultant de la rupture abusive, et qui sont indemnisés par l’indemnité allouée sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail. En outre la demande se fonde sur le 'relocation package’ dont il a été indiqué qu’il n’était pas opposable à la société TWDC France, et non traduit.
Sur la demande au titre de la réparation du préjudice moral résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’absence de réintégration
Ce préjudice est inclus dans ceux résultant de la rupture abusive, et qui sont indemnisés par l’indemnité allouée sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail.
— Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Dès lors qu’il est fait droit partiellement aux demandes, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée reconventionnellement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes recevables ;
Condamne la société The Walt Disney Company France à payer à monsieur [U] les sommes suivantes :
153 014,51 euros à titre d’indemnité de préavis outre celle de 15 301,45 euros au titre des congés payés afférents
600 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société The Walt Disney Company France à verser à monsieur [U] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société The Walt Disney Company France à payer aux dépens de première instance et d’appel. ;
Le greffier La présidente
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