Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 13 mars 2025, n° 23/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 21 mars 2023, N° 22/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 102
KSe
— -----------
Copie exécutoire délivrée à Me REVAULT et Me MAISONNIER
le 17 mars 2025
Copie authentique délivrée à Me BOURION
le 17 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
N° RG 23/00149 – N° Portalis DBWE-V-B7H-UYV ;
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé n° 03, RG n° 22/00070 du 21 mars 2023 rendue par la chambre foraine du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 11 mai 2023 ;
Appelants :
[H] [J] [A] épouse [LD] [E], née le 02 février 1962 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] ;
[U] [Y] [F] [A] épouse [B], née le 19 septembre 1956 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] ;
[G] [D] [OO] [A], né le 20 décembre 1957 à [Localité 16] – Nouvelle-Calédonie, de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
[G] [V] [VP], né le 12 septembre 1967 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 9], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2022/004325 du 2 mai 2023 ;
[ME] [HE] [FP] [W], née le 01 septembre 1985 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 10] ;
[G] [M] [VP] dit [PC] [VP], né le 30 avril 2000 à [Localité 17], de nationalité Française ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol représentée par Me Esther REVAULT, avocate au barreau de Papeete ;
[BR] [UO], né le 01 avril 1982 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 12] ;
Représenté par Me Michelle MAISONNIER, avocate au barreau de Papeete ;
Intervenante volontaire :
[MS] [T] épouse [VP], née le 02 décembre 1948 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocate au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 septembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 novembre 2024 devant M. SEKKAKI, conseiller, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par requête déposée au greffe le 9 juin 2022, Madame [H] [A], Madame [U] [A] et Monsieur [D] [A], ont saisi le juge des référés de la chambre foraine du tribunal civil de première instance de Papeete, aux fins d’expulsion de [G] [VP], [ME] [W], [PC] [VP], [BR] [GD] et [T] [S] de la terre TAUARAUFARA TEREVA, côté montagne, d’une superficie de 16 356 m² cadastrée section A n° [Cadastre 3] dénommé parcelle A en tant qu’occupants sans droit ni titre.
Par ordonnance n° RG 22/00070 – N° Portalis DB36-W-B7G-CZRE en date du 21 mars 2023, le juge des référés de la chambre foraine du tribunal civil de première instance de Papeete a :
— reçu Madame [MS] [T] veuve [VP] en son intervention volontaire,
— débouté [G] [VP], [ME] [W], [PC] [VP], ainsi que [MS] [VP] née [T] de leur exception de nullité de la requête,
— dit n’y avoir lieu à référé et débouté Madame [H] [A], Madame [U] [A] et Monsieur [D] [A] de l’ensemble de leurs demandes,
— déclaré irrecevable en l’état la demande de provision des consorts [VP] à valoir sur l’indemnité d’éviction ;
— ordonné une mesure d’expertise et commis [O] [X] demeurant [Adresse 13]. +689.71.47.00 avec mission de, serment préalablement prêté :
1 – se rendre sur les lieux situés,
2 – décrire la parcelle de la terre [Localité 20], côté montagne, d’une superficie de 16 356 m² cadastrée section A n° [Cadastre 3] dénommé parcelle A occupée par [G] [VP], [ME] [W], [PC] [VP], ainsi que [MS] [VP] née [T],
3 – évaluer la valeur ainsi que la valeur locative de la terre sans les constructions,
4 – évaluer la valeur des constructions et aménagements effectués par les époux [VP] sur la terre,
5 – formuler toutes observations utiles à la résolution du litige
— dit que [G] [VP], [ME] [W], [PC] [VP], ainsi que [MS] [VP] née [T] feront l’avance des frais d’expertise et consigneront à la régie-comptabilité du Tribunal de première instance de Papeete la somme de 200.000 F CFP à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert,
— dit que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les TROIS MOIS du versement de la consignation ;
— dit que l’expert communiquera dans un premier temps le résultat de son expertise aux parties sous la forme d’un pré-rapport, qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti, qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent, et qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées ;
— rappelé que l’expert devra procéder aux opérations d’expertise conformément aux articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné Madame [H] [A], Madame [U] [A] et Monsieur [D] [A] à verser à [G] [VP], [ME] [W], [PC] [VP], ainsi que [MS] [VP] née [T] la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE [Localité 14] PACIFIQUE (250 000 F CFP) au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision ;
— condamné Madame [H] [A], Madame [U] [A] et Monsieur [D] [A] aux dépens et ordonné leur distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
— rappelé qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie.
Madame [H] [A], Madame [U] [A] et Monsieur [D] [A] ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 11 mai 2023.
Par arrêt en date du 10 juin 2024, avant dire droit, la cour d’appel de Papeete a :
— Ordonné la réouverture des débats,
— Fait injonction à Madame [MS] [T] veuve [VP], intervenante volontaire, de produire le bail dont elle se prévaut pour justifier de cette intervention et ce avant le 15 juillet 2024,
— Fait injonction à [H] [A], [U] [A] et [G] [A] de fournir tous éléments, titre de propriété, extraits de cadastre, acte de notoriété, permettant de vérifier leur assertion selon laquelle la terre objet du présent litige est différente de celle ayant conduit à l’arrêt de la chambre des terres de la cour d’appel de Papeete n° RG 01/00011 en date du 27 février 2020 et ce avant le 15 juillet 2024,
— Fait injonction aux appelants de conclure avant le 15 août 2024 et aux intimés et intevenante volontaire avant le 13 septembre 2024,
— Renvoyé l’affaire à la mise en état du 13 septembre 2024 pour clôture et fixation,
— Réservé la décision sur les frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 13 février 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 13 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [H] [A], Madame [U] [A] et Monsieur [D] [A], ci-après dénommés les consorts [A], appelants, demandent à la cour par ses dernières conclusions régulièrement transmises le 22 février 2024, de :
' réformer purement et simplement l’ordonnance de référé rendue par le tribunal civil de première instance de Papeete chambre foraine le 21 mars 2023 en toutes ses dispositions,
vu les dispositions des articles 431, 432 et 437 du code de procédure civile de Polynésie française,
' dire n’y avoir lieu à référé,
statuant à nouveau,
' rejeter la demande d’intervention volontaire de Madame [MS] [T] épouse [VP] car n’ayant aucune capacité et intérêt à agir,
vu l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française,
' dire et juger l’argumentation de Monsieur [BR] [UO] nouvelle en appel,
' la déclarer irrecevable,
subsidiairement concernant l’argumentation de Monsieur [BR] [UO],
' débouter Monsieur [BR] [UO] de toutes ses demandes fins et conclusions,
' faire interdiction à [G] [VP], [ME] [W], [PC] [VP] et [MS] [VP] née [T] de troubler en quoi que ce soit les requérants lorsqu’ils font visiter le terrain côté mer pour le vendre, sous astreinte de 10'000 F CFP par infraction constatée par occupant qui rapporte ce trouble à dater de la signification de l’arrêt à intervenir,
' dire et juger que [G] [VP], [ME] [W], [PC] [VP] et [MS] [VP] née [T] et tous occupants de leurs chefs sont des occupants sans droit ni titre,
' ordonner l’expulsion de [G] [VP], [ME] [W], [PC] [VP] et [MS] [VP] née [T], ainsi que de tous occupants de leurs chefs avec le concours de la force publique si besoin est, de la parcelle de terre sise dans la commune de [Localité 19] section [Localité 4], dépendant de la terre '[Localité 20][Adresse 1], une superficie de 16'356 m² cadastrée section A n° [Cadastre 3] dénommé parcelle A,
' assortir l’arrêt à intervenir d’expulsion d’une astreinte de 10'000 Fr. par jour de retard et par occupant à dater de la signification de l’arrêt à intervenir,
' condamner solidairement [G] [VP], [ME] [W], [PC] [VP] et [MS] [VP] née [T] et Monsieur [S] [T] à payer au requérant une indemnité d’occupation de 200'000 F CFP par mois concernant l’occupation de cette terre d'1 ha 6 à dater du 15 janvier 2021 (date du constat de Me [Z]) et ce jusqu’à libération complète des lieux,
' condamner solidairement [G] [VP], [ME] [W], [PC] [VP] et [MS] [VP] née [T] et Monsieur [S] [T] à payer au requérant une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle de 200'000 F CFP concernant l’occupation de cette terre d’un hectare 6 à dater du 15 janvier 2021 (date du constat de Me [Z]) jusqu’au 1er juin 2023 soit 200'000 x par 30 mois (du 15 janvier 2021 au 15 juin 2023) = 6 000 000 F CFP,
vu l’article 555 du Code civil,
' ordonner aux intimés d’enlever des plantations et constructions faites à leurs frais à la condition qu’ils justifient l’avoir construit avec des matériaux leur appartenant comme le précise le texte, d’enlever la totalité de ceux-ci sous astreinte de 100'000 F CFP par jour de retard à dater de la signification de l’arrêt intervenir,
' condamner solidairement [G] [VP], [ME] [W], [PC] [VP] et [MS] [VP] née [T] à payer au requérant la somme de 200'000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et 500'000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en cause d’appel et aux entiers dépens de première instance d’appels qui comprendront le coût du constat de Me [Z] du 15 janvier 2021 pour 150'290 F CFP.
Les appelants reprochent au premier juge d’avoir écarté le référé pour défaut d’urgence en raison de la multiplicité des procédures et de la durée du litige, alors même qu’il a opéré une confusion avec d’autres litiges concernant d’autres personnes différentes des intimés. Ils font valoir que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et doit être prise en urgence et qu’il y a lieu de faire cesser un trouble manifestement illicite puisque les intimés font un blocage à tout visiteur de l’autre terrain qui appartient au requérant.
Sur l’intervention volontaire de Madame [MS] [T] épouse [VP], elle doit être déclarée irrecevable puisque celle-ci n’a aucun lien avec la procédure dont le juge des référés a été saisie, faute pour elle d’être concerné puisqu’elle n’occupe pas les lieux, le juge des référés ayant commis une erreur en affirmant qu’elle bénéficie d’un bail sur le terrain, effectuant une confusion entre un ancien bail sur la parcelle côté mer cadastrée A [Cadastre 2], et le terrain concerné par le présent litige côté montagne cadastré A [Cadastre 3].
Les consorts [A] demandent à la cour de rejeter le nouvel argument présenté par Monsieur [BR] [UO] consistant en la déduction de ce qu’il existe une contestation sérieuse en raison d’une action en résolution de la vente du terrain litigieux engagée par celui-ci.
Les intimés qui évoquent un droit de rétention au visa de l’article 555 du Code civil ce droit étant inexistant et l’article visé donnant un choix au propriétaire et non pas à l’occupant. Les appelants rappellent encore que les arguments des intimés concernent le terrain côté mer alors que le litige porte sur le terrain côté montagne, le bail ne trouvant pas à s’y appliquer.
Monsieur [BR] [UO], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 8 mars 2024 demande à la cour de :
' débouter les consorts [A] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions développées en appel,
' confirmer l’ordonnance de référée entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et les a déboutés de leurs demandes,
' condamner in solidum les consorts [A] à payer à Monsieur [BR] [UO] par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française la somme de 300'000 F CFP,
' les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Il opère des développements qui ont justifié une action en résolution de la vente aux époux [A] de 2 parcelles de terre dont la parcelle litigieuse cadastrée section A [Cadastre 3], en particulier l’absence de paiement du prix de vente. Il rappelle ainsi qu’il est installé sur le terrain en litige du chef de son père, lui-même légataire universel du vendeur du terrain. Il en déduit que le titre de propriété des consorts [A] fait l’objet de contestation sérieuse justifiant le rejet des demandes en référé.
Monsieur [G] [VP], Madame [ME] [W], Monsieur [G] [VP] appelé [PC] [VP], intimés, et Madame [MS] [T] épouse [VP], intervenante volontaire, demandent à la cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 20 juin 2024 de :
' confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 21 mars 2023,
y ajoutant le cas échéant,
' annuler la requête des consorts [A],
à défaut de nullité
' rejeter les demandes des requérants raison de contestation sérieuse,
à défaut de débouté,
' ajouter à la mission de l’expert celle de délimiter la parcelle effectivement occupée par les concluants, et d’en fixer la valeur,
' dire et juger que les exposants bénéficient d’un droit de rétention jusqu’au paiement d’une somme de 15 millions de francs correspondant à la valeur des constructions et de la plus-value apportée au terrain qu’ils ont entretenu,
' condamner solidairement les consorts [A] au paiement d’une provision de 50 millions F CFP au titre de l’indemnité d’éviction,
En toutes hypothèses,
' rejeter toutes demandes fins et conclusions des consorts [A],
' les condamner solidairement au paiement d’une somme de 500'000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
Sur la demande de nullité de la requête initiale, [G] [VP], [ME] [W], [PC] [VP] et [MS] [VP] née [T] font valoir que le fait de viser deux fondements à la demande les a empêché de se défendre ce qui leur cause nécessairement grief.
Sur l’intervention volontaire de Madame [MS] [T] veuve [VP], ils font valoir qu’elle est la personne du chef de laquelle les autres parties sont occupants, ayant été titulaire du bail litigieux, qu’ils versent aux débats et dont il justifie la consistance et l’identité de la terre à bail avec la terre litigieuse.
Ils détaillent l’arrêt rendu par la cour d’appel de Papeete du 27 février 2020 qui a mis fin à un litige de 25 ans et conduit à la condamnation des consorts [A] pour la faute grave ayant consisté en l’exploitation pendant plus de 25 ans d’un hôtel propriété des époux [VP] sans payer de loyer. Ils rappellent leur condamnation au paiement d’une somme de 50 millions F CFP à titre de dommages et intérêts et 2 millions pour les frais irrépétibles qui n’a toujours pas été exécutée, et suspectent les consorts [A] de vouloir vendre le terrain leur appartenant ce qui justifie une expertise au visa de l’article 84 du Code civil pour délimiter la parcelle effectivement occupée par [G] [VP], [ME] [W], [PC] [VP] et [MS] [VP] née [T] et d’en fixer la valeur.
Ils reprochent aux consorts [A] de solliciter une indemnité d’occupation pour l’ensemble de la parcelle de terre alors qu’une large partie n’est pas occupée comme l’a constaté l’huissier de justice dont ils fournissent le constat.
Ils avancent disposer d’un droit de rétention d’une part parce qu’ils sont propriétaires mais aussi en raison de la créance qu’ils détiennent sur les consorts [A], droit de rétention étant fondé sur l’article 555 du Code civil, dès lors qu’ils sont de bonne foi. Ils considèrent donc que la valeur des biens immobiliers est à minima de 15 millions F CFP plus 5 millions F CFP correspondant à l’entretien et à la mise en valeur du terrain, somme minimale exigée à défaut de laquelle ils pourront faire valoir leur droit de rétention et rester dans les lieux sans indemnité.
Ils font enfin valoir que les consorts [A] ayant été condamné à 50 millions F CFP de dommages et intérêts, ils seront tenus au paiement d’une indemnité d’éviction s’élevant à une somme identique.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. C’est le cas en l’espèce de la demande des consorts [A] de :
— dire qu’il y avait lieu à référé, qui n’est qu’un moyen juridique justifiant une demande en référé,
— dire et juger l’argumentation de Monsieur [BR] [UO] nouvelle en appel, qui est le moyen au support de la prétention de le déclarer irrecevable,
— dire et juger que [G] [VP], [ME] [W], [PC] [VP] et [MS] [VP] née [T] et tous occupants de leur chef sont des occupants sans droit ni titre, qui est le moyen soutenant la prétention consistant à demander leur expulsion.
Sur l’intervention volontaire de Madame [MS] [T] épouse [VP] :
Après l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel de Papeete en date du 10 juin 2024, Mme [T] épouse [VP] a versé aux débats le bail, et donné les explications démontrant son lien d’ayant droit des titulaires dudit bail. Elle a qualité à agir en défense de l’expulsion demandée comme se prévalant des cet acte, comme les occupants qui procèdent de son droit, pour intervenir dans la présente instance.
Son intervention volontaire sera reçue et l’ordonnance qui a fait de même confirmée.
Sur la nullité de la requête d’appel :
Il résulte de l’article 36 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 37 dudit code prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 43 du même code dispose qu’à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
L’article 18 du code de procédure civile auquel il est renvoyé pour la forme de la requête d’appel par l’article 440-1 dudit code, prévoit que la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens de fait et de droit.
Il est constant qu’un requérant peut former ses prétentions en les fondant sur plusieurs moyens de droit, y compris alternatifs, dès lors qu’il les mentionne, permettant ainsi au défendeur de se défendre sur chacun de ces fondements.
C’est bien le cas et les consorts [VP] qui notent la référence aux articles 431 et 432 du code de procédure civile, sont en capacité de répondre à chacun de ces fondements de sorte que les dispositions de l’article 18 susvisé, au demeurant fort laxiste dans son application consacrée par la cour de cassation qui permet des conclusions étayées à minima, s’en trouvent respectées.
La demande de nullité de la requête d’appel doit être rejetée, tout comme il convient de confirmer l’ordonnance qui a rejeté ce moyen identique s’agissant de la requête introductive de première instance.
Sur la fin de non recevoir tirée de la nouveauté des moyens en appel de [BR] [GD] :
L’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
L’argumentation de [BR] [GD], intimé, est faite en défense à la demande principale tendant à son expulsion, puisqu’il ne formule aucune autre prétention que le rejet de celle des appelants. Ses demandes et moyens doivent donc être déclarés recevables.
Sur le fond :
L’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 432 de ce code prévoit quant à lui que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 433 du même code dispose que dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’interdicition faite aux intimés de troubler les appelants lorsqu’ils font visiter leur terrain :
Les appelants versent pour démontrer le trouble dont ils se prévalent une seule lettre d’un agent immobilier dactylographiée signée manuscritement, qui ne prend pas même la forme d’une attestation, sur une visite qui se serait mal déroulée en raison des 'voisins’ sans qu’ils puissent être identifiables, de sorte que la démonstration du trouble et de la nécessité de le faire cesser est insuffisamment démontrée, la demande sera rejetée, ce qu’inclura la formule 'déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires'.
Sur la demande d’expulsion :
Les appelants ne caractérisent à aucun moment l’urgence dans leurs développements, ni économique, ni liée à leurs propres besoins, ni en raison de nécessités impérieuses d’actions à mener, de sorte que le premier juge, qui a souligné à juste titre que les consorts [A] ont multiplié les contentieux pour empêcher l’exécution de décisions de Justice portant sur le même objet et qui leurs étaient défavorables, ne peuvent prétendre à l’expulsion sur ce fondement.
Sur le trouble manifestement illicite allégué, la cour constate que la terre litigieuse est bien la même que celle visée dans le bail conclu le 2 octobre 1978 entre les époux [GR] et Madame [T] et Monsieur [C] [VP], le terrain loué étant 'une parcelle de terre sise [Adresse 15] section [Localité 4] formant partie de la terre TAUARAUFARA-TEREVA d’une superficie de 2 hectares […] cette parcelle est traversée d’Est en Ouest par une route’ et la parcelle cédée aux époux [A] par acte du 24 septembre 1997 consistant en 'une parcelle de terre sise à [Localité 8], dépendant de la terre dénommée TAUARAUFARA-TEREVA, comprise entre la route de ceinture et le lagon, d’une superficie de 2740 m2. et une parcelle de terre sise a [Localité 8] dépendant des terres TAUARAUFARA-TEREVA partie, en face de la précédente de l’autre côté de la route de ceinture, d’une superficie approximative de 16.356 m2.'
A ce titre, et contrairement à ce qu’avancent les appelants, de nombreuses décisions de Justice devenues définitives ont permis, en dépit de la multiplication des procédures à leur initiative, apportant en elles-mêmes une extrême confusion à la situation juridique, d’apporter des réponses intéressant le présent litige. Il convient à ce titre de reprendre les développements de l’arrêt du 27 février 2020 de la cour de céans, versé aux débats (pièce n°6 des intimés) :
'Par arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°590 en date du 21 novembre 2002, l’ordonnance du Juge des référés n°332-310 en date du 18 août 1994 a été infirmée et la Cour a jugé que la clause résolutoire du bail liant M. [VC] [GR] et les époux [VP] a été mise en oeuvre à dessein pour évincer les époux [VP] dans un premier temps des lieux et dans un second temps de leur héritage ; que [VC] [GR] a été instrumentalisé à cet effet par les époux [A] et que la clause résolutoire a été mise en oeuvre, non de bonne foi, mais de mauvaise foi, voire de manière dolosive.
Par arrêt n°820-33 en date du 11 juin 1998, la cour d’appel a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 11 décembre 1995. Il a été jugé que les époux [VP] étaient seuls locataires de la terre appartenant à [VC] [GR] ; que la résiliation du contrat de location gérance du 30 mars 1993 liant les époux [VP] et les époux [A] était du fait de la volonté commune des deux parties, et ce à compter du 18 août 1994, et que Mme [A] puis la Société Miki Miki occupaient sans droit ni titre les locaux restés la propriété des époux [VP]. La condamnation de [K] [N] épouse [A] à payer les arriérés de loyers à hauteur de 641.935 francs pacifiques et une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 350.000 francs pacifiques du 18 août 1994 au 9 janvier 1995 n’a pas été cassé par l’arrêt de la Cour de cassation n°929 FS-D en date du 6 mai 2002. Seule la condamnation de la Sarl Miki Miki à payer aux époux [VP] une indemnité d’occupation de 350.000 francs pacifiques par mois du 9 janvier 1995 jusqu’à complet déguerpissement a été cassé et annulé.
Par arrêt n°1020 FS-D en date du 21 juin 2000, la Cour de Cassation a cassé seulement partiellement l’arrêt n° 1254-442 en date du 8 octobre 1998 en ce qu’il a condamné M. [GR] à payer aux époux [VP] la somme de 5 millions francs pacifiques à titre de dommages et intérêts. Le dispositif de l’arrêt du 8 octobre 2018 doit donc être retenu, en ce qu’il a confirmé le jugement n°1585-1268 rendu le 3 septembre 1997 par le Tribunal de première instance de Papeete en toutes ses autres dispositions, à savoir :
— Déboute M. [VC] [GR] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Constate que les congés tardifs délivrés par M. [GR] ne peuvent être validés mais dit que leurs effets seront reportés au 31 décembre 2006 ;
— Dit qu’en l’état les parties demeurent liées par le contrat de bail du 2 octobre 1978 jusqu’à cette dernière date ;
Et en ce que la Cour a rejeté la demande de résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers et déclaré irrecevable la demande de validation des congés délivrés le 28 et 29 novembre 1997.
Ces dernières décisions ont été rendues au contradictoire de M. [VC] [GR], des époux [A] et des époux [VP]. L’autorité de la force jugée de ces décisions s’impose donc aux parties de la présente instance devant la Cour.
La Cour statue aujourd’hui sur la requête en reprise d’instance après cassation enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2001 par M. [VC] [GR], ayant pour conseil Me HERRMANN-AUCLAIR, qui a repris seul l’instance alors que les consorts [A], ayant également pour conseil Me HERRMANN-AUCLAIR, avaient interjeté appel contre l’arrêt en date du 8 octobre 1998 par une requête commune avec M. [VC] [GR] et avait formé pourvoi en cassation de concert avec lui.
Ainsi, pour statuer sur ce qui reste pendant devant la Cour, il doit être retenu que :
— Suivant acte sous seing privé du 2 octobre 1978, M. et Mme [GR] ont donné à bail à Mlle [I] [T] et M. [C] [VP], une parcelle de terre sise à [Localité 19], d’une superficie de 2ha, pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 1979, renouvelable pour une nouvelle période de 9 années au gré des preneurs moyennant un loyer annuel de 40.000 francs pacifiques avec autorisation d’y édifier un hôtel dont ils devraient assurer l’entretien, le bail stipulant que les preneurs resteraient propriétaires à l’expiration dudit bail des constructions et installations quelconques édifiées par eux sur le terrain loué.
— Les effets des congés tardifs délivrés par M. [GR] ont été reportés au 31 décembre 2006 et les parties sont demeurées liées par le contrat de bail du 2 octobre 1978 jusqu’à cette dernière date.
— les époux [VP] ont été évincés de mauvaise foi, donc injustement, des constructions édifiées par eux sur le terrain que M. [VC] [GR] leur avait remis à bail et dont ils ont été les preneurs aux termes des décisions de justice jusqu’en 2006.
— La résiliation du contrat de location gérance du 30 mars 1993 liant les époux [VP] et les époux [A] a été du fait de la volonté commune des deux parties, et ce à compter du 18 août 1994.
— Depuis le 18 août 1994, Mme [A] a occupé sans droit ni titre les locaux restés la propriété des époux [VP]. Depuis l’arrêt de la Cour de cassation n° 929 FS-D en date du 6 mai 2002, les époux [A] sont informés qu’ils étaient sans droit ni titre sur l’hôtel dont ils ont pourtant poursuivi l’exploitation.
— Depuis 1994, les époux [VP] ont été privés de la possibilité de jouir de leur propriété, l’hôtel qu’ils ont édifié sur la terre objet du bail et qui est restée sous la gestion des époux [A].
— La terre sur laquelle est implanté l’hôtel en litige serait aujourd’hui propriété des ayants droits des époux [A], le paiement du prix n’ayant cependant jamais été démontré devant la Cour.
— Aux termes du bail en date du 2 octobre 1978, les preneurs, les époux [VP], sont restés propriétaires à l’expiration dudit bail des constructions et installations édifiées par eux sur le terrain loué. Ainsi les immeubles édifiés sur la terre sont toujours à ce jour la propriété des époux [VP], aucune indemnité d’éviction n’ayant été proposée à l’expiration du bail de la terre le 31 décembre 2006.
— De l’ensemble des décisions de justice décrit ci-dessus, il a été jugé définitivement depuis 2002 que les époux [A] ne disposent plus de contrat de location gérance pour occuper l’hôtel édifié sur la terre par les époux [VP] et que les époux [VP] restent locataires de la terre sur laquelle est édifié l’hôtel jusqu’au 31 décembre 2006. Malgré ces décisions de justice qui auraient dû les conduire à remettre les lieux aux époux [VP], au moins depuis décembre 2002, les époux [A] ont persisté à jouir du bien des époux [VP].'
La cour, qui dans l’arrêt avant dire droit en date du 10 juin 2024 dans le présent litige, a demandé la communication de pièces permettant de démontrer, eu égard à ces éléments, l’évolution de la situation de fait, a reçu des appelants les pièces suivantes :
— PJ 1 : Notoriété après le décès de Madame [K] [A] du 4 mars 2019
PJ 2 : Notoriété après le décès de Monsieur [G] [A] du 8 juillet 2010
PJ 3 : Acte de vente de Me [R] [P] du 24 septembre 1997
PJ 4 : Extrait de plan cadastral du 24 juin 2024
PJ 5 : Offre préalable de prêt immobilier de la Banque Socredo du 12 juin 1997.
Ces pièces ne démontrent pas que la vente, contestée en raison du non paiement du prix, a été régulière, et [BR] [UO], intimé, qui rappelle par ailleurs qu’il est installé sur le terrain en litige du chef de son père, lui-même légataire universel du vendeur du terrain, démontre à bon droit que le titre de propriété des consorts [A] dont ils se prévalent pour agir en expulsion, est sujet à contestation.
La cour constate donc, à l’instar du premier juge, que la demande en explusion doit être rejetée, l’illicéité du trouble n’étant pas démontré, pas plus que l’absence de contestation sérieuse sur le titre permettant aux consorts [A] de demander l’expulsion des consorts [VP], le juge des référés ayant par ailleurs souligné à juste titre que le constat d’huissier versé ne permettait pas de s’assurer de la présence sur la terre en litige d'[T] [S]. L’ordonnance sera confirmée.
Pour les mêmes motifs les demandes tendant au versement d’une indemnité d’occupation doivent être écartées, faute pour les appelants de justifier d’un titre combattant celui, sur les constructions, permettant aux époux [VP] d’en jouir, de sorte que c’est de manière justifiée que le premier juge a déclaré cette demande irrecevable. L’ordonnance doit être confirmée sur ce point.
Sur la demande d’enlèvement des constructions :
La justice a reconnu de manière définitive le droit des consorts [VP] sur les constructions édifiées sur la terre litigieuse dont les consorts [A] demandent l’enlèvement, alors même d’une part qu’ils doivent au titre de leur occupation abusive une indemnité conséquente, et que, conformément à l’article 555 du code civil, les consorts [VP], constructeurs de bonne foi, peuvent prétendre à une indemnité d’éviction et bénéficient d’un droit de rétention.
Ainsi, la demande d’enlèvement, qui n’est fondée ni sur un trouble manifestement illicite, ni sur une obligation non sérieusement contestable, ne peut prospérer et c’est de manière justifiée que le premier juge l’a rejetée. La décision sera confirmée.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’éviction et la demande d’expertise :
Sur la demande de provision, et alors que le premier juge a souligné qu’il ne disposait pas des éléments permettant de connaître l’ensemble des ayants droit de feu [C] dit [L] [VP], en dehors des intimés, a déclaré la demande irrecevable, et la cour constate que les intimés ne fournissent pas d’acte de notoriété permettant de connaître ces ayants droit. Surtout, et par motifs ajoutés, ils ne fournissent pas les éléments suffisants permettant d’évaluer le coût des constructions, conditions nécessaire pour permettre d’apprécier le montant de la provision, de sorte qu’il convient de déclarer cette demande irrecevable par confirmation de l’ordonnance.
Sur l’expertise, et en raison des motifs ainsi développés, la demande tendant à déllimiter exactement les propriétés de chacun, et la valeur des constructions édifiées, est justifiée conformément à l’article 84 du code de procédure civile et la décision l’ordonnant sera confirmée, tout comme ses modalités.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés et intervenant volontaire les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal qui a condamné Madame [H] [A], Madame [U] [A] et Monsieur [D] [A] à payer à Monsieur [G] [VP], Madame [ME] [W], Monsieur [G] [VP] appelé [PC] [VP] et Madame [MS] [T] épouse [VP] la somme de 250 000 F CFP, et de condamner in solidum Madame [H] [A], Madame [U] [A] et Monsieur [D] [A] à payer à Madame [ME] [W], Monsieur [G] [VP] appelé [PC] [VP] et Madame [MS] [T] épouse [VP] ([G] [VP] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale) la somme de 500 000 F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens, et à Monsieur [BR] [UO] la somme de 250 000 F CFP, et de débouter les appelants de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Madame [H] [A], Madame [U] [A] et Monsieur [D] [A] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par Madame [H] [A], Madame [U] [A] et Monsieur [D] [A] qui succombent conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare Madame [MS] [T] épouse [VP] recevable en son intervention volontaire,
Rejette l’exception de nullité de la requête d’appel,
Déclare les prétentions et moyens de [BR] [UO] recevables,
Confirme l’ordonnance n° RG 22/00070 – N° Portalis DB36-W-B7G-CZRE en date du 21 mars 2023 du juge des référés de la chambre foraine du tribunal civil de première instance de Papeete,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Madame [H] [A], Madame [U] [A] et Monsieur [D] [A] à payer :
— à Madame [ME] [W], Monsieur [G] [VP] appelé [PC] [VP] et Madame [MS] [T] épouse [VP] ([G] [VP] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale) la somme de 500 000 F CFP (cinq cent mille francs pacifique),
— à Monsieur [BR] [UO] la somme de 250 000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifique),
au titre des frais d’appel non compris dans les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Madame [H] [A], Madame [U] [A] et Monsieur [D] [A] aux entiers dépens d’appel avec faculté de distraction au profit de la SELARL JURISPOL qui en a fait la demande.
Prononcé à [Localité 17], le 13 mars 2025.
La greffière, Le président,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : K. SEKKAKI
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