Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 sept. 2025, n° 22/05787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 novembre 2022, N° F20/01461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05787 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBER
Madame [T] [V]
c/
S.A.S. ULTRA PROPR’SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2022 (R.G. n°F20/01461) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2022,
APPELANTE :
[T] [V]
née le 27 Janvier 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Maeva BOSCH substituant Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ULTRA PROPR’SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.Mme [V], engagée initialement par une société du même groupe que la société Ultra Propr’Services le 17 octobre 2014, a été employée par avenant du 4 avril 2016 en qualité d’agent qualifié de services par cette société. Par avenant du 1er mars 2017, Mme [V] a bénéficié de la qualification de chef d’équipe. La salariée a démissionné de son poste le 7 juillet 2017 pour motif professionnel. Elle a été engagée de nouveau par la société Ultra Propr’Services le 3 septembre 2018. Convoquée par lettre recommandée du 3 octobre 2019 à un entretien préalable au 11 octobre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire, la société Ultra Prop’Services lui a par lettre recommandée du 21 octobre 2019 notifié son licenciement pour faute grave.
2. Mme [V] a saisi le 1er octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Bordeaux. Par jugement du 25 novembre 2022, ce tribunal, avec exécution provisoire :
— a requalifié le licenciement pour faute grave de la salariée en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— a condamné la société Ultra Propr’Services à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
.5 192,72€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
.519,27€ au titre des congés payés afférents
.3 245,45€ à titre d’indemnité légale de licenciement
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes
— a condamné la société Ultra Propr’Services aux dépens et frais éventuels d’exécution et à payer à Mme [V] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] a fait appel de ce jugement.
Après clôture de l’instruction le 20 mai 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, Mme [V] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission de ses conclusions n°3 du 6 juin 2025 et des pièces nouvelles n°14 à 17.
La société Ultra Prop’Services a déclaré ne pas s’opposer à l’admission de ces conclusions et pièces pour permettre que l’affaire soit retenue dans le respect du principe du contradictoire.
Il a été fait droit à l’audience à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et à l’admission des conclusions de Mme [V] et des pièces communiquées n°14 à 17, au regard de la tardiveté des conclusions de la société Ultra Prop’Services, soit la veille de la date de clôture, de l’accord des parties pour permettre, dans le respect du principe du contradictoire, que Mme [V] puisse répondre aux dernières conclusions de la société employeur et que l’affaire soit retenue à la date fixée, précision donné qu’il existait ainsi une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile
PRETENTIONS
3. Par conclusions n°3 du 6 juin 2025, Mme [V] demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire et a condamné la société Ultra Propr’Services aux dépens et frais éventuels d’exécution
— l’infirmation du jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
— le rejet des demandes de la société Ultra Prop’Services
— qu’il soit jugé qu’elle a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la condamnation de la société Ultra Propr’Services à lui payer les sommes suivantes
.15 578,16€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.5 192,72€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
.3 245,45€ au titre de l’indemnité légale de licenciement
.15 578,16€ au titre de l’indemnité liée au préjudice moral
— la condamnation de la société Ultra Propr’Services à lui remettre ses documents de fin de contrat modifiés : bulletins de salaire,certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi
— la condamnation de la même aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 3 000€, outre celle de 2 000€ au titre de la première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par conclusions portant appel incident du 19 mai 2025, la société Ultra Propr’Services demande :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement de la salariée fondée sur une cause réelle et sérieuse
— que le licenciement de Mme [V] soit déclaré fondé sur la faute grave
— le rejet en conséquence des demandes de Mme [V]
à titre subsidiaire :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
en tout état de cause :
— la condamnation de Mme [V] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Exposé des moyens
5. Mme [V] fait valoir au visa de l’article L. 1232-1 du code du travail :
— que lui sont reprochées les fautes suivantes :
.le non-respect de son obligation de loyauté, du fait d’une prétendue fraude sur les relevés des horaires
.une insubordination
.une faute professionnelle dans la gestion des équipes et le suivi des clients au regard de ses obligations
— qu’elle n’avait aucun moyen de vérifier la réalité des heures effectuées par des salariés autrement que par les bons d’intervention qui lui étaient par eux remis et par les contrats signés par les clients
— qu’un ancien salarié responsable de secteur, comme elle, atteste qu’il ne vérifiait pas les heures mentionnées par les salariés sur les tableaux de relevés d’heures dès lors que les bons d’intervention étaient signés par les clients ( M. [B])
— qu’elle ne faisait pas partie des personnes ayant accès à la géolocalisation des véhicules permettant de vérifier le temps de présence des salariés sur les chantiers
— qu’il n’est relevé qu’une seule irrégularité concernant un salarié, M. [A] et sur une seule date le 16 septembre 2019, en sorte qu’on ne peut pas lui reprocher de 'nombreuses irrégularités'
— qu’elle devait faire face à l’époque à un doublement de sa charge de travail du fait de l’absence de remplacement d’un salarié ayant quitté l’entreprise en juin 2019
— qu’elle n’a donc pas manqué à son obligation de loyauté, précision donnée qu’elle n’avait pas à vérifier la géolocalisation des salariés pour vérifier la concordance avec les tableaux de pointages hebdomadaires et les bons d’intervention signés par les clients
— que M. [A], salarié mis en cause, a contesté la mesure de son licenciement, précision donnée qu’il a pu utiliser un autre véhicule que celui de la société pour effectuer sa mission et que la société employeur ne démontre pas que les heures de travail de ce salarié n’ont pas été effectuées
— qu’il lui est reproché une insubordination lors d’une réunion du 2 octobre 2019, mais que les déclarations de l’employeur sont mensongères, comme en atteste Mme [F], secrétaire présente, précision donnée que son départ de la réunion ne saurait constituer une faute grave fondant son licenciement
— qu’il n’est pas démontré qu’elle ait refusé le lendemain de rencontrer M. [U], en sorte qu’aucune insubordination ne peut lui être valablement reprochée
— que s’agissant de la prétendue faute professionnelle dans la gestion des équipes et le suivi des clients, laquelle aurait entraîné des réclamations de la part de certains clients, il n’est pas démontré que ce mécontentement des clients serait directement lié à son travail, la pièce émanant d’un client, M. [K], étant contestable dès lors qu’elle émane d’un partenaire commercial de l’employeur, qu’elle date du 1er mars 2021, soit près de 18 mois après son licenciement et qu’elle a été établie pour les besoins de la cause, relatant un mécontentement datant du 12 février 2020 concernant les agents de nettoyage, soit cinq mois après le licenciement et concernant donc des faits à lui postérieurs et qui ne la concernent pas
— que l’employeur ne produit aucune pièce venant justifier du mécontentement des clients Discac, Patrimonia Assurances Générali et Balguerie pourtant cités dans la lettre de licenciement.
6. La société Ultra Propr’Services rétorque :
— que la lettre de licenciement est précise et détaillée tandis que les griefs sont démontrés par les pièces versées aux débats
— que la salariée n’a pas fait montre d’un comportement loyal à son égard dès lors qu’elle a validé en sa qualité de responsable de secteur les heures de travail de son compagnon M. [A], lesquelles n’étaient pas en réalité travaillées
— qu’il s’agit d’une fraude tant à son égard qu’à l’égard des clients
— que les relevés de géolocalisation démontrent sur les quatre dates concernées que le nombre d’heures de travail indiqué par M. [A] était faux et que Mme [V] l’a couvert en validant les heures déclarées
— que Mme [V] a fait preuve d’une attitude irrespectueuse à l’égard de sa hiérarchie au cours de la réunion du 2 octobre 2019 au cours de laquelle elle a manifesté son énervement en quittant précitamment les lieux
— que Mme [V] a par ailleurs refusé de rencontrer le directeur de la société le lendemain, M. [U], alors qu’il s’agissait de favoriser une meilleure communication dans l’entreprise
— que l’attestation de Mme [F] n’est pas cohérente
— que Mme [V] s’est également à plusieurs reprises rendue indisponible pendant ses heures de travail afin d’éviter à avoir à rendre des comptes
— que s’agissant de la faute de gestion des équipes et du suivi des clients, Mme [V] disposait des moyens de vérification du travail effectué par les salariés puisqu’elle disposait des bons d’intervention remis par les clients, en supervisant l’organisation et la qualité du travail des salariés et en s’assurant que le retour des clients était satisfaisant (article 3 de son contrat de travail)
— qu’en ne contrôlant pas le travail effectué (horaires et qualité de la prestation), Mme [V] n’a pas assuré correctement les obligations qui étaient les siennes, au préjudice de son employeur et des clients
— qu’il s’agit bien de fautes dont le cumul constitue la faute grave privative des indemnités de licenciement.
La société Ultra Propr’Services rétorque au subsidiaire qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [V] était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Réponse de la cour
7. Mme [V] verse aux débats :
— son contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 4 avril 2016 et son avenant du 1er mars 2017
— son contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 3 septembre 2018 intervenu après sa démission et sa nouvelle embauche, précisant ses attributions en qualité de responsable de secteur
— la lettre de convocation du 3 octobre 2019 à un entretien prélable emportant mise à pied à titre conservatoire
— la lettre de licenciement pour faute grave du 21 octobre 2019 mettant en avant les griefs suivants:
.non-respect de son obligation de loyauté du fait d’une fraude dans les relevés d’heures des salariés de l’équipe travaux spéciaux (dépassements d’horaires constatés par M. [U], directeur de la société et concernant par exemple M. [A] le 16 septembre 2019, au moyen des rapports de géolocalisation des véhicules) sans que la salariée ait accepté de s’expliquer lors de la réunion du 2 octobre 2019
.insubordination, la salariée ayant quitté la réunion du 2 octobre 2019 sans y être autorisée en refusant ensuite de rencontrer M. [U]
.faute dans la gestion des équipes et sur le suivi des clients, des réclamations ayant été exprimées par ces derniers sur le travail de suivi (Discac – Patrimonia Assurances Generali – Balguerie) mettant en danger la pérennité des relations commerciales avec eux
— la note d’information relative à la géolocalisation du 2 octobre 2019
— l’attestation de Mme [F], secrétaire, expliquant les circonstances dans lesquelles la salariée a quitté la réunion du 2 octobre 2019 et soulignant le surcroît d’activité qu’elle a subi de juin à septembre 2019 en ce qu’elle devait gérer l’exploitation et les clients des secteurs Rive droite et Rive gauche
— l’attestation de M. [B], responsable multiservices qui souligne la compétence de la salariée et les insuffisances de la direction l’ayant conduit à demander une rupture conventionnelle
— divers bulletins de paie
— l’attestation de M. [N], technicien dans l’entreprise, qui explique la modification de la fixation et du suivi des plannings avec la nouvelle direction
— l’attestation de M. [B], qui souligne l’absence de contrôle des horaires effectué par les techniciens, les responsables de secteur se limitant à la retranscription des heures déclarées, jusqu’à la mise en oeuvre de la géolocalisation
— l’attestation de M. [L], agent d’entretien, expliquant que Mme [V], responsable du secteur Rive droite a été remplacée par Mme [Z]
— la liste des salariés par chantier du 1er au 30 septembre 2018
— les annonces du Bodacc des 14 février 2020 et 20 mai 2021 concernant la société employeur
— la note de service 058 concernant les modalités de remise par le responsable des commandes produits à compter du 20 mai 2019.
8. La société Ultra Prop’Services verse aux débats, en sus des pièces déjà évoquées
— le courriel du client DISCAC du 12 mars 2021 dans lequel il se félicite, en suite de son courriel de mécontentement du 12 février 2020, du remplacement de Mme [V] par Mme [Z], afin de sauver leur collaboration
— des fiches de géolocalisation
— la fiche de pointage du 16 au 21 septembre 2019
— l’attestation de M. [N] qui se félicite de la nouvelle gestion des heures et des retards de son collègue M. [A]
— l’attestation de M. [J] qui confirme les retards de M. [A], sa tendance à négliger la qualité de ses prestations et le fait qu’il n’était que rarement appelé en remplacement de femmes de ménage absentes en comparaison de ses collègues
— la lettre de licenciement de M. [A] du 2 décembre 2019
— plusieurs fiches de pointage hebdomadaires (16 au 21 septembre 2019 – 30 septembre au 5 octobre 2019 – 7 au 12 octobre 2019)
— une demande de congés payés du 15 mars 2019 de la salariée sur la période du 12 au 31 août 2019
— le contrat de travail de M. [S] et sa lettre du 17 juillet 2019 par laquelle il met fin à la période d’essai
— le contrat de travail de M. [M] et la lettre de demande de rupture conventionnelle du 24 mai 2019 de M. [B].
9. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. Le contrat de travail de Mme [V] précisait ses attributions, soit notamment l’organisation des plannings, l’encadrement des équipes techniques, la vérification des éléments d’activité et de gestion administrative du personnel. La lettre de licenciement pour faute grave du 21 octobre 2019 qui fixe les limites du litige met en avant les griefs suivants:
.non-respect par la salariée de son obligation de loyauté du fait d’une fraude dans les relevés d’heures des salariés de l’équipe travaux spéciaux (dépassements d’horaires constatés par M. [U], directeur de la société et concernant par exemple M. [A] le 16 septembre 2019, au moyen des rapports de géolocalisation des véhicules) sans que la salariée ait accepté de s’expliquer lors de la réunion du 2 octobre 2019
.l’insubordination, la salariée ayant quitté la réunion du 2 octobre 2019 sans y être autorisée en refusant ensuite de rencontrer M. [U]
. la faute de la salariée dans la gestion des équipes et sur le suivi des clients, des réclamations ayant été exprimées par ces derniers sur le travail de suivi (Discac – Patrimonia Assurances Generali – Balguerie) mettant en danger la pérennité des relations commerciales avec eux.
Le contrôle et la vérification des relevés d’heures faisaient partie des fonctions exercées par Mme [V] comme il résulte des termes précités de son contrat de travail. Mme [V] devait faire respecter le cahier des charges établi avec chaque client et contrôler que les équipes accomplissaient les prestations dues. La société employeur démontre, à la suite d’une enquête effectuée sur la base des relevés de géolocalisation du véhicule de service de M. [A], compagnon de Mme [V], des incohérences que cette dernière a cependant validées. Mme [V] ne peut se limiter à prétendre qu’elle n’avait pas accès aux fiches de géolocalisation alors qu’elle disposait des bons d’intervention remis par les salariés, qu’elle était en charge de l’établissement des plannings et qu’elle était en relation avec les clients pour apprécier leur satisfaction et leurs critiques au regard des prestations exécutées. Il est avéré que des clients ont exprimé leur mécontentement, la société DISCAC ayant exprimé à la suite de son courriel du 12 février 2020, sa satisfaction par courriel du 12 mars 2021 après le remplacement de Mme [V]. Il est également démontré par les attestations de salariés ayant travaillé avec M. [A] que ce dernier avait souvent du retard dans ses interventions et qu’il avait tendance à négliger la qualité de ses prestations tout en se trouvant le plus souvent exonéré par décision de Mme [V] de la charge du remplacement au pied levé de femmes de ménage absentes. L’attestation de Mme [F] sur les circonstances dans lesquelles Mme [V] a quitté la réunion de service du 2 octobre 2019 ne peut convaincre, dès lors que la société employeur, sans être démentie, est très précise sur l’attitude de Mme [V] après son départ et sur son refus persistant de rencontrer M. [U], directeur.
Il en résulte la démonstration que Mme [V] a refusé de s’expliquer sur les anomalies révélées par les fiches de géolocalisation concernant son compagnon M. [A], adoptant une attitude d’insubordination pour échapper aux explications nécessaires qui lui étaient demandées. Mme [V] ne peut pas se dédouaner en invoquant une surcharge de travail sur la seule période de juin à septembre 2019 et en prétendant que M. [A] pouvait s’être déplacé sur les lieux de ses interventions par un autre moyen de locomotion que son véhicule de service. Cependant, l’insubordination de Mme [V] et sa négligence dans le suivi des heures de travail effectuées par les équipes dont elle avait la responsabilité, notamment sur son compagnon M. [A], ne sauraient constituer par leur gravité la faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, en l’absence de tout avertissement préalable de la salariée, la cour d’appel adoptant la motivation du premier juge qui a relevé successivement :
— que pendant un temps et jusqu’à la modification de la situation juridique de la société employeur, les responsables de secteur ne procédaient pas au contrôle des relevés d’heures fournis par les agents de nettoyage après signature des bons d’intervention par les clients
— que la salariée n’avait pas accès aux relevés de géolocalisation comme le démontre la note d’information du 2 octobre 2019, ce qui limitait ses moyens de contrôle
— que la salariée n’a jamais fait l’objet de sanction pour les faits concernant la société DISCAC.
En conséquence, il y a lieu, par confirmation de la décision de première instance, de dire que les faits reprochés à Mme [V] sont établis mais qu’ils constituent seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement sans avoir rendu impossible son maintien dans l’entreprise.
Sur les conséquences du licenciement
Exposé des moyens
8. Mme [V] demande le paiement des sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 mois de salaires bruts soit 15578,16€
— indemnité compensatrice de préavis, en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté (2 mois) : 5 192,72€ bruts
— indemnité légale de licenciement (article L. 1234-9 du code du travail) : 1/4 de mois de salaire brut par année d’ancienneté soit 3 245,45€
— dommages et intérêts liés au préjudice moral subi : 6 mois de salaires bruts 15 578,16€ (comportement pernicieux de l’employeur-brutalité du licenciement après mise à pied conservatoire-préjudice causé à son image professionnelle)
9. La société Ultra Propr’Services rétorque que le bien-fondé du licenciement pour faute grave fonde le rejet des prétentions de Mme [V].
Réponse de la cour
10. Le licenciement de Mme [V] étant déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse, il ya lieu de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué :
— la somme de 5 192,72€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 519,27€ bruts au titre des congés payés afférents
— la somme de 3 245,45€ au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Il y a lieu, par confirmation du jugement, de débouter Mme [V] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et la salariée ne démontrant pas la réalité de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] demande la condamnation de la société Ultra Propr’Services aux dépens et à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 2 000€ au titre de la première instance et celle de 3 000€ au titre de la procédure d’appel.
La société Ultra Propr’Services demande la condamnation de Mme [V] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] doit être condamnée aux dépens d’appel, les circonstances du litige justifiant dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Après révocation de l’ordonnance de clôture et admission des conclusions et pièces de Mme [V] du 6 juin 2025 et nouvelle clôture au jour des plaidoiries
Confirme le jugement en son entier
Déboute les parties de leurs demandes
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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