Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 14 nov. 2024, n° 24/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 8 janvier 2024, N° 23/00485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
3ème CHAMBRE FAMILLE
— ---------------------
Madame [P] [O] épouse [W]
C/
Monsieur [Z] [O]
— ---------------------
N° RG 24/00902 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU35
— ---------------------
DU 14 NOVEMBRE 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Hélène MORNET, Magistrat chargé de la mise en état de la 3ème CHAMBRE FAMILLE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Véronique DUPHIL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [P] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un ordonnance (R.G. 23/00485) rendu le 08 janvier 2024 par le Juge de la mise en état de Périgueux suivant déclaration d’appel en date du 26 février 2024,
à :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeur à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 10 Octobre 2024.
Vu l’appel interjeté suivant déclaration d’appel en date du 26 février 2024, régularisée par Mme [P] [O], épouse [W], contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 8 janvier 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024 ;
Vu les conclusions de l’appelante transmises par RPVA le 9 avril 2024 et leur signification à l’intimé le 15 avril 2024 ;
Vu la constitution de l’intimé en date du 15 mai 2024 et la transmission de son bordereau de pièces à la même date ;
Vu les conclusions d’incident de l’intimé notifiées par RPVA le 15 mai 2024, sollicitant du conseiller de la mise en état :
— prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel régularisé le 22 mars 2024, la caducité de la déclaration d’appel de Mme [W] et l’extinction de l’instance d’appel,
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de l’appelante notifiées par RPVA le 28 mai 2024, concluant :
— déclarer régulier l’acte de signification de la déclaration d’appel régularisé le 22 mars 2024,
— en conséquence, débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer irrecevables les conclusions au fond communiquées à la cour d’appel de Bordeaux par M. [O] le 16 mai 2024,
— condamner M. [Z] [O] aux entiers dépens de l’incident et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions sur incident de M. [O] notifiées par RPVA le 13 août 2024, maintenant ses demandes et concluant, à titre subsidiaire, juger les conclusions au fond de M. [O] du 16 mai 2024 recevables ;
Vu les dernières conclusions sur incident de Mme [W] notifiées par RPVA le 3 octobre 2024 maintenant ses demandes ;
Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, dans leur version applicable à la date de la déclaration d’appel ;
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d’appel résultant de la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel en date du 22 mars 2024 :
Aux termes des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, «Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office ; cependant si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables».
En l’espèce, l’intimé, pour conclure à la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article précité, fait valoir que :
' d’une part que l’appelante n’a pas procédé à la signification de sa déclaration d’appel dans les conditions fixées à l’article 905-1, en ce que le document signifié le 22 marsc2024, intitulé «DECLARATION D’APPEL DEVANT LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX» ne constitue pas la déclaration d’appel régularisée par Mme [W], dont la réception par le greffe doit faire l’objet d’un fichier récapitulatif reprenant les données du message envoyé à l’appelant ; il est toutefois établi et non contesté qu’était joints à l’acte de signification du 22 mars 2024 les pièces suivantes :
' un avis de déclaration d’appel en date du 26 février 2024,
' une déclaration d’appel en date du 26 février 2024,
' une ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai en date du 20 mars 2024.
Ainsi, c’est bien l’avis de déclaration d’appel, conforme aux exigences de l’article 748-3 du code de procédure civile, qui vaut récapitulatif de la déclaration d’appel, sa signification étant régulière en l’espèce et insusceptible d’entraîner la caducité de la déclaration d’appel.
' d’autre part, le document intitulé«DECLARATION D’APPEL DEVANT LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX» ne peut constituer un acte de procédure dès lors qu’il n’est pas signé par l’avocat constitué ; il est toutefois constant que par suite de la dématérialisation des communications entre les avocats et le greffe des juridictions, les actes transmis par RPVA ne comportent pas la signature de leur expéditeur, mais sont validés précisément par le fichier récapitulatif établi par le greffe sous la forme de l’avis de déclaration d’appel ; le moyen ne saurait dès lors prospérer.
' enfin, les délais de procédure communiqués par Mme [W] à l’intimé étaient inexacts, dès lors qu’il était mentionné dans l’acte de signification du 22 mars 2024 que la procédure relevait des dispositions et délais des articles 902 et 909 du code de procédure civile, alors qu’elle aurait dû mentionner les délais des articles 905-1 et 905-2, la même erreur étant reprise dans l’acte de signification des conclusions de l’appelante en date du 15 avril 2024 ; il est constant que l’erreur portée sur les deux actes de significations étaient de nature à induire en erreur l’intimé quant à la nature de la procédure et aux délais impartis pour conclure ; en application de l’article 905-1 alinéa 2, la nullité de l’acte de signification est dès lors encourue pour n’avoir pas mentionné le délai de l’intimé pour conclure de l’article 905-2.
Toutefois, il ne peut être retenu que cette erreur était susceptible de causer grief à l’intimé, dès lors que l’appelante avait joint à sa signification, dès le 22 mars 2024, l’ordonnance portant avis de fixation de l’affaire à bref délai, datée du 20 mars 2024, laquelle rappelle explicitement le délai d’un mois dont disposent pour conclure tant l’appelant, à compter de la réception de l’avis de fixation, que l’intimé, à compter de la notification ou de la signification des conclusions de l’appelant.
M. [O] était en conséquence régulièrement informé du délai qui lui était imparti pour conclure.
Il en résulte que l’acte de signification de la déclaration d’appel du 22 mars 2024 n’encourt pas la nullité et ne rend pas caduque la déclaration d’appel du 26 février 2024.
Sur la recevabilité des conclusions au fond de l’intimé :
L’article 905-2 du code de procédure civile énonce que «A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office…/', l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office…/',d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le ca échéant, appel incident ou appel provoqué».
A titre reconventionnel, Mme [W] conclut à l’irrecevabilité des conclusions au fond de l’intimé, notifiées le 16 mai 2024 alors que le délai pour conclure de M. [O], ayant comme point de départ la signification des conclusions au fonde de l’appelante, réalisée par acte du 15 avril 2024, expirait le 15 mai 2024 à minuit.
Or, M. [O] a constitué avocat le 15 mai 2024, a déposé le même jour des conclusions d’incident et communiqué un bordereau de pièces, mais n’a notifié ses premières conclusions au fond que le 16 mai 2024, soit hors délai.
L’intimé ne peut prétendre avoir ignoré le délai d’un mois pour conclure qui lui était imparti, d’autant que l’appel portait sur une ordonnance du juge de la mise en état, relevant de droit de la procédure à bref délai.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé du 16 mai 2024, ainsi que toutes conclusions ou pièces communiquées ultérieurement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [O] qui succombe à l’incident sera condamné aux dépens de cette procédure.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTE M. [Z] [O] de son incident ;
DECLARE irrecevables les conclusions au fond notifiées par M. [O] le 16 mai 2024 et toutes conclusions et pièces transmises ultérieurement ;
CONDAMNE M. [O] aux dépens de l’incident ;
Le CONDAMNE à payer à Mme [P] [O], épouse [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2025, avec clôture des débats à la date du 27 mai 2025.
Signée par Hélène MORNET, Magistrat chargé de la Mise en Etat et par le Greffier.
Le greffier, Le Magistrat,
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