Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 avr. 2025, n° 25/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03230 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKHB
Nom du ressortissant :
[J] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [U]
né le 14 Août 2003 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Avril 2025 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 novembre 2024, un arrêté du 15 octobre 2024 portant retrait d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a été notifié à [J] [U] par la préfète de l’Ain.
Le 17 avril 2025, à l’issue d’une visite domiciliaire, la préfère de l’Ain a ordonné le placement d'[J] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Dans son ordonnance du 20 avril 2025 à 16 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 19 avril 2025 à 14 heures 50 par la Préfète de l’Ain en ordonnant la prolongation de la rétention d'[J] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2025 à 11 heures 25, [J] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, estimant que la Préfecture de l’Ain n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant sa première période de rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 21 avril 2025 à 16 heures 45, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Me Marie HOUPPE, conseil d'[J] [U] reçues par courriel le 21 avril 2025 à 16 heures 52 tendant à la comparution d'[J] [U] devant la cour, au motif d’une part que son appel, motivé en fait et en droit, ne souffre d’aucune irrecevabilité manifeste et a été interjeté dans les délais légaux, et d’autre part de l’inapplicabilité du second alinéa de l’article L743-23 du CESEDA au cas d’espèce, ces dispositions concernant uniquement les appels diligentés à l’encontre des ordonnances rendues dans les cas prévus aux articles L 741-10 (recours contre la décision de placement en rétention) et L 742-8 (demandes de mise en liberté formulées par le retenu), ce qui ne correspond pas à la situation d'[J] [U] qui a interjeté appel d’une ordonnance rendue dans le cadre de l’article L 742-4 du CESEDA (demande de première prolongation faite par la Préfecture).
Vu les observations du conseil de la préfecture de l’Ain, reçues par courriel le 21 avril 2025 à 23 heures 27 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, faisant valoir qu'[J] [U], qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention, ni ne critique l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[J] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de la rétention
L’article L. 742-8 du CESEDA dispose que « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.»
En l’espèce, la recevabilité de la requête présentée par [J] [U] n’est pas discutée.
Il doit cependant être rappelé qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [J] [U] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[J] [U] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant la première période de son placement en rétention administrative.
Il ressort de l’analyse des pièces de la procédure qu'[J] [U], qui est sans ressource légale, est également démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et a fait obstruction aux décisions préfectorales d’assignation à résidence des 6 février et 18 mars 2025. Il est en outre établi que l’autorité administrative, qui est d’ores et déjà en possession d’un laissez-passer consulaire valide, a sollicité la programmation d’un vol dès le 18 avril 2025 afin de lui permettre de regagner l’Albanie, la réalité de ces diligences n’étant au demeurant pas contestée par [J] [U].
Le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [U] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Carole BATAILLARD
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