Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 8 janv. 2025, n° 24/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 5 juillet 2024, N° 23/00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, SA [ P ] c/ SA AXA FRANCE IARD, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT DU
08 Janvier 2025
AB / NC
— --------------------
N° RG 24/00729
N° Portalis DBVO-V-B7I -DICB
— --------------------
SA [P]
C/
SA AXA FRANCE IARD
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 5-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA [P] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 7] 352 358 865
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Agathe BOUCHINDHOMME, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Bérangère MONTAGNE, AGMC AVOCATS, substituée à l’audience par Me Alice GRANGER, avocate plaidante au barreau de PARIS
APPELANTE d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 05 juillet 2024,
RG 23/00481
D’une part,
ET :
SA AXA FRANCE IARD pris en la personne de son représentant légal domicilié au siège
RCS [Localité 7] 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie TINTILLIER, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate postulante au barreau du LOT
et Me Marin RIVIERE, substitué à l’audience par Me Emmanuel GUERIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 17 juillet 2024 par la SA [P] à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 5 juillet 2024.
Vu les conclusions de la SA [P] en date du 30 octobre 2024.
Vu les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD en date du 25 octobre 2024.
Vu l’avis de fixation en date du 21 août 2024 à l’audience de plaidoiries fixée au 6 novembre 2024.
— -----------------------------------------
Propriétaires d’une maison d’habitation à usage de résidence principale située [Adresse 6] à [Localité 5] (46), les époux [R], assurés auprès de la société [P], ont fait installer par la société SUNGOLD pendant l’été 2015, douze panneaux photovoltaïques d’une puissance totale de 3 kilowatts, intégrés à la toiture de leur maison. Le 10 janvier 2016, l’installation a été raccordée au réseau public de distribution de l’électricité.
Le 20 février 2016, alors que la maison était vide d’occupant, un incendie en a détruit la majeure partie. Deux jours après le sinistre, le cabinet [T], expert mandaté par [P], a établi un rapport aux termes duquel il résulte que le départ de feu a eu lieu sur l’installation photovoltaïque. Ce rapport fait également une première estimation des dégâts immobiliers, mobiliers et divers à hauteur de 340.000 euros.
Par acte d’huissier du 12 août 2016, les époux [S] et [P] ont assigné la société SUNGOLD en référé aux fins d’expertise. Par ordonnance en date du 18 mai 2016, M [O] [X], expert, a été désigné avec mission habituelle en la matière. Par ordonnance du 5 octobre 2016, les opérations d’expertise ont été étendues à AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la société SUNGOLD, puis par ordonnance du 30 novembre 2016, à Me [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SUNGOLD.
Le rapport final a été déposé le 24 janvier 2017.
Selon quittance du 3 septembre 2017, [P] a versé une indemnité de 271.047,60 euros aux époux [S].
Par actes en date des 15 et 19 janvier 2018, [P] a assigné Me [V] ès qualités et AXA France IARD aux fins de voir :
— dire civilement responsable, tant au titre de la garantie décennale que subsidiairement au titre de la responsabilité civile contractuelle, la société SUNGOLD de l’incendie de la maison à usage d’habitation appartenant aux époux [S] et intervenu le 20 février 2016 ;
— dire que AXA France IARD est tenue de garantir les conséquences de ce sinistre et ce, au titre des contrats d’assurances la liant avec la société SUNGOLD ;
— en conséquence, dire recevable et bien fondée [P] en son action subrogatoire ;
— ordonner au profit de ladite société l’inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SUNGOLD, à hauteur de 281.357 euros au principal ;
— condamner AXA France IARD à lui payer la somme de 281.357 euros ;
— la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 19 avril 2019, le tribunal de grande instance de CAHORS a notamment :
— déclaré [P] recevable en ses demandes ;
— condamné AXA France IARD à payer à [P] la somme de 225.726,42 euros HT ;
— ordonné au profit de [P] l’inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SUNGOLD, à hauteur de la somme de 271.047,60 euros HT en principal ;
— condamné AXA France IARD à payer à [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 23 juin 2021, cette cour a :
— infirmé le jugement rendu le 19 avril 2019 sauf en ce qu’il a ordonné au profit de [P] l’inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SUNGOLD à hauteur de 271.047,60 euros HT en principal ;
— statuant à nouveau sur les points infirmés :
— déclaré l’action en paiement intentée par [P] à l’encontre de AXA France IARD irrecevable ;
— condamné [P] à payer à AXA France IARD la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [P] aux dépens.
[P] a par la suite, entrepris la démarche amiable prévue par la convention de règlement amiable des litiges.
Par courrier du 17 août 2021, [P] a sollicité auprès de AXA France IARD le paiement de la somme de 271.047,60 euros, correspondant à la somme versée à ses assurés. [P] a renouvelé cette demande dans le cadre de deux courriers des 20 octobre 2021 et 14 janvier 2022. Un procès-verbal de réunion de conciliation a été signé entre les parties le 21 mars 2023, actant l’absence d’accord amiable entre elles.
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, [P] a assigné AXA France IARD en paiement des sommes de :
— 271.047,60 euros en remboursement de la somme versée à ses assurés,
— 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les honoraires de l’expert judiciaire.
Par conclusions d’incident du 25 avril 2024, AXA France IARD a saisi le juge de la mise en état afin de voir juger irrecevable l’action engagée par [P].
Par ordonnance en date du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— jugé irrecevable car prescrite l’action engagée par [P] à l’encontre d’AXA France IARD ;
— condamné [P] à payer à AXA France IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné [P] aux dépens.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
— [P] a mis en oeuvre la convention CORAL avant le prononcé de l’arrêt du 23 mai 2021 et avant l’assignation du 22 juin 2023.
— le recours subrogatoire de l’assureur contre le responsable d’un dommage qu’il a indemnisé, ou contre son assureur, se prescrit par cinq ans à compter du jour ou la responsabilité de l’assuré a été recherchée.
— le délai de prescription a été interrompu par la procédure de référé jusqu’à l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise, les ordonnances des 5 octobre et 30 novembre 2016 ont à nouveau interrompu le délai.
— l’action introduite par l’assignation au fond du 15 janvier 2018 et close par l’arrêt du 23 juin 2021 a été déclarée irrecevable, elle n’a pas interrompu le délai.
— la prescription était acquise au 1er décembre 2021 et l’assignation est en date du 22 juin 2023.
Tous les chefs de l’ordonnance sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
[P] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise des chefs visés à la déclaration d’appel
— statuant à nouveau, juger recevable l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de AXA FRANCE IARD
— juger recevable son action engagée à l’encontre de AXA FRANCE IARD
— juger recevables ses demandes à l’encontre de AXA FRANCE IARD sur le fondement principal de la responsabilité décennale, non soumises à la prescription quinquennale.
— débouter AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes et fins de non recevoir formulées à son encontre.
— condamner AXA FRANCE IARD à lui verser [P] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondée [P] en son appel en conséquence rejeter l’intégralité de ces prétentions
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugée irrecevable car prescrite l’action engagée par [P] notamment au titre de la responsabilité contractuelle quinquennale.
— faisant droit à l’appel incident d’AXA France IARD la réformer pour le surplus.
— statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable l’action engagée par [P] à son encontre pour mise en 'uvre tardive de la convention CORAL et l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AGEN en date du 23 juin 2021.
— déclarer irrecevables les demandes formulées contre d’AXA France IARD sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil.
— rejeter l’intégralité des prétentions de [P] à son encontre.
— condamner [P] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non recevoir du chef de la convention CORAL :
Par arrêt en date du 23 juin 2021, cette cour a déclaré irrecevable l’action en paiement intentée par la SA [P] à l’encontre de la SA Axa France IARD par acte délivré le 19 février 2018.
L’autorité de la chose jugée attachée à cette décision se limite à l’instance introduite par l’assignation du 19 février 2018, elle n’implique pas une déchéance de [P] de son droit de poursuivre l’obtention d’un titre fondé sur sa quittance du 3 septembre 2017, par une nouvelle instance.
La nouvelle instance dont sont actuellement saisies les juridictions a été introduite par l’assignation délivrée le 22 juin 2023, à l’issue de l’échec de la procédure d’escalade. La procédure d’escalade n’a donc pas été diligentée tardivement en cours d’instance mais dans une nouvelle instance.
Cette fin de non recevoir ne peut prospérer et l’ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point.
2- Sur la fin de non recevoir fondée sur l’absence de mise en cause de l’assuré
Aux termes de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Il résulte de texte que la recevabilité de l’action directe contre l’assureur n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime ou son assureur.
Cette fin de non recevoir ne peut prospérer.
3- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Lorsqu’est exercée l’action directe à l’encontre de l’assureur, l’action exercée à son encontre s’éteint par le même délai que celui applicable à l’action dirigée à l’encontre de son assuré, et peut même être exercée au-delà de ce délai tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré.
Il est demandé au juge de la mise en état d’apprécier si l’action de [P] est prescrite.
Deux prescriptions sont invoquées : la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224, et la prescription décennale de l’article 1792-4 du code civil. L’examen du bien fondé des demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou sur le fondement de la garantie décennale relève de la compétence du juge du fond.
— sur l’action fondée sur la garantie décennale.
Le délai pour agir par l’action directe de [P] à l’encontre d’AXA est le même que celui applicable à l’action de ses assurés, les consorts [R] à l’encontre de SUNGOLD.
Les panneaux photovoltaïques ont été posés au cours de l’été 2015, le délai de prescription décennale expire à l’été 2025, il a été interrompu par la dernière assignation délivrée le 22 juin 2023.
— sur l’action fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun :
[P] fonde sa demande à l’encontre d’AXA sur un manquement d’AXA à son devoir conseil, en ce qu’elle n’aurait pas offert à la société SUNGOLD les garanties d’assurances nécessaires à son activité principale. Ce manquement contractuel engage sa responsabilité délictuelle vis à vis de [P] et l’action fondée sur cette dernière se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le dommage s’est manifesté.
En cas d’absence de garantie de l’assureur, le dommage est constitué au jour où une décision définitive consacre la non-garantie. En l’espèce, aucune décision définitive n’établit que les garanties d’AXA n’étaient pas mobilisable : cette cour dans son arrêt du 23 juin 2021 retient une irrecevabilité fondée sur le non-respect de la convention CORAL sans emport sur la mobilisation des garanties D’AXA.
L’action n’est donc pas prescrite et cette fin de non recevoir ne peut prospérer.
L’ordonnance entreprise est réformée en ce sens.
4- Sur les demandes accessoires :
La compagnie AXA succombe, elle supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Déclare l’action de [P] à l’encontre d’AXA recevable,
Y ajoutant
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA [P] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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