Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 28 mars 2025, n° 24/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 9 juillet 2024, N° 22/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 433/25
N° RG 24/01702 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXTT
NRS/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Arras
en date du
09 Juillet 2024
(RG 22/00242)
GROSSES :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE(E)(S) :
S.N.C. XPO MAINTENANCE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Célestine MASSE, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
Mme [X] [R] a été engagée en vertu d’un contrat à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2019 aux fonctions de mécanicienne, en qualité d’ouvrière échelon 3, selon la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, par la société XPO MAINTENANCE FRANCE.
Le 16 octobre 2020, Madame [R] a été placée en arrêt de travail d’origine professionnelle.
Le 27 septembre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 05/10/2021.
Le 08 octobre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle
Estimant que son licenciement pour inaptitude était la conséquence d’un manquement de l’employeur à ses obligations, Madame [R] a, par requête du 3 octobre 2022, saisi le conseil de prud’hommes d’Arras des demandes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement nul ou injustifié (art. L 1235-2) 12 mois : 22.500 '
Dommages et intérêts (article L 4121-1 du CT) : 11.100,00 '
Moyenne des 3 derniers mois de salaire (article R 1454-28 CT) : 1.850,00 '
Article 700 du Code de procédure civile : 3.000,00 '
Outre remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI conformes à la décision à intervenir, dans un délai de 8 jours de la notification de celle-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 150,00 ' par jour de retard.
L’employeur a soulevé l’incompétence matérielle du conseil des prud’hommes au profit du pôle social du tribunal judiciaire.
Madame [R] a formulé de nouvelles demandes indemnitaires dans ses conclusions en réponse communiquées le 17 octobre 2023, de sorte que ces dernières étaient au dernier état les suivantes :
Dire et juger que Madame [X] [R] a été victime de harcèlements sexuels et agressions sexistes ;
Dire et juger que la société XPO MAINTENANCE FR a manqué à ses obligations légales ;
Enjoindre à la SNC CPO MAINTENANCE FR à communiquer le bilan de compétence réalisé le 08/10/2020 ;
Rejeter les exceptions de sursis à statuer et d’incompétence ;
Condamner la SNC XPO MAINTENANCE FR à payer à [X] [R] :
Dommages et intérêts pour licenciement nul ou injustifié (art. L 1235-2) 12 mois : 22.500 ' ;
Dommages et intérêts (article L 4121-1 du CT) : 11.100,00 ' ;
Dommages et intérêts (article L 1152-1 du CT) : 11.100,00 ' ;
Dommages et intérêts (article L 1153-5 du CT) : 14.800,00 ' ;
Article 700 du code de procédure civile : 3.000 ' ;
Condamner la SNC XPO MAINTENANCE FR à adresser à Madame [R] des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI conformes à la décision à intervenir, dans un délai de 8 jours de la notification de celle-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 150,00 ' par jour de retard ;
Dire et juger que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’établir conformément à l’article R.1454-28 du Code du travail à la somme de 1.850 '
Débouter la SNC XPO MAINTENANCE FR de ses demandes fins et conclusions.
Par jugement rendu le 9 juillet 2024, le Conseil de prud’hommes d’Arras s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame [R], au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire d’Arras, renvoyé Madame [X] [R] à mieux se pourvoir ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné Madame [X] [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Le 16 août 2024, Madame [R] a interjeté appel de ce jugement en application des dispositions des articles 84 et 85 du Code de procédure civile.
Elle a en effet saisi Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Douai d’une requête tendant à l’autoriser à relever appel de la décision critiquée selon la procédure à jour fixe.
Par ordonnance rendue le 29 août 2024, Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Douai a autorisé Madame [R] à assigner la société à jour fixe pour l’audience du 12 mars 2025 à 9h00, ce qu’elle a fait par acte du 16 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2024, Madame [R] demande à la cour de :
Dire et juger Madame [R] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Arras le 9 juillet 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire d’Arras pour statuer sur les demandes formulées par Madame [X] [R], a renvoyé Madame [X] [R] à mieux se pourvoir ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné Madame [X] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société XPO MAINTENANCE FRANCE de toutes ces demandes, fins et conclusions,
Déclarer le Conseil des prud’hommes compétent pour apprécier des demandes de Madame [R],
À titre principal,
Vu l’article 88 du code de procédure civile, évoquer l’intégralité du litige,
Faisant droit aux demandes de Madame [R],
Déclarer nul et de nul effet le licenciement de Madame [R], ou à tout le moins le déclarer sans cause réelle et sérieuse,
Dire ni avoir lieu à application du barème relatif aux indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constatant que Mme [X] [R] a été victime de harcèlements sexuels et agressions sexistes.
Constatant que la société XPO MAINTENANCE FRANCE a manqué à ses obligations légales.
Enjoindre la SNC XPO MAINTENANCE FRANCE à communiquer le bilan de compétence réalisé le 08/10/2020.
Condamner la SNC XPO MAINTENANCE FRANCE à payer à Mme [X] [R] :
Dommages et intérêts pour licenciement nul ou injustifié (art. L 1235-3) 12 mois ………………………………………………………………………………………. … 22.500,00 '
Dommages et intérêts (article L 4121-1 du CT) ………………………………….. 11.100,00 '
Dommages et intérêts (article 1152-1 du CT) ……………………………………… 11.100,00 '
Dommages et intérêts (article 1153-5 du CT) ……………………………………… 14.800,00 '
Article 700 du Code de Procédure Civile …………………………………………….. 5.000,00 '
Condamner la SNC XPO MAINTENANCE FRANCE à adresser à Mme [X] [R] des bulletins de salaires, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI conformes à la décision à intervenir, dans un délai de 8 jours de la notification de celle-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 150,00 ' par jour de retard.
Dire et juger que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’établit, conformément à l’article R 1454-28 du Code du travail, à la somme de 1.850,00 '.
Débouter la SNC XPO MAINTENANCE FRANCE de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
Renvoyer le dossier et la procédure devant le conseil des prud’hommes d’Arras afin qu’il statue au fond,
En tout état de cause,
Condamner la société XPO MAINTENANCE France à payer à Madame [R] une somme de 6 000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société XPO MAINTENANCE France aux entiers dépend d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, la SNC XPO MAINTENANCE FRANCE demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Arras en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Arras pour statuer sur les demandes formées par Madame [R].
— L’INFIRMER en ce qu’il n’a pas distingué entre les demandes présentées.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger que les demandes de Madame [X] [R] en versement de « dommages et intérêts » au titre des articles L. 4121-1, L1152-1 et L.1153-5 du Code du travail ne relèvent pas de la compétence du juge prud’homal,
En conséquence, se déclarer matériellement incompétente au profit du Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Arras pour statuer sur ces demandes ;
Juger néanmoins que les demandes de Madame [R] tendant à ce que son licenciement soit jugé « nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse » relèvent de la compétence matérielle du Conseil de prud’hommes ;
En conséquence, renvoyer l’affaire devant le Conseil de prud’hommes d’Arras afin qu’il statue au fond sur ces demandes.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour d’appel déciderait d’évoquer le fond de l’affaire en application des dispositions de l’article 88 du Code de procédure civile :
— JUGER que le licenciement de Madame [X] [R] est valable et fondé ;
— JUGER que la Société n’a commis aucun manquement à l’encontre de Madame [R]
— EXCLURE l’existence d’un « harcèlement moral », d’un « harcèlement sexuel », d'« agissement sexiste » ou encore d’ « agression » ;
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [X] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [X] [R] au paiement de la somme de 3.000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [X] [R] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du conseil des prud’hommes
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Par ailleurs, selon l’article L142-8 du code de sécurité sociale que « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1»
L’article L4111-1 du code du travail dispose quant à lui, que « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
Il en résulte que l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. La juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale .
En l’espèce, Mme [X] [R] sollicite, outre l’indemnisation des conséquences de la rupture de son contrat de travail, la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des actes de harcèlement dont elle a fait l’objet de la part de son supérieur hiérarchique depuis son embauche datant du 14 octobre 2019 jusqu’à ce qu’elle soit placée en arrêt de travail le 16 octobre 2020. Elle demande donc l’indemnisation du harcèlement qu’elle a subi pendant toute sa relation de travail, ce préjudice étant distinct des conséquences de la maladie professionnelle, qui n’a été prise en charge qu’à compter de sa déclaration et dont l’indemnisation relève des juridictions de la sécurité sociale.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [R] sur le fondement des dispositions des articles L 4121-1, L L1152-1 et L.1153-5 du Code du travail.
Sur le fond
En application de l’article 88 du code de procédure civile, il convient d’évoquer le litige dans son intégralité, et de statuer tant sur les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [R] sur le fondement des dispositions des articles article L 4121-1, L L1152-1 et L.1153-5 du Code du travail que sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et pour harcèlement moral et sexuel
L’employeur prend, en application de l’article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La simple constatation du manquement à l’obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l’employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l’existence de deux éléments : la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés ; l’absence de mesures de prévention et de protection.
Par ailleurs, l’article L1152-1 du code du travail dispose qu’ « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Aux termes de l’article L 1153-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers».
L’article L1152-4 du même code ajoute que : « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments retenus afin de dire s’ils laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral.
Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c’est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement.
Si la preuve est libre en matière prud’homale, le salarié qui s’estime victime de harcèlement moral est tenu d’établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu’il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s’expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.
En l’espèce, Madame [R] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures de prévention du harcèlement ni celles visant à faire cesser le harcèlement dont elle était victime depuis le début de sa relation de travail et en tout cas depuis février 2020. Elle explique qu’elle a été victime quotidiennement de remarques sexistes et que dès le mois de mars 2020, elle en avait averti son supérieur N+2, Monsieur [H], chef d’atelier, qu’aucune mesure n’a été prise, qu’elle a du attendre le 20 juillet 2020, date d’une sensibilisation sur la sécurité, pour pouvoir rencontrer Monsieur [V], le directeur des ressources humaines, et dénoncer les faits harcèlement moral et sexiste. Elle ajoute que la seule réponse qu’elle a reçue a été la promesse de l’organisation d’une réunion du personnel pour un rappel des règles, ce qui a été fait le 30 juillet sous forme d’un « quart d’heure de sécurité », alors qu’une telle réunion n’est pas une réponse adaptée aux actes qu’elle a continués à subir. Elle ajoute que le 20 juillet 2020 elle a été victime d’une agression sexuelle sous forme qu’une tape sur les fesses de la part de son supérieur et que ce n’est que deux mois plus tard que la direction a organisé une enquête. Elle ajoute qu’aucun référent harcèlement sexuel n’avait été désigné par le CSE contrairement aux dispositions de l’article L2314-1 du code du travail en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
Il est établi que l’employeur à la suite de la dénonciation des faits de harcèlement moral et sexuel lors de son entretien d’évaluation du 8 octobre 2020 a organisé une enquête, que la juriste de l’entreprise a ainsi reçu en entretien Madame [R] le 12 octobre 2020 et le 13 octobre 2020, Monsieur [G], son supérieur, ainsi que Monsieur [H], supérieur de ces deux salariés.
Madame [R] a affirmé, à cette occasion, avoir fait l’objet de remarques déplacées de la part de Monsieur [G] sur son physique, (orales et par textos) du type « elle est bonne comme toi » « vous comprenez pourquoi je ne pars pas à la retraite », « Tu es jolie, tu as du te faire mater » « tu me feras un selfie » ; avoir reçu par message une photo de son supérieur de dos complètement nu accompagné d’un message « tu vois ton chef n’est pas si sage », mais également des vidéos pornographiques. La matérialité de ces faits a été constatée lors de l’enquête au vu des captures d’écran fournie.
Madame [R] s’est également plainte d’avoir reçu une fessée de la part de Monsieur [G] en juillet 2020. Ce fait n’est pas établi.
Aux termes des conclusions de cette enquête, il est indiqué que « Madame [X] [R] et Monsieur [F] [G] ont lié des liens amicaux lors de l’embauche de la salariée. Puis, Monsieur [F] [G] a commencé à compter de mars 2020, à envoyer des messages déplacés. Madame [X] [R], voulant s’intégrer, n’a pas réagi tout de suite aux remarques sexistes ou aux vidéos pornographiques venant de Monsieur [G], qui, de surcroît, était son supérieur hiérarchique. Monsieur [F] [G] a cru pourvoir se comporter avec Madame [X] [R] de la même manière qu’il se comporte avec ses amis ou ses collègues avec qui il échange des vidéos à caractère pornographique de manière régulière et totalement banale. De la confrontation des témoignages et à la vue des pièces fournies par Madame [R] à l’appui de ses dires, il apparaît que Monsieur [G] a bien eu des propos ou adopté des comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui ont porté atteinte à la dignité de la salariée en raison de leur caractère dégradant ou humiliant. Il apparaît toutefois que certains faits tels que les remarques orales sur le physique de la salariée ou de la fessée n’ont pas pu être vérifiés de telle sorte que la société ne peut déterminer s’ils sont établis ».
Madame [R] verse également aux débats des attestations de proches qui témoignent de la détérioration de son état de santé caractérisé notamment par un repli sur soi et un brusque amaigrissement.
L’envoi de messages à connotation sexuelle, de vidéos pornographiques, et la photo de son supérieur nu sont matériellement établis. Ces faits pris ensemble laissent supposer l’existence de faits de harcèlement sexuels, sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande de la salariée visant à enjoindre à l’employeur de lui remettre le compte rendu de l’entretien du 8 octobre 2020.
L’employeur ne démontre pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En réalité, il ne conteste pas l’existence de ces faits de harcèlement, puisque Monsieur [G] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire le 14 octobre 2020, puis d’un licenciement pour faute grave le 2 novembre 2020, dont la légitimité a été reconnue par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 29 septembre 2023. En réparation du préjudice subi du fait de ces faits de harcèlement à connotation sexuelle pendant plusieurs mois, il sera alloué à Madame [R] la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Madame [R] ne se prévaut pas de faits distincts que ceux déjà invoqués à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel. Le préjudice en résultant est également identique. Madame [R] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Il ressort également des explications des parties et des pièces que Madame [R] s’est ouvert sur les faits de harcèlement qu’elle subissait sur son lieu de travail de la part de Monsieur [G] auprès de Monsieur [V] le 20 juillet 2020, et qu’à la suite de cette dénonciation, Monsieur [V] lui a indiqué par courriel du 27 juillet 2020 qu’il envisageait de réunir l’ensemble du personnel pour procéder à un rappel des éléments légaux et aussi moraux à ce sujet.
Il est également établi qu’un quart d’heure de sécurité a été organisé le 27 juillet 2020, et que ce n’est qu’à la suite d’une nouvelle dénonciation de ces faits par Madame [R] lors d’un entretien d’évaluation en octobre 2020, soit trois mois plus tard qu’une enquête a été confiée à la juriste de la société. Il en ressort que l’employeur n’a pas pris les mesures appropriées pour mettre fin aux faits de harcèlement dénoncés par la salariée, avant les résultats de l’enquête.
En outre l’employeur ne démontre pas avoir mis en place des mesures de prévention des faits de harcèlement, l’organisation d’un quart d’heure de sécurité à la suite de faits de discrimination en 2020 ne suffisant pas à répondre à cette obligation. Le préjudice subi par Madame [R] sera réparé par l’allocation d’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la contestation du licenciement pour inaptitude
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Par ailleurs le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l’inaptitude du salarié résulte des faits de harcèlement dont il a été victime.
En l’espèce, Madame [R] soutient à titre principal que son inaptitude résulte des faits de harcèlement dont elle a fait l’objet ou à tout le moins du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de sorte que son licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Comme précédemment souligné, la salariée a été victime de faits de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Elle en a informé son employeur une première fois en juillet puis ensuite le 8 octobre. Elle a été entendue le 12 octobre lors d’une enquête interne qui a conclu, après audition séparée des salariés impliqués, à l’existence d’un harcèlement sexuel ayant porté atteinte à la dignité de Madame [R]. Dans le même temps, l’employeur a procédé à une déclaration de maladie professionnelle pour suspicion de harcèlement le 19 octobre 2020, la salariée ayant été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 16 octobre 2020. La CPAM a décidé de prendre en charge ce sinistre au titre de la législation des risques professionnels le 29 janvier 2021.
Il est également établi que les arrêts de travail de Madame [R] ont été renouvelés de manière continue jusqu’à ce qu’elle soit déclarée inapte à son poste, en un seul examen le 17 septembre 2021, avec la mention selon laquelle « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il ressort également de l’attestation de sa psychologue, qui l’a suivie après son licenciement qu’elle est restée marquée par son expérience professionnelle en tant que mécanicienne poids lourd et l’échec de son intégration dans une équipe ne comportant que des hommes dans un métier à dominante masculine. Le psychologue relève que les troubles anxio dépressifs qu’elle a développés ont mis à mal sa volonté de poursuivre dans ce métier par crainte de revivre les mêmes scènes vécues en atelier. Le lien entre la dégradation de l’état de santé de la salariée et les faits de harcèlement résulte également des attestations de ses proches.
Au regard de ces éléments, il convient de dire que le licenciement pour inaptitude de Madame [R] est la conséquence des faits de harcèlement dont elle a fait l’objet de sorte que son licenciement est nul.
Sur les conséquences financières
En application de l’article L1235-3-1 du code du travail, si un licenciement intervient pour une des causes de nullité prévues au deuxième alinéa et notamment en cas de harcèlement moral subi par le salarié et si celui-ci ne sollicite pas la poursuite de l’exécution du contrat de travail ou si sa réintégration dans l’entreprise est impossible, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, en application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge (28 ans), à son ancienneté (moins de deux ans), à sa rémunération (1850 euros) et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer, le préjudice de Madame [R] résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 12 000 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à la salarié un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation FRANCE TRAVAIL conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte. La production d’un nouveau certificat de travail n’est pas nécessaire.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, la société XPO MAINTENANCE FRANCE sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Mme [X] [R] la somme de 2800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare le conseil des prud’hommes compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires Madame [R] sur le fondement des dispositions des articles L 4121-1, L L1152-1 et L.1153-5 du code du travail,
Evoque le litige,
Déboute Madame [R] de sa demande visant à voir enjoindre à l’employeur de lui communiquer le bilan de compétence réalisé le 08/10/2020.
Déclare que Madame [R] a été victime de faits de harcèlement sexuel,
Déclare nul et de nul effet le licenciement de Madame [R],
Condamne la société XPO MAINTENANCE FRANCE à payer à Madame [X] [R] :
7000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement sexuel
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Déboute Madame [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Ordonner à la société XPO MAINTENANCE FRANCE de remettre à Madame [X] [R] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation FRANCE TRAVAIL conformes au présent arrêt
Condamne la société XPO MAINTENANCE FRANCE à payer à Madame [X] [R] la somme de 2800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société XPO MAINTENANCE FRANCE aux dépens.
le greffier
Rosalia SENSALE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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