Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 6 mars 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 21 février 2025, N° 25/149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2025
N° 2025/20
Rôle N° RG 25/00020 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONUE
[R] [D]
C/
PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE
[L] [D]
DE [Localité 8]/[Localité 5] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
Copie adressée :
par courriel le :
06 Mars 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULON en date du 21 février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/149.
APPELANT
Madame [R] [D]
né le 09 novembre 1985 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, Représentée par Maître Philippe FIAT, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commise d’office
INTIMÉS :
Monsieur [L] [D]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
Avisé, non comparant
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]/[Localité 5]
Avisé, non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame D’AGOSTINO Carla,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame D’AGOSTINO Carla, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Philippe FIAT, conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique que l’on a un aspect toxicomaniaque et suicidaire ainsi que des certificats relativement inquiétants. Au moment de son passage devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire la patiente déclarait se sentir mieux. Il y avait des tensions à cause de la privation de liberté. Elle disait qu’elle voulait être transférée dans le service de Mme [T]. Le certificat est signé par cette dernière. Les médecins ont donné leur avis sur la question médicale liée à la patiente. Il s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de Mme [R] [D] prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] – [Localité 6] le 05/02/2025 à la demande de son père, M. [L] [D],
Vu le maintien de l’hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier le 14/02/2025,
Vu l’ordonnance du 21 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon maintenant la mesure de soins psychiatriques de Mme [R] [D],
Vu l’appel interjeté le 24 février 2025 par Mme [R] [D] à l’encontre de l’ordonnance du 14 février 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 3 mars 2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours,
Vu l’avis médical de situation du docteur [T], médecin du centre hospitalier, établi le 3 mars et transmis le 4 mars 2025 au greffe.
MOTIFS
L’appel de la patiente sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L’article L. 3212-1 I du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En vertu du paragraphe II du même texte le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission:
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade, ou, lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne. La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat, établi par un médecin qui ne peut être parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade, constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Néanmoins en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade selon l’article L. 3212-3 du même code le directeur d’établissement peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En application de l’article R. 3213-3 du même code les certificats et avis médicaux établis sont précis et motivés et sont dactylographiés.
L’article L3211-12-1 I de ce code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article L3211-12-4 du même code l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce le certificat médical d’admission du 11 février 2025 évoque une patiente atteinte d’une pathologie mentale sévère en évolution depuis des années et dont les trois séjours hospitaliers durant les six derniers mois ont été systématiquement mis en oeuvre sans son consentement dans la mesure où elle n’était pas consciente de la gravité de ses troubles ni de la nécessité de soins. Au jour de l’examen médical elle s’est présentée aux urgences dans un 'état de dépassement émotionnel, propos suicidaires et forte exaltation'. Selon le docteur [F] elle est ainsi réfractaire à toute discussion portant sur un projet de soins, présentant soudainement une crise d’agitation d’une extrême violence nécessitant une contention physique et pharmacologique. Le praticien indique que ces troubles, qui entraînent un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne et rendent impossible son consentement, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Le certificat de 24 heures mentionne que Mme [D] nie ou minimise ses troubles et l’intérêt des soins auxquels d’ailleurs elle s’oppose et quelle a fait l’objet d’un isolement pour prévenir un risque majeur d’évasion et de dégradations. Ses troubles mentaux l’empêchent de consentir aux soins psychiatriques indispensables et urgents justifiant la mesure en cours.
Aux termes du certificat de 72 heures la patiente a présenté un épisode d’agitation avec bris d’une porte du service CAP 48 à son arrivée, elle ne présente aucune critique de cet épisode dont elle minimise la violence.
Selon l’avis médical du 19 février 2025 préalable à la comparution de l’intéressée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire Mme [D] demeurait dans un déni total de ses troubles, affirmant qu’elle avait décidé de stopper ses consommations de cocaïne. Il n’y avait aucune réelle adhésion au soin qu’elle nécessite, sans remise en question, ni conscience de sa pathologie psychotique chronique.
Complétant les précédentes observations le docteur [T], dans l’avis de situation du 3 mars 2025, précise que Mme [D] n’est pas dans un processus de soins ni dans une adhésion qui permette de lever la mesure, la consommation de toxiques à sa sortie et la répétition des troubles majeurs du comportement pouvant mettre en jeu sa vie du fait de conduites à risque en toute inconscience sous l’empire de toxiques deshinibiteurs étant malheureusement très probable. Il conclut donc au maintien de la mesure pour permettre une continuité dans les soins qu’elle nécessite sous forme d’hospitalisation complète.
Il s’ensuit que, sur le plan médical, il est établi que Mme [D] est actuellement atteinte de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
A défaut d’irrégularités de forme ou de fond, que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète apparaît ainsi justifiée.
Il conviendra dans ces conditions de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [R] [D]
Confirmons la décision déférée rendue le 21 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONUE
Aix-en-Provence, le 06 Mars 2025
Le greffier
à
Madame [R] [D] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 8] / [Localité 5]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 06 Mars 2025 concernant l’affaire :
M. [R] [D]
Représentant : Me Carline LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE
M. [L] [D]
M. DE [Localité 8]/LA [Y] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONUE
Aix-en-Provence, le 06 Mars 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 8] / [Localité 5]
— Monsieur le Préfet
— Maître Carline LECA
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de TOULON
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 06 Mars 2025 concernant l’affaire :
M. [R] [D]
Représentant : Me Carline LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE
M. [L] [D]
M. DE [Localité 8]/[Localité 5] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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