Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 12 févr. 2026, n° 22/07073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 mars 2022, N° 2021013135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07073 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 – Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2021013135
APPELANTES
S.A.R.L. FINANCIÈRE DE COURCELLES REAL ESTATE
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 582 147 559
S.A. FINANCIÈRE DE COURCELLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421 700 568
Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistées de Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472
INTIMEE
SARL AFINA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 521 902 387
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Mathieu ROGER-CAREL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
M. Xavier BLANC, Président
M. Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Afina est une société spécialisée dans le conseil en gestion d’entreprises, créée et dirigée par M. [N]. Elle a reçu, en septembre 2010, des consorts [G], propriétaires de la société France Matériel (la société FM), ayant pour filiale la société Franmat, mission de les conseiller face aux graves difficultés financières de ces sociétés. Cette mission s’est achevée lors de la cession en septembre 2013 de la société Franmat. La société Afina était rémunérée sur la base de son coût horaire et a été réglée à l’exception de sa dernière facture.
Compte tenu des accords bancaires obtenus par la société Afina dans le cadre de la restructuration de la dette de la société FM, les consorts [G] devaient céder la société Franmat. Ils ont ainsi demandé à la société Afina de leur présenter deux banques conseil, ce qui a amené cette dernière à choisir en juin 2011 la société Financière de Courcelles (la société FDC), qui disposait d’une filiale spécialisée dans les transactions immobilières, la société Financière de Courcelles Real Estate (la société FDCRE).
Le 1er juin 2011, la société FDC a obtenu trois mandats : un mandat, dit « mission n° 1 », de Franmat pour une augmentation de fonds propres, un mandat, dit « mission n° 2 », de FM et des consorts [G] pour la cession de la société Franmat, et un mandat, dit « mission n° 3 », des consorts [G] pour vendre la société FM. Un honoraire minimum garanti de 200 000 euros a été prévu pour chaque mission, ainsi qu’un retainer de 25 000 euros pour la mission n° 1 et un success fee de 4% du montant des prix de cession des actifs. La société FDCRE s’est ensuite substituée à la société FDC pour l’exécution de la mission n° 3.
Le 31 mai 2011, la société FDC avait écrit à la société Afina pour lui confirmer que, en contrepartie de son étroite coopération pour la réalisation des missions, elle lui rétrocèderait, lorsqu’elle aurait été payée par les consorts [G] pour la réalisation des opérations stipulées dans les trois missions, « 50 % des honoraires de succès payés à FDC lors de la réalisation d’une opération à l’exclusion du minimum de 37,5 % et du retainer qui lui ser[ait] acquis ». Les trois missions se sont achevées lors de l’homologation d’un protocole de conciliation par le tribunal le 17 mai 2013. La société FDC a alors bien reçu les sommes qui lui étaient dues au titre la mission n° 1, soit 300 000 euros (outre les 25 000 euros de retainer payés lors de la signature du mandat), et la société FDC a bien rétrocédé à la société Afina la somme de 150 000 euros, soit 50 % de l’honoraire de succès payé.
En revanche, les Consorts [G] ont refusé de payer les honoraires de succès des missions nos 2 et 3.
Les deux procédures suivantes ont alors été engagées, qui ont opposé les consorts [G] et la société FM et, d’une part, les sociétés FDC et FDCRE et, d’autre part, la société Afina :
1°) La première procédure a opposé les consorts [G] et la société FM à la société FDC et à la société FDCRE, ces deux sociétés ayant assigné les consorts [G] et la société FM en paiement des honoraires de succès prévus au titre des missions n° 2 et n° 3. Un arrêt prononcé le 2 décembre 2019 par la cour d’appel de Paris a statué sur les trois missions, a débouté la société FDCRE de sa demande formée au titre des honoraires de succès prévus pour la mission n° 3, a condamné les consorts [G] et la société FM à verser à la société FDC la somme de 904 468,43 euros au titre de la mission n° 2 et a débouté les consorts [G] et la société FM de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
L’arrêt de la cour d’appel étant exécutoire, la société FDC a encaissé à la fin de 2019 le montant des honoraires qui lui étaient dus au titre de la mission n° 2.
Par arrêt du 9 septembre 2022 (Com., 9 mars 2022, n° 20-16.410, 20-14.773), la cour de cassation a cassé cet arrêt concernant ses dispositions relatives à la mission n° 2 et au rejet des demandes de dommages et intérêts présentée par les consorts [G].
Les 16 mai 2022 et 12 juin 2022, les sociétés FDC et FDCRE, d’une part, et les consorts [G] et la société FM, d’autre part, ont respectivement saisi la cour d’appel de Paris, désignée comme juridiction de renvoi.
Par ordonnance du 9 février 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance de renvoi après cassation, les parties s’en étant désistées à la suite de la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel le 6 décembre 2022.
2°) La seconde procédure a opposé la société Afina aux consorts [G] et à la société FM.
Par arrêt prononcé le 5 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a constaté le désistement de la société Afina de ses demandes de paiement d’honoraires portant sur les missions n° 2 et n° 3 et a confirmé le jugement qui avait débouté cette société de sa demande de paiement d’honoraires au titre de missions annexes dans le cadre de la mission n° 1.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 18 avril 2023, qui était toujours pendant à la date des plaidoiries.
La société Afina a adressé à la société FDC en décembre 2019 une facture relative au montant de la rétrocession de ses honoraires au titre des missions n° 2 et n° 3, facture que cette dernière a refusé de régler le 20 décembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 2 mars 2021, la société Afina a fait assigner les sociétés FDC et FDCRE devant le tribunal de commerce de Paris, pour obtenir la rétrocession des honoraires prévue au titre des missions n° 2 et n° 3.
Par un jugement du 29 mars 2022, le tribunal a statué comme suit :
« – Dit recevable l’action d’AFINA à l’encontre de la société FINANCIERE DE COURCELLES REAL ESTATE en ce qui concerne la rétrocession de la commission relative à la Mission 3 résultant du contrat conclu le 31 mai 2011 entre FINANCIERE de COURCELLES et les Consorts [G],
— Déboute la société FINANCIERE DE COURCELLES de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription sur les demandes de AFINA de rétrocession de commissions au titre des Missions 2 et 3,
— Dit qu’en l’état il n’y a lieu de statuer sur la demande [O] au titre de la rétrocession de la commission au titre de la Mission 3,
— Déboute la société FINANCIERE DE COURCELLES de sa demande de voir déclarer caduc l’accord contractuel de 31 mai 2011,
— Déboute la société FINANCIERE DE COURCELLES de sa demande de voir prononcer la résolution, ou la résiliation, pour faute d’AFINA, l’accord contractuel du 31 mai 2011,
— Déboute la société FINANCIERE DE COURCELLES de sa demande de prise en charge de la moitié des frais de justice supportés par elle dans les instances avec les consorts [G],
— Condamne la société FINANCIERE DE COURCELLES à payer à la société AFINA la somme de 452.234,22€ TTC, au titre de la rétrocession de 50% de la commission relative à la Mission n°2, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021,
— Condamne solidairement les sociétés FINANCIERE DE COURCELLES et SARL FINANCIERE DE COURCELLES REAL ESTATE à payer à la société AFINA, au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 15 000€,
— Ordonne d’office l’exécution provisoire sous réserve de la production d’une caution bancaire par la société AFINA ou au choix de cette dernière, que la somme soit consignée dans un compte CARPA,
— Condamne la société FINANCIERE DE COURCELLES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. »
Par une déclaration du 6 avril 2022, les sociétés FDC et FDCRE ont fait appel de ce jugement. Il s’agit de la présente instance.
Par une ordonnance du 9 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer « dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans la procédure d’appel sur renvoi après cassation opposant la société Financières de Courcelles aux époux [G], pendante devant le pôle 5, chambre 11 et enregistrée sous le numéro de RG n°22/11285 ».
A la suite du désistement des parties à cette procédure, constaté par l’ordonnance du 9 février 2023, la présente instance a été reprise.
Par un arrêt avant dire droit du 9 octobre 2024, la cour a statué comme suit :
« Révoque l’ordonnance de clôture
Ordonne la réouverture des débats,
Avant dire droit, invite la société FDC à produire tous justificatifs de la cause des fonds versés sur le compte CARPA, du caractère effectif des virements et du destinataire des fonds invite les parties à conclure sur ces points
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 pour conclusions et fixation d’un calendrier ».
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 15 novembre 2024, les sociétés FDC et FDCRE demandent à la cour de :
« – DECLARER recevables et biens fondées les sociétés FINANCIERE DE COURCELLES et FINANCIERE DE COURCELLES REAL ESTATE en leur appel,
Ce faisant,
— INFIRMER le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait lieu à statuer sur la demande de « dire et juger que la société AFINA a droit à 50% des honoraires qui pourront être perçus par la société FINANCIÈRE DE COURCELLES ou la société FINANCIÈRE DE COURCELLES au titre de la Mission n°3 » ;
Statuant à nouveau,
— JUGER que la condition de versement de la rétrocession d’honoraires au titre de la mission n°2 n’est pas remplie par l’effet de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 9 mai 2022 ;
— DECLARER caduque l’engagement de versement de la rétrocession d’honoraires au titre de la mission n°2;
— DEBOUTER la société AFINA de l’ensemble de ses demandes principales au titre du versement de la rétrocession d’honoraires au titre de la mission n°2 ;
— DECLARER la société AFINA irrecevable en sa demande principale de paiement d’une somme de 120.000 € au titre du versement de la rétrocession d’honoraires au titre de la mission n°3 ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la condition de versement de la rétrocession d’honoraires au titre de la mission n°2 n’est pas remplie par l’effet de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 9 mars 2022 et le caractère définitif de l’arrêt du 2 décembre 2019 ;
— DEBOUTER la société AFINA de l’ensemble de ses demandes principales au titre du versement de la rétrocession d’honoraires au titre de la mission n°3 ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il n’y a lieu à statuer sur la demande de la société AFINA au titre de la rétrocession de la commission au titre de la mission n°3 et en tout état de cause, la déclarer caduque ;
Sur les demandes subsidiaires de la société AFINA sur le fondement de l’article 1134 du code civil ;
— DECLARER la société AFINA irrecevable, en ce qu’elle est prescrite, de sa demande subsidiaire de paiement des sommes de 452.234,22 € TTC et 120.000 € au titre des fautes alléguées « des sociétés FINANCIERES DE COURCELLES et FINANCIERES DE « COURCELLES REAL ESTATE dans la contractualisation, la gestion et l’exécution de l’opération » ;
— DEBOUTER la société AFINA de l’ensemble de ses demandes subsidiaire de paiement des sommes de 452.234,22 € TTC et 120.000 € au titre des fautes alléguées des sociétés FINANCIERES DE COURCELLES et FINANCIERES DE COURCELLES REAL ESTATE dans la contractualisation, la gestion et l’exécution de l’opération » ;
Sur les demandes subsidiaires de la société AFINA sur le fondement de de la perte de chance ;
— DECLARER la société AFINA irrecevable, en ce que cette demande méconnait le principe de concentration des moyens sont contraires aux dispositions de l’article 910-4 du CPC en ses dispositions applicables à l’instance;
— DEBOUTER la société AFINA de l’ensemble de ses demandes subsidiaires de paiement des sommes de 430.412,14 € au titre de la perte de chance indemnisable ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société AFINA de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société AFINA au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société AFINA aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maitre Eric ALLERIT, membre de la Selarl TBA, admis à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du C.P.C. »
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 novembre 2024, la société Afina demande à la cour de :
« Vu le Jugement du Tribunal de commerce du 29 mars 2022,
Vu les articles 1134 et 1178 (ancien) du Code civil ; […]
A titre principal,
— DEBOUTER la société FINANCIERE DE COURCELLES et sa filiale, la société FINANCIERE DE COURCELLES REAL ESTATE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce du 29 mars 2022 en ce qu’il a :
— Dit recevable l’action d’AFINA à l’encontre de la société FINANCIERE DE COURCELLES REAL ESTATE en ce qui concerne la rétrocession de la commission relative à la Mission 3 résultant du contrat conclu le 31 mai 2011 entre FINANCIERE do COURCELLES et les Consorts [G],
— Déboute la société FINANCIERE DE COURCELLES de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription sur les demandes de AFINA de rétrocession de commissions au titre des Missions 2 et 3,
— Déboute la société FINANCIERE DE COURCELLES de sa demande de voir déclarer caduc l’accord contractuel de 31 mai 2011,
— Déboute la société FINANCIERE DE COURCELLES de sa demande de voir prononcer la résolution, ou la résiliation, pour faute d’AFINA, l’accord contractuel du 31 mai 2011,
— Déboute la société FINANCIERE DE COURCELLES de sa demande de prise en charge de la moitié des frais de justice supportés par elle dans les instances avec les consorts [G],
— Condamne la société FINANCIERE DE COURCELLES à payer à la société AFINA la somme de 452.234,22€ TTC, au titre de la rétrocession de 50% de la commission relative à la Mission n°2, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021,
— Condamne solidairement les sociétés FINANCIERE DE COURCELLES et SARL FINANCIERE DE COURCELLES REAL ESTATE à payer à la société AFINA, au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 15.000€,
— Condamne la société FINANCIERE DE COURCELLES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce du 29 mars 2022 en ce qu’il a :
— Dit qu’en l’état il n’y a lieu de statuer sur la demande [O] au titre de la rétrocession de la commission au titre de la Mission 3,
Et statuant de nouveau,
— CONDAMNER solidairement la société FINANCIERE DE COURCELLES et sa filiale, la société FINANCIERE DE COURCELLES REAL ESTATE à verser à la société AFINA la somme de 120.000 € TTC au titre de sa part d’honoraires dans l’accomplissement de la Mission n°3 ;
A titre subsidiaire,
— REJETER l’exception de prescription soulevée par FDC / FDC RE ;
— DIRE ET JUGER que la société FINANCIERE DE COURCELLES et sa filiale, la société FINANCIERE DE COURCELLES REAL ESTATE ont failli dans la contractualisation, la gestion et l’exécution de l’opération confiée par les Consorts [G], dans la gestion du recouvrement amiable et judiciaire des honoraires de succès et dans l’exécution de l’accord de coopération et de partage conclu avec AFINA ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement la société FINANCIERE DE COURCELLES et sa filiale, la société FINANCIERE DE COURCELLES REAL ESTATE à verser à la société AFINA les sommes de 452.234,22 € TTC et 120.000 € TTC ;
A titre infiniment subsidiaire,
— REJETER l’exception d’irrecevabilité soulevée la société FINANCIERE DE COURCELLES et sa filiale, la société FINANCIERE DE COURCELLES REAL ESTATE ;
— CONDAMNER solidairement la société FINANCIERE DE COURCELLES et sa filiale, la société FINANCIERE DE COURCELLES REAL ESTATE à verser à la société AFINA la somme de 430.412,14 € en indemnisation de sa perte de chance à percevoir sa quote-part d’honoraires de résultat au titre des Missions 2 et 3 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement la société FINANCIERE DE COURCELLES et la société FINANCIERE DE COURCELLES REAL ESTATE à verser à la société AFINA la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel. »
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 2 juin 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
Les sociétés FDC et FDCRE soutiennent que l’engagement du 31 mai 2011 selon lequel la société FDC s’est engagée à rétrocéder à la société Afina 50 % des honoraires de succès qui lui seraient payés en contrepartie de la réalisation des trois missions comporte des conditions d’exigibilité qui ne se sont pas réalisées et qui ne se réaliseront plus. Elles exposent que le fait générateur de l’obligation de paiement de la rétrocession d’honoraires est le paiement par les consorts [G] des honoraires dus à la société FDC, qu’à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2022, qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 décembre 2019, la société FDC a remboursé la somme qu’elle avait perçue en exécution de cet arrêt au titre de la mission n° 2. La procédure de renvoi après cassation n’a pas été poursuivie, dès lors qu’il a été jugé par la cour de cassation que l’apport en propriété fait à une société en contrepartie duquel sont attribués des droits sociaux ne constitue pas une vente.
Ces sociétés ajoutent, pour ce qui concerne la mission n° 3, que la demande formée par la société Afina est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, puisqu’aucune demande n’a été présentée à ce titre devant les premiers juges. A la supposer recevable, ces sociétés soutiennent qu’elle est en tout état de cause infondée.
La société Afina, qui rappelle que la mission n° 2 conclue entre les consorts [G], la société France Matériels et la société FDC portait sur la recherche d’un acquéreur en vue de lui vendre la totalité des actions formant le capital de la société Franmat, expose qu’en décidant discrétionnairement de se désister de la procédure de renvoi après cassation, les consorts [G] et la société FDC l’ont privée de la possibilité de percevoir la somme due en rétrocession d’honoraires. Elle expose que les dispositions cassées ne portaient que sur une partie des honoraires dus à la société FDC et que le renvoi après cassation aurait permis à la société FDC de chiffrer sa rémunération, autre que celle assise sur la valeur des titres de la société apportés à la société Holgat.
Cette société soutient que le jugement déféré du 29 mars 2022 a justement condamné la société FDC à payer à la concluante la somme de 452 234, 22 euros TTC en exécution de l’accord de rétrocession du 31 mai 2011 et que seule la décision discrétionnaire de désistement de la procédure d’appel sur renvoi n’a pas permis la remise effective de cette somme à la société FDC.
Concernant la demande de paiement de la somme de 120 000 euros au titre de sa part d’honoraires dans l’accomplissement de la mission n°3, la société Afina soutient que cette demande serait recevable puisque présentée pour la première fois en cause d’appel en raison de l’évolution du litige, du fait de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2022 et du désistement de la procédure de renvoi après cassation). Elle soutient également que les conditions de paiement de cette somme sont réunies, contrairement à ce qui a été décidé par les premiers juges.
Réponse de la cour
A) Sur la mission n° 2
a) Sur la demande principale
Dans le courrier daté du 31 mai 2011 adressé à la société Afina, la société FDC mentionne que
« (…) nous vous confirmons bien volontiers que votre coopération donnera lieu à une rétrocession de 50% des honoraires de succès payés à Financière de Courcelles lors de la réalisation d’une opération, à l’exclusion du minimum (37,5 %) et du retainer qui lui sera acquis ».
La mission n°2 qui a été conclue le 1er juin 2011 entre les consorts [G] et la société France Matériels d’une part et la société FDC d’autre part avait pour objet la recherche d’un acquéreur en vue de lui vendre la totalité des actions formant le capital de la société Franmat.
Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2022, qui a cassé sur ce point l’arrêt prononcé le 2 décembre 2019 par la cour d’appel de Paris, que le protocole signé le 14 mai 2013 entre les consorts [G] et la société France Matériels d’une part et la société Holgat et le LPFI Croissance d’autre part portait sur un apport de participation dans la société Franmat et non pas une vente.
Un protocole d’accord a été conclu le 6 décembre 2022 entre la société FDC, la société FDC Real Estate d’une part et la société France Matériels et les consorts [G] d’autre part, aux termes duquel les parties renoncent à toute demande financière au titre des missions 1,2 et 3, seule une somme de 180 000 euros étant versée à la société FDC à titre indemnitaire.
A la suite à l’arrêt de la cour de cassation du 9 mars 2022, la société FDC a restitué sur compte Carpa aux consorts [G] la somme de 945 437,57 euros correspondant en principal et intérêts à la somme de 940 676,74 euros que les consorts [G] lui avait versée en exécution de l’arrêt prononcé le 2 décembre 2019 par la cour d’appel de Paris (honoraires dus au titre de la mission n° 2). Par ordonnance du 9 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que les parties (sociétés FDC, consorts [G] et société France Matériels ) se désistaient de la procédure de renvoi après cassation.
Il se déduit de ce qui précède que la seule décision qui a condamné les consorts [G] et la société France Matériels à versera à la société FDC des honoraires au titre de la mission n°2 a été cassée pour absence de réalisation de la mission n° 2, en l’occurrence l’absence de vente de la totalité des actions formant le capital de la société Franmat. Etant relevé que la somme de 180 000 euros mise à la charge des consorts [G] aux termes du protocole d’accord du 6 décembre 2022 l’a été à titre indemnitaire, la société Afina relevant elle-même que cette somme pouvait correspondre aux frais engagés par les sociétés FDC et FDCRE dans le cadre de la procédure, et que la société Afina n’établit que pas ces sociétés auraient perçu par ailleurs, en contrepartie de leur désistement, d’autres sommes, ni a fortiori, que ces sommes l’aient été en rémunération de l’exécution de la mission n° 2, il s’en déduit qu’en l’absence d’honoraires versés à la société FDC, la société Afina n’est pas fondée à réclamer la rétrocession de 50 % de leur montant en exécution de l’engagement donné le 31 mai 2011 par la société FDC. L’engagement n’est pas devenu caduc, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point, mais ses conditions de mise en 'uvre ne sont pas réunies.
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société FDC à verser à la société Afina la somme de 452 234,22 euros TTC au titre de la rétrocession de 50 % de la commission relative à la mission n°2.
b) Sur le premier subsidiaire
La société Afina sollicite la condamnation de des sociétés FDC et FDC RE au paiement de la somme de 452.234,22 euros au motif qu’elles auraient failli dans la contractualisation, la gestion et l’exécution de l’opération confiée par les consorts [G], dans la gestion du recouvrement amiable et judiciaire des honoraires de succès et dans l’exécution de l’accord de coopération et de partage conclu avec elle.
Les sociétés FDC et FDC RE s’opposent à cette demande qui serait prescrite, qui est présentée par la société Afina, étrangère aux contrats conclus avec les consorts [G], et qui ne serait pas fondée.
La société Afina, qui n’est pas partie à la mission n°2 conclue le 1er juin 2011 entre les consorts [G], la société France Matériels et la société FDC peut, sur un fondement délictuel, invoquer une faute dans l’exécution du contrat qui lui a causé un préjudice.
Cette demande n’est pas prescrite, dès lors que le dommage invoqué par la société Afina, résultant en dernier lieu de la restitution des honoraires perçus par la société FDC en exécution de l’arrêt d’appel qui a été cassé, ainsi que de l’accord transactionnel conclu le 6 décembre 2022, aux termes duquel les sociétés FDC et FDCRE ont renoncé à poursuivre le paiement de leurs honoraires, s’est réalisé moins de cinq ans avant que la société Afina ne forme cette demande, dans ses conclusions du 27 juillet 2023.
Cependant, la société Afina échoue à démontrer que le comportement des sociétés FDC et FDCRE, dans la gestion de l’opération, puis dans le cadre des litiges relatifs au paiement de ses honoraires, serait constitutif d’une faute contractuelle, dans leurs rapports avec les consorts [G] ou avec la société Afina elle-même, ou d’une faute délictuelle envers cette dernière, étant relevé, d’abord, que les conditions de la négociation des mandats, et notamment la définition des honoraires à percevoir, de la transaction conclue en 2013, ne révèlent aucun manquement, étant relevé que les sociétés FDC et FDCRE en subissent, au premier chef, les conséquences préjudiciables et qu’elles n’étaient nullement tenue d’associer la société Afina dans la conduite de ses relations avec les différents intervenants, pas plus qu’elle n’était tenue de le faire, par la suite, dans le cadre des litiges relatifs au paiement de ses honoraires, étant relevé, encore, que le cadre des relations contractuelles entre les sociétés FDC et FDCRE et la société Afina, librement négocié par cette dernière, ne prévoyait rien de tel.
En outre, compte tenu du motif de cassation retenu par l’arrêt du 9 mars 2022, il ne peut être imputé à faute aux sociétés FDC et FDCRE d’avoir estimé qu’il était hautement probable que la procédure de renvoi après cassation se solde par un échec, de sorte que ces sociétés n’ont pas engagé leur responsabilité envers la société Afina en renonçant à poursuivre le paiement des honoraires prévus pour l’exécution de la mission n° 2, peu important, à cet égard, les motifs invoqués dans l’accord transactionnel du 6 décembre 2022, et notamment la mise en cause par les parties à cet accord, serait-elle infondée, du comportement de la société Afina.
La demande d’indemnisation présentée, à titre subsidiaire, par la société Afina au titre de la mission n° 2 sera rejetée.
c) Sur le second subsidiaire
La société Afina soutient qu’en signant le protocole transactionnel du 6 décembre 2022 et en se désistant de la procédure de renvoi après cassation la société FDC et la société FDCRE l’ont privée d’une chance de percevoir son droit à rétrocession et qu’elles doivent être condamnées à ce titre à lui verser la somme de 430 412,14 euros au titre des missions 2 et 3 soit 90%des honoraires qu’elle aurait dû percevoir.
Les sociétés FDC et FDCRE font valoir que cette demande doit être déclarée irrecevable en application du principe de concentration des moyens et par référence à l’article 910-4 du code de procédure civile, aucune demande n’ayant été présentée à ce titre dans les premières écritures d’appel signifiées par la société Afina. Il est par ailleurs développé que cette demande ne serait pas fondée.
Ceci étant exposé, s’il résulte des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige que les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, les événements invoqués par la société Afina au soutien de sa demande au titre de la perte de chance (le protocole transactionnel du 6 décembre 2022 et le désistement de la procédure de renvoi après cassation constatée par ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2023) sont postérieurs aux premières conclusions d’intimée signifiées par la société Afina le 4 octobre 2022. En application du second alinéa de l’article 910-4 du code de procédure civile, ces prétentions nouvelles sont recevables.
Suite à l’arrêt de la cour de cassation du 9 mars 2022 les sociétés FDC et FDCRE d’une part et les consorts [G] et la société France Matériels ont entendu mettre fin aux divers litiges les opposant et ont renoncé à toute demande financière au titre des missions 1, 2 et 3.
Elles ont ainsi signé un protocole d’accord transactionnel le 6 décembre 2022 et se sont désistées de la procédure de renvoi après cassation.
Il résulte des motifs retenus pour rejeter la demande subsidiaire de la société Afina que, compte tenu du motif de cassation de l’arrêt du 9 mars 2022, il ne peut être reproché aux sociétés FDC et FDCRE d’avoir renoncé à poursuivre le paiement des honoraires prévus pour l’exécution de la mission n° 2, ni a fortiori d’avoir fait perdre une chance à la société Afina de percevoir la part d’honoraires qui devait lui être rétrocédée.
La demande présentée sur ce fondement par la société Afina sera également rejetée.
B) Sur la mission n° 3
La société Afina demande à la cour d’infirmer le jugement, en ce qu’il dit qu’en l’état il n’y avait pas lieu de statuer sur sa demande au titre de la rétrocession de commission au titre de la mission n°3. Elle réclame au titre de la mission n° 3 la somme de 120 000 euros.
La société Afina expose que le désistement des sociétés FDC et FDCRE de la procédure de renvoi après cassation et l’accord transactionnel ont définitivement figé le droit à honoraires au titre de la mission n° 3.
Les sociétés FDC et FDCRE soulèvent l’irrecevabilité de cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel et relèvent qu’à la suite de l’arrêt de la cour de cassation du 2 décembre 2019, cette demande doit nécessairement être rejetée.
Ceci étant exposé, la société Afina demandait en première instance de juger son droit à percevoir « 50% des honoraires (qui) pourront être perçus par la société FDC ou la société FDSRE au titre de la mission n°3 ». Cette demande non chiffrée demeurait néanmoins une prétention. Les sociétés FDC et FDCRE sont ainsi mal fondées à soulever l’irrecevabilité d’une prétention nouvelle sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
La mission n° 3 du 1er juin 2011 conclue entre les consorts [G] et la société Financière de Courcelles avait pour objet la recherche d’un acquéreur à l’ensemble des actions formant le capital de la société France Matériels ainsi que l’ensemble des actions qu’elle détient au capital de Franmat.
Par arrêt du 2 décembre 2019 la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déféré qui avait débouté les sociétés FDC et FDCRE de leur demande d’honoraires au titre de la mission n°3. Cette partie de l’arrêt a fait l’objet d’un rejet de pourvoi par l’arrêt de la cour de cassation du 9 mars 2022. Il est donc définitivement jugé qu’aucun honoraire n’est dû aux sociétés FDC et FDCRE au titre de la mission n°3 et la procédure de renvoi après cassation ne concernait pas cette partie de l’arrêt n’ayant pas fait l’objet d’une cassation.
La société Afina doit ainsi être déboutée de sa demande de rétrocession d’honoraires inexistants. Le jugement déféré doit être débouté de ce chef en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer en l’état. La demande doit être rejetée.
C) Sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société Afina, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au versement aux appelantes d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Afina sera également déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il dit recevable l’action de la société Afina à l’encontre de la société Financière de Courcelles Real Estate, en ce qui concerne la rétrocession de la commission relative à la mission n° 3 et en ce qu’il déboute la société Financière de Courcelles de sa demande de voir déclarer caduc l’accord contractuel du 31 mai 2011 ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit recevables les demandes de la société Afina au de la mission n°2 ;
Dit recevables les demandes de la société Afina au titre de la mission n° 3 ;
Déboute la société Afina de toutes ses demandes au titre des missions n° 2 et 3 ;
Condamne la société Afina aux dépens de première instance et d’appel et accorde à maître Éric Allerit, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Afina à verser aux sociétés Financière de Courcelles et Financière de Courcelles Real Estate la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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