Irrecevabilité 16 octobre 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 23/03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 4 mars 2021, N° 20/00232 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/10/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/03448 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAZQ
Arrêt (N° 20/00232) rendu le 04 Mars 2021 par le Cour d’Appel de Douai
DEMANDERESSE AU RECOURS EN REVISION
SA ACM VIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
SELARL [V] Mandataires et Associés représentée par Maître [W] [J] désignée mandataire dans le cadre de la procédure de redressement de Monsieur [M] suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de Boulogne sur Mer le 22 septembre 2022,car désormais désignée es qualité de liquidateur judiciaire de M [M] suivant jugement du tribunal de commerce en date du 21 septembre 2023.
[Adresse 12]
[Localité 5]
assignée en reprise d’instance le 29 février 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 25 juin 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yasmina Belkaid, président de chambre
Stéfanie Joubert, conseiller
[U] Bigot, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon offres de prêt acceptées le 13 mai et 18 novembre 2013, M. [U] [G] a souscrit auprès de la société Banque CIC Nord-Ouest un prêt immobilier de 96 000 euros remboursable en 72 échéances mensuelles de 1 482,21 euros, puis un second prêt immobilier de 400 000 euros remboursable en 180 échéances mensuelles de 3 010,81 euros.
Suivant demandes d’adhésion du 23 avril et 16 octobre 2013, M. [G] a souscrit pour chacun de ces deux prêts immobiliers une assurance Assur-prêt auprès de la société Assurances du crédit mutuel vie (ci-après ACM vie), ces contrats garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail supérieure à 15 jours, et invalidité permanente totale.
M. [G], qui déclarait exercer la profession de médecin urgentiste, a été victime d’un accident de la voie publique le 11 novembre 2014, à la suite duquel il s’est trouvé en arrêt de travail. Il a alors mobilisé les garanties offertes par les deux contrats Assur-prêt, ainsi que par deux contrats de prévoyance souscrits auprès du même assureur.
Par courrier du 16 août 2016, ACM vie a informé M. [G] de ce que l’indemnisation au titre de l’ensemble des contrats avait cessé au 16 juillet 2016, son arrêt de travail n’étant plus totalement justifié puisqu’il pouvait exercer partiellement son activité professionnelle à compter du 17 juillet 2016.
Les parties ont alors convenu de confier une expertise médicale d’arbitrage au docteur [P], qui a déposé son rapport le 27 décembre 2016.
Se prévalant des conclusions de l’expert, le conseil de M. [G] a, par courrier du 23 février 2017, sollicité d’ACM vie la régularisation des sommes dues au titre des contrats de prévoyance jusqu’au 31 décembre 2016, date de consolidation non contestée, ainsi que la reprise des garanties au titre des deux contrats Assur-prêt.
Par courrier du 14 mars 2017, ACM vie a donné satisfaction aux demandes de M. [G] avant de l’informer, par courrier du 28 juillet 2017, de son intention de le soumettre à une nouvelle mesure d’expertise médicale afin de faire le point sur son dossier incapacité de travail.
Par lettre en réponse du 7 août 2017, M. [G] s’est opposé à la proposition de son assureur, arguant que les conclusions de l’expertise d’arbitrage s’imposaient aux parties suivant les termes mêmes du protocole d’expertise médicale signé le 19 septembre 2016.
Par courrier du 26 janvier 2018, ACM vie a indiqué, devant le refus manifesté par son assuré de se soumettre à une nouvelle expertise, qu’elle suspendait le versement des indemnités d’assurance dans l’attente des conclusions du médecin expert, arguant que M. [G] avait repris une activité professionnelle en qualité de médecin expert le 12 mai 2017.
Par acte du 14 novembre 2018, M. [G] a fait assigner ACM vie devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de le voir condamner à prendre en charge les amortissements des prêts immobiliers échus depuis le 16 décembre 2017.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a :
— débouté M. [G] de sa demande en paiement à l’encontre d’ACM vie,
— condamné M. [G] à verser à ACM vie la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 13 janvier 2020, M. [G] a interjeté appel du jugement querellé en toutes ses dispositions, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
Par arrêt du 4 mars 2021, la cour d’appel de Douai a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, et statuant à nouveau,
— dit que la demande de M. [G] tendant à enjoindre à la société Assurances du crédit mutuel vie de produire les documents contractuels est devenue sans objet,
— condamné la société Assurances du crédit mutuel vie à payer à M. [G] la somme de 131 663,24 euros en remboursement des amortissements des prêts immobiliers dont l’assuré a supporté la charge du 16 décembre 2017 au 30 décembre 2020,
— condamné la société Assurances du crédit mutuel vie à garantir à M. [G] à compter du 1er janvier 2021 du remboursement du prêt immobilier garanti suivant contrat Assur-prêt référencé EN441714120040412,
— condamné la société Assurances du crédit mutuel vie aux dépens de première instance et d’appel,
— dit qu’en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Boulanger, avocat, recouvrera directement contre la société Assurances du crédit mutuel vie les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné la société Assurances du crédit mutuel vie à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, M. [G] ayant déclaré deux autres arrêts de travail les 28 mai 2018 et 20 novembre 2018 qui l’auraient conduit à suspendre son activité de médecin généraliste, ACM vie a procédé à une enquête privée pour établir que M. [G] continuait son activité professionnelle alors qu’il se prétendait en arrêt de travail et était indemnisé comme tel.
Autorisée par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 7 juillet 2020, ACM vie a fait procéder à plusieurs constats d’huissier entre juillet 2020 et avril 2021, pour confirmer que M. [G] travaillait au sein de son cabinet tout en se déclarant en arrêt de travail.
ACM vie a déposé plainte auprès du Procureur de la République le 23 avril 2021. L’enquête préliminaire a conduit au renvoi de l’intéressé devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie à 1'assurance.
Par ailleurs, ACM vie a fait délivrer à M. [G] une citation directe devant le tribunal correctionnel, le 10 mai 2023, pour escroquerie au jugement, pour avoir trompé la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 4 mars 2021.
M. [G] a été placé en redressement judiciaire suivant jugement rendu le 22 septembre 2022, la procédure portant tant sur son patrimoine personnel que professionnel. La SELARL [V] mandataires et associés représentée par Maître [W] [J] a été désignée mandataire judiciaire.
Par citation délivrée le 13 juillet 2023 à M. [G] et à la SELARL [V] mandataires et associés représentée par Maître [W] [J], en qualité de mandataire judiciaire de M. [G], et dénoncée au procureur général le 20 juillet 2023, ACM vie a formé un recours en révision aux fins de rétractation de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 4 mars 2021.
Par jugement du 21 septembre 2023, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [W] [J] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de. [G].
Par jugement rendu le 23 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a notamment relaxé M. [M] des faits d’escroquerie au jugement, et des faits d’usage de faux en écriture commis du 11 novembre 2014 au 30 novembre 2020 et d’escroquerie commis au préjudice des ACM vie du 11 novembre 2014 au 4 mars 2021, l’a déclaré coupable pour le surplus des faits reprochés, a déclaré M. [G] entièrement responsable du préjudice subi par les ACM vie et l’a condamné à leur payer les sommes de 121 694,20 euros en réparation du préjudice matériel relatif à l’arrêt de travail de 2014 et résultant des deux contrats de prévoyance, 429 425,65 euros en réparation du préjudice matériel relatif à l’arrêt de travail de 2018 et résultant des deux contrats de prévoyance, 20 387,18 euros en réparation du préjudice matériel relatif à l’arrêt de travail de 2014 et résultant des deux contrats d’assurance de prêts, et 82 128,65 euros réparation du préjudice matériel relatif à l’arrêt de travail de 2018 et résultant des deux contrats d’assurance de prêts.
M. [G] a interjeté appel du jugement sur les dispositions pénales et civiles.
Le procureur de la République a interjeté appel incident, et ACM vie a interjeté appel incident sur les dispositions pénales et civiles.
Dans ses conclusions notifiées le 26 février 2025, ACM vie demande à la cour, au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile,
— la juger recevable en son recours ;
— déclarer recevable et fondé son recours en révision formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 4 mars 2021 (RG 20/232- n° de minute : 117/21) ;
A titre préliminaire
In limine litis
Vu l’article 595-3° du code de procédure civile,
Vu l’instance pénale en cours (procédure d’appel en cours) afin qu’il soit statué sur la culpabilité de M. [G] pour des infractions d’escroquerie au jugement et à l’assurance notamment en raison du faux intellectuel que constitue le rapport d’expertise et d’escroquerie en assurance ;
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir ;
En toute hypothèse,
Vu l’article 595-1° du code de procédure civile,
— rétracter l’arrêt passé en force de chose jugée rendu le 4 mars 2021 pour qu’il soit statué, à nouveau, en fait et en droit ;
Statuant à nouveau
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 10 décembre 2019 ;
— juger infondées les demandes formulées par M. [G] ;
Par voie de conséquence,
— débouter purement et simplement M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— fixer au passif de M. [G] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer au passif de M. [G] les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 20 janvier 2025, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 595 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable le recours en révision formé par ACM vie contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 4 mars 2021, faute d’avoir été introduit dans le délai de deux mois de l’article 596 alinéa 1 du code de procédure civile, tant sur le fondement de la fraude que de l’existence de pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ou l’arrêt ;
— condanmer ACM vie à lui verser la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Subsidiairement, si le recours était déclaré recevable :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu sur appel du jugement rendu le 23 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer ;
Plus subsidiairement,
— dire et juger mal fondé le recours en révision entrepris par ACM vie sur le fondement d’une escroquerie au jugement pour laquelle il a été relaxé par jugement rendu le 23 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer.
Par avis du 27 mai 2024, communiqué le 29 mai 2024 aux parties par le greffe, le ministère public demande à la cour :
— qu’elle situe, au regard de son pouvoir souverain d’appréciation, le moment de la connaissance de la cause de révision par la demanderesse au jour du retour de la sommation interpellative, soit le 12 juin 2023 ;
— qu’elle déclare, en conséquence, le recours en révision fondé sur l’article 595, 1°, du code de procédure civile recevable ;
— de rétracter l’arrêt passé en force de chose jugée rendue le 4 mars 2021 par la cour d’appel de Douai pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
— à titre subsidiaire, si la cour devait situer la date de la connaissance de la fraude à une date antérieure et déclarer irrecevable le recours en révision fondé sur l’article 595, 1°, du code de procédure civile, déclarer recevable le recours en révision fondée sur l’article 595, 3° du code de procédure civile ;
— prononcer, in limine litis, un sursis à statuer sur le recours en révision dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel à venir sur la quali cation de faux, usage de faux et escroquerie au jugement.
Maître [W] [J], régulièrement assignée en qualité de mandataire judiciaire, et à laquelle les dernières conclusions ont été signifiées en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [G], n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 595 du code de procédure civile énumère limitativement les quatre cas d’ouverture du recours en révision :
« 1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ».
Sur la demande de sursis à statuer
In limine litis, ACM vie demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 595-3° du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir s’agissant de la culpabilité de M. [G] pour les infractions d’escroquerie au jugement et à l’assurance notamment en raison du faux intellectuel que constitue le rapport d’expertise.
M. [G] est poursuivi notamment pour des faits de faux et usage de faux au préjudice de plusieurs médecins, pour avoir trompé le Crédit mutuel en faisant usage de manoeuvres frauduleuses, notamment en fournissant de faux arrêts de travail ou de fausses prolongations d’arrêts de travail dans le but de recevoir des indemnités indues, alors qu’il maintenait son activité professionnelle, et pour avoir trompé la cour d’appel de Douai au préjudice des ACM vie en faisant usages de manoeuvres frauduleuses.
Sur ce point, il lui est reproché notamment d’avoir présenté en justice de mauvaise foi, un rapport d’expertise qu’il savait faussé pour être fondé sur ses déclarations mensongères et ce dans le but de donner force et crédit au mensonge, et de tromper la juridiction à l’effet d’obtenir une décision favorable à savoir la condamnation de son assureur ACM vie à une remise de fonds.
Par jugement rendu le 23 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a notamment relaxé M. [G] des faits d’escroquerie au jugement, et d’escroquerie commis au préjudice des ACM vie du 11 novembre 2014 au 31 décembre 2016, et l’a déclaré coupable pour le surplus des faits reprochés.
Pour autant, cette décision n’est pas définitive en raison de l’appel formé M. [G], et des appels incidents formés par le ministère public et ACM vie.
S’il appartient au juge du fond d’apprécier discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer lorsqu’il intervient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il résulte en revanche de l’article 4 du code de procédure pénale que lorsque l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction est exercée devant la juridiction civile, cette dernière doit surseoir à statuer sur cette action jusqu’au prononcé définitif sur l’action publique, dès lors que cette dernière a été mise en mouvement.
S’agissant des actions exercées devant la juridiction civile autres que celle en réparation de l’infraction pénale, l’alinéa 3 de l’article 4 précité dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose en revanche aucun sursis à statuer au juge civil, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, au soutien de sa demande de sursis à statuer, ACM vie vise les dispositions de l’article 595-3° du code de procédure civile constituant le cas d’ouverture d’un recours en révision s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement. Par cette voie de rétractation de l’arrêt rendu le 4 mars 2021 par la présente juridiction, ACM vie vise à contester l’indemnisation de M. [G] au titre de l’exécution du contrat d’assurance souscrit par ce dernier.
S’agissant d’une action civile distincte d’une action en réparation du dommage causé à l’infraction pénale, le sursis à statuer ne s’impose pas et il appartient à la cour d’apprécier l’opportunité de le prononcer.
L’arrêt du 4 mars 2021 dont il est sollicité la révision retient qu’il est médicalement établi que M. [G], à la suite de l’accident survenu le 11 novembre 2014, se trouve à l’avenir dans l’impossibilité absolue de poursuivre sa profession de médecin urgentiste considérant que le médecin expert, choisi d’un commun accord entre les parties, a retenu de manière définitive, après consolidation, un taux d’incapacité professionnelle de 100% par rapport à sa profession ou sa spécialité de médecin urgentiste. La cour en a déduit que les conditions d’application de la garantie souscrite au titre de l’invalidité permanente étaient remplies en l’espèce, et que M. [G] apparaissait bien fondé en sa demande tendant à voir ACM vie condamner à lui rembourser les amortissements des prêts immobiliers dont il avait supporté la charge du 16 décembre 2017 au 30 décembre 2020, et à le garantir à compter du 1er janvier 2021 du remboursement du prêt immobilier garanti suivant contrat Assur-prêt.
La cour a rappelé dans sa motivation que, suivant protocole d’expertise médicale d’arbitrage, les parties ont convenu de confier au docteur [P] une mesure d’expertise médicale d’arbitrage, et ont précisé que les conclusions de cet examen s’imposeraient tant à l’assuré qu’à l’assureur.
Pour se prononcer, la cour s’est fondée sur le seul rapport de l’expert arbitre. L’expert a pu examiner les pièces qui lui étaient communiquées, et procéder à un examen physique de M. [G]. Cette expertise d’arbitrage repose sur des éléments médicaux objectivement établis notamment après un examen clinique, et soumis à l’appréciation de l’expert qui en a tiré des conclusions sur le plan médical quant aux conséquences du sinistre déclaré sur l’exercice de l’activité professionnelle antérieure.
A l’inverse, la cour n’a pas fondé la condamnation d’ACM vie sur les arrêts de travail, dont la fausseté est discutée devant la juridiction pénale. Si l’expert [P] a été destinataire de telles pièces pour connaître la situation médicale de l’assuré, il convient d’observer que ces arrêts de travail n’ont pas vocation à influer sur les conclusions expertales sur la question du caractère définitif d’une impossibilité pour M. [G] d’exercer sa profession antérieure : en effet, une telle appréciation projective par l’expert est décorrélée de l’allégation d’une pathologie sanctionnée par des arrêts de travail, réels ou faux, qui concernent essentiellement l’existence d’une incapacité temporaire de travail, et non une aptitude à exercer.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir.
Sur la recevabilité du recours en révision
L’article 596 du code de procédure civile énonce que le délai du recours en révision est de deux mois et qu’il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
La charge de la preuve de la connaissance de la cause de révision invoquée repose sur le requérant.
Il appartient donc à ACM vie, qui se fonde en premier lieu sur les dispositions du 1° de l’article 595 visant la révélation, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, d’établir qu’elle a eu connaissance de la fraude moins de deux mois avant la date d’introduction de son recours en révision le 13 juillet 2023.
ACM vie soutient que le délai de deux mois a commencé à courir le 12 juin 2023, date à laquelle elle eu connaissance, par le biais de la sommation interpellative délivrée à cette date, de la reprise par M. [G] de l’exercice de sa profession d’urgentiste.
Elle expose ainsi que M. [G], placé, dans le cadre de la procédure pénale, sous contrôle judiciaire l’autorisant uniquement à exercer une activité salariée, ne justifiait pas de son activité professionnelle, ce qui l’a amenée à mandater en mai et juin 2023 des commissaires de justice aux fins de délivrer des sommations interpellatives aux centres hospitaliers de la région, lui ayant permis d’établir que M. [G] a postulé en qualité de médecin urgentiste à [Localité 7], établissement qui n’a pas donné suite à sa demande, et qu’il a exercé à de nombreuses reprises la profession de médecin urgentiste au Centre Hospitalier de [Localité 10], ce dernier indiquant avoir eu recours au service de M. [G], en contrat d’intérim via la société Appel médical, dans le service des urgences en qualité de médecin urgentiste au SMUR. Il résulte ainsi de la sommation interpellative délivrée le 12 juin 2023 qu’il a été employé intérimaire entre le 28 juin et le 28 décembre 2022 puis qu’il a travaillé aux mêmes fonctions entre le 3 janvier et 31 mars 2023.
M. [G] affirme quant à lui que le délai de deux mois a commencé à courir le 10 mai 2023, date de la citation devant le tribunal correctionnel qui lui a été délivrée par les ACM vie pour des faits d’escroquerie au jugement, de sorte que le recours est irrecevable puisqu’intenté après le 10 juillet 2023.
La décision qui aurait été surprise par la fraude est l’arrêt du 4 mars 2021 qui retient qu’il est médicalement établi que M. [G], suite à l’accident survenu le 11 novembre 2014, se trouve à l’avenir dans l’impossibilité absolue de poursuivre sa profession de médecin urgentiste considérant que le médecin expert, choisi d’un commun accord entre les parties, a retenu de manière définitive, après consolidation, un taux d’incapacité professionnelle de 100% par rapport à sa profession ou sa spécialité de médecin urgentiste. La cour en a déduit que les conditions d’application de la garantie souscrite au titre de l’invalidité permanente étaient remplies en l’espèce, et que M. [G] apparaissait bien fondé en sa demande tendant à voir ACM vie condamner à lui payer les sommes suivantes en remboursement des deux prêts immobiliers dont il avait supporté la charge.
La fraude alléguée est constituée selon ACM vie par les man’uvres dolosives dont a usé M. [G], et notamment ses déclarations mensongères et la communication de faux arrêts de travail, pour obtenir un rapport favorable du docteur [P], arbitre choisi par les parties pour réaliser l’expertise médicale de M. [G], et qui a déposé son rapport le 27 décembre 2016.
Le rapport d’expertise médicale d’arbitrage du 28 décembre 2016 n’est pas versé aux débats, mais il ressort de l’arrêt du 4 mars 2021 que le docteur [P] a conclu de la façon suivante sur les séquelles subies par M. [G] après l’accident de la voie publique survenu le 11 novembre 2014 :
« Date de consolidation : 31 décembre 2016.
Taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 15% en raison des douleurs fréquentes avec gêne fonctionnelle permanente et raideur importante de la nuque et de la charnière dorso-lombaire avec un doigt sol très limité à 33 centimètres actuellement.
Taux d’incapacité professionnelle :
— par rapport à sa profession ou sa spécialité : 100%
— par rapport à une activité professionnelle quelconque : 0%. »
Il ressort des pièces de l’enquête pénale que le médecin arbitre a retenu que M. [G] avait le 11 novembre 2014 été percuté violemment, qu’il a perdu connaissance quelques instants, qu’il a été emmené aux urgences par les sapeurs-pompiers et que le certificat médical retenait notamment un traumatisme crânien de stade [11], une entorse cervicale, une contusion dorsale avec possible fracture de l’épineuse de D5.
ACM vie se fonde sur cette enquête pénale, indiquant que cette dernière a démontré qu’en réalité, le choc qualifié de « touchette » a été tellement léger que M. [G] s’est immédiatement relevé et est rentré à son domicile véhiculé par son épouse. Elle indique que le docteur [P], note que, d’après les dires de M. [G], le scanner réalisé en urgence retrouve une fracture déplacée de l’apophyse épineux du T5 (ou D5), or, dans le cadre de l’enquête pénale, le Procureur de la République a adressé une réquisition au directeur du [Adresse 9] qui a communiqué le compte rendu du scanner cervico dorso lombaire du 11 novembre 2014 qui indique « scanner cervico-dorso-lombaire n’objectivant pas d’anomalie somatique notamment à type de tassement vertébral ou trait de fracture ». Elle ajoute que M. [G] a indiqué au Docteur [P] avoir respecté un « repos strict au lit pour sa fracture de l’épineuse de D5 pendant 1 mois » alors que la procédure pénale a démontré qu’il a réalisé des permanences au service des urgences les 1er décembre 2014, 8 décembre 2014, 15 décembre 2014, 22 décembre 2014, 5 janvier 2015, 12 janvier 2015, 19 janvier 2015 et 26 janvier 2015 et ce alors même qu’il se déclarait en arrêt de travail.
Selon le ministère public, ces pièces ont été communiquées à ACM vie le 12 novembre 2022, ce qui est confirmé par cette dernière, qui soutient que cette communication ne pouvait cependant lui apporter aucun élément sur la nature des activités exercées par M. [G] à cette date.
Pour autant, elle se réfère elle-même aux permanences réalisées au service des urgences par M. [G], dévoilées par l’enquête pénale, et en tout état de cause, les termes-mêmes de la citation qu’elle a fait délivrer à M. [G] le 10 mai 20213 révèlent que ACM vie avait bien connaissance à cette date de la fraude alléguée au soutien de son recours en révision.
Cette citation reproche à M. [G] des manoeuvres frauduleuses et « notamment en affirmant ne plus pouvoir exercer même partiellemement son activité professionnelle de médecin urgentiste, en l’espèce, (') en affirmant avoir été contraint en raison de son état de santé de cesser puis de renoncer dé nitivement à l’exercice de sa profession de médecin urgentiste et ce en sachant que c’était faux ».
En outre, la question qui se posait pour déterminer l’existence d’une fraude ouvrant droit à recours était celle de savoir si l’état de santé de M. [G] ne lui permettait définitivement plus d’exercer son activité antérieure, et non pas celle de savoir s’il avait repris effectivement cette activité.
L’élément constitutif de la fraude alléguée est le fait pour M. [G] d’avoir fait croire qu’il était dans l’impossibilité d’exercer son activité de médecin urgentiste.
La sommation interpellative n’a fait que confirmer les faits allégués par ACM vie au titre de la fraude, dont elle avait déjà connaissance depuis le 10 mai 2023 a minima : la possibilité pour M. [G] de poursuivre son activité antérieure.
Dès lors, le délai de deux mois du recours en révision fondé sur les dispositions de l’article 595 alinéa 1er était expiré lors de la délivrance de l’assignation en révision le 13 juillet 2023.
ACM vie soutient qu’en toute hypothèse, elle est également recevable à agir sur le fondement du 3° de l’article 595, visant la décision rendue sur des pièces judiciairement déclarées fausses. Elle fait valoir que faute de décision judiciaire définitive reconnaissant le faux, le délai de l’article 596 n’a pas couru.
Le recours en révision visant à obtenir la rétractation d’une décision de justice rendue sur des pièces fausses est conditionné à leur influence déterminante sur la décision contestée. Il implique en outre que le faux ait été préalablement et judiciairement constaté.
S’il est acquis que, si une partie découvre plusieurs causes de révision à des moments différents, le délai de recours court respectivement pour chacune de ces causes à partir du moment où l’intéressé en a eu connaissance, et que pour les pièces judiciairement déclarées fausses, le délai commence à courir quand la partie victime de la fraude a connaissance du jugement et non à compter de son prononcé, la cour observe, d’une part, que le faux allégué n’a pas été judiciairement constaté antérieurement à l’introduction du recours en révision, et d’autre part, que la condamnation d’ACM vie par l’arrêt du 4 mars 2021 n’est pas fondée sur les arrêts de travail, qui n’ont pas vocation à influer sur les conclusions expertales, de sorte que ces arrêts de travail n’ont pas eu une influence déterminante sur l’arrêt attaqué.
Par conséquent, le recours en révision formé par ACM vie est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
ACM vie qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en révision.
L’équite ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G]. Sa demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir ;
Déclare irrecevable comme tardif le recours en révision formé par la société Assurances du crédit mutuel vie ;
Condamne la société Assurances du crédit mutuel vie aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute M. [U] [G] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le greffier
Le président
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