Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 nov. 2024, n° 24/03715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 février 2019, N° 17/02830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/03715 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUQG
[U]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
Association L’UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 6] )
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Février 2019
RG : 17/02830
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[R] [U]
né le 26 Septembre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Association L’UNEDIC – DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société STEEL FORMING
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Steel Forming a embauché M. [R] [U], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur technique (statut cadre, position III C, coefficient 240 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650)), à compter du 1er janvier 2011.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale de la société Steel Forming du 10 juillet 2015, les associés ont décidé de nommer M. [U] aux fonctions de président de la société. Son contrat de travail a alors été suspendu.
Par jugement du 4 mai 2016, le tribunal de commerce plaçait la société Steel Forming en procédure de redressement judiciaire puis, le 31 mars 2017, arrêtait le plan de cession de celle-ci au bénéfice de la société Roth Mions, prononçait la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommait la société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2017, l’administrateur judiciaire de la société Steel Forming notifiait à M. [U] son licenciement pour motif économique, à titre conservatoire (selon la mention portée sur la lettre de licenciement), en raison de la suppression de son poste de directeur technique. Le délai de réflexion concernant la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expirait à la date du 1er mai 2017.
Le 27 juin 2017, le liquidateur judiciaire informait M. [U] qu’il ne le considérait pas comme salarié de la société, faute d’un lien de subordination envers cette dernière, et qu’il ne solliciterait donc pas la garantie de la CGEA-AGS.
Par requête reçue le 22 septembre 2017, M. [R] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir juger qu’il était salarié de la société Steel Forming et de voir fixer en conséquence diverses créances au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci.
Par jugement du 7 février 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a dit que M. [R] [U] n’a pas le statut de salarié, l’a débouté en conséquence de l’ensemble de ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné chacune d’elles à ses propres dépens.
Le 19 février 2019, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 septembre 2022, la chambre sociale, section A, de la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a :
— rejeté la demande tendant à voir constater le caractère fictif du contrat de travail à effet du 1er janvier 2011 consenti par la société Steel Forming à M. [R] [U] ;
— dit que le licenciement pour motif économique de M. [R] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— fixé les créances de M. [R] [U] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Steel Forming aux sommes suivantes :
7 973,30 euros au titre du salaire du mois d’avril 2017;
9 193,40 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— dit que ces créances doivent être garanties par l’AGS-CGEA dans les conditions prévues par la loi ;
— rejeté les demandes de M. [U] aux fins de fixation de créances à titre d’indemnité de congés payés, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts consécutifs au licenciement ;
— condamné le liquidateur judiciaire ès qualité aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamné le liquidateur judiciaire ès qualité à payer à M. [U] 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 27 mars 2024 (pourvoi n° R 23-23.355), la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt du 14 septembre 2022 seulement en ce qu’il a fixé les créances de M. [R] [U] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Steel Forming aux sommes de 7 973,30 euros au titre du salaire du mois d’avril 2017 et de 9 193,40 euros à titre d’indemnité de licenciement, et débouté M. [U] de sa demande de fixation de créance à titre d’indemnité de congés payés ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
— condamné la société MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Steel Forming, aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Steel Forming, et l’a condamnée à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros.
Le 30 avril 2024, à la suite de l’arrêt de cassation, M. [U] a saisi la cour d’appel de Lyon.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [R] [U] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 7 février 2019 ;
— dire qu’il était salarié de la société Steel Forming et fixer ses créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Steel Forming aux sommes suivantes :
8 157,27 euros au titre du salaire du 1er avril 2017 au 2 mai 2017, outre 815,73 euros au titre des congés payés afférents
15 453,48 euros à titre d’indemnité de congés payés
142 621,71 euros à titre d’indemnité de licenciement
— dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la convocation devant le conseil de prud’hommes
— fixer la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Steel Forming à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 14 août 2024, la société MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Steel Forming, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 7 février 2019 en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande à titre d’indemnité de congés payés
— fixer la créance de M. [U] à la somme de 9 193,40 euros à titre d’indemnité de licenciement
— débouter M. [U] de sa demande de versement des intérêts légaux et le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 9 août 2024, l’AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la Cour de :
A titre principal,
— débouter M. [U] de ses demandes ;
Subsidiairement,
— limiter les sommes octroyées à M. [U] ainsi :
7 973,30 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril 2017 au 2 mai 2017, outre 797,33 euros de congés payés afférents
12 877,96 euros à titre d’indemnité de congés payés
8 400 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
En tout état de cause,
— juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3258-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail
— juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire ;
— juger qu’elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle est hors dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La disposition de l’arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la chambre sociale, section A, de la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement rejetant la demande tendant à voir constater le caractère fictif du contrat de travail à effet du 1er janvier 2011 consenti par la société Steel Forming à M. [R] [U], n’est pas atteinte par la cassation.
Dès lors, le fait que M. [U] était salarié de la société Steel Forming est définitivement établi, si bien qu’il n’y a pas lieu pour la Cour de statuer sur ce point.
1. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en paiement de l’indemnité de congés payés
En droit, l’article 14 de la convention collective alors applicable indique que « la période durant laquelle les congés annuels payés doivent être pris expire le 1er juin de l’année suivant celle de l’ouverture des droits ».
En l’espèce, M. [U] fait valoir que, au moment où son contrat de travail a été suspendu, il lui restait 42 jours de congés payés (selon la mention portée sur son bulletin de paie délivré pour le mois d’août 2015, correspondant au dernier mois travaillé avant la suspension du contrat de travail), qu’il n’a pas pu prendre avant la rupture de son contrat de travail.
Le liquidateur judiciaire de la société Steel Forming ne conteste pas que M. [U] a acquis, en août 2015, le droit à 42 jours de congés payés. Il fait observer que la demande de M. [U] en indemnité de congés payés est frappée de prescription, pour avoir été portée en Justice plus de trois ans après cette date, et qu’en tout cas, le salarié a perdu ces jours de congés payés, pour ne pas les avoir pris avant 1er juin de l’année qui suivait celle au cours de laquelle il les avait acquis.
Toutefois, la société MJ Synergie ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, que cette demande soit déclarée irrecevable, si bien que la Cour n’est pas saisie de la question de la prescription de l’action en paiement de l’indemnité de congés payés.
Le bulletin de paie délivré pour le mois d’août 2015 (pièce n° 1.3 de l’appelant), correspondant au dernier mois travaillé avant la suspension du contrat de travail, porte mention d’un solde de 35 jours de congés payés acquis, et non pas de 42 jours.
Du fait de la désignation de M. [U] aux fonctions de président de la société Steel Forming, son contrat de travail a été suspendu à la fin du mois d’août 2015, si bien qu’il n’a pas pu prendre les 35 jours de congés payés qu’il avait alors acquis, avant le 1er juin 2016.
Il s’en déduit que M. [U] a droit à une indemnité de congés payés, dont le montant s’élève, en prenant en compte un taux horaire brut de 46 euros (selon la mention portée sur le bulletin de paie délivré pour le mois d’août 2015) et alors qu’il travaillait 151,67 heures par mois, à 11 270 euros.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
1.2. Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire
M. [U] fait valoir que, pour calculer le montant du rappel de salaire qui lui est dû pour le mois d’avril 2017, il convient de prendre en compte le fait que son salaire moyen était de 8 157,27 euros.
La Cour retient que le tribunal de commerce a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire concernant la société Steel Forming en liquidation judiciaire le 31 mars 2017, ce qui a eu pour effet de mettre fin à la suspension du contrat de travail de M. [U]. Par ailleurs, le délai de réflexion, ouvert au salarié, concernant la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expirait à la date du 1er mai 2017 (qui était un jour férié).
En conséquence, il est dû à M. [U] un salaire pour la période allant du 1er avril 2017 au 2 mai 2017.
Pour calculer le montant de ce rappel de salaire, il n’y a pas lieu de prendre en compte l’ancienneté de M. [U], ni un quelconque salaire moyen.
Conformément aux prévisions contractuelles, M. [U] a droit à une rémunération calculée ainsi :
— pour la période allant du 1er au 30 avril 2017 : pour 169 heures de travail effectif, dont 17,33 heures supplémentaires majorées à 125 %, 7 973,30 euros
— pour les 1er et 2 mai 2017 : au prorata de 7 973,30 euros, 525,71 euros
soit au total de 8 499,01 euros.
M. [U] réclamant 8 157,27 euros au titre de ce rappel de salaires, sans détailler son calcul, sa demande est fondée et justifiée : la Cour, réformant le jugement déféré, fera droit à celle-ci dans la limite du montant demandé.
2. Sur la demande en paiement de l’indemnité de licenciement
En droit, l’article 29 de la convention collective alors applicable indique que le cadre licencié sans avoir commis de faute grave, a droit à une indemnité de licenciement d’un montant fixé comme suit :
— pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté, 1/5 de mois par année d’ancienneté
— pour la tranche au-delà de 7 ans d’ancienneté, 3/5 de mois par année d’ancienneté.
En ce qui concerne le cadre âgé d’au moins 50 ans, le montant de l’indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 3 mois.
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016, que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté, sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Soc., 21 septembre 2011, n° 09-72.054).
En l’espèce, M. [U] fait valoir que, pour calculer le montant de l’indemnité de licenciement, il convient de prendre en compte une ancienneté qui a commencé à courir à la date du 1er septembre 1986, conformément à la mention portée sur ses bulletins de salaire (pièces n° 1.3 de l’appelant).
Le liquidateur judiciaire de la société Steel Forming réplique que le contrat de travail de M. [U] ne comporte pas de clause de reprise d’ancienneté et que le fait que l’administrateur judiciaire de la société a mentionné, dans l’attestation Pôle-emploi destinée à M. [U], que son emploi a débuté le 1er septembre 1986 ne vaut pas reconnaissance du fait que l’ancienneté du salarié a commencé à courir à cette date.
En conséquence, l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire à la mention portée sur les bulletins de paie de M. [U], si bien que l’ancienneté de ce dernier a commencé à courir à partir du 1er septembre 1986.
Au 2 mai 2017, en tenant compte de la suspension de son contrat de travail entre le 1er septembre 2015 et le 31 mars 2017, l’ancienneté de M. [U] était donc de : 29 ans et 1 mois.
En conséquence, en retenant une rémunération mensuelle de 7 973,30 euros (correspondant à la moyenne mensuelle des douze derniers mois (soit d’octobre 2014 à août 2015, outre avril 2017), qui au demeurant est égale au tiers des salaires des trois derniers mois), il est dû à M. [Y] une indemnité de licenciement d’un montant de :
(7 973,30 / 5) x 7 + (7 973,30 x 3/5) x 22,08 = 116 792,90 euros.
En application de la majoration de 20 % prévue conventionnellement, M. [U] a droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 140 151,48 euros.
Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur la demande relative aux intérêts
En droit, l’article L 621-48 du code de commerce énonce que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
En l’espèce, M. [U] sollicite qu’il soit dit que les montants de ses créances, fixés par la Cour, porteront intérêts à compter de la convocation devant le conseil de prud’hommes.
Alors que la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Steel Forming a été ouverte le 4 mai 2016 et que les convocations devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ont été envoyées le 25 septembre 2017, il convient, au visa de l’article L 621-48 du code de commerce, de confirmer le rejet de cette demande.
3.2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société MJ Synergie, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile, ce qui inclut les dépens afférents à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 14 septembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 639 de ce même code.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Steel Forming sera condamnée à payer à M. [U] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Steel Forming.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans les limites de la cassation prononcée le 27 mars 2024,
Infirme le jugement rendu le 7 février 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a débouté M. [R] [U] de ses demandes en versement d’indemnité de congés payés, d’un rappel de salaire et de l’indemnité de licenciement ;
Confirme le jugement rendu le 7 février 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a débouté M. [R] [U] de sa demande tendant à ce que les montants de ses créances porteront intérêts à compter de la convocation devant le conseil de prud’hommes ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Steel Forming les créances dont M. [R] [U] est titulaire pour les montants suivants :
8 157,27 euros au titre du salaire du 1er avril 2017 au 2 mai 2017, outre 815,73 euros au titre des congés payés afférents
11 270,00 euros à titre d’indemnité de congés payés
140 151,48 euros à titre d’indemnité de licenciement
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société MJ Synergie aux dépens afférents à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 8 décembre 2021, ainsi qu’aux dépens afférents à la présente instance d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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