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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 22 févr. 2024, n° 23/03856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FLOBRUN, son représentant légal en exercice, S.A.S. BIG SHIP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/03856 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6RE
Ordonnance n° 2024/M35
S.A.S. FLOBRUN
Appelante et defendresse à l’incident
S.A.S. BIG SHIP prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Laurence AUDIDIER-ANTONA de la SELARL SELARL AUDIDIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Intimée et demandresse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Madame Mme Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Marielle JAMET,,
Après débats à l’audience du 09 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 février 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Toulon a :
— débouté la Sas Flobrun de sa demande en nullité du contrat pour dol ;
— condamné la Sas Flobrun au paiement de la somme de 29.487,06 € à la Sas Flobrun au titre des redevances impayées ;
— condamné la Sas Flobrun au paiement de la somme de 1.819,03 € au titre des intérêts de retard ;
— condamné la Sas Flobrun au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Sas Flobrun ;
— débouté la Sas Flobrun de sa demande d’octroi de dommages et intérêts à l’encontre de la Sas Big Ship ;
— débouté la Sas Big Ship de sa demande d’octroi de dommages et intérêts à l’encontre de la Sas Flobrun ;
— ordonné à la Sas Flobrun de retirer tout signe d’appartenance au réseau Big Ship dans les 8 jours de la notification du présent jugement, et ce sur tous supports, matériels ou immatériels, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— condamné la Sas Flobrun au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Flobrun aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 13 mars 2023, la Sas Flobrun a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident du 19 septembre 2023, reprises par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Sas Big Ship demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 13 mars 2023 par la Sas Flobrun ;
— débouter la Sas Flobrun de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Sas Flobrun à payer à la Sas Big Ship la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles 4, 542, 908 et 954 du code de procédure civile, elle fait valoir que :
— l’appelant qui notifie dans son délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile des conclusions sans comporter de demande d’annulation ou de réformation du jugement déféré ne détermine pas l’objet du litige, de sorte que la caducité de sa déclaration d’appel sera entraînée ;
— la Sas Flobrun n’a pas formé de demande d’infirmation dans le dispositif de ses conclusions ; le fait qu’il ne soit fait référence à une demande que dans le corps des conclusions d’une partie ne permet pas à la cour de statuer sur celle-ci tant qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif ; la notification de conclusions ultérieures en dehors du délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile ne saurait pas plus venir régulariser l’absence de demande d’infirmation.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Sas Flobrun sollicite du conseiller de la mise en état de :
— recevoir les conclusions d’incident,
— juger qu’il existe une erreur matériel dans le dispositif ;
— débouter la Sas Big Ship de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la Sas Big Ship de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que si ses écritures sont incomplètes en ce qu’elles ont été prises sur la base de conclusions de première instance, il s’agit en tout état de cause d’une erreur matérielle, rectifiée par la voie de conclusions d’appel complètes ultérieures.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 542 du code de procédure civile prévoit que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 908 de ce même code prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Ces conclusions déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 de ce même code qui énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, à défaut d’être saisis d’une demande d’infirmation ou d’annulation, les juges d’appel ne peuvent qu’entrer en voie de confirmation. Seul doit être pris en considération le dispositif des conclusions signifiées dans le délai imparti pour conclure au soutien de l’appel.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (Civ 2e 31 janvier 2019, n°18-10.983 ; Civ 2, 17 sept.2020,n° 18-23626 ; Civ. 2e,4 novembre 2021, n°20-15.757-).
Il résulte de la combinaison des articles 908, 542 et 954 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d’appel est encourue lorsque l’appelant n’a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures, la réformation ou l’annulation de la décision querellée.
En l’espèce, les conclusions d’appelant prises dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation totale ou partielle du jugement déféré ou à son annulation, bien qu’il y soit fait mention dans les motifs exposés. Il importe peu à cet égard que des prétentions au fond soient formulées.
Or, l’objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties, conformément à l’article 4 du code de procédure civile, est délimité par les conclusions d’appelants prises dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile. Cet objet du litige comporte deux aspects, non seulement l’objet de la demande, qui en appel, ne peut être que la réformation ou l’annulation, la cour d’appel devant nécessairement anéantir l’autorité de la chose jugée en première instance avant de statuer sur le fond, puis les prétentions au fond.
Dès lors, les conclusions d’appelant notifiées le 24 mars 2023, en ce qu’elles ne concluent pas à l’infirmation totale ou partielle du jugement déféré, ne déterminent pas l’objet du litige, et en conséquence, la déclaration d’appel encourt la caducité.
L’absence de mention relative à l’infirmation ou à l’annulation dans le dispositif, alors que le corps des conclusions en comporte, ne saurait être qualifié d’erreur matérielle, alors que seul le dispositif des conclusions détermine l’objet du litige, et ne peut en tout état de cause être régularisée par des conclusions notifiées au-delà du délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile. Dès lors, les conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023 sont inopérantes au cas d’espèce.
La portée donnée aux dispositions rappelées ci-dessus était prévisible par les parties, la déclaration d’appel étant postérieure à l’arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020 qui a retenu cette charge procédurale pour les parties à la procédure d’appel.
L’appelante n’a ainsi pas été empêchée de saisir la cour d’appel, mais s’est abstenue de former la demande d’infirmation nécessaire à la dévolution du litige. Dès lors, au cas présent, l’application de cette règle n’a pas privé pas l’appelante du droit à un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6 § de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 13 mars 2023 par la Sas Flobrun, contre le jugement du 12 janvier 2023 du tribunal de commerce de Toulon,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Flobrun au paiement des dépens.
Fait à [Localité 3], le 22 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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