Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 févr. 2026, n° 25/02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 25 novembre 2024, N° 25/02574;24/01099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02574 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZBW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2024 – Tribunal de proximité de SAINT DENIS – RG n° 24/01099
APPELANTE
BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0694
INTIMÉE
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Flora BERNARD de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [O] a ouvert dans les livres de la société BRED Banque Populaire un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2015, la société BRED Banque Populaire a consenti à Mme [O] un crédit personnel d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 194,26 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,20 %, le TAEG s’élevant à 6,88 %, soit une mensualité avec assurance de 201,26 euros.
La société BRED Banque Populaire a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et de la clôture du compte et a déposé deux requêtes en injonction de payer auprès du tribunal d’instance de Saint-Denis, lequel a :
— par ordonnance du 19 juillet 2018 n° 21-18-703 signifiée le 15 novembre 2018 à étude a enjoint à Mme [O] de payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 7 288,20 euros au titre du solde du prêt personnel,
— par ordonnance du 19 juillet 2018 n° 21-18-704 signifiée le 15 novembre 2018 à étude a enjoint à Mme [O] de payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 3 589,99 euros au titre du solde débiteur du compte.
Le 5 mai 2023, Mme [O] a formé opposition à chacune de ces deux ordonnances, ce qui a été enrôlé par le tribunal de proximité de Saint-Denis sous les numéros de RG 11-24-1099 et 11-24-400.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 11-24-1099 et 11-24-400 ,
— constaté la recevabilité des deux oppositions,
— constaté l’anéantissement des deux ordonnances, et statuant à nouveau,
— constaté la déchéance du terme,
— dit la société BRED Banque Populaire déchue de son droit aux intérêts contractuels,
— rejeté la demande au titre du crédit du 11 avril 2015,
— condamné Mme [O] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 3 483,25 euros au titre du dépassement bancaire avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— autorisé Mme [O] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100 euros minimum, le dernier jour de chaque mois et pour la première fois le mois qui suivra la signification de la décision, le solde lors de la 24ème mensualité avec une clause de déchéance du terme,
— condamné Mme [O] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que la décision était revêtue de l’exécution provisoire.
Après avoir vérifié la recevabilité des oppositions et des demandes de la banque au regard de la forclusion, le juge a considéré que les déchéances du terme étaient acquises dès lors que nul ne les contestait.
S’agissant du contrat de crédit, il a retenu que la FIPEN n’était pas signée et que la clause de reconnaissance figurant dans le contrat n’était donc corroborée par aucun élément extérieur si bien que la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée. Il a ensuite considéré qu’en l’absence d’historique complet il ne pouvait déterminer les montants réglés et les déduire du capital de sorte qu’il devait rejeter la demande.
S’agissant du solde débiteur du compte, il a relevé que le montant du découvert autorisé avait été dépassé et que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts et il a déduit le montant des intérêts facturés à hauteur de 106,74 euros et a condamné Mme [O] à payer la différence soit la somme de 3 483,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les mises en demeure n’ayant pas atteint Mme [O] en personne.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 janvier 2025, la société BRED Banque Populaire a interjeté appel de cette décision limité au chef de jugement suivant « rejette la demande formée au titre du contrat de crédit conclu le 11 avril 2015 ».
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 15 avril 2025, la société BRED Banque Populaire demande à la cour :
— de la recevoir en son appel, en ses demandes, et de les déclarer bien fondées,
— de débouter Mme [O] de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre du contrat de crédit conclu le 11 avril 2015, et statuant à nouveau :
— de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 6 900 euros en principal au titre du contrat de prêt n° 006292293 conclu le 11 avril 2015, avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % à compter du 8 juin 2018,
— y ajoutant de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
Elle soutient qu’elle avait bien produit l’historique de compte du crédit et que le premier juge s’en est d’ailleurs servi pour déterminer qu’elle était recevable à agir au regard du délai de forclusion. Elle ajoute qu’elle avait aussi produit les relevés du compte bancaire permettant de vérifier les montants prélevés.
Elle affirme qu’au vu des pièces produites elle est fondée à obtenir le paiement des la somme de 6 900 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % à compter du 8 juin 2018.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, Mme [O] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter la société BRED Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire de lui accorder des délais de paiement d’une durée de deux ans en application de l’article 1343-5 du code civil,
— en tout état de cause de condamner la société BRED Banque Populaire à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société BRED Banque Populaire échoue à rapporter la preuve de l’intégralité des sommes versées par elle d’une part et d’autre part du détail de tous les paiements qu’elle a effectués à quelque titre que ce soit afin de rapporter la preuve du montant de sa créance.
Elle considère que les relevés de comptes versés en première instance se révèlent insuffisants pour démontrer l’évolution de la dette au regard de la déchéance a posteriori du droit aux intérêts car ils ne font aucunement état de l’évolution de la dette ni du montant des intérêts encourus après la déchéance du terme.
Elle soutient que la pièce 14 nouvelle versée par l’appelante est dépourvue de toute valeur probante car il s’agit d’une capture d’écran interne d’un document non identifié, qui aurait été établi le 14 février 2025 soit plusieurs années après l’injonction de payer contestée et également postérieurement au jugement du 28 janvier 2025 rejetant la demande de la société BRED Banque Populaire. Elle ajoute que ce document semble établi par le service contentieux de la banque alors même que, le 29 juin 2007, celle-ci donnait mandat à la Société MCS et Associés afin d’accomplir les diligences nécessaires au recouvrement de ses créances et notamment de recevoir toutes sommes dues au mandant si bien qu’à cette date le mandataire intervenait déjà. Elle relève que ce qui est intitulé « historique de compte » n’est en réalité qu’une simple liste des échéances principales de prélèvement sur la période du 5 août 2015 au 5 septembre 2017 qui ne permet pas de savoir si figurent dans ce décompte d’éventuels paiements réglés par elle entre les mains de la société MCS et Associées ou si elle avait bénéficié d’éventuels délais de paiement accordé par cette dernière. Elle ajoute que la banque n’a pas justifié de la date à laquelle l’éventuelle déchéance du terme avait été prononcée.
Elle souligne que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée faute de preuve de remise de la Fipen et que cette preuve n’est pas apportée en appel.
Subsidiairement, elle détaille sa situation financière à l’appui de sa demande de délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel ne porte pas sur le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 11-24-1099 et 11-24-400,
— constaté la recevabilité des deux oppositions,
— constaté l’anéantissement des deux ordonnances, et statuant à nouveau,
— constaté la déchéance du terme,
— dit la société BRED Banque Populaire déchue de son droit aux intérêts contractuels,
— condamné Mme [O] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 3 483,25 euros au titre du dépassement bancaire avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— autorisé Mme [O] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100 euros minimum, le dernier jour de chaque mois et pour la première fois le mois qui suivra la signification de la décision, le solde lors de la 24e mensualité avec une clause de déchéance du terme,
— condamné Mme [O] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que la décision était revêtue de l’exécution provisoire.
Il ne porte que sur le rejet de la demande en paiement du solde du crédit mais la régularité de la déchéance du terme et le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels sont irrévocables.
Ce crédit souscrit le 11 avril 2015 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Le juge a seulement considéré que du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée il ne pouvait établir le montant des sommes dues faute de pouvoir déterminer le montant des sommes versées en l’absence de production d’un historique de compte complet.
La liste des pièces produites par la banque se présente devant la cour comme suit :
« Pièce n° 1 : carton de signature+ CNI+ convention SIF
Pièce n°2 : relevés de compte n°22.03.1695 du 11 février 2015 au 2 octobre 2017
Pièce n°3: ordonnance en injonction de payer TI [Localité 3] du 19 juillet 2018 (solde débiteur)+ décompte au 6 juin 2018
Pièce n°4 : PV de signification de l’ordonnance 15/11/2018
Pièce n°5 : titre exécutoire TI [Localité 3]
Pièce n°6 : PV signification IP exécutoire du 27 décembre 2023
Pièce n°7 : Contrat de prêt n°006292293 + conditions générales+ information précontractuelle + devoir d’explication+ préconisation assurance+ admission assurance+ notice assurance+ éléments de solvabilité+ Tableau d’amortissement
Pièce n°8 : Courrier MED MCS GROUPE / Madame [O] du 24/01/2018 + AR+ mandat de la BRED BANQUE POPULAIRE
Pièce n°9 : ordonnance en injonction de payer TI [Localité 3] du 19 juillet 2018 (prêt)+ décompte au 6 juin 2018
Pièce n°10 : PV de signification de l’ordonnance 15/11/2018
Pièce n°11 : Titre exécutoire TI [Localité 3]
Pièce n°12 : PV signification IP exécutoire du 27 décembre 2023
Pièce n°13 : PV de signification de saisie attribution du 31/03/2023 et dénonciation de saisie attribution du 7/04/2023
Pièce n°14 : historique du prêt (copie écran interne) ».
Il en résulte que seule la pièce 14 pourrait constituer un historique de compte du prêt.
La production des relevés de compte courant sur lequel les sommes sont prélevées (pièce 2 relevés de compte n° 22.03.1695 du 11 février 2015 au 2 octobre 2017) ne permet pas de retracer tous les paiements y compris ceux effectués avant déchéance du terme par un autre biais ce qui est possible. Ils peuvent néanmoins être suffisants pour déterminer la recevabilité au regard du délai de forclusion s’ils font apparaître un certain nombre de paiements permettant d’écarter la forclusion. Il n’y a donc pas de contradiction entre le fait d’admettre la recevabilité et celui de considérer que le montant de la créance et même le fait qu’une somme reste due puisse être déterminée étant rappelé qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, tous les paiements quels qu’ils soient s’imputent sur le capital en application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation.
La pièce 14 n’est pas un historique de prêt mais la « liste des échéances principales de prélèvements » ainsi qu’il résulte du titre figurant en haut du document. Elle n’est donc par définition pas la liste exhaustive des règlements et encore moins ce qui peut être qualifié d’historique de prêt qui retrace la vie du prêt avec les échéances appelées, leurs date, les règlements effectués ou rejetés, les frais et intérêts appelés et réglés ou non.
Dès lors, le jugement doit être confirmé.
La société BRED Banque Populaire qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [O] à hauteur d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société BRED Banque Populaire’aux dépens d’appel ;
Condamne la société BRED Banque Populaire à payer à Mme [P] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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