Infirmation partielle 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 22/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 septembre 2024
N° RG 22/01996 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4UR
— DA- Arrêt n° 383
[K] [H], G.F.A. [H] DE LA DARSE / [V] [O], [B] [A] épouse [O]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10], décision attaquée en date du 02 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00210
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [H]
[Adresse 13]
[Localité 1]
et
G.F.A. [H] DE LA DARSE
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [V] [O]
et Mme [B] [A] épouse [O]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 juin 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme Marlène BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant acte authentique du 15 juin 2017, Mme [B] [O] et Mme [U] [X] ont procédé à l’échange des parcelles B nº [Cadastre 2] et B nº [Cadastre 8] leur appartenant, situées sur la commune de [Localité 19] (Cantal).
À l’issue de cet échange Mme [O] est devenu propriétaire de la parcelle B nº [Cadastre 8] jouxtant celle cadastrée B nº [Cadastre 7] appartenant à M. [K] [H].
Se disant titulaires, en vertu d’un acte authentique du 20 avril 1843, d’une servitude conventionnelle de passage sur le fonds de M. [H], mais étant empêchés par celui-ci de l’exercer, les époux [V] et [B] [O] l’ont assigné le 25 mai 2020 devant le tribunal judiciaire d’Aurillac, afin de voir juger que cette servitude est toujours active, moyennant quoi il devra retirer les clôtures et objets obstruant le passage sur sa parcelle cadastrée B nº [Cadastre 7]. Le 28 décembre 2020 les époux [O] ont mis en cause le GFA [H] de la Darse, aux mêmes fins.
Pour leur défense, M. [K] [H] et le GFA [H] de la Darse plaidaient que la servitude créée par acte notarié du 20 avril 1843 était éteinte.
À l’issue des débats, par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Aurillac a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’acte notarié du 18 avril 1843, le procès-verbal de conciliation judiciaire du 31 mars 1981 et l’acte d’échange du 15 juin 2017, établissant puis constatant l’existence d’une servitude conventionnelle de passage au bénéfice de Monsieur et Madame [V] et [B] [O] vers leur parcelle nº B [Cadastre 8] depuis la parcelle B [Cadastre 7], sur la commune du [Localité 19] (15) lieudit [Adresse 13], appartenant à Monsieur [K] [H] et au GFA [H] de la [Adresse 12],
ENJOINT au GFA [H] de la DARSE et à Monsieur [K] [H] :
' d’enlever les clôtures agricoles ou autre objet obstruant le passage de la servitude grevant la parcelle [Cadastre 7] telle que matérialisée sur le plan cadastral et de respecter l’emprise de la servitude de passage.sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard,
' de ne plus faire obstruction de quelque façon que ce soit au passage sur la servitude de Monsieur et Madame [O] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
CONDAMNE in solidum le GFA [H] DE LA DARSE et Monsieur [K] [H] à payer et porter à Monsieur et Madame [V] et [Y] [O] les sommes de :
' DEUX-MILLE CINQ CENT EUROS (2.500 euros), en réparation de leur préjudice de jouissance,
' DEUX-MILLE CINQ CENT EUROS (2.500 euros), sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE in solidum le GFA [H] DE LA DARSE et Monsieur [K] [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 7 août 2019 et 9 février 2022, établis par Maître [S] [C], huissier de justice à [Localité 10],
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire, après avoir rappelé qu’il n’est pas contesté que les époux [O] bénéficient d’une servitude conventionnelle en vertu de l’acte de 1843 puis de l’échange de 2017, a considéré qu’au moyen d’attestations produites à leur dossier les époux [O] « démontrent qu’ils ont pu utiliser la servitude de passage entre 1983 et 2017 alors qu’ils exploitaient la parcelle [Cadastre 8] en qualité de fermiers de Mme [X], puis à nouveau en 2019 pour leur propre compte. »
***
M. [K] [H] et le GFA [H] de la Darse ont fait appel de cette décision le 13 octobre 2022, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à la réformation, l’infirmation ou l’annulation de la décision rendue en ce qu’elle : ENJOINT au GFA [H] de la DARSE et à Monsieur [K] [H] : d’enlever les clôtures agricoles ou autre objet obstruant le passage de la servitude grevant la parcelle [Cadastre 7] telle que matérialisée sur le plan cadastral et de respecter l’emprise de la servitude de passage sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard, de ne plus faire obstruction de quelque façon que ce soit au passage sur la servitude de Monsieur et Madame [O] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, CONDAMNE in solidum le GFA [H] DE LA DARSE et Monsieur [K] [H] à payer et porter à Monsieur et Madame [V] et [Y] [O] les sommes de : DEUX-MILLE CINQ CENT EUROS (2.500 euros), en réparation de leur préjudice de jouissance, DEUX-MILLE CINQ CENT EUROS (2.500 euros), sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, CONDAMNE in solidum le GFA [H] DE LA DARSE et Monsieur [K] [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 7 août 2019 et 9 février 2022, établis par Maître [S] [C], huissier de justice à [Localité 10], RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. »
M. [K] [H] et le GFA [H] de la Darse ont pris ensuite des conclusions récapitulatives nº 2 le 8 février 2024, en ces termes :
« C’est pourquoi Monsieur [K] [H] et le GFA [H] DE LA DARSE demandent à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil, 697 et suivants du Code Civil, 682, 683 et 685-1 du Code Civil.
Les DÉCLARER recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aurillac en date du 2 septembre 2022.
En conséquence, RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aurillac le 2 septembre 2022, en toutes ses dispositions.
DÉCLARER irrecevables et mal fondés Monsieur et Madame [V] [O] en leur demande visant à voir enjoindre le GFA [H] DE LA DARSE et Monsieur [K] [H] d’avoir à enlever les clôtures agricoles ou autre objet obstruant le passage de la servitude grevant la parcelle [Cadastre 7] telle que matérialisé sur le plan cadastral et de respecter l’emprise de la servitude de passage sous astreinte de 500 € par jour de retard et de ne plus faire obstruction de quelque façon que ce soit au passage sur la servitude de Monsieur et Madame [O] sous astreinte de 500 € par infraction constatée
DÉBOUTER les consorts [V] et [B] [O] de leur appel incident.
DÉCLARER irrecevables et mal fondés Monsieur et Madame [V] [O] en leur demande en condamnation du GFA [H] DE LA DARSE et de Monsieur [K] [H] à les indemniser du préjudice de jouissance qu’ils auraient subi du fait de l’impossibilité d’user de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7]
JUGER que la servitude de passage, objet de l’acte en date du 12 avril 1843 et du jugement du Tribunal d’instance d’Aurillac du 31 mars 1981, grevant la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7], au profit de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 8] commune du TRIOULOU est éteinte.
En conséquence, FAIRE défense à Monsieur et Madame [V] [O] et à toute personne de leur chef d’avoir à utiliser ladite servitude de passage.
À TITRE SUBSIDIAIRE sur la demande de suppression de la servitude de passage,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner, avec pour mission :
— prendre connaissance du dossier des parties
— procéder à la description des lieux et notamment aux conditions d’accès aux parcelles cadastrées section B nº [Cadastre 8] et [Cadastre 5], propriété des époux [V] et [B] [O] donner son avis sur l’utilité de la servitude de passage prévue à l’acte du 12 avril 1843
DONNER acte aux concluants de ce qu’ils sont favorables à la mise en 'uvre d’une mesure de médiation, s’il plaît à la cour de l’ordonner en application des dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur et Madame [V] [O] à payer aux concluants la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur et Madame [V] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître RAHON. »
***
Pour leur défense, dans des conclusions du 6 avril 2023, les époux [V] et [B] [O] demandent à la cour de :
« Vu les articles 701 et suivants du code civil,
Vu l’acte notarié du 18 avril 1843,
Vu le procès-verbal de conciliation judiciaire du 31 mars 1981,
Vu l’acte d’échange de Me LAVAYSSIERE du 15 juin 2017
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’AURILLAC en date du 2 septembre 2022
— DÉCLARER irrecevables et mal fondés M. [K] [H] et le GFA [H] DE LA
DARSE en leur action,
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d’AURILLAC en ce qu’il a :
— jugé que la servitude conventionnelle visée dans l’acte de Me [J] [I] [D], notaire à [Localité 18] (CANTAL) en date du 18 avril 1843 ainsi que dans le procès-verbal de conciliation judiciaire du 31 mars 1981 est toujours active et opposable à M. [H] et désormais au GFA [H] DE LA DARSE,
— enjoint solidairement à M. [K] [H] et au GFA [H] DE LA DARSE d’enlever les diverses clôtures agricoles ou autre objet obstruant le passage de la servitude grevant la parcelle [Cadastre 7] telle que matérialisée sur le plan cadastral et de respecter l’emprise de la servitude de passage sous astreinte et ce sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard.
— en tout état de cause enjoindre solidairement à M. [K] [H] et au GFA [H] DE LA DARSE de ne plus faire obstruction de quelque façon que ce soit au passage sur la servitude par de M. et Mme [O] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
— condamner solidairement et le GFA DE LA DARSE et M. [K] [H] à payer et porter à M. et Mme [O] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC comprenant le coût de réalisation des procès verbaux de constat de Me [C] des 7 août 2019 et 9 févriers 2022outre les entiers dépens.
— Le réformer pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau :
CONDAMNER solidairement à M. [K] [H] et au GFA [H] DE LA
DARSE à payer et porter à M. et Mme [O] une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice de jouissance subi du fait de l’entrave volontaire à l’exercice de la servitude,
DÉBOUTER M. [K] [H] et au GFA [H] DE LA DARSE de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions,
— CONDAMNER solidairement à M. [K] [H] et au GFA [H] DE LA DARSE à payer et porter à M. et Mme [O] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 4 avril 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
Avant d’aborder le fond du litige, il convient d’en délimiter les contours juridiques au regard des actes qui ont été précédemment passés et qui ont fixé les droits et obligations de chacun.
Dans un acte authentique du 20 avril 1843 les lointains auteurs des deux parties ont convenu d’un échange donnant lieu à l’établissement d’une servitude conventionnelle de passage. Les appelants produisent à leur dossier une photocopie de cet acte (pièce nº 8) qui est cependant difficilement lisible en raison de la mauvaise qualité du document et surtout de la manière dont le texte manuscrit est rédigé. Les éléments essentiels de cette convention sont cependant rappelés dans le contrat d’échange [X]/[O] en date du 15 juin 2017 où il est indiqué, page 8 :
Qu’aux termes d’un acte reçu par Maître [J] [I] [D], notaire à [Localité 18] (Cantal), en date du 20 avril 1843, avec témoins, il a été établi une servitude de passage conventionnelle pour accéder aux parcelles désormais cadastrées section B numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Étant ici précisé que sont issues de la division de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 4], les parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Madame [X] bénéficie, tel qu’il résulte de l’acte de 1843, bénéficie au nord de la parcelle B numéro [Cadastre 7] (anciennement cadastrée section B numéro [Cadastre 6]), d’une servitude de passage conventionnelle pour accéder aux parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] lui appartenant et rejoindre la voie communale desservant le village de [Localité 14].
Cette servitude est matérialisée sur le terrain par une petite bande d’environ 26 mètres orientée Ouest-Est d’une largeur approximative de 2,60 m bordée au nord par une parcelle de terrain cadastrée section B numéro [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [O] et au Sud par le reste de la parcelle numéro [Cadastre 6] dont elle fait partie.
Elle est délimitée à l’intérieur de la parcelle cadastrée B numéro [Cadastre 6] par une rangée de frênes d’un certain âge.
Cette servitude a été confirmée aux termes d’un procès-verbal de conciliation établi par Monsieur le Juge au Tribunal d’instance d’AURILLAC le 31 mars 1981 dont une copie est demeurée ci-annexée.
Demeureront également ci-annexée, l’acte du 20 avril 1843 ainsi que le procès-verbal de constat établi par Maître [K] [E], huissier de justice à [Localité 17], en date du 22 mai 1980.
Précédemment, lors d’une procédure judiciaire qui s’était déroulée devant le tribunal d’instance d’Aurillac à l’initiative de Mme [L] [X], demanderesse, qui était en litige avec M. [T] [H], défendeur, tous deux auteurs des parties au présent procès, les plaideurs étaient parvenus à un accord que le juge d’instance avait constaté dans un procès-verbal de conciliation du 31 mars 1981 où il est écrit :
Et en leur présence Nous avons constaté ce qui suit :
Monsieur [H] est propriétaire d’une parcelle cadastrée sous le Nº [Cadastre 6] de la section B de la commune de [Localité 16] appelée « [Adresse 15] ». Cette parcelle est contiguë avec les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la même section et commune appartenant à Madame [X].
Aux termes de l’acte notarié de mil huit cent quarante-trois établi par devant Me [D] Notaire à [Localité 18] Madame [X] bénéficie au Nord de la parcelle Nº [Cadastre 6] d’une servitude de passage conventionnelle pour accéder à ses deux parcelles et rejoindre la voie communale desservant le village de « [Localité 14] », par une petite bande d’environ vingt six mètres orientée Ouest-Est d’une largeur approximative de deux mètres soixante bordée au Nord par une parcelle de terrain Nº [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [O] et au Sud par le reste de la parcelle Nº [Cadastre 6] dont elle fait partie. Elle est délimitée à l’intérieur de ladite parcelle Nº [Cadastre 6] par une rangée de frênes d’un certain âge, en tous cas plus que trentenaires dont les circonférences varient entre un mètre quarante et soixante-dix-sept centimètres.
Madame [M] nous explique ce qui n’est pas sérieusement contesté par Monsieur [P] qu’entre ces arbres existait une baie de ronces ou d’arbustes format une sorte de clôture pour diriger les bestiaux de la propriété [M] lorsqu’ils empruntaient ce passage.
Il existe à la limite entre le Nº [Cadastre 6] et le Nº [Cadastre 4] dans l’angle Nord-Est de cette dernière un passage fermé d’une claie mobile de deux mètres soixante-dix de large.
Le litige qui s’est produit résulte du fait que Monsieur [H] a arraché les ronces format la haie entre les arbres de manière à man’uvrer plus facilement ses engins agricoles lorsqu’il cultive la parcelle Nº [Cadastre 6]. En effet il recule entre les arbres sur l’assiette de la servitude ce qui lui évite une perte de terrain cultivée.
De son côté Madame [M] fait observer que depuis toujours l’assiette de la servitude avait été délimitée et clôturée ainsi d’ailleurs qu’en font foi les arbres dont Sous avons parlés ci-dessus.
Elle Nous expose la difficulté pour son fermier de maintenir an troupeau de bêtes sur une aussi petite largeur sans qu’elles divaguent dans la propriété [H] au cas où la clôture ne serait pas rétablie.
Il apparaît que cette clôture existant ainsi qu’il est finalement admis par [H], depuis fort longtemps en tous cas depuis plus de trente ans, le mode d’usage de la servitude s’est formé par prescription de cette manière. Il en résulte donc que Madame [M] peut légitimement demander le rétablissement de ladite clôture.
À ce moment de nos opérations les parties se sont rapprochées et après échange d’observations elles ont décidé de se concilier de la façon suivante :
Monsieur [H] rétablira au moyen de deux rangs de fil de fer barbelé la délimitation de l’assiette de la servitude telle qu’elle existait dans le passé. Cette nouvelle clôture sera effectuée à frais communs en ce sens que Madame [X] fournira le fil de fer et que Monsieur [H] le posera, les piquets seront espacés de trois mètres car Monsieur [H] se réserve le droit de les enlever au moment où il exploitera sa parcelle pour faciliter les man’uvres quitte à les remettre aussitôt après. Au cas où pendant cette période les bêtes de Madame [M] devraient emprunter le passage, Monsieur [H] installera un fil électrique pour faciliter ledit passage.
D’autre part il sera installé au débouché du chemin public et à l’entrée de la servitude deux claies mobiles conformément au croquis ci-dessous.
Ces claies mobiles seront établies par Monsieur [H] qui pourra puisqu’il est propriétaire du fonds servant les ouvrir et les fermer à sa guise.
Madame [X] étant tenue de les refermer comme elle les aura trouvées lorsqu’elle aura fait passer ses bestiaux.
L’entretien de ces claies sera à la charge d'[H]. Leurs dimensions seront calculées en fonction de la largeur tant de l’assiette de la servitude que du débouché du chemin public.
Les travaux envisagés ci-dessus devront, être faits avant le PHEMIER MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT UN.
Les parties renoncent aux autres chefs de demande qu’elles avaient formulés concernant des dommages-intérêts et des frais irrépétibles.
Il n’est pas contesté, ni contestable, que les deux documents ci-dessus, l’acte de 1843 et le procès-verbal de conciliation du 31 mars 1981, qui ont valeur contractuelle, établissent sur le fonds servant [H] (nº [Cadastre 7]) un droit de passage au bénéfice du fonds dominant [O] (nº [Cadastre 8]).
Ceci étant précisé, sur le terrain la configuration des lieux se présente de la manière suivante, ainsi qu’on peut le voir par exemple sur le croquis tracé en annexe du procès-verbal de conciliation du 31 mars 1981, et également sur les plan cadastraux produits au dossier. Très simplement, les parcelles [Cadastre 8] ([O]) au nord et [Cadastre 7] ([H]) au sud sont contiguës selon une ligne droite dans le sens sud-ouest/nord-est. Un chemin rural borde la parcelle [Cadastre 7] à l’aspect nord-est de celle-ci. L’assiette de la servitude est un passage rectiligne large d’environ 2,60 m et long d’une vingtaine de mètres, qui fait la jonction en perpendiculaire entre la fin du chemin communal et la parcelle [Cadastre 8], permettant aux propriétaires de celle-ci d’emprunter ce chemin.
En premier lieu, les consorts [H] plaident qu’ils n’ont d’aucune manière porté atteinte à l’exercice de la servitude de passage en en diminuant l’usage ou en la rendant plus incommode. Les consort [H] produisent cependant à leur dossier un procès-verbal de constat dressé le 7 août 2019, d’où il résulte clairement que l’extrémité sud-est du chemin de servitude, permettant d’accéder au chemin communal, « est fermé par un fil qui semble électrifié ». Un rapport « protection juridique » du cabinet Polyexpert confirme que l’entrée de la servitude est fermée par un portail agricole et diverses clôtures. Dans une lettre qu’il adresse à M. [H], non datée mais apparemment récente, le maire de la commune de [Adresse 20] lui demande de retirer un bloc en béton qu’il a placé à l’extrémité du chemin communal « entraînant l’obstruction de celui-ci ». Sur des photographies produites à leur dossier par les intimés, on voit clairement que le chemin de servitude est encombré de divers objets empêchant son usage normal. Enfin, Mme [B] [O] a fait dresser par huissier le 9 février 2022 un constat où l’on voit que l’entrée de la servitude du côté de la propriété [O] est fermée par « une grande barrière métallique qui est complètement envahie par les ronces et la végétation et qui est inutilisable en l’état ».
Devant de telles preuves, M. [H] ne saurait sérieusement soutenir qu’il n’empêche pas l’usage normal de la servitude. Il convient ici de rappeler le contenu du procès-verbal de conciliation du 31 mars 1981, dans lequel les parties ont convenu que deux « claies mobiles », c’est-à-dire des ouvrages légers et faciles à man’uvrer, seront établies « au débouché du chemin public et à l’entrée de la servitude » par M. [H] qui pourra les ouvrir et fermer à sa guise et devra les entretenir. Le croquis des lieux inséré dans cet acte montre très bien l’emplacement de ces claies. Pour des raisons évidentes de sécurité, étant donné que des animaux étaient susceptibles de l’emprunter, il était donc convenu que l’accès à la servitude pouvait être fermé, mais en aucun cas cette fermeture ne devait conduire à l’impossibilité totale d’en user, comme cela a été constaté par les procès-verbaux des 7 août 2019 et 9 février 2022, et comme on peut le voir sur les photographies produites par les intimés.
Les explications par ailleurs de M. [H] dans ses conclusions, disant qu’une clôture électrique « n’empêche pas le passage sur l’assiette de la servitude » et que « ce type de clôture électrique avec un fil peut aisément s’enlever, par simple disjonction électrique déplacement du ou des piquets métalliques nécessaires », ne sont guère convaincantes et témoignent au contraire d’une difficulté d’accès sans commune mesure avec ce qui était autorisé par la convention du 31 mars 1981. Quant au portail métallique que M. [H] reconnaît avoir installé « au droit des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] » mais dont il dit qu’il n’empêche en aucune façon l’usage de la servitude, il ne correspond pas non plus à la volonté des parties manifestée dans l’acte de 1981. En effet, ce portail tel qu’on peut le voir sur les photographies produites au dossier par les époux [O] apparaît plutôt volumineux et lourd ; en tout cas l’appelant ne démontre pas qu’il se man’uvre aisément.
En l’état de ces éléments par conséquent, il est suffisamment prouvé que par ses agissements M. [H] empêche effectivement un accès aisé au chemin de servitude.
Reprenant la question sous un angle plus juridique, M. [H] et le GFA [H] de la Darse plaident ensuite que la servitude dont il s’agit a été en réalité établie en raison de l’état d’enclave du fonds dominant, moyennant quoi si cet état disparaît la servitude s’éteint également.
Il est exact que selon l’article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peu invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
Il est tout aussi exact qu’une servitude conventionnelle conserve un fondement légal si elle n’a été instituée que pour fixer l’assiette et l’aménagement du chemin de desserte ou si sa cause déterminante est l’état d’enclave du fonds dominant. En effet, dès lors que la servitude n’a été instituée que pour désenclaver le fonds dominant, son fondement réside dans l’état d’enclave et non dans la convention qui ne fait que déterminer les modalités de la desserte. Cette distinction est importante car elle a des conséquences sur l’étendue du passage, qui peut être limitée lorsque la servitude est conventionnelle alors qu’elle doit permettre l’exploitation complète du fonds lorsqu’elle est légale, et sur l’extinction de la servitude par suite de la cessation de l’enclave prévue par l’article 685-1 du code civil qui ne s’applique qu’à la servitude légale.
Une abondante jurisprudence maintient ce principe depuis de nombreuses années (cf. 3e Civ., 27 février 1974, nº 72-14.016, Bull. nº 96 ; 3e Civ., 16 juillet 1974, nº 73-12.580, Bull. nº 309 ; 3e Civ., 16 juillet 1974, nº 73-11.370, Bull. nº 310 ; 3e Civ., 23 novembre 1976, nº 75-10.968, Bull. nº 420 ; 3e Civ., 27 mars 1979, nº 77-15.736, Bull. nº 78 ; 3e Civ., 10 juillet 1984, nº 83-12.215, Bull. nº 139 ; 3e Civ., 13 décembre 1983, nº 82-15.224, Bull. nº 260 ; 3e Civ., 27 octobre 1993, nº 91-16.433, Bull. nº 134 ; 3e Civ., 5 mai 1993, nº 91-12.833, Bull. nº 62 ; 3e Civ., 14 novembre 1996, nº 94-19.640 ; 3e Civ., 14 décembre 2005, nº 04-14.495, Bull. nº 251 ; 3e Civ., 2 mai 2012, nº 11-17.505 ; 3e Civ., 28 juin 2018, nº 17-18.111 ; 3e Civ., 12 juillet 2018, nº 17-21.413).
Cependant, encore faut-il démontrer qu’à l’origine, c’est-à-dire en l’espèce l’année 1843, la convention de servitude avait été établie spécifiquement pour permettre le désenclavement du fonds dominant. Or une telle preuve n’est pas rapportée. L’examen de l’acte d’échange du 20 avril 1843, tel que produit au dossier des appelants (pièce nº 8), ne permet pas d’en déduire que les parties avaient convenu de cette servitude de passage explicitement en raison d’une situation d’enclave résultant de l’échange des parcelles. Cela ne ressort pas non plus de l’acte d’échange [X]/[O] du 15 juin 2017, résumant l’essentiel des dispositions de la convention de 1843. En aucun cas on ne peut donc tirer de ces actes l’existence d’une enclave du fonds dominant qui aurait conduit à l’établissement de la servitude. Pareillement, le procès-verbal de conciliation du 31 mars 1981 ne fait nullement référence à une telle situation d’enclave ; seule la servitude conventionnelle de 1843 sert de base à l’établissement de ce nouvel accord qui avait simplement pour but d’en préciser les modalités.
Dans leur tentative de démontrer néanmoins que la servitude avait été convenue en raison de l’enclave du fonds dominant, les appelants produisent un témoignage (pièce nº 24) rapportant sur ce point « les dires des anciens du village sur les difficultés qu’ils avaient pour rejoindre le village de [Localité 11] » en empruntant « un chemin rural mal entretenu et très encaissé ». D’évidence une telle attestation, de par ses termes mêmes, n’est nullement probante et il est impossible d’en tirer la démonstration voulue par les consort [H]. Dès lors, la servitude dont il s’agit doit être considérée comme ayant été établie de manière purement conventionnelle, sans aucune considération d’un état d’enclave du fonds dominant.
Les consort [H] plaident encore qu’à la suite des travaux d’aménagement d’une route départementale, et consécutivement à l’échange du 15 juin 2017, les époux [O] disposent maintenant « d’un accès direct aménagé à la voie départementale », moyennant quoi, leur parcelle [Cadastre 8] n’est désormais plus enclavée et la servitude doit être considérée comme éteinte.
Cependant, il a été jugé ci-dessus que la servitude dont il s’agit est purement conventionnelle, car il n’est pas démontré qu’elle trouve son origine dans l’état d’enclave de la parcelle constituant le fonds dominant. Or, l’absence d’état d’enclave n’est pas une cause d’extinction des servitudes conventionnelles (3e Civ., 16 janvier 1991, nº 89-15.874). Et pour être tout à fait complet, il convient aussi de rappeler que l’inutilité d’une servitude conventionnelle n’est pas non plus une cause de son extinction (1re Civ, 7 décembre 1966, Bull. nº 540 ; 3e Civ., 5 mars 1997, nº 95-12.485 ; 3e Civ., 27 mai 1998, nº 96-12.898 ; 3e Civ., 5 juin 2002, nº 99-18.923 ; 3e Civ., 25 octobre 2011, nº 10-25.906).
Les époux [O] sollicitent des dommages-intérêts dont le principe et le montant a été pertinemment appréciés par le premier juge.
Dans la mesure où la cour fixe désormais de manière claire les droits et obligations de chacun, et que nulle raison ne permet a priori de supposer que les consort [H] ne voudront pas s’y conformer, il convient de supprimer les astreintes ordonnées par le tribunal judiciaire d’Aurillac, étant rappelé que si des difficultés persistaient néanmoins en raison du mauvais comportement de consort [H] de telles mesures pourraient aisément être de nouveau ordonnées, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts.
Sous cette seule réserve, le jugement sera confirmé, la cour précisant qu’en application du procès-verbal de conciliation du 31 mars 1980, les consorts [H] restent autorisés à installer, au débouché du chemin public et à l’entrée de la servitude, deux claies mobiles conformément au croquis contenu dans cet acte, et que ces clôtures devront être aisément man’uvrables par les propriétaires du fonds dominant nº [Cadastre 8], leur entretien demeurant à la charge de consort [H].
3000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire d’Aurillac ordonne des astreintes ;
Y ajoutant, précise qu’en application du procès-verbal de conciliation du 31 mars 1981, les consorts [H] restent autorisés à installer, au débouché du chemin public et à l’entrée de la servitude, deux claies mobiles conformément au croquis contenu dans cet acte, et que ces clôtures devront être aisément man’uvrables par les propriétaires du fonds dominant nº [Cadastre 8], leur entretien demeurant à la charge de consort [H] ;
Condamne solidairement M. [K] [H] et le GFA [H] de la Darse à payer aux époux [V] et [B] [O] la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [K] [H] et le GFA [H] de la Darse aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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