Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 19 novembre 2025, n° 23/02912
CPH Mantes-la-Jolie 14 septembre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a estimé que le salarié ne prouve pas les manquements graves de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de preuves suffisantes des griefs invoqués par l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, confirmant l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à l'indemnité légale de licenciement, en raison de la décision de la cour sur le licenciement.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité de congés payés, en l'absence de preuve de leur paiement.

  • Accepté
    Licenciement abusif

    La cour a jugé que le licenciement était abusif et a accordé des dommages intérêts au salarié.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, conformément à la législation.

  • Accepté
    Dépenses de justice

    La cour a condamné l'employeur à verser une indemnité au salarié au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la société EMAS GROUP SERVICE à M. [N], la cour d'appel de Versailles a été saisie d'un appel concernant la validité du licenciement pour faute grave de M. [N] et la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le Conseil de Prud'hommes avait jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser diverses indemnités. La cour d'appel a confirmé cette décision en considérant que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment prouvés pour justifier la résiliation judiciaire. Cependant, elle a infirmé le montant de l'indemnité pour licenciement abusif, le portant à 9 600 euros, et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [N]. La cour a donc partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 19 nov. 2025, n° 23/02912
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02912
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 14 septembre 2023, N° F21/00285
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
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Sur les parties

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