Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 19 nov. 2025, n° 23/02912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 14 septembre 2023, N° F21/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02912
N° Portalis DBV3-V-B7H-WES3
AFFAIRE :
Société EMAS GROUP SERVICE
C/
[K] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire de Mantes-la-Jolie
Section : I
N° RG : F 21/00285
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexis FACHE
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société EMAS GROUP SERVICE
N° SIRET : 845 025 451
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 146
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [N]
né le 7 juillet 1992 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0897
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] a été engagé par la société Emas group service, en qualité de monteur panneau, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2020.
Cette société est spécialisée dans la production de panneaux frigorifiques, l’installation, le dépannage et le montage de matériels frigorifiques, de vitrines réfrigérées, de climatisations, de chambres froides et de matériel de restauration. L’effectif de la société au jour de la rupture était de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Par lettre du 28 juin 2021, M. [N] a reçu un avertissement, qu’il a contesté par lettre du 28 juin 2021. Il a subi un accident du travail le 6 août 2021 qui a engendré un arrêt puis des soins jusqu’au 4 octobre 2021.
Par requête du 6 décembre 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par lettre du 28 avril 2022, M. [N] a reçu un avertissement.
M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 19 septembre 2022.
M. [N] a été licencié par lettre du 22 septembre 2022 pour faute grave dans les termes suivants': «'(') Je fais suite à l’entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 19 septembre 2022, où vous étiez assisté d’un conseiller.
'
Par la présente, je vous informe de ma décision de vous licencier pour faute grave.
'
Au cours de notre entretien, nous avons pu vous exposer les faits qui vous sont reprochés, à savoir que le 7 septembre dernier, vous vous êtes présenté sans votre équipement professionnel au siège de l’entreprise Emas group pour exiger que nous mettions immédiatement à votre disposition un véhicule de société pour vous rendre sur le chantier auquel vous étiez affecté.
'
Nous avons redit que comme vos collègues il vous appartenait de vous y rendre par vos propres moyens.
'
Vous avez préféré rester sur place dans votre véhicule stationné sur le parking de la société, à attendre je ne sais quoi.
'
Tout ceci après avoir adopté envers moi une attitude agressive et un ton irrespectueux, exigeant que j’appelle sur le champ la caisse des congés-payés du bâtiment qui avait selon vous du retard à payer vos congés.
'
Nous ne pouvons continuer à tolérer une telle attitude': en somme après avoir été menaçant envers vos collègues, vous l’êtes désormais avec votre employeur.
'
Deux avertissements vous ont déjà été adressés au cours des derniers mois, mais force est de constater que votre comportement continue à entraver le bon fonctionnement de la société.
'
C’est pourquoi nous prenons la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave. ('.)'».
Par requête du 28 novembre 2022, M. [N] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie aux fins, cette fois, de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie (section industrie) a':
. Prononcé la jonction de la procédure RG n° 22/257 avec la procédure RG n° 21/285
In limine litis
. Jugé irrecevable la demande nouvelle de rappel d’heures supplémentaires formée en cours d’instance (article 70 du code de procédure civile)
. Jugé que M. [N] n’apporte pas la preuve de manquements de son employeur empêchant la poursuite de son contrat de travail
. Jugé que le licenciement de M. [N] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
. Condamné la SARL Emas group service à payer à M. [N] les sommes suivantes':
. 1'034 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
. 3'104 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 310 euros à titre de congés payés afférents
. 2'384 euros en deniers ou quittance à titre d’indemnité de congés payés (16 jours)
. Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la défenderesse, conformément à l’article 1231-6 du code civil
. Rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales
. Fixé à 3'104 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l’article R 1234-4 du code du travail
. Condamné la SARL Emas group service à payer à M. [N] la somme suivante': 1'552 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
. Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil
. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit
. Condamné la SARL Emas group service à payer M. [N] la somme suivante': 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Débouté M. [N] du surplus de ses demandes
. Débouté la SARL Emas group service de sa demande reconventionnelle
. Condamné la SARL Emas group service aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 18 octobre 2023, la société Emas Group Service a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 18 mars 2024, M. [N] a demandé au conseiller de la mise en état de radier l’affaire du rôle faute de paiement des causes du jugement en application de l’article 524 du code de procédure civile, et de condamner son adversaire à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles a':
. Rejeté la demande de radiation
. Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
. Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Emas group service demande à la cour de':
. Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave qui a été notifié au salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Emas group à lui verser les indemnités subséquentes, à savoir':
. 1'034 euros d’indemnité légale de licenciement';
. 3'104 euros d’indemnité de préavis';
. 310 euros de congés payés afférents';
. 2'384 euros à titre d’indemnité de congés payés';
. 1'552 euros à titre d’indemnité de licenciement abusif';
. 2'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau':
. Juger que les faits reprochés par l’employeur à M. [N] dans la lettre de licenciement sont constitutifs de faute grave';
. Par conséquent, juger que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié repose sur une cause réelle et sérieuse';
. Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
. Condamner M. [N] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de':
. Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire
Statuant de nouveau,
. Juger que la demande de résiliation judiciaire de M. [N] est fondée sur des manquements graves de l’employeur,
En conséquence,
. Condamner la société Emas group service aux sommes suivantes':
. 1'034 euros d’indemnité légale de licenciement';
. 3'104 euros d’indemnité de préavis';
. 310 euros de congés payés afférents';
. 2'384 euros à titre d’indemnité de congés payés';
. 9'600 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
A titre subsidiaire,
. Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement étant sans cause réelle ni sérieuse.
En conséquence
. Condamner la société Emas group service aux sommes suivantes':
. 1'034 euros d’indemnité légale de licenciement';
. 3'104 euros d’indemnité de préavis';
. 310 euros de congés payés afférents';
. 2'384 euros à titre d’indemnité de congés payés';
. Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Emas group service à la somme de 1552 euros au titre d’indemnité pour licenciement abusif';
Statuant de nouveau':
. Condamner Emas group service à la somme de 9'600 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
En tout état de cause,
. Condamner la société Emas group service à la somme de 2'000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité.
. Condamner la société Emas group service à la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Dire que les condamnations salariales porteront intérêt à taux légal à compter de la convocation de l’employeur en bureau de conciliation avec capitalisation.
MOTIFS
In limine litis, il convient de rappeler que l’employeur ne demande pas la confirmation du jugement sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle relative au rappel d’heures supplémentaires, et que le salarié n’en demande pas l’infirmation. La cour n’est donc pas saisie de cette demande.
Sur la résiliation judiciaire':
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si, ayant engagé l’instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l’employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée'; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement'; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciées à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
En l’espèce, le salarié a saisi le 6 décembre 2021 le conseil de prud’hommes de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors que les relations contractuelles avec l’employeur n’étaient pas rompues, et que le licenciement n’est intervenu que postérieurement, soit le 22 septembre 2022.
Il y a donc lieu de statuer sur la demande de résiliation et de rechercher si les griefs articulés à l’encontre de l’employeur sont de nature à justifier celle-ci, la résiliation du contrat de travail ne pouvant être prononcée qu’en présence de fautes commises par l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
À l’appui de la résiliation judiciaire’sollicitée, le salarié invoque des manquements de l’employeur tirés de la violation par celui-ci de son obligation de sécurité (absence de matériel de protection des salariés, absence d’équipement de chantier adapté, non conformité des équipements devant être vérifiés périodiquement, demande d’usage de matériaux de transport sans la qualification requise, absence de garde-corps sur les nacelles).
L’employeur ne répond pas dans ses conclusions à la demande de résiliation judiciaire.
En vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Pour justifier des manquements de l’employeur, le salarié produit aux débats des photographies non datées (pièce 3) montrant des personnes juchées sur des échelles non stabilisées, sur des palettes montées sur un fenwick, sans respect des normes de sécurité, et ce dans différents chantiers. Toutefois, aucune pièce, notamment aucune attestation des salariés concernés ne vient témoigner de la date, du lieu et des personnes représentées, ces photographies ne suffisant pas à elles seules à justifier de la violation de normes de sécurité par l’employeur, faute de précision. Au surplus, dans son attestation (pièce 11 de l’employeur), M. [L] [U] indique que la photographie sur l’échelle a été prise à la demande de M. [N], «'pour rigoler'».
Aucun autre élément n’est produit par le salarié pour justifier des violations des conditions de sécurité sur les chantiers, dont il ne soutient pas qu’elles seraient à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 6 août 2021, celui-ci s’étant produit lors du déchargement d’une caisse d’un camion.
Par ailleurs, l’employeur produit cinq attestations de salariés de la société (pièces 9 à 13), qui témoignent qu’ils bénéficient des équipements de protection individuelle (EPI), que ceux-ci leur sont fournis, et qu’il ne travaillent pas dans des conditions dangereuses. Par ailleurs, l’employeur produit aux débats des factures d’achat d’EPI au cours des années 2020 et 2021 (pièce 14).
Aussi, le salarié ne démontre pas les manquements graves de l’employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat.
Par voie de confirmation, la demande de résiliation judiciaire et la demande d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité seront rejetées.
Sur le licenciement pour faute grave':
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 22 septembre 2022 rappelée précédemment fait état des griefs suivants':
— l’absence de port d’équipement professionnel le 7 septembre 2022';
— une attitude agressive et un ton irrespectueux vis-à-vis du directeur général, M. [O] [G], le même jour.
Seuls les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement seront abordés, cette-ci fixant les limites du litige.
L’employeur estime que la faute grave du salarié est établie, d’autant que le salarié avait déjà eu deux avertissements pour le même type de faits les 28 juin 2021 et le 18 mars 2022, et n’a pas modifié son comportement.
Le salarié conteste ces faits, indiquant qu’il n’a jamais adopté un ton irrespectueux, et ne s’est jamais montré agressif à l’égard de sa hiérarchie ou d’un collègue.
S’agissant des faits du 7 septembre 2022, l’employeur verse aux débats pour en justifier':
— une attestation de la comptable Mme [Z], en date du 17 février 2022 (pièce 8), qui indique que M. [N] s’est déjà montré agressif quand une réponse apportée à une question ne lui convenait pas. Toutefois, cette attestation, antérieure aux faits reprochés, ne permet pas d’établir ceux-ci.
— une attestation d’un ancien salarié, M. [D] [P], en date du 28 février 2022, qui indique que M. [N] a un caractère agressif et qu’il a abandonné son poste à cause de son comportement (pièce 10)'; toutefois cette attestation, antérieure aux faits reprochés dans la lettre de licenciement, ne peut également justifier la réalité du grief en date du 7 septembre 2022.
— une attestation d’un salarié, M. [C] [V] [S], datée du 14 février 2022, qui indique que «'[K]'»[M. [N]] l’a insulté et l’a menacé de mort par téléphone, qu’il a peur de le voir et qu’il l’évite à tout prix. Toutefois, de même que les deux attestations précédentes, cette pièce a été établie plusieurs mois avant les faits reprochés dans la lettre de licenciement, et ne peut donc en attester.
Il apparaît ainsi que la lettre de licenciement fait référence à un fait du 7 septembre 2022, alors que les trois attestations produites datent du mois de février 2022, soit antérieurement au fait reproché.
Par ailleurs, aucune autre pièce n’est produite et ne permet de justifier de la réalité de l’incident du 7 septembre 2022.
Aussi, en l’absence de pièce probante, le grief n’est pas suffisamment établi par l’employeur.
Celui relatif à l’absence de port d’équipement professionnel n’est pas davantage établi.
Compte tenu des développements qui précèdent, et en l’absence de toute démonstration par l’employeur de la réalité des griefs reprochés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture':
Il n’est pas discuté le quantum des sommes accordées de ce chef par le conseil de prud’hommes, et celui-ci sera donc confirmé en ce qu’il a fixé les sommes suivantes, sur la base d’un salaire de référence de 3'104 euros bruts, qui n’est pas non plus contesté':
— 3'104 euros brut au titre de l’indemnité de préavis d’une durée d’un mois';
— 310 euros brut au titre des congés payés afférents';
— 1'034 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, en application de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté de 2 années.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge peut accorder au salarié une indemnité comprise entre trois mois et trois mois et demi de salaire brut, au vu de la taille de l’entreprise [plus de 11 salariés ' la déclaration Unedic du 22 septembre 2022 mentionnant 18 salariés (pièce 20)] et de l’ancienneté du salarié (deux années complètes).
Le salarié sollicite une indemnité de 9'600 euros.
L’employeur ne conclut pas sur ce point.
Au vu des éléments du dossier, du salaire brut de référence et de la taille de l’entreprise, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a accordé un demi-mois de salaire brut au salarié, et de condamner la société à verser au salarié la somme de 9'600 euros brut au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse.
Eu égard au nombre de salariés dans l’entreprise (18 salariés en septembre 2022), il y a lieu en outre, ajoutant au jugement, d’appliquer les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail, dans la limite de six mois.
Sur l’indemnité de congés payés':
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé la somme de 2'384 euros à titre d’indemnité de congés payés, représentant 16 jours de congés.
L’employeur sollicite l’infirmation de cette condamnation, sans développer d’argumentation dans ses conclusions.
Le salarié justifie par sa pièce 8 (demande de congés 2021 auprès de la caisse BTP de l’île de France), qu’il lui restait à prendre 16 jours de congés le 28 décembre 2021. Aucun élément n’atteste du paiement de ces congés par la caisse de BTP, ou de la prise de ces congés par le salarié.
Il convient en l’absence de tout autre élément, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [N] le solde de ses congés pour l’année 2021 à hauteur de 16 jours, soit 2'384 euros d’indemnité de congés payés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
La société Emas Group Services succombant dans la présente instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
Il y a lieu de la condamner à verser au salarié la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe':
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception du quantum de l’indemnité pour licenciement abusif de 1'552 euros';
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant':
CONDAMNE la société Emas Group Services à payer à M. [N] la somme de 9'600'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
ORDONNE le remboursement par la société Emas Group Services aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [N] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
CONDAMNE la société Emas Group Services à payer à M. [N] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Emas Group Services aux entiers dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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