Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 23 oct. 2025, n° 22/05175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 22/05175 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLR6
AFFAIRE :
[S] [X]
C/
[R] [C]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 19/08545
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [S] [X]
née le 19 Octobre 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Nicolas GRAFTIEAUX de l’AARPI CANOPY AVOCATS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [C]
né le 02 Juin 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
présent et assisté de Me Anne-laure CASADO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R177
Madame [F] [K]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric FORGUES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2135
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 juillet 2000, Mme [S] [X] a contracté mariage avec M. [R] [C] devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9] sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Le 31 juillet 2007, ils ont modifié leur régime matrimonial en optant pour le régime de la séparation de biens aux termes de l’acte reçu par Maître [N] [A], notaire à [Localité 13]. Ce régime n’a pas été modifié depuis.
De leur union est née [V], [G], [M] [C], le 2 septembre 2007 au [Localité 8].
En septembre 2016, Mme [X] et M. [C] ont pris la décision de se séparer. Ils ont alors mandaté un avocat en commun, Maître [F] [K], avocate à [Localité 11], qu’ils ont rencontrée ensemble pour la première fois le 4 octobre 2016.
Le divorce a été prononcé par convention sous seing privé contresignée par avocat du 30 juin 2017 et enregistré par le notaire le 19 juillet 2017.
Par exploit d’huissier du 24 avril 2019, Mme [X] a fait assigner M. [C] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir la nullité de la convention de divorce.
Par exploit d’huissier du 12 avril 2021, Mme [X] a fait assigner en intervention forcée son ancien conseil, Maître [K].
Le 17 juin 2021, la jonction entre ces deux procédures a été ordonnée.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [X] au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] au paiement de la somme de 5 000 euros à Mme [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [X] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Lartigue, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 3 août 2022, Mme [X] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 20 mai 2025, de :
— la déclarer recevable en son appel,
— déclarer irrecevable la demande de M. [C] tendant à l’incompétence de la cour pour statuer sur la prestation compensatoire,
— déclarer irrecevable la pièce adverse n°105 intitulée l’attestation de Maître [Z],
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
* l’a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à Mme [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Lartigue, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
— la déclarer bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la nullité de la convention de divorce du 30 juin 2017 entre elle et M. [C],
— condamner Mme [K] et M. [C] à réparer son préjudice financier et moral par le versement de dommages et intérêts,
— condamner Mme [K] et M. [C] in solidum à des dommages et intérêts de 30 000 euros,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel n’annulait ni la convention de divorce ni la clause relative à la prestation compensatoire,
— condamner Mme [K] et M. [C] in solidum à des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de 165 000 euros,
— ordonner que la caution et le dépôt de garantie ont été constitués à partir du compte joint, soit à hauteur de 60% par elle et condamner M. [C] à la lui restituer la somme de 10 200 euros (sic),
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la nullité de la clause relative à la prestation compensatoire de la convention de divorce du 30 juin 2017 entre elle et M. [C],
— condamner M. [C] à des dommages et intérêts de 30 000 euros,
— ordonner que le divorce par consentement mutuel des consorts [I] du 30 juin 2017 ne revêt pas l’autorité de la chose jugée,
— condamner Mme [K] et M. [C] in solidum à lui payer une prestation compensatoire de 180 000 euros ou à défaut renvoyer les parties devant le juge aux affaires familiales afin de fixation de la prestation compensatoire,
En tout état de cause,
— condamner Mme [K] au titre de sa responsabilité contractuelle à des dommages et intérêts à lui verser les sommes suivantes :
*au titre des honoraires d’avocats engagés dans les procédures introduites pour rétablir ses droits……………………………………………………………………………………..45 468,19 euros,
*au titre des honoraires du notaire…………………………………………………………2 400 euros,
*au titre de son préjudice moral…………………………………………………………..10 000 euros,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, notamment sa demande de dommages et intérêts,
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner Mme [K] et M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions du 21 mai 2025, M. [C] prie la cour de :
— le recevable et bien fondé en ses demandes,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
Ce faisant,
— confirmer purement et simplement le déféré,
— juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maitre Anne-Laure Casado, avocat en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 16 janvier 2023, Mme [K] prie la cour de :A titre principal,
— confirmer le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
— condamner Mme [X] au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens des deux instances,
—
A titre subsidiaire, et en cas de réformation,
— allouer à Mme [X] 1 euro au titre de la perte de chance,
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
SUR QUOI :
Dans des conclusions de 130 pages accompagnées de 102 pièces, Mme [X] forme dans cet ordre des demandes relatives successivement à la « fixation de la prestation compensatoire », aux « contours des obligations de conseil de l’avocat », aux vices du consentement particulièrement en raison du dol et de la fraude prétendument commis par son ex-époux, à l’obligation de loyauté et d’information.
Elle sollicite le prononcé de l’ensemble de convention de divorce ou bien de la seule clause relative à la prestation compensatoire.
Elle prétend essentiellement que son consentement au divorce a été vicié par dol en raison d’une absence d’information complète sur le patrimoine de son époux du fait d’une déclaration sur l’honneur mensongère et incomplète ; qu’elle n’a pas été en mesure de connaître l’importance de son patrimoine qu’il lui avait cachée; qu’il l’a isolée de leurs amis de sorte qu’elle n’a pu recevoir d’aide de leur part ; qu’elle n’a pu non plus recevoir de conseil de la part de son avocate qu’elle n’a jamais rencontrée et qui était en fait celle de son ex-mari dès le départ de leurs négociations.
Dans des conclusions de 44 pages accompagnées de 106 pièces (outre 12 jurisprudences),
M. [C] conclut à l’absence de toute dissimulation dolosive de sa part, rappelle que Mme [X] elle-même n’a pas rempli sa déclaration sur l’honneur de façon exhaustive dans un contexte de nouveau droit intervenu en cours de discussion sur les modalités de leur séparation. Il assure aussi que c’est son ex-femme qui a souhaité conserver Maître [K] au soutien de ses intérêts lorsque la nécessité légale d’avoir deux avocats est apparue et conteste également la position d’isolement de Mme [X] au cours du divorce. Il considère que Mme [X] fait une fausse analyse de sa situation patrimoniale, avec une certaine mauvaise foi, alors que, notamment, elle a perçu une soulte de 290 000 euros et qu’elle a déclaré des revenus très inférieurs à eux qu’elle perçoit en réalité comme hypnothérapeute. Elle sous-estime grandement son passif personnel de presque 570 000 euros au jour du divorce et le fait que la maison dont il a gardé la propriété ne se vend pas, même à un prix inférieur à l’estimation intervenue au moment du divorce ce dautant que Mme [X] a notifié son assignation au service de la publicité foncière. EN tout état de cause, il considère que ces informations n’étaient déterminantes ni pour l’un ni pour l’autre.
Le tribunal, pour débouter Mme [X] de toutes ses demandes, a considéré qu’elle ne pouvait arguer d’un dol commis par son ex-époux au sujet de l’importance de son patrimoine dans la mesure où elle a signé la convention de divorce sans s’assurer de l’échange des attestations sur l’honneur avant la signature de la convention et en remplissant la sienne de façon incomplète.
Dès lors, selon les premiers juges, les informations figurant sur l’attestation de son conjoint jointe en annexe à la convention, outre qu’elles ne correspondaient à ce qu’elle savait de sa situation patrimoniale réelle, n’ont pu avoir pour elle un caractère déterminant.
Ils ajoutent qu’il apparaît que Mme [X] a été pleinement informée de l’organisation de sa défense par Maître [K] ainsi que des tenants et aboutissants des dispositions concernant l’absence de prestation compensatoire qu’elle a approuvée.
I- Sur la demande de nullité de la seule clause relative à la prestation compensatoire
Compte-tenu de la nature conventionnelle du divorce par consentement mutuel extra-judiciaire issu de la réforme introduite par la loi du n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017, cet acte est soumis par principe, conformément à l’article 1105 alinéa 3 du code civil, aux règles du droit des contrats.
Ainsi, la convention de divorce par consentement mutuel doit respecter les conditions de validité du droit commun des contrats régies par l’article 1128 et suivants du code civil qui énonce que " Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. "
Ce faisant, il est déterminant que le consentement des époux doit être libre, certain et éclairé (art. 2229-3 du code civil) et que les négociations doivent être libres et loyales (art. 1122 code civil).
La sanction du manquement aux conditions de validité d’un contrat est la nullité (article 1178 code civil). Ainsi la convention de divorce peut être annulée pour vice du consentement, à savoir pour absence ou insuffisance du consentement (article 1128 code civil), pour insanité d’esprit (article 1129 code civil) ou encore pour défaut de capacité (article 1145 code civil).
Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.
Aux termes de l’article 229-3 du code civil, " La convention comporte expressément, à peine de nullité :
1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté."
La demande de Mme [X] selon laquelle la cour devrait « ordonner que la convention de divorce ne revête pas l’autorité de force jugée » ne peut constituer une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la cour n’édictant pas le droit.
L’article 1130 du code civil énonce :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Selon l’article 1137 du code civil, le dol se définit comme le fait de surprendre, sous l’influence d’une erreur provoquée par des man’uvres, le consentement d’une personne et de l’amener à conclure un acte juridique, ces man’uvres pouvant consister en des artifices ou des ruses ou en un simple silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un élément, qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. Cependant le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s’en prévaut. Le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que sans lui l’une de partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté dans des conditions substantiellement différentes.
Autrement dit, pour que le dol soit constitué, il est nécessaire de rapporter la preuve :
— d’un élément matériel : la dissimulation d’une information dont on sait le caractère déterminant du consentement pour le contractant,
— d’un élément intentionnel : la volonté de tromper l’autre : il s’agit ici de rapporter la preuve des man’uvres, mensonges ou simple omission dans l’intention de tromper la conviction de l’autre partie.
Mme [X] conteste essentiellement la décision attaquée aux motifs que le juge de première instance a :
— fait peser sur elle seule l’obligation de loyauté dans l’échange d’informations entre époux en vue de régler les aspects financiers du divorce et a déchargé M. [C] de toute responsabilité en retenant qu’elle ne pouvait ignorer la consistance du patrimoine de son époux, ce d’autant qu’elle a une formation de juriste d’affaires,
— retenu sa qualité d’associé minoritaire pour justifier de sa connaissance du patrimoine de M. [C] alors qu’elle estime qu’en tant qu’associé minoritaire elle n’avait aucune marge de man’uvres (conclusions appelante p.54),
— jugé de façon contradictoire que la communication de la déclaration sur l’honneur le jour même de la signature et les informations qu’elle contenait ne seraient pas déterminants pour le consentement,
— négligé de s’intéresser dans le détail à la dissimulation de M. [C] sur ses biens et revenus, et ne considérerait pas que celle-ci était déterminante du consentement de Mme [X] à renoncer à une prestation compensatoire,
— présumé qu’elle ne pouvait pas ignorer la consistance du patrimoine de son époux et qu’il lui appartenait de rechercher les éléments financiers complémentaires,
— reproché injustement l’absence d’information sur son patrimoine dans sa déclaration sur l’honneur sans avoir les mêmes exigences pour M. [C] et affirmé que ses propres dissimulations l’empêchaient de prétendre que celles de M. [C] auraient été déterminantes de son consentement .
Il ressort de l’historique du processus ayant amené à la signature de la convention contenant la clause dont il est demandé l’annulation pour dol qu’après la réunion du 4 octobre 2016 entre Maître [K] et les deux parties, Mme [X] a aussi eu un rendez-vous avec son ex-mari chez le notaire qui avait déjà procédé à leur changement de régime matrimonial et s’en sont ensuivis une attestation et un projet de liquidation ne mentionnant aucune prestation compensatoire.
Mme [X] ne remet pas en cause la délivrance d’informations du notaire au sujet de cet accord.
A plusieurs reprises, Mme [X] a exprimé une volonté claire de ne pas solliciter une prestation compensatoire, une fois devant le notaire, Maître [A], en octobre 2016 , une nouvelle fois par messages électroniques expédiés à son avocat les 28 mai 2017 et 1er juin 2017 et de nouveau en signant la convention le 30 juin 2017, et ce sans restriction, alors que les parties ont su indiquer dans la convention et insister sur l’importance de la réévaluation au profit de Mme [X] d’une créance de 125 000 euros détenue au titre de la liquidation de leur régime de communauté intervenue en 2007.
C’est donc que l’épouse a procédé à un arbitrage dans ses prétentions.
A l’appui de leur démonstration respective, les époux développent longuement la teneur de leurs patrimoines respectifs, son origine et son état actuel mais la cour est incompétente ratione materiae pour fixer une prestation compensatoire comme demandé par Mme [X] (en vertu des articles 276-3 et 279 du code civil ainsi que de l’article 1084 du code de procédure civile, c’est le juge aux affaires familiales qui l’est) de sorte qu’elle n’est en charge que d’examiner si les conditions dans lesquelles les parties sont parvenues à un accord sur ce point et sur l’ensemble de la convention, contreviennent ou non aux dispositions précitées régissant la formation et la validité des contrats.
Force est de constater qu’au-delà du dol prétendu, Mme [X] conteste aussi l’inégalité de fortune – à la supposer établie- qui n’est pas forcément le signe d’une tromperie. Si la prestation compensatoire tend à compenser une disparité dans les conditions de vie des époux provoquée par le divorce, elle n’a pas pour objet de niveler les fortunes entre elles.
La preuve d’une intention dolosive n’est pas établie de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur le rejet de la demande de nullité de la clause portant sur la prestation compensatoire.
Au surplus, la cour relève que Mme [X] parfait sa demande d’annulation de la clause par la condamnation in solidum de son ex-mari avec son avocate à lui payer une prestation compensatoire d’un montant de 180 000 euros alors que la débitrice de cette dette éventuelle ne peut en aucun cas être le conseil de Mme [X], quelle que soit la faute qu’elle lui reproche.
Pour ces motifs ajoutés à ceux du tribunal, la cour confirme le rejet de la demande de Mme [X] et dit n’y avoir lieu à renvoi devant le juge aux affaires familiales.
II- Sur la demande de nullité de la convention
Les moyens développés au soutien de la demande d’annulation de toute la convention sont largement les mêmes que ceux qui motivent la demande d’annulation de la clause concernant la prestation compensatoire.
La demande se situe dans le cas où la cour jugerait sur le fondement de l’article 1184 du code civil que la clause sur la prestation compensatoire n’a pas constitué un élément déterminant de l’accord global.
Il résulte des débats et des pièces produites et notamment des échanges entre Mme [X] et M. [C] une discussion pendant plusieurs mois sur le contenu de la convention de divorce et du partage, ce qui a laissé le temps à chacun de formuler des propositions et de les voir évoluer.
En témoigne le message que Mme [X] a adressé à leurs amis communs peu après la signature de la convention dans lequel elle assure : "" Nous avons pris tout le temps de la réflexion nécessaire. Et tout aussi important, le soin de définir et préciser (au-delà de la simple formalité légale et de ce que nous avons pu observer autour de nous) ce que serait pour nous le divorce.
Et bien pour nous, c’est tout simplement : se couper du pire et garder le meilleur, et au-delà de nos « petits moi » et de notre couple qui n’existe plus, préserver ce qui nous est supérieur : notre famille dont nous sommes fiers !"
Aucune dissimilation volontaire d’information par M. [C] n’étant rapportée, le rejet de la demande de nullité pour vices de consentement est confirmé.Au contraire, il apparaît que chacun des époux connaissait parfaitement la partie occultée de leurs patrimoines respectifs, pour s’entendre sur les conditions financières prévues par la convention. L’appelante a d’ailleurs des parts dans les sociétés gérées par son ex-mari et ne s’est pas enquise de la valeur de celles détenues par celui-ci pendant les longs mois de négociation.
La présente cour, n’étant pas le juge du divorce, ne doit pas chercher à établir si une prestation compensatoire était due mais seulement si M. [L] a commis un dol ou non , ce qui relève d’une analyse très différente. Or, aucune intention frauduleuse de sa part n’est prouvée par Mme [X] qui a su dénoncer des actifs qu’elle ne pouvait que connaître, sans révéler les siens et sans tenir compte du passif grevant le patrimoine de son ex-mari.
III- Sur l’action en responsabilité contre son ancien avocat
Mme [X] recherche la responsabilité de Maître [K] en lui reprochant d’avoir manqué à la nouvelle règle légale et aux règles déontologiques concernant son assistance dans le cadre de son divorce par consentement mutuel ainsi qu’un défaut de conseil précisément centré sur le calcul de la prestation compensatoire ; qu’elle relate qu’elle n’a jamais rencontré son avocate avant que celle-ci l’assiste lors de la signature de la convention et qu’elle ne lui a jamais demandé d’éléments financiers permettant d’évaluer précisément la situation respective des deux époux.
Mme [X] invoque un prétendu conflit d’intérêts et des manquements aux articles 229-1 et 229-3 du code civil de la part de son conseil qui ne l’aurait jamais rencontrée et jamais informée ni mise en garde sur le péril de ses intérêts au vu de l’importance du patrimoine de M. [C].
Ce qui justifie à ses yeux à la fois la nullité de la clause relative à la prestation compensatoire dans la convention, voire de la convention elle-même ainsi que l’engagement de la responsabilité professionnelle de son ancienne avocate.
Sur ce,
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017 a rompu avec la règle antérieure permettant aux époux, dans ce type de divorce , d’être assistés par le même avocat, le nouvel article 229-1 du code civil dispose en son alinéa 1er que :
« Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374 du code civil.
Et le nouvel article 229-3 du même code ajoute que :
« Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. La convention comporte expressément, à peine de nullité :
(…)
2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure professionnelle des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ; "
S’agissant de l’application des articles 229-1 et 229-3 du code civil, et ainsi qu’il a déjà été vu, la règle de la dualité d’avocat à l’occasion de la nouvelle forme du divorce par consentement mutuel a été respectée à la lettre et, dûment informée et en conformité avec les dispositions de l’article 7 du décret du 12 juillet 2005, Mme [X] a accepté l’assistance de Maître [K].
Il ressort précisément de la lecture de la pièce n° 105 versée aux débats par M. [C] que celle-ci est recevable et ne doit pas être rejetée comme Mme [X] le sollicite dans la mesure où elle ne viole aucune obligation de confidentialité ou de secret professionnel. M. [C] apporte la preuve de ce que Maître [K] a rencontré les deux époux dans la matinée du 4 octobre 2016 dans une salle prêtée à cette occasion par Maître [Z], avocat qui en témoigne.
Le 1er février 2017, l’avocate écrit à Mme [X] « je me permets de vous recontacter. … Votre mari m’a indiqué que vous souhaitiez choisir mon cabinet pour vous assister et vous conseiller dans le cadre de votre divorce par consentement mutuel nouvelle version. » Ceci conforte l’antériorité d’un contact ainsi que le choix libre de conseil exercé par l’appelante.
Il est donc acquis que Mme [X] a rencontré celle qui demeura son conseil personnel après la réforme du divorce par consentement mutuel intervenue au milieu de leurs négociations le 1er janvier 2017 qui imposait la présence de deux avocats au soutien des intérêts des époux.
Sachant que Maître [K] était jusque- là le conseil des deux parties depuis plusieurs mois, c’est en toute connaissance de cause que Mme [X] a choisi de rester auprès d’elle et de lui confier ses intérêts lorsqu’il a fallu s’adjoindre le service d’un 2e conseil ce qu’a fait M. [C].
La demande de nullité sera rejetée sur ce fondement.
Sur l’obligation de conseil
L’article 1231-1 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce énonce que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En ce qui concerne la violation de l’obligation de conseil , aux termes des articles 1353 du code civil, ensemble l’article 1112-1 du même code, il appartient à Maître [K] de prouver qu’elle a bien respecté ses obligations qui lui imposaient de recueillir auprès de sa cliente l’ensemble des éléments d’information propres à lui permettre d’assurer, au mieux, la défense de ses intérêts et de lui prodiguer un conseil personnalisé.
S’agissant du calcul de la prestation compensatoire, il est exact que l’avocat ne rapporte pas formellement la preuve d’un conseil écrit qu’il aurait pu apporter à sa cliente, car habituellement prodigué oralement lors des entretiens.
En revanche, il est bel et bien établi que Mme [X] a dissimulé à son conseil l’étendue réelle de ses propres revenus et de son patrimoine comme elle l’admet elle-même et que la propre déclaration de Mme [X] était inexacte de sorte que l’avocate n’était pas en mesure de prodiguer des conseils avisés et qu’elle était trompée par les deux parties. Mme [X] n’a pas été loyale avec son conseil.
Le fait de soutenir un dol de la part de Mme [X] est difficilement compatible avec la possibilité pour Maître [K] de délivrer un conseil dans des conditions normales.
Il est également établi que Maître [K] a demandé par deux fois et par écrit à Mme [X] si elle entendait renoncer à une prestation compensatoire et que celle-ci a répondu positivement. Elles s’étaient rencontrées le 4 octobre 2016 avant ces deux interrogations ainsi qu’en témoigne la carte de visite de Mme [X] conservée par l’avocate et comme il résulte de la pièce n° 105 précitée de M. [C]. L’avocate a délivré à cette occasion les informations orales sur ce qu’était une prestation compensatoire ; dans le cas contraire, Mme [X] se serait interrogée et aurait sollicité des explications ou des précisions quelconques.
Enfin, le contexte de la question doit être rappelé en ce que la déclaration sur l’honneur n’est pas obligatoire dans cette procédure, que la nouvelle loi venait juste d’entrer en vigueur et qu’il n’existe pas de barème légal conduisant à un chiffrage de la prestation compensatoire par une opération arithmétique.
La prestation compensatoire s’inscrit dans le cadre d’un accord global des parties comme dans le cadre d’une transaction où chacun fait des compromis, portant sur la rupture du mariage et toutes ses conséquences et ne peut correspondre à ce qui pouvait être escompté au terme d’une procédure contentieuse, inévitablement plus longue et onéreuse et au résultat aléatoire.
Il n’est dès lors pas démontré un défaut de conseil de Maître [K] qui aurait été préjudiciable aux intérêts de Mme [U] et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la mise en cause de la responsabilité professionnelle de Maître [K].
IV- Sur la demande de condamnation de M. [C] et de Maître [K] à des dommages et intérêts à hauteur de 165 000 euros au titre d’une perte de chance
À titre subsidiaire, si aucune annulation n’était décidée par la cour, ni de la convention ni de la clause, Mme [X] demande page 127 de ses conclusions à être indemnisée d’une perte de chance à hauteur de 165 000 euros et "d’ordonner que la caution et le dépôt de garantie ont été constitués à partir du communauté joint , soit à hauteur de 60 % par Mme [X] et condamner M. [C] à la lui restituer la somme de 10 200 euros" (sic).
La cour peine à comprendre ce qui lui est demandé dans cette formulation incorrecte et qui grammaticalement, semble exposer un fait avéré sous forme de demande.
D’une façon générale, plusieurs demandes de condamnation figurent dans les motifs des conclusions de 130 pages de Mme [X] et les mêmes moyens de fait sont développés au soutien de demandes très différentes, parfois non reprises dans le dispositif des écritures. Le plan des conclusions versé aux débats ne reprend pas les prétentions les unes après les autres mais est ordonné en griefs redondants.
Au soutien de « sa perte de chance d’avoir pu tenter de négocier d’autres termes contractuels », il est évoqué pêle-mêle la supposée chance de condamnation de M. [C] par un juge à payer à Mme [X] un devoir de secours, en lien avec l’absence de conseils reçus par son conseil.
Il a été vu qu’elle n’a pas manqué de conseils puisqu’elle avait un avocat personnel et qu’elle a consulté un notaire qui connaissait bien le patrimoine respectif des époux pour avoir procédé à leur changement de régime matrimonial peu de temps avant le divorce.
Les 165 000 euros que Mme [X] réclame et qu’elle dit avoir « réactualisés depuis la première instance » représentent la prestation compensatoire à laquelle elle pense qu’elle avait droit, ce qui n’a pas de lien avec la perte de chance en rapport avec une absence de conseils.
La demande est rejetée.
V – Sur la demande en réparation d’un préjudice moral pour 8200 euros figurant dans les motifs des conclusions de l’appelante
Il s’agit aux termes des conclusions de l’appelante d’une perte de chance pour ne pas avoir pu demander une prestation compensatoire dont le calcul n’est absolument pas explicité qui serait constitué cumulativement de "la renonciation de Mme [X] à la prestation compensatoire« , de »la non protection de son droit au logement « et d’un »abus de confiance« caractérisé dont elle aurait »été victime du fait de toutes les manoeuvres de son ex-époux."
S’y ajoutent un grief relatif à une caution (dépôt de garantie en fait) pour un appartement récupérée par M. [C] et la faiblesse d’une contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant [V].
Mme [X] écrit qu’elle" ne pouvait pas vouloir divorcer, sans envisager son avenir financier […) elle ne pouvait pas vouloir sortir du confort et de la protection du sans savoir qu’elle s’en débrouillera […] ."
En ce qui concerne le droit au bail, de l’ancien domicile conjugal du [Adresse 2], Mme [X] renonce à demander à la cour l’attribution du bail puisqu’elle a déménagé mais déplore n’avoir pu recueillir « la caution » (= le dépôt de garantie) .
Outre que le thème de tous ces griefs ne relève absolument pas de la compétence de la cour saisie du vice de la nullité de la convention de divorce pour vice du consentement, leur développement dans le corps des écritures est proprement incompréhensible et cette demande ne figure pas autrement dans le dispositif de ses conclusions que pour le montant de 30 000 euros au cas où la cour prononcerait la nullité de la convention ce qui n’est pas le cas.
La cour rejette toutes les demandes fondées sur la réparation d’un préjudice moral.
VI- Sur les autres dispositions
Les dispositions du jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant, Mme [X] sera condamnée à verser à chacun de M. [C] et de Maître [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais à hauteur d’appel et supportera les dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître Casado, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [X] est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Rejette la demande d’écarter des débats la pièce n° 105 produite par Mme [X],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [X] à supporter les dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître Casado, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] à chacun de M. [C] et de Maître [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais à hauteur d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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