Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 mai 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 4 octobre 2024, N° 211/395853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/395853
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00518 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJTV
Vu le recours formé par :
Maître [J] [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Maité BATAILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 230
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparant
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 28 Mars 2025 prorogé au 05 Mai 2025
— signé par Madame Violette Baty, Présidente de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
FAITS ET PROCEDURE:
Vu le recours formé par Me [J] [U] [D] auprès du Premier Président de cette cour par lettre recommandée en date du 4 novembre 2024 à l’encontre de la décision rendue le 4 octobre 2024 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, dans le litige l’opposant à [6] et à M. [G] [E] a débouté Me [U] [D] de ses demandes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025.
Les convocations adressées à [6] et M. [G] [E] étant revenues avec les mentions respectives 'inconnu à l’adresse’ et 'défaut d’accès ou d’adressage', Me [U] [D] les a fait citer par acte d’huissier en date du 21 janvier 2025.
A cette date, Me [J] [U], représenté par son conseil, a demandé à la cour:
— d’infirmer la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de fixer et condamner à la somme de 5.300 € HT le montant de l’honoraire de diligence dû à Me [J] [U] [D] par l’association [6] et M. [G] [E], outre l’ensemble des intérêts de retard,
— de fixer et condamner à la somme de 3000 € le montant des frais irrépétibles dus à Me [J] [U] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 pour les honoraires de première instance et d’appel,
— de dire que l’association [6] et M. [G] [E] devront solidairement verser la somme de 5.300 € Htavec intérêts au taux contractuel et régler les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les honoraires de première instance et d’appel,
— de dire que les intérêts échus seront capitalisés.
Reprenant ses écritures, Me [U] [D] a exposé qu’il avait travaillé pour les clients pendant dix ans, que le bâtonnier avait soulevé des moyens d’office alors que dans le dossier il y avait une lettre d’engagement et que la convention d’honoraire avait été signée, ajoutant que le travail avait été effectué et que 22.000 cotes avaient été transmises.
Bien que régulièrement cités à étude, l’association [6] et M. [G] [E] n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.
SUR CE,
Par lettre d’engagement en date du 11 août 2013, l’association [6] et M. [G] [E] ont mandaté Me [J] [U] [D] aux fins de les assister dans le cadre de leurs démarches en vue de contester un ensemble ancien et complexe de contrats de maintenance et de location financière souscrits auprès et par l’intermédiaire de la société Var Solutions Documents -VSD- au profit de la société GE Capital Equipement Financier – GECEF.
Au soutien de la contestation de la décision du bâtonnier, Me [U] [D] reproche à celui-ci d’avoir soulevé d’office des moyens et, pour justifier du bien fondé de sa demande de paiement de ses honoraires de diligence, communique la convention d’honoraires ainsi que les conclusions de partie civile pour les audiences des 24, 25 et 26 mai 2023.devant le tribunal correctionnel de Toulon.
Au vu des éléments de la procédure, il s’avère que, contrairement à ce qui est soutenu, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris n’a pas soulevé des moyens d’office mais n’a fait qu’appliquer les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qui imposent à chaque partie d’apporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la facture établie par Me [U] [D] le 3 septembre 2023 concerne des diligences relatives à une procédure d’instruction et à des conclusions devant le tribunal correctionnel de Toulon.
Il s’avère toutefois que la mission de l’avocat telle qu’elle résulte de la convention d’honoraires signée le 11 août 2013 par l’association [6] et M. [G] [E] ne porte ni sur l’assistance et la représentation des parties au cours de l’instruction ni sur leur assistance et représentantion devant le tribunal correctionnel.
Dès lors, c’est à juste titre que le bâtonnier a débouté Me [U] [D] de sa demande principale et de sa demande subséquente au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’audience devant la cour d’appel seront laissés à la charge de Me [U] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 4 octobre 2024 dans le litige opposant Me [J] [U] [D] à l’association [6] et M. [G] [E],
Laisse les dépens de l’audience devant la cour d’appel à la charge de Me [J] [U] [D],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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