Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 25/00263 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GI2W
[C]
[C]
[C]
C/
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 1]
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 1]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXÉCUTION DE [Localité 2] en date du 23 JANVIER 2025 suivant déclaration d’appel en date du 05 MARS 2025 rg n°: 23/00032
APPELANTS :
Madame [K] [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [G] [P] [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [V] [M] [O] [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMES :
Monsieur COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 906-4 et 917du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Février 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte d’huissier du 16 juin 2023, le Comptable du pôle recouvrement spécialise de la Réunion a fait assigner Mme [K] [H] [C], M. [G] [P] [C], M. [V] [M] [O] [I] [C] (les consorts [C]) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de St Denis aux fins de voir prononcer la vente forcée des deux parcelles BE [Cadastre 1] et BE [Cadastre 2], sises [Adresse 3] à St André, d’une surface totale de 800m2 et comportant trois maisons d’habitation pour une mise à prix fixée à 230.000 euros suite à la délivrance d’un commandement valant saisie du 13 mars 2023, publié le 25 avril 2023, au titre de l’hypothèque légale émise sur ces mêmes biens pour le recouvrement des droits de succession restants dus de 328.210,81 euros depuis le 9 janvier 2015.
Après saisine à l’audience d’orientation par assignations des 16 juin 2023, le juge de l’exécution a, par jugement du 23 janvier 2025, rectifié par jugement du 13 février 2025 :
— Débouté Mme [K] [H] [C], M. [G] [P] [C], M. [V] [M] [O] [I] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Mentionné que la créance de M. le comptable du pôle recouvrement spécialise de la Réunion est de 328.210,81 €, à la date du commandement de payer du 13 mars 2023 (principal, frais, intérêts et autres accessoires);
— Ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 24 Avril 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 2] sous la référence Volume [Immatriculation 1] S n°33;
— Dit qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 24 Avril 2024 à 8 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin);
— Dit qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
— Rappelé que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
— Rappelé que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
Par déclarations du 5 mars 2025 au greffe de la cour, les consorts [C] ont formé appel du jugement et de son jugement rectificatif. Les deux appels ont été joints par ordonnance du président de chambre du 20 mai 2025.
Par ordonnance du Premier président du 10 mars 2025, les consorts [C] ont été autorisés à assigner le Comptable public à jour fixe à l’audience du 20 mai 2025, laquelle assignation a été délivrée à personne le 20 mars 2025, et déposée au greffe le 25 mars 2025.
Ils sollicitent de la cour de:
I – Recevoir leurs appels formés à l’encontre des jugements des 23 janvier 2025 et 13 février 2025 ;
II – Vu l’article L 622-6 du CPCE,
— Réformer les jugements querellés en ce qu’ils ont rejeté le moyen de non proportionnalité des poursuites engagées ;
Statuant de nouveau sur ce point,
— Juger que la créance des Impôts est équivalente à une somme maximale de 150.747,49 € voire moins car la saisie des loyers pratiquée par les paiements a dû faire diminuer notablement cette évaluation datant d’octobre 2024 ;
— Constater que le créancier poursuivant a perçu des sommes importantes des débiteurs et qu’il dispose de moyens de recouvrement mis à exécution parallèlement à la présente procédure ;
— Juger que la saisie immobilière est un moyen disproportionné de recouvrement qui vise à faire disparaître l’héritage des concluants qui est à l’origine de la créance des Impôts ;
En conséquence,
— Débouter le Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Réunion de sa demande de vente forcée des biens saisis ;
— Ordonner la radiation du commandement du 13 Mars 2023 ;
III – Subsidiairement,
— Réformer les jugements querellés en ce qu’ils ont rejeté la demande délai de grâce formulée par les concluants,
— Leur accorder un délai de 24 mois pour solder la créance des Impôts composée aujourd’hui uniquement de pénalités et d’intérêts ;
— Surseoir pendant ce délai à toute vente des biens immobiliers des concluants ;
IV – Plus subsidiairement encore,
— Réformer les jugements querellés en ce qu’ils ont rejeté la demande de vente amiable permettant d’apurer totalement la dette des Impôts ;
Statuant de nouveau à ce niveau,
— Autoriser la vente amiable d’une des maisons objet de la saisie qui serait de nature à désintéresser totalement le Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Réunion, à un prix minimum de 140.000 € ;
V – Infiniment subsidiairement
— Réformer les jugements querellés en ce qu’ils ont ordonné la vente forcée des biens sur une mise à prix de 230 000 €;
Statuant de nouveau sur la mise à prix,
— Fixer la mise à prix des biens saisis à une somme minimale de 450.000 €;
VI – Condamner le Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisée de la Réunion aux entiers dépens et au paiement de 5000 € de frais irrépétibles.
Le Comptable du pôle recouvrement spécialise de la Réunion demande à la cour de:
— Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
— Confirmer le jugement du 23.01.2025 rectifié par le jugement du 13.02.2025 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— Lui donner acte qu’il s’en remet à la Cour sur la demande de vente amiable dans les conditions proposées par les consorts [C];
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les consorts [C] à payer à Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les consorts [C] aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du jugement a été suspendue par ordonnance du Premier président en date du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions des consorts [C] par assignation à jour fixe du 25 mars 2025 et celles du Comptable du pôle recouvrement spécialise de la Réunion du 7 avril 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu la clôture des débats à l’audience du 18 novembre 2025;
Sur le caractère disproportionné de la saisie immobilière
Les consorts [C] font valoir que le premier juge s’est manifestement trompé dans l’appréciation de la disproportion de la saisie dès lors qu’au jour où il a statué, la créance était ramenée à la somme de 157.747 euros, non 328.210,81 euros, que la valeur du bien immobilier saisi est supérieure de plus de quatre fois la somme due et qu’à raison des loyers saisis, la créance est diminuée mensuellement de la somme de 4.500 euros.
Le Comptable public objecte que l’absence d’adéquation entre le montant de la créance et celui du bien saisi ne suffit pas à démontrer l’abus en dehors de l’examen du contexte et de l’existence d’une autre mesure permettant d’assurer de manière effective un résultat identique à celle engagée. Il rappelle les actions préalables engagées depuis plus de huit ans n’ayant pas permis de solder la dette fiscale, en ce compris deux plans de délais de paiement non honorés en totalité et que la dette n’a diminué de manière significative qu’au cours de la procédure avec la vente d’un des biens de la succession.
Vu les articles L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, sans que cette exécution ne puisse excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, et 1353 du code civil ;
Il résulte de ces dispositions que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d’établir qu’elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation et qu’il n’existait pas d’autre mesure d’exécution susceptible d’être utilement mise en 'uvre pour parvenir au recouvrement de sa créance.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de la saisie, le 13 mars 2023, le montant de la dette à l’égard des services fiscaux s’élevait à 328.210,81 euros et que, suivant dernier décompte arrêté au 22 mai 2025, cette dette s’élève désormais à la somme de 112.257, 59 euros, composée uniquement de pénalités d’assiette et d’intérêts de retard.
A lecture de l’acte notarié du 16 juin 2016 portant attestation immobilière après décès de l’auteur des appelants, les parcelles construites de quatre maison saisies étaient évaluées à la somme de 672.100 euros.
A cet égard, il est certain qu’il existe un écart important entre le montant résiduel de la dette et la valeur des biens saisis.
Néanmoins, le Comptable public est fondé à faire valoir que les droits de la succession impayés au 9 janvier 2015 à la somme de 652.521 euros, sont exigibles depuis plus de dix ans et qu’ils se sont trouvés augmentés dès décembre 2016 à la somme de 737.144 euros à raison de pénalités et intérêts de retard. Il justifie de différentes démarches amiables, par la mise en place d’échéanciers en 2017 et 2019, et la délivrance d’acte d’exécution forcée, à raison de neuf avis à tiers détenteurs entre 2017 et 2021 et, enfin, la mise en place de saisie à exécution successive sur les loyers des biens immobiliers détenus pris en charge par la CAF, permettant le recouvrement d’une somme d’un montant d’environ 4.500 euros par mois. Il n’en est toutefois résulté aucun apurement complet de la dette alors qu’il n’est nullement justifié de difficultés financière des appelants, les biens entrés dans leur patrimoine par succession en 2016 étant au nombre de 7 lots, évalués à un montant global de 3.016.110 euros.
Dans ce contexte, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [C] de leur demande de radiation du commandement valant saisie délivré à raison de la disproportion de la mesure d’exécution forcée.
Sur la demande de délais de paiement
Les appelants font valoir qu’ils n’ont pas de revenus stables mais que la saisie mise en place et la vente suite l’offre d’achat obtenue sur l’une des maisons supportée par les parcelles saisies permettraient d’apurer la dette subsistante.
Le Comptable public objecte qu’aucune proposition de règlement précis n’est formulée, qu’il n’est pas justifié des ressources des appelants et que ces derniers ont déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Sur ce,
Vu l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 1343-5 du code civil;
Il est relevé que si les consorts [C] ne justifient pas de leurs ressources et qu’ils ont bénéficié de larges délais de paiements de par l’échec des tentatives de recouvrement antérieures, ils bénéficient néanmoins de loyers pour un montant a minima égal aux sommes directement saisies sur les versements d’allocation opérés par la CAF et ils ont fait preuve d’une diligence particulière pour accélérer le paiement de leur dette fiscale depuis la réalisation de la mesure litigieuse puisque, depuis lors, la dette subsistante a été réduite de moitié. En outre, il produisent aux débats une offre d’achat d’un de leurs immeubles par un de leurs locataires, rédigée de manière certes sommaire mais attestant d’une intention ferme d’acquérir le bien.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder des délais de paiement du solde de la dette aux consorts [C], mais, compte tenu du mode de règlement proposé, de limiter ce délai à un an, durée largement utile à finaliser la vente annoncée.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus et de suspendre les effets du commandement de payer valant saisie du 13 mars 2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Chacune des parties succombant partiellement, elles seront condamnées à supporter les dépens qu’elles ont exposés et leurs demandes en paiement de frais irrépétibles sera rejeté en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de radiation du commandement de payer valant saisie, ordonné la vente forcée des biens saisis et en ce qu’il s’est prononcé sur les frais irrépétibles et les dépens;
— Infirme le jugement déféré pour le surplus;
Statuant à nouveau,
— Mentionne que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le Comptable public à l’encontre de Mme [K] [H] [C], M. [G] [P] [L] [C], M. [V] [M] [O] [I] [C] est de 112.257,59 euros, arrêtée au 22 mai 2025 ;
— Autorise Mme [K] [H] [C], M. [Y] [P] [L] [C], M. [V] [M] [O] [I] [C] à s’acquitter du montant de cette dette dans un délai d’un an à compter de la signification du présent arrêt ;
— Suspend les effets du commandement de payer du 13 mars 2023 durant la période de délai de paiement accordée;
— Dit qu’à défaut de respect par Mme [K] [H] [C], M. [Y] [P] [L] [C], M. [V] [M] [O] [I] [C] de ces modalités d’apurement de la dette, le créancier poursuivant pourra assigner les débiteurs devant le juge de l’exécution aux fins de voir constater leur carence et ordonner la reprise de l’exécution de la vente forcée des immeubles objets de la saisie ;
— Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;
— Déboute chaque partie de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur de cour.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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