Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 févr. 2025, n° 25/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01481 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGJ4
Nom du ressortissant :
[T] [I]
[I]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [I]
né le 28 Novembre 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Février 2025 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 décembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou d'[T] [I] du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l’issue de l’exécution d’une peine de 2 ans d’emprisonnement prononcée le 10 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand et confirmée par arrêt de la cour d’appel de Riom du 15 novembre 2023 en répression de faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, rébellion en récidive, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, recel de faux document administratif en récidive et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français également prononcée le 10 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand et confirmée par arrêt de la cour d’appel de Riom du 15 novembre 2023, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 12 novembre 2024, notifiée le 13 novembre 2024 à l’intéressé dont le recours à l’encontre de cette mesure est pendant devant le tribunal administratif de Lyon.
Par ordonnances des 14 décembre 2024 et 10 janvier 2025, dont la première a été confirmée en appel le 17 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[T] [I] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 9 février 2025 qui avait déclaré la procédure régulière, mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[T] [I], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 12 février 2025, ordonné la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Suivant requête du 22 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 42, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[T] [I] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[T] [I]a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 23 février 2025 à 14 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme.
Le conseil d'[T] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 24 février 2025 à 15 heures 19, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors qu’au vu du silence des autorités algériennes malgré les huit sollicitations de la préfecture depuis le 4 décembre 2024, aucune certitude de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire n’est garantie, tandis qu’il n’est pas démontré l’existence d’une menace pour l’ordre public au cours des 15 jours de la troisième prolongation de la rétention.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté d'[T] [I].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 février 2025 à 10 heures 30.
[T] [I] a comparu, assisté de son conseil.
Le conseil d'[T] [I], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [I], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’a pas grand-chose de plus à dire depuis la dernière audience. Il précise qu’il a toujours assumé qu’il était algérien, mais qu’il n’y a toujours pas de réponse de la part des autorités algériennes. Il demande une chance de sortir pour pouvoir faire les choses par lui-même et régler ce qu’il doit régler avant de partir, car aucune chance ne lui a été donnée en ce sens à sa sortie de prison vu qu’il a été directement placé en centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[T] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil d'[T] [I] soutient dans sa requête écrite d’appel que sa situation ne répond pas aux conditions posées par le texte précité, dès lors qu’au vu du silence des autorités algériennes malgré les huit sollicitations de la préfecture depuis le 4 décembre 2024, aucune certitude de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire n’est garantie, tandis qu’il n’est pas démontré l’existence d’une menace pour l’ordre public au cours des 15 jours de la troisième prolongation de la rétention.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de relever que de l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par le conseil d'[T] [I] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative lorsqu’elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 12 février 2025 ayant statué sur l’appel formé par le Ministère public à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait dit n’y avoir lieu à la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[T] [I], le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 10 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand et confirmée par arrêt de la cour d’appel de Riom du 15 novembre 2023 suffit à caractériser que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [T] [I] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde période de prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde au moins l’un des critères alternatifs posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement d'[T] [I], sachant que celles-ci ont été destinataires de son acte de naissance algérien n°02935 établi le 15 juillet 2020 et n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative à la demande de délivrance d’un document de voyage qui leur a été faite.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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