Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mai 2025, n° 25/04242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04242 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMD3
Nom du ressortissant :
[S] [L]
[L]
C/ M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [L]
né le 10 Mars 1981 à [Localité 3] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 1
Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mai 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 mai 2025, prise le jour de la levée d’écrou d'[S] [L] du centre pénitentiaire de [6] à l’issue de l’exécution de deux peines d’un quantum global de 14 mois d’emprisonnement, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans édictée le 29 mai 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 4 juin 2024.
Suivant requête du 23 mai 2025, reçue au greffe le jour même à 14 heures 31, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[S] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête enregistrée le 23 mai 2025 à 16 heures 56 par le greffe, [S] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de l’insuffisance de motivation de la décision, du défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité et ses garanties de représentation.
Dans son ordonnance du 24 mai 2025 à 18 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon après avoir pris acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré recevable la requête d'[S] [L],
— rejeté les moyens d’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative;
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[S] [L],
— ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2025 à 14 heures 44, [S] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa mise en liberté, en faisant valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation.
Par courriel adressé le 26 mai 2025 à 15 heures 18, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 27 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture du Puy-de-Dôme reçues par courriel le 26 mai 2025 à 16 heures 11 tendant à la confirmation de la décision entreprise,
Vu les observations transmises par le conseil d'[S] [L] au moyen d’un courriel du 26 mai 2025 à 16 heures 59 pour solliciter que la requête de l’intéressé soit examinée dans le cadre d’une audience car les conditions de l’article L. 743-23 du CESEDA ne sont pas remplies, ce d’autant qu’il produit des pièces complémentaires, à savoir son dossier médical qui contient tout son suivi psychiatrique, élément pertinent et primordial qui permettrait d’apprécier si la mainlevée de la rétention es ou t justifiée,
MOTIVATION
L’appel d'[S] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l’appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la requête d’appel d'[S] [L] est une réplique quasiment à l’identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu’elle reprend exactement les mêmes moyens de fait et de droit que ceux articulés en première instance, sauf celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était désisté lors de l’audience en première instance.
Par ailleurs contrairement à ce que soutient l’intéressé, aucune pièce nouvelle n’est jointe à cet acte d’appel auquel sont annexés exactement les mêmes documents que ceux déjà produits à l’appui de sa requête en contestation, y compris les pièces médicales.
Dans ces circonstances, il sera relevé que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, uniquement délestée du moyen précité.
C’est pourquoi, en l’absence de moyen(s) nouveau(x) et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre démontrée ni même alléguée par [S] [L].
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments dont excipe [S] [L] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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