Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 28 mars 2025, n° 23/03857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2023, N° 22/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/03857 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O64J
Société [6] ([9])
C/
[O]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 05 Avril 2023
RG : 22/00114
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANTE :
Société [6] ([9])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cassandre ROULIER, avocate du même cabinet
INTIME :
[P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] (l’assuré), agent de relevage à la [10], a été victime d’un accident du travail le 6 octobre 2017, le certificat médical initial daté du 9 octobre 2017 faisant état d’une contusion du coude gauche.
L’accident déclaré auprès de la [7] de la [10] devenue la [8] (la caisse, la [9]) a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré guéri le 20 novembre 2017.
Le 13 janvier 2018, M. [O] a déclaré une rechute qui a été prise en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 6 octobre 2017.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 3 mai 2021.
Le 31 août 2021, la caisse a notifié à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %.
M. [O] a contesté cette décision devant la commission de recours médical qui, par décision notifiée le 16 décembre 2021, a porté le taux d’IPP à 45 %.
Il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire qui, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [R].
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal :
— dit qu’à la date du 3 mai 2021, les séquelles présentées par M. [O] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 60%,
— condamne la [9] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
La décision a été notifiée à la caisse le 13 avril 2023 et celle-ci en a relevé appel le 4 mai suivant.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 6 février 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. [O] à 60 %,
— fixer le taux d’IPP à 45 %,
— débouter M. [O] de ses demandes de condamnations,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [O] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure de consultation médicale.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 8 octobre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [O] demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris et fixer le taux d’IPP à 60 %,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes en appel,
— condamner la caisse aux dépens,
— statuer en dernier ressort,
— limiter autant que possible les possibilités de pourvoir en cassation ou de pressions (administrative ou médicale) futures exerçables par la caisse,
— condamner la caisse à rectifier sa situation administrative en AT du 6 octobre 2017 au 3 mai 2021, sans discontinuité ou rechute, et à transmettre cette rectification administrative à la [10],
— condamner la caisse à verser une amende pour appel abusif,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour réparation du préjudice financier et moral subi.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
La [9] souligne, en se référant au mémoire du service médical reprenant les termes du rapport d’examen clinique et rappelant les préconisations du barème indicatif, que la commission de recours médical, composée de plusieurs médecins, avait réévalué le taux attribué à l’assuré en tenant compte de l’aggravation des douleurs du bras gauche et de l’impossibilité de porter une charge en extension, au regard de l’atteinte fonctionnelle de l’articulation du coude gauche non-dominant et de la perte de flexion/extension avec un angle défavorable ou encore de l’atteinte de la prono-supination et une atteinte sensitive du nerf cubital.
Elle estime que le taux retenu par le premier juge a été surévalué s’agissant des séquelles de l’algodystrophie et de l’atteinte sensitive du nerf cubital. A cet égard, elle souligne qu’aucune pièce médicale ne permet d’objectiver ces séquelles à la date de consolidation.
L’assuré conteste vigoureusement les affirmations de la caisse qu’il considère mensongères. Il relève ainsi que l’algodystrophie est parfaitement documentée, qu’il produit des pièces médicales objectivant cette atteinte neurologique et prescrivant un traitement adapté à ces douleurs. Il souligne aussi que l’examen médical retient une paresthésie dans le territoire cubital gauche. Il estime que le taux attribué par le tribunal, au regard des séquelles qu’il présente et de sa situation actuelle qui ne lui permet plus de travailler est ainsi parfaitement fondé.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, la caisse a initialement attribué un taux d’IPP de 30 % pour une 'limitation fonctionnelle du coude gauche, flexion, extension, supination et atteinte canalaire cubitale gauche'.
Le rapport d’évaluation des séquelles rappelle l’ensemble des actes médicaux effectués antérieurement à la date de consolidation. Il fait ainsi état :
— des EMG des 27 avril 2018 et 2 décembre 2019 qui retrouvent des 'signes de souffrance partielle et isolée du contingent sensitif du nerf cubital au coude gauche',
— d’une IRM du 14 mai 2018 qui retrouve une 'souffrance du nerf ulnaire dans la gouttière et au niveau de son passage para-condylien témoignant possiblement d’une instabilité et une souffrance articulaire avec lésion olécranienne cartilagineuse débutante antéro-latérale, un épanchement articulaire avec synovite',
— d’un scanner du coude gauche après arthrographie du 6 août 2018 qui objective une 'synovite articulaire ainsi qu’une chondropathie fissuraire focale grade 4 de la surface articulaire du processus coronoïde sur son versant antéro-médial, avec atteinte plus superficielle de la partie postérieure de la trochlée humérale'.
Il note également l’utilisation d’une attelle de repos du coude gauche et la prise de Tramadol et Lyrica, soulageant peu les douleurs.
A la date de l’examen clinique du 18 février 2021, le médecin-conseil note les éléments suivants :
— limitation extension du coude de 40° en supination, 30° en pronation,
— limitation de 20° en flexion. Tous les mouvements sont décrits comme douloureux,
— douleurs augmentées par port de moindre charge. Lors des efforts soutenus, lâche les objets,
— paresthésies dans le territoire cubital gauche,
— 4e et 5e doigts de la main gauche qui ont tendance à se rétracter en position fléchie, en griffe,
— limitation de la supination du coude gauche (pronation conservée),
— pas de différence circonférence avant-bras ou bras gauche/droit.
La commission de recours médical qui a porté le taux à 45 % ne détaille pas ce quantum, sauf à indiquer qu’elle tient compte d’une 'atteinte fonctionnelle de l’articulation du coude gauche (non dominant) : perte de flexion/extension avec un angle défavorable, une atteinte de la pronosupination et une atteinte sensitive du nerf cubital'.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a, quant à lui, retenu une atteinte fonctionnelle articulaire basique qu’il chiffre à 35 %, des séquelles d’algoneurodystrophie qu’il évalue à 15 % et une atteinte sensitive neurologique du nerf cubital à hauteur de 10 %.
Selon le guide barème d’indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur à l’exclusion de la main), le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Au regard du barème (chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes articulaires du membre supérieur), le taux de 35 % au titre de l’atteinte fonctionnelle de l’articulation du coude non dominant compte tenu des limitations flexion/extension avec un angle défavorable, n’est pas discuté par les parties.
Le médecin consultant, dont le premier juge a entériné l’avis, a retenu, en outre, un taux de 15 % pour les séquelles d’algodystrophie. La cour souligne que, selon le chapitre 4.2.6 pour l’algodystrophie du membre supérieur, le barème prévoit un taux de 10 à 20 % pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence et 30 à 50 % pour une forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance.
La caisse conteste la réalité de cette séquelle, ajoutant que la commission de recours médicale avait déjà augmenté le taux d’IPP, en y ajoutant un taux de 8 % au titre de l’atteinte à la pronosupination de la main (même chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes articulaires du membre supérieur).
La cour constate que le rapport du médecin-conseil a relevé les doléances de l’assuré, parmi lesquelles les 'douleurs à type de brûlure face externe de l’avant bras gauche et des 4e et 5e doigts gauches', la 'persistance de douleurs permanentes, insomniantes du coude, du poignet gauche et troubles sensitifs des 3 derniers doigts de la main gauche’ et qu’il a noté, à l’examen, qu’il ne pouvait tenir des objets lors d’efforts soutenus, ses deux derniers doigts ayant de surcroît tendance à se rétracter en griffe en position fléchie.
Contrairement à ce que prétend la caisse, l’algodystrophie est parfaitement caractérisée et documentée. Le fait que cette lésion ait été prise en charge au titre de l’incapacité en 2022 est indifférent, puisque le rapport médical d’invalidité souligne expressément que la neuroalgodystrophie résulte de l’accident du travail.
Le taux de 15 %, conforme au barème, sera donc retenu au titre des séquelles de l’accident du travail.
Ensuite, la caisse conteste le taux de 10 % retenu par le premier juge au titre de l’atteinte sensitive neurologique du nerf cubital.
Le certificat du docteur [T] établi le 28 décembre 2019, soit antérieurement à la date de consolidation, indique que selon l’avis du docteur [N], neurologue, M. [O] présente 'une souffrance sensitive du nerf cubital gauche du coude jusqu’au bout des doigts IV et V'. Cette souffrance est d’ailleurs, évoquée par le médecin-conseil de la caisse qui reprend les EMG pratiquées en 2018 et 2019, mais aussi par la commission médicale de recours amiable qui retient en faveur de l’augmentation du taux initialement attribué, une atteinte sensitive du nerf cubital.
Si cette atteinte ne peut s’analyser comme une paralysie du nerf telle que prévue au barème et pour laquelle il est prévu un taux de 25 à 35 % selon le siège de la paralysie, la cour estime que le taux de 10 % attribué par le premier juge à ce titre indemnise justement les séquelles présentées par l’assuré.
Il s’infère de ces énonciations que la caisse ne justifie d’aucune pièce susceptible de modifier l’appréciation pertinente du médecin consultant, retenue par le premier juge, de sorte que le jugement sera intégralement confirmé, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle consultation médicale.
Il n’y a pas lieu de condamner la [9] à rectifier la situation administrative de M. [O] en AT du 6 octobre 2017 au 3 mai 2021 et à transmettre cette rectification administrative à la [10].
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
M. [O] expose que l’accident du travail remonte à 2017, qu’il a subi de nombreux examens médicaux et a été contraint à de multiples démarches pour faire reconnaître ses droits et faire valoir sa bonne foi. Il considère que la caisse n’a eu de cesse de lui refuser l’accident du travail et ses conséquences et qu’il a ainsi subi de nombreux préjudices financiers et moraux, notamment par la perte de ses congés payés et la perte de salaires.
Il ajoute avoir été mis à la reforme pour invalidité en 2022, notamment des suites de l’accident du travail, avoir fait l’objet d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et être sans emploi depuis 2022, alors qu’il a la charge de 3 enfants mineurs.
Enfin, il insiste sur l’importance des traitements médicamenteux prescrits.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil qu’une indemnisation au titre d’un appel abusif ne peut être allouée que lorsqu’il est caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d’exercer un recours (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-13.125).
Toutefois, le caractère infondé des allégations formulées avec insistance, tant en première instance qu’en cause d’appel, ne suffit pas à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’exercer une voie de recours (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.285, Bull. 2015, I, n° 322).
Ici, M. [O] n’établit pas l’existence d’une faute de la caisse dans l’exercice de son appel quand bien même elle n’aurait pas obtenu satisfaction en première instance et qu’elle ne prospère pas davantage à hauteur de cour.
Il s’ensuit que M. [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE D’AMENDE CIVILE
L’amende civile ne peut être prononcée qu’à l’initiative du juge et non des parties qui n’ont aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire.
M. [O] n’ayant aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la caisse et la cour n’estimant pas opportune d’en prononcer une, il convient de dire n’y avoir lieu à amende civile.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de consultation médicale formée par la [8],
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [O],
Dit n’y avoir lieu de condamner la [8] à rectifier la situation administrative de M. [O] en AT du 6 octobre 2017 au 3 mai 2021 et à transmettre cette rectification administrative à la [10],
Dit n’y avoir lieu à amende civile,
Condamne la [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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