Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. ti, 6 févr. 2026, n° 25/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 25/00851 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKEW
[X]
C/
Société [19]
Société [24]
Société [17]
[22]
Société [14]
Société [28]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
Chambre civile TI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 31] en date du 28 AVRIL 2025 suivant déclaration d’appel en date du 03 JUIN 2025 RG n° 11-24-0047
APPELANTE :
Madame [W] [X] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 12]
comparante
INTIMÉES :
Société [19]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
Société [24]
Chez [32]
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparant
Société [17]
Tandem Particuliers [Adresse 10]
[Localité 9]
non comparant
[22]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparant
Société [14]
[27]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant
Société [28]
Secteur surendettement
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
DÉBATS : en application des dispositions des articles 945-1 et 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 06 Février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Février 2026.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE':
1- Par déclaration du 7 février 2024, Mme [W] [X] divorcée [V] a saisi la [25] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
2- La commission a déclaré sa demande recevable le 29 février 2024 et des mesures imposées ont été décidées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 28 mois.
3- Par lettre du 3 juillet 2024, Mme [W] [X] a contesté les mesures imposées pour l’essentiel au motif que son ex-conjoint est redevable de la moitié de leurs dettes communes.
4- Par jugement rendu le 28 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a':
— déclaré le recours de Mme [W] [X] recevable et mal fondé';
— jugé la créance de l’ADIE référencée n° [Numéro identifiant 15], montant déclaré de 2214, 98 euros à l’encontre de Mme [W] [X], liquide et certaine';
— fixé pour les besoins de la procédure son montant à la somme de 951, 84 euros en principal et accessoires';
— jugé que la créance revendiquée par le [24], référencée n°832277839421, montant déclaré 0 euro, à l’encontre de Madame [W] [X] n’est pas établie en son principe ni en son montant ;
— dit en conséquence que cette créance sera écartée de la procédure et du passif, l’exigibilité de cette créance étant reportée à 1'issue de la procédure, et que le cours des intérêts est suspendu pendant toute sa durée ;
— confirmé les mesures imposées résultant de la décision de la [25] en date du 30 mai 2024 ;
— dit que le nouveau plan prenant en compte le nouveau montant de la créance de l’ADIE entrera en application à compter du 20 mai 2025 ;
— rappelé qu’en application de l’article L733-15 du code de la consommation, les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été déclarée à la commission par Madame [W] [X] ;
— invité Madame [W] [X] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ce plan, joint au jugement';
— dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
— dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, la débitrice ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchue du bénéfice du plan ;
— dit qu’à défaut pour Madame [W] [X] de respecter les mesures de redressement dé’nies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine;
— dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
— dit que la présente décision sera notifiée à. la débitrice, et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
— Laissé les dépens à la charge du Trésor.
5- Mme [W] [X] a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 3 juin 2025, la décision lui ayant été notifiée par LRAR présentée le 20 mai 2025.
6- La cause a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
7- Mme [W] [X] fait valoir pour l’essentiel':
— que sa dette vis-à-vis d’EOS s’élève à la somme de 1253, 46 euros’ et non à celle de 3953, 46 euros ;
— qu’elle reste à devoir à l’ADIE la somme de 515, 04 euros et non pas celle de 951, 84 euros comme retenu à tort par la commission';
— que son ex-conjoint verse mensuellement la somme de 372, 32 euros au titre des 3 crédits souscrits en commun au temps du mariage';
— que les allocations familiales qu’elle reçoit ont diminué';
— que ses ressources ont été amputées du fait d’une régularisation opérée par la [20] à la suite d’un trop-versé de 426, 05 euros';
— qu’il doit être pris en compte un trop perçu sur salaire de 1730, 84 euros et des indemnités journalières versées à tort pour un montant de 493, 18 euros.
8- La [16] a fait savoir qu’elle se conformerait à la décision de la cour.
9- Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas manifestés et n’ont pas comparu.
MOTIFS
Sur la dette de Mme [W] [X] vis-à-vis de la société [29] (dossier 41129940631100)':
10- Mme [W] [X] justifie par un courriel de la société [28] que le solde de sa dette s’élève à la date du 5 février 2025 à la somme de 1253, 46 euros.
11- C’est donc à tort que la commission a retenu de ce chef la somme de 3953, 46 euros.
Sur la dette de Mme [W] [X] vis-à-vis de l’ADIE (dossier [Numéro identifiant 15]) ':
12- Mme [W] [X] produit un état des sommes dues dont il ressort que sa dette vis-à-vis de l’ADIE s’élève à la somme de 515, 04 euros à la date du 3 novembre 2025.
13- C’est donc à tort que la commission a retenu de ce chef la somme de 951, 84 euros.
Sur les prestations familiales reçues par Mme [W] [X]':
14- Mme [W] [X] établit par une lettre de la [20] du 22 avril 2025 que ses droits au titre de l’allocation logement familiale (ALF) ont été réduits à la somme mensuelle de 243 euros à partir du mois de mars 2025.
15- Dans le cadre de l’évaluation des ressources, la commission avait pris en compte cette allocation pour un montant mensuel de 111 euros.
16- L’allocation que perçoit Mme [W] [X] reste donc d’un montant plus élevé que celui dont il a été tenu compte pour l’évaluation de ses ressources.
17- Dés lors, la révision à la baisse de l’ALF ne peut conduire à une modification du plan.
18- Pour sa part, la dette de 426, 05 euros que Mme [W] [X] invoque vis-à-vis de la [20] a donné lieu selon ses propres déclarations à des retenues sur prestations et se trouve aujourd’hui remboursée en son entier .
19- Plus globalement, il ressort des pièces de Mme [W] [X] que les prestations auxquelles celle-ci peut prétendre sont supérieures aux montants retenus par la commission pour l’évaluation de ses ressources et la détermination de sa capacité de remboursement.
20- La régularisation opérée par la [20] à hauteur de 426, 05 euros est par conséquent sans incidence sur les mesures arrêtées.
Sur les trop perçus de salaire et d’indemnités journalières invoqués par Mme [W] [X]':
21- Mme [W] [X] produit une attestation de son employeur évoquant un trop perçu sur salaire de 1730, 84 euros.
22- Pour autant, Mme [W] [X] ne justifie d’aucun engagement qu’elle aurait souscrit vis-à-vis de son employeur.
23- Le trop-perçu sur salaire qu’elle invoque ne peut donc être pris en compte.
24- Mme [W] [X] verse également aux débats une lettre de la [23] faisant état d’indemnités journalières versées à tort pour un montant de 493, 18 euros.
25- Les dettes vis-à-vis des organismes de sécurité sociale ne peuvent faire l’objet de mesures imposées.
26- Il ne peut donc en être tenu compte.
Sur les prêts consentis par la [16] et [18]':
27- Mme [W] [X] est tenue solidairement avec son ex-conjoint au paiement des crédits souscrits du temps du mariage auprès de ces établissements.
28- Compte tenu de cette solidarité, ces derniers sont fondés à réclamer à l’un ou à l’autre de leurs deux débiteurs l’intégralité des sommes restant dues.
29- Les ressources de Mme [W] [X] lui permettent de faire face à un paiement échelonné des prêts consentis par la [16] et [18].
30- Ainsi que rappelé par les premiers juges, les créanciers ne peuvent obtenir plus que les montants déclarés, de sorte que les remboursements de Mme [W] [X] seront interrompus dès lors que les versements effectués par les co-débiteurs auront atteint le montant de la dette.
31- C’est donc à bon droit que ces dettes ont été intégrées au passif pour leur entier montant.
Sur les dépens':
32- Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a retenu la créance de l’ADIE pour un montant de 951, 84 euros et la créance d'[30] pour un montant de 3953, 46 euros';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que la créance de l’ADIE ([Numéro identifiant 15]) est retenue pour un montant de 515, 04 euros';
DIT que la créance de [30] (41129940631100) est retenue pour un montant de 1253, 46 euros';
En conséquence,
DIT que le plan de réchelonnement des dettes de Mme [W] [X] est modifié de la manière suivante :
Créanciers
Montant dû
Palier n° 1
(Taux zéro)
Mensualités
Palier n° 2
(Taux zéro)
Mensualités
[21]
461,15 €
1 x 461,15 €
—
ADIE
515,04 €
1 x 11,76 €
27 x 18,64 €
[16]
9648,97 €
1 x 220,03 €
27 x 349,22 €
CABOT FINANCIAL 6768159
940,00 €
1x 21, 46 € -
27 x 34, 02 €
CABOT FINANCIAL 6768413
3137,77 €
1 x 71,65 €
27 x 113, 56 €
CABOT FINANCIAL 6768421
2850,51 €
1 x 64,92 €
27 x 103, 17 €
[24]
0,00 €
—
—
[28]
1253,46 €
1 x 28,47 €
27 x 45,37 €
CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 28 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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