Désistement 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 26 nov. 2024, n° 24/10210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2024, N° 19/10779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 24/10210 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRIM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 31 Mai 2024
Date de saisine : 12 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 19/10779 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 14 Février 2024
Appelant :
Monsieur [V] [L], représenté et plaidant par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968
Intimés :
Monsieur [B] [L] et Madame [J] [U], représentés et plaidant par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Bertrand GELOT, Conseiller chargé de la mise en état,
Assisté de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [L] est décédé le [Date décès 2] 2006, laissant pour lui succéder :
Mme [J] [U], conjoint survivant commun en biens ;
[K] [H], sa mère.
Les héritières ont accepté la succession sous bénéfice d’inventaire le 16 février 2007.
[K] [H] est décédée le [Date décès 1] 2013 laissant pour lui succéder M. [V] [L] et M. [B] [L], ses enfants.
Par actes d’huissier du 10 septembre 2019, Mme [J] [U] et M. [B] [L] ont assigné M. [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander le partage de l’indivision post-communautaire des époux [L]/[U].
Par jugement contradictoire du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
fixé le jour de la jouissance divise au prononcé du jugement ;
partagé la succession de [D] [L] et de l’indivision post-communautaire des époux [L]-[U] comme suit :
*lot attribué à Mme [J] [U] :
*fonds détenus par l’étude Michelez à hauteur de : 41 325,20 euros ;
*fonds détenus par Mme [J] [U] auprès des banques [4] et [3] : 21 330,97 euros ;
*total : 62 656,17 euros ;
*lot attribué indivisément à M. [B] et M. [V] [L] :
*fonds détenus par l’étude Michelez à hauteur de : 8 950,88 euros ;
*total : 8 950,88 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives.
Par déclaration d’appel du 31 mai 2024, M. [V] [L] a interjeté appel de cette décision.
M. [V] [L] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelant le 30 août 2024.
M. [B] [L] et Mme [J] [U] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d’intimés le 14 octobre 2024.
Par conclusions du 30 août 2024, M. [V] [L] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, demandant au conseiller de la mise en état de :
réformer le jugement en date du 14 février 2024 ;
Et, statuant de nouveau,
ordonner le renvoi de cette procédure à la cour d’appel de Lyon ;
condamner les intimés aux entiers dépens.
Aux termes de leurs uniques conclusions en réponse en date du 27 septembre 2024, M. [B] [L] et Mme [J] [U] demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [V] [L] ;
A titre subsidiaire,
se déclarer incompétent au bénéfice de la cour d’appel saisie au fond ;
A titre infiniment subsidiaire,
débouter M. [V] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
condamner M. [V] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacun des intimés ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 octobre 2024, M. [V] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
lui donner acte de son désistement de l’incident soulevé ;
constater en conséquence le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
débouter Mme [J] [U] et M. [B] [L] de toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Aux termes de leurs conclusions n°2 en défense sur incident en date du 21 octobre 2024, M. [B] [L] et Mme [J] [U] demandent au conseiller de la mise en état de :
statuer ce que de droits sur les désistements ;
condamner M. [V] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacun des intimés ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement de M. [V] [L] :
Il relève notamment du pouvoir du conseiller de la mise en état de constater l’extinction de l’instance en application des dispositions du code de procédure civile applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d’appel.
En l’espèce, M. [V] [L], demandeur à l’incident d’exception d’incompétence de la juridiction saisie, déclare, aux termes de ses dernières conclusions, se désister dudit incident.
Ce désistement de l’incident ne comporte aucune réserve. Par ailleurs, Mme [J] [U] et M. [B] [L] n’ont pas formé d’appel incident dans le cadre de la procédure d’incident et ne formulent pas d’opposition au désistement, laissant au conseiller de la mise en état le soin de « statuer ce que de droit » concernant ce dernier.
En conséquence, conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’incident et d’en ordonner la radiation.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 780 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 en cause d’appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [V] [L], dont le désistement le place dans une situation comparable à la partie perdante, sera condamné aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, du fait que M. [V] [L] indique dans ses conclusions se désister également de l’appel principal, ce dernier est considéré comme partie perdante au procès au regard des frais irrépétibles. Il sera tenu compte de l’équité pour fixer à 1 000 euros chacun les montants auxquels M. [V] [L] sera condamné à verser à Mme [J] [U] et M. [B] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement de l’incident soulevé par M. [V] [L] est parfait ;
Constatons notre dessaisissement et ordonnons la radiation de l’incident du fait du désistement d’incident de M. [V] [L] ;
Condamnons M. [V] [L] aux dépens de l’incident ;
Condamnons M. [V] [L] à payer à Mme [J] [U] et M. [B] [L] la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 26.11.2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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