Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 11 sept. 2025, n° 24/13989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 septembre 2024, N° 23/02014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
ac
N° 2025/ 269
Rôle N° RG 24/13989 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7MY
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 7]
C/
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX DES EAUX
Communauté COMMUNAUTE DE LA RIVIERA FRANCAISE DE [Localité 5] – CA RF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE
SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 20 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02014.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET CAIRO, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 6]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE DE [Localité 5] – CARF, dont le siège social est [Adresse 2],
prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexis BARRANDON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier [Adresse 7] , situé à [Localité 5], a subi le 2 juillet 2021 un glissement de terrain provoqué par la rupture d’une canalisation d’eau se trouvant sur son fonds, appartenant à la Communauté de la Riviera Française ( ci après la Carf) et gérée par délégation par la société Veolia.
Le 23 juin 2022, la Carf et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ont conclu un protocole d’accord transactionnel au terme duquel la collectivité publique s’est notamment engagée à régulariser la situation en mettant en oeuvre à ses frais les conditions d’une constitution de servitude pour le passage de la canalisation sur le fonds de la copropriété et à prendre en charge les travaux de sécurisation du talus qui s’était affaissé.
Par assignation en date du 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a attrait la Carf et la Société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins notamment de les voir condamner à indemniser le coût de remise en état du terrain.
Saisi d’un incident d’incompétence matérielle, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a par ordonnance du 20 septembre 2024 statué en ce sens':
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Nice matériellement incompétent pour statuer sur le litige,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] à verser la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la société Veolia Eau sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] à verser la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la Communauté d’agglomération de la Riviera Française sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état a notamment considéré que le dommage résulte de la rupture de canalisation, ouvrage public édifié sur la parcelle appartenant à la copropriété, que le syndicat des copropriétaires ne recherche pas la responsabilité de la collectivité publique et du concessionnaire en sa qualité d’usager du service public de la distribution d’eau puisque les désordres ne sont pas survenus à l’occasion de l’utilisation directe et personnelle de ce service, que la demande relève de la compétence administrative.
Par acte des 15 octobre et 20 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] a été autorisé à assigner en cause d’appel la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française et la Société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux à jour fixe.
Dans ses conclusions notifiées le 23 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires demande à la cour de':
INFIRMER l’ordonnance de mise en état du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 20 septembre 2024';
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) et la société VEOLIA de leurs demandes';
SE DECLARER matériellement compétent';
CONDAMNER la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) et la société VEOLIA à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens';
Le syndicat des copropriétaires soutient':
— qu’en cas d’emprise irrégulière, c’est-à-dire lorsque l’ouvrage public empiète sur une propriété privée sans titre, la compétence revient aux juridictions judiciaires,
— qu’il n’est en l’espèce pas question d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, mais des conséquences dommageables de l’exploitation d’un service public envers un de ses usagers dans le cas d’une emprise irrégulière,
— que la compétence du juge judiciaire est retenue dès lors que le dommage dont il est demandé réparation par un usager du service est né à l’occasion de la fourniture de l’eau à cet usager,
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la Carf demande à la cour de
Confirmer l’ordonnance entreprise qui a déclaré le Tribunal Judiciaire de Nice matériellement incompétent pour connaître du sinistre,
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] irrecevable';
Condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de'3'000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens';
Elle réplique':
— que le désordre ne concerne pas l’ouvrage de branchement de la copropriété mais un ouvrage d’alimentation générale d’une partie de la commune';
— qu’aux termes de l’article L.2224-1 du code général des collectivités territoriales, les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme un service à caractère industriel et commercial.
— que le compteur constitue la frontière juridique délimitant la responsabilité du service y compris si le compteur est situé sur une propriété privée,
— que les canalisations situées sur les propriétés privées mais en amont du compteur, compteur inclus, sont des ouvrages publics même s’ils appartiennent aux propriétés privées et relèvent donc de la responsabilité du service des eaux;
— qu’en l’espèce la rupture de la canalisation est en amont du compteur, que la copropriété n’est donc pas ici considérée comme un usager dont les rapports avec le Spic relèvent de la juridiction judiciaire mais comme un tiers,
— que tant le Tribunal des Conflits que le Conseil d’État considèrent que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration et que par conséquent la juridiction administrative est compétente pour statuer en la matière';
— que le contentieux de la voie de fait et de l’emprise, qu’elle soit régulière ou irrégulière, relève de la seule compétence du juge administratif, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété ou en cas d’atteinte à une liberté individuelle.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025 la Société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux demande à la cour de':
Confirmer l’ordonnance entreprise qui a déclaré le Tribunal Judiciaire de Nice matériellement incompétent pour connaître du sinistre,
Se déclarer incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif, en l’occurrence le Tribunal administratif de Nice,
Condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DE ANGELIS & ASSOCIES, avocat au Barreau de MARSEILLE.
Elle argue':
— que le syndicat des copropriétaires est un tiers, qui allègue d’un dommage occasionné par un ouvrage public,
— qu’il est admis que tout dommage occasionné à l’occasion de travaux publics ou par un ouvrage public, relève exclusivement de la compétence de la juridiction administrative';
— qu’en l’absence de lien contractuel entre l’usager et la société concessionnaire, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige relatif aux dommages imputés par cet usager à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] a interjeté appel de la décision querellée et a également été autorisé à assigner les mêmes parties intimées à jour fixe. Il conviendra dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les instances Rg 24-12486 et Rg 24-13989.
Sur la compétence matérielle
Selon l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges qui se rattachent à l’exécution d’un marché de travaux publics ; qu’ont notamment ce caractère, ceux des marchés conclus par une personne publique pour la réalisation de travaux présentant un caractère immobilier dans un but d’intérêt général; qu’il en va ainsi quand bien même la personne publique partie au contrat est chargée de la gestion d’un service public à caractère industriel et commercial.
L’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 prévoit que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler; de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
En l’espèce, il est constant que le glissement de terrain subi par la copropriété provient de la rupture d’une canalisation d’eau implantée sur son fonds, sans titre, et que cet ouvrage est destiné à l’alimentation générale en eau au profit de la commune de [Localité 5].
Il est constant que les canalisations situées sur les propriétés privées mais en amont du compteur, compteur inclus, sont des ouvrages publics et que le dommage subi ne résulte pas d’un dysfonctionnement de l’ouvrage destiné à alimenter en eau la copropriété.
L’implantation, même sans titre, sur le terrain d’une personne privée, d’une canalisation directement affectée au service public d’eau et d’assainissement conserve le caractère d’un ouvrage public. Celle-ci en ce qu’elle ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose la personne publique, en l’occurrence la Carf et son délégataire la société Veolia, et n’aboutit pas à l’extinction d’un droit de propriété, conduit à considérer que le juge administratif est compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7].
L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l’ordonnance querellée dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] qui succombe sera condamné aux dépens distraits au profit de la SCP DE ANGELIS & ASSOCIES et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances Rg 24-12486 et Rg 24-13989,
Confirme l’ordonnance du 20 septembre 2024';
Y ajoutant';
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice aux entiers dépens distraits au profit de la Scp de Angelis & Associes';
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice à verser à la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française et la Société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux chacune la somme de 1'500 euros, soit 3'000 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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