Infirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 mars 2024, n° 23/03772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, 22 mai 2023, N° 06/6141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
N° RG 23/03772 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P42X
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 22 MAI 2023 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 06/6141
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Maître [C] [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
D’AUTRE PART :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 Janvier 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
Le
— 1 expédition + 1 exécutoire appelant (LRAR)
— 1 expédition + 1 exécutoire intimé (LRAR)
— 1 copie bâtonnier de Montpellier
— 1 copie dossier
Monsieur [K] [W] a mandaté Maître [C] [F] [T] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d’un litige prud’homal.
Par requête du 19 janvier 2023, Maître [T] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de Monsieur [W].
Selon ordonnance de taxe du 22 mai 2023, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
— constaté que Maître [C] [F] [T] n’est pas assujetti à la TVA,
Vu la convention d’honoraires signée par les parties le 1er février 2019,
— taxé et arrêté les honoraires de diligences dus à Maître [C] [F] [T] par Monsieur [Y] [K] [W] dans le cadre de la procédure au fond devant le Conseil des prud’hommes de [Localité 4] à la somme de 1.200 euros,
— taxé et arrêté les honoraires de résultat dus à Maître [C] [F] [T] par Monsieur [Y] [K] [W] à la somme de 1.769,85 euros,
— constaté que ces sommes ont été réglées avant la saisine et ne sont pas contestées (somme totale de 2.969,85 euros réglée par autorisation de prélèvement sur les fonds en CARPA),
Vu l’absence de convention d’honoraires pour les autres procédures et missions,
— taxé et arrêté les honoraires de diligences dus à Maître [C] [F] [T] par Monsieur [Y] [K] [W] dans le cadre de ses autres diligences (dossiers de référés prud’homaux, procédure d’appel du litige prud’homal au fond et dossiers pénaux) à la somme totale de 7.400 euros,
— constaté que Monsieur [Y] [K] [W] a réglé la somme totale au titre de l’honoraire de diligences de 5.650 euros hors procédure au fond,
— ordonné à Monsieur [Y] [K] [W] de payer à Maître [C] [F] [T] la différence, soit un reliquat d’honoraires de diligences de 1.750 euros majoré des timbres de plaidoirie pour un total de 26 euros (2 x 13 euros), soit 1.776 euros, le tout augmenté des intérêts de retard au taux légal depuis la saisine du 20 janvier 2023 et ce, jusqu’à complet paiement de la dette,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1.500 euros + intérêts nonobstant appel,
— rejeté toutes autres demandes.
Cette décision a été notifiée le 7 juin 2023 à Maître [T] et à Monsieur [W].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2023, Maître [T] a formé un recours contre l’ordonnance rendue par le bâtonnier.
A l’audience du 11 janvier 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Maître [T] demande au premier président d’infirmer l’ordonnance du bâtonnier en ce qu’elle a écarté les conventions d’honoraires des 1er févier 2019 et 5 mai 2020 en cause d’appel quant à l’honoraire de résultat et en conséquence, de taxer et fixer l’honoraire de résultat à la somme de 6.912,45 euros, soit un solde restant dû de 5.142,6 euros.
Monsieur [W] demande au premier président d’infirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier et de réduire la facture de sorte qu’elle se limite aux sommes déjà payées.
MOTIFS
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Maître [T] a été mandaté par Monsieur [W] dans plusieurs procédures, à savoir :
— une procédure devant le conseil des prud’hommes,
— deux référés devant le conseil des prud’hommes,
— deux procédures devant le tribunal correctionnel,
— une plainte devant le procureur de la République du tribunal judiciaire.
S’agissant des deux référés devant le conseil des prud’hommes, des deux procédures devant le tribunal correctionnel, ainsi que de la plainte devant le procureur de la République, les honoraires de diligences ont été réglés et ne sont pas contestés par l’une ou l’autre des parties.
S’agissant de la procédure devant le conseil des prud’hommes (hors référés), une convention d’honoraires a été régulièrement conclue et signée par les deux parties et doit donc trouver application.
La convention d’honoraires du 1er février 2019 prévoit que les honoraires de Maître [T] seront pris en compte par la protection juridique de Monsieur [W] (pièce n°3 appelant) ; fixés à la somme de 1.200 euros, ces honoraires ont été réglés et ne sont pas contestés.
La convention d’honoraires prévoit également un honoraire complémentaire de résultat en son article 2 dans les termes suivants :
« Article 2 – Honoraire complémentaire de résultat
Il est par ailleurs d’ores et déjà convenu qu’en plus des honoraires de diligences, un honoraire de résultat égal à 15% des sommes obtenues grâce à l’intervention de Maître [C] [F] [T] lui sera réglé après que la décision soit passée en force de chose jugée et seulement après le règlement des sommes dues par l’adversaire."
Par jugement du 16 mars 2020, le conseil des prud’hommes de [Localité 4] a condamné l’employeur de Monsieur [W] à lui payer la somme totale de 13.260 euros (pièce n°2 appelant) ; Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement et Maître [T], qui a rédigé deux jeux de conclusions devant la cour d’appel (pièces n°15 et 16 appelant), a été dessaisi par courrier du 7 juillet 2022 avant l’audience devant la cour d’appel fixée le 11 octobre 2022.
Or, la convention prévoit un honoraire complémentaire de résultat égal à 15% des sommes obtenues grâce à l’intervention de Maître [T] qui lui sera réglé « après que la décision soit passée en force de chose jugée ». En conséquence, les termes clairs et non équivoques de la convention permettent à Maître [T] de réclamer un honoraire complémentaire calculé sur le montant de la décision devenue définitive de la cour d’appel.
En outre, Maître [T] a nécessairement contribué au résultat obtenu en cause d’appel ; en effet, à la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît que la cour d’appel a statué sur les chefs de demandes formulés dans les conclusions de Maître [T] (pièces n°15 et 16 appelant). En conséquence, et bien qu’il n’ait pas assisté Monsieur [W] à l’audience car il était déjà dessaisi, il ne peut être contesté que les diligences effectuées par Maître [T] ont permis d’obtenir le résultat définitif.
Par arrêt du 7 décembre 2022 (pièce n°1 appelant), la cour d’appel de Montpellier a condamné l’employeur de Monsieur [W] à lui verser les sommes suivantes :
— 4.362,12 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
— 436,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 16.594,98 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— 1.733,20 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire,
— 173,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 20.000 euros au titre du licenciement nul,
— 2.765,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 276,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Ainsi, Monsieur [W] a obtenu une somme totale de 51.342,24 euros ; dès lors, au taux de 15%, l’honoraire complémentaire de résultat s’élève à la somme de 7.701,33 euros.
Maître [T] sollicitant la somme de 6.912,45 euros, il convient de limiter la facturation à cette somme.
Il est admis par l’une et l’autre des parties que Monsieur [W] a déjà versé la somme de 1.769,85 euros au titre de l’honoraire de résultat pour cette procédure.
Il convient de fixer en conséquence un solde restant dû s’élevant à la somme de 5.142,6 euros (6.912,45 – 1.769,85), rappel fait que Maître [T] n’est pas assujetti à la TVA.
Dans ces conditions, il y a lieu de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé l’honoraire complémentaire de résultat pour la procédure devant le conseil des prud’hommes à la somme de 1.769,85 euros et, statuant à nouveau, de fixer cet honoraire de résultat à 6.912,45 euros, soit un solde restant dû de 5.142,60 euros.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRMONS l’ordonnance en date du 22 mai 2023 rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Montpellier en ce qu’elle a fixé l’honoraire complémentaire de résultat pour la procédure devant le conseil des prud’hommes à la somme de 1.769,85 euros ;
Et, statuant à nouveau,
FIXONS l’honoraire complémentaire de résultat pour la procédure devant le conseil des prud’hommes à la somme de 6.912,45 euros ;
CONSTATONS que Monsieur [K] [W] a déjà versé la somme de 1.769,85 euros au titre de cet honoraire de résultat ;
FIXONS en conséquence le solde restant dû à la somme de 5.142,60 euros ;
ORDONNONS à Monsieur [K] [W] de verser la somme de 5.142,60 euros à Maître [C] [F] [T] ;
REJETONS toutes autres demandes ;
LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses dépens.
Le greffier Le magistrat délégué
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