Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 27 avr. 2026, n° 24/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 75 /2026
N° RG 24/00501 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLZX
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[R] [A] [B]
ARRÊT DU 27 AVRIL 2026
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01029
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [R] [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 1er juin 2026 avancé au 27 avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable du 20 juillet 2017, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [R] [A] [B] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 174 mensualités de 251,37 euros hors assurance comprenant les intérêts au taux contractuel de 5,55 % l’an.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues au titre du prêt du 20 juillet 2017, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [R] [A] [B], par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2022 , une mise en demeure de régler la somme de 1 764,96 euros dans un délai de 22 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2023, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a notifié à Monsieur [R] [A] [B] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte du 3 novembre 2023 , la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [R] [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 315,61 euros au titre du compte courant assortie des intérêt au taux contractuel de 18,60 % et la somme de 28 046,42 euros assortie des intérêts au taux de 5, 55 %, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 20 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré la S.A BRED BANQUE POPULAIRE irrecevables en ses demandes à l’égard de Monsieur [R] [B] tant concernant le découvert de compte que concernant le prêt personnel ;
Ordonné la mainlevée de l’inscription de Monsieur [R] [B] au fichier national des incidents de remboursement des crédits particuliers par la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ;
Débouté la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l’instance ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappellé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Par déclaration du 18 octobre 2024, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 23 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 3 décembre 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis
transmis par le greffe, lequel y procédait le 4 décembre 2024 par remise à personne.
Aux termes des conclusions uniques reçues le 13 décembre 2024, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE demande au visa des articles L.312-4, L218-2, R.312-35, L.312-12, L311-39, L.341-2 du code de la consommation et 1892, 1130 et 1104 du code civil à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré la S.A BRED BANQUE POPULAIRE irrecevables en ses demeandes à l’égard de Monsieur [R] [A] [B] concernant le prêt personnel ;
Ordonné la mainlevée de l’inscription de Monsieur [R] [A] [B] au FICP par la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ;
Débouté la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l’instance ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
Juger la S.A BRED BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondées en ses demandes;
Condamner Monsieur [R] [A] [B] au titre du prêt au paiement de la somme de 29 685,82 euros en principal et intérêts augméntée des intérêts au taux contractuel de 5,55%;
Condamner Monsieur [R] [A] [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au tite de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter Monsieur [R] [A] [B] de sa demande de délais de paiement ;
Au soutien de ses prétentions, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE indique avoir agi dans les délais impartis, ne pas avoir été défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombait. Enfin, la banque soutient que l’incident de paiement étant caractérisé, l’inscription du débiteur au FICP est donc légitime.
L’intimé ne s’est pas constitué,
La clôture a été ordonné le 13 novembre 2025.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, lorsqu’une action en paiement est engagée devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, celle-ci doit l’être dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En outre, il est admis que le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée non-régularisé.
En l’espèce, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE fait grief au jugement de première instance d’avoir retenu que l’historique de paiement et les relevés de compte produient aux débats étaient insufissants à caractériser la date du premier incident de paiement non régularisé constituant le point de départ du
délai de forclusion de la dette.
De ce fait, l’action de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a été déclarée irrecevable faute pour la banque de verser les preuves qui lui incombe.
Or, il apparaît qu’à l’appui de sa demande en paiement au titre du prêt, la banque produit des relevés de compte (pièce n°16)
Par ailleurs, en cause d’appel, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir un historique de compte (pièce n °15) et le tableau d’amortissement (pièce n°14) à la lecture desquels il ressort que les échéances convenues n’ont plus été honorées à compter du 1er décembre 2021 qui constitue la date du premier incident de paiement non-régularisé.
Ainsi, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ayant introduit son action à la date du 3 novembre 2023 est recevable en son action.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les créances du prêteur
Selon les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur , en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
Conformément aux dispositions de l’article D.312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a, régulièrement informé Monsieur [R] [A] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2022 qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 14 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme notifiée le 17 mars 2023 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt (pièce n°5), le tableau d’amortissement (pièce n°14), l’historique de paiement (pièce n°15) la créance de 25 536,37 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
4 357, 92 euros au titre des échéances du 1er décembre 2021 au 1er mars 2023
21 178, 45euros au titre du capital restant dû au 17 mars 2023
Monsieur [R] [A] [B] sera condamné à payer la somme de 25 536,37 euros produisant intérêt au taux contractuel de 5,55 % à compter du 17 mars 2023.
Sur la demande de mainlevée de l’inscription au FICP
En application de l’article L. 752-1 du code de la consommation, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier.
En l’espèce, Monsieur [R] [A] [B] n’a plus honoré les échéances qui lui incombaient à compter du 1er décembre 2021.
Dès lors, c’est à bon droit que le 19 avril 2022 (pièce n°19), la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a procédé à son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, Monsieur [R] [A] [B] sera condamné à verser une indemnité de procédure de 2 000 euros à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du 20 septembre 2024 en ce qu’il a :
Déclaré la S.A BRED BANQUE POPULAIRE irrecevables en ses demandes concernant le prêt personnel du 20 juillet 2017 ;
Ordonné la mainlevée de l’inscription de Monsieur [R] [B] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ;
Débouté la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné la S.A BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens;
Statuant à nouveau,
DECLARE la S.A BRED BANQUE POPULAIRE recevable en son action,
CONDAMNE Monsieur [R] [A] [B] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 25 536,37 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter du 17 mars 2023,
REJETTE la demande de mainlevée de la mention au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) de Monsieur [R] [A] [B],
CONDAMNE Monsieur [R] [A] [B] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [A] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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